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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 3 juil. 2025, n° 24/01106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/01106 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 7]
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [J] [G]
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 2] (Maroc)
Madame [R] [J] [G] épouse [F]
[Adresse 12]
[Localité 3] (Maroc)
Tous les deux représentés par Me Aude LEBAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1247
DEFENDEURS
Monsieur [P] [J] [G]
[Adresse 9]
[Localité 14] (Canada)
représenté par Me Joséphine COZ, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #E0842 et par Maître Mohamed ANEGAY, avocat au barreau de la Drôme, avocat plaidant
Monsieur [C] [J] [G]
[Adresse 6]
[Localité 4])
défaillant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe,
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 5 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire, en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [T] [N] [G] veuve [J], résidant habituellement à [Localité 11] au Maroc, est décédée le [Date décès 5] 2016, laissant pour lui succéder ses trois fils, MM. [P], [Y] et [C] [J] [G], ainsi que sa fille, Mme [R] [J] [G] épouse [F], son époux étant prédécédé.
L’actif successoral se composait de biens immobiliers et mobiliers situés au Maroc, d’un bien immobilier situé en Espagne ainsi que d’un bien immobilier situé en France, correspondant aux lots n°4 et 24 dépendant d’un l’immeuble sis [Adresse 1], à [Localité 16] .
Sur la demande du syndicat des copropriétaire de l’immeuble parisien, Me [D] [M], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire successoral par ordonnance rendue en la forme des référés le 19 juillet 2018, mission régulièrement prorogée ;
Par ordonnance sur requête en date du 17 janvier 2019, le Président du tribunal de grande instance de Paris, a autorisé Me [M] à vendre les lots relevant de la succession de Mme [G] veuve [J].
Le 2 août 2019, les deux lots de copropriété indivis ont été vendus au prix de 535 907,34 euros et le solde du prix de vente, après paiement du passif et des frais de succession, a été séquestré par Me [M].
Par jugement du 1er juillet 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris, a, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, dit que la loi française était applicable et autorisé la mandataire judiciaire à régler à titre d’avance en capital la somme de 50 000 euros à M. [Y] [J] [G] et à Mme [R] [J] [G].
Les héritiers ne parvenant pas à un partage amiable, M. [Y] [J] [G] et Mme [R] [J] [G] ont fait assigner, par exploits introductifs d’instance signifiés les 15 et 18 décembre 2023, MM. [P] et [C] [J] [G] devant le tribunal de céans aux fins essentielles d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur mère.
Par conclusions d’incident notifiées le 3 mars 2025 auxquelles il est expressément référé, M. [P] [J] [G] demande au juge de la mise en état, de :
Débouter M. [Y] [J] [G] et Mme [R] [J] [G] de leurs demandes, fins et conclusions.Déclarer la juridiction Marocaine compétente et donc le tribunal de première instance de Casablanca qui est la juridiction du dernier domicile de la personne décédée, à savoir Mme [A] [J] [G] décédée à Casablanca le [Date décès 5] 2016 ;Déclarer la loi marocaine applicable.Dire et juger que la succession est ouverte au Maroc devant deux notaires marocains comme le confirme l’acte d’hérédité, condamner M. [Y] [J] [G] et Mme [R] [J] [G] à payer à M. [P] [J] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En réponse, par conclusions sur incident n°2 notifiées le 13 avril 2025 et auxquelles il est expressément référé, M. [Y] [J] [G] et Mme [R] [J] [G] demandent au juge de la mise en état de :
JUGER que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les demandes relatives à la succession de Madame [T] [N] [G] veuve [J] pour les biens successoraux situés en France au jour de son décès ;
En conséquence : DECLARER le Tribunal Judiciaire de Paris compétent pour statuer sur le présent litige ;
JUGER que la loi française est applicable au présent litige ;
DEBOUTER Monsieur [P] [J] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [P] [J] [G] à verser la somme de 3.000 € à Monsieur [Y] [J] [G] et à Madame [R] [J] [G] épouse [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour le présent incident ;
CONDAMNER Monsieur [P] [J] [G] aux entiers dépens du présent incident.
M. [C] [J] [G], bien que régulièrement assigné n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’incident a été plaidé à l’audience du 5 mai 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence juridictionnelle du tribunal
Il n’est pas contesté les dispositions du Règlement (UE) n°650-2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sont applicables au présent litige, Mme [A] [T] [N] [G] veuve [J] étant décédée le [Date décès 5] 2016, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de ce règlement.
Il résulte de l’article 4 du règlement de l’Union Européenne n°650/2012 du 4 juillet 2012, applicable depuis le 17 août 2015, que « sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. ».
A titre subsidiaire, lorsque la résidence habituelle du défunt au moment de son décès n’est pas située dans un Etat membre mais que sa succession comprend des biens situés dans un Etat membre, l’article 10.1 du même règlement prévoit que les juridictions de l’Etat membre dans lequel sont situés des biens successoraux et dont le défunt avait la nationalité ou dans lequel il a eu une résidence habituelle dans les cinq années précédant la saisine de la juridiction sont néanmoins compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession.
L’article 10.2 prévoit aussi qu’en tout état de cause, lorsqu’aucune juridiction d’un Etat membre n’est compétente en application de l’article 10.1, les juridictions de l’Etat membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont compétentes pour statuer sur ces biens.
Le juge de la mise en état constate qu’il est constant que la défunte avait sa résidence habituelle au [13] et que de sa succession dépendait des biens situés au Maroc, en France et en Espagne.
Il relève qu’il résulte des pièces versées aux débats, et en particulier du livret d’état civil espagnol de la défunte, que celle-ci avait acquis la nationalité espagnole par mariage.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge de la mise en état invite les parties à faire toutes observations utiles sur l’application à la présente affaire des dispositions de l’article 10.1 du règlement, notamment compte tenu de la nationalité espagnole de la défunte, et renvoie à la mise en état pour leurs conclusions, complétées le cas échéant sur ce point.
Les dépens et les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort :
Renvoie à l’audience de mise en état du 6 octobre 2025 à 13h30 pour conclusions sur incident des parties, avec leurs observations quant à l’application des dispositions de l’article 10.1 du règlement de l’Union Européenne n°650/2012 du 4 juillet 2012 à la présente procédure, compte tenu de la nationalité espagnole de la défunte, à défaut l’affaire sera radiée ;
Réserve les dépens et les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Faite et rendue à [Localité 15] le 03 Juillet 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
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