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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 22/00846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
28 Novembre 2025
N° RG 22/00846 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XR4P
N° Minute : 25/01351
AFFAIRE
[I] [F]
C/
[4]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mélanie ATINDEHOU-LAPORTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0072
DEFENDERESSE
[4]
Division du contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [L] [T], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Dominique BISSON,
Greffier lors des débats et du prononcé: Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [F] a été victime d’un accident le 11 octobre 2011, alors qu’il demeurait en Espagne. Cet accident a été pris en charge par une caisse de sécurité sociale espagnole en tant qu’accident du travail.
Il lui a été reconnu une incapacité permanente partielle de 11 % par la « [8] ».
Monsieur [F] a observé un arrêt de travail au titre de l’assurance-maladie au cours de la période du 17 novembre 2016 au 31 juillet 2018, qui a été indemnisé par la [5] (ci-après : la [6]) des Hauts-de-Seine.
Le 12 décembre 2016, Monsieur [F] a sollicité une révision de son degré d’incapacité en raison de l’aggravation des lésions dues à l’accident du travail auprès de la [7].
Celle-ci l’a invité à se rapprocher de la caisse de sécurité sociale espagnole ayant traité son accident du travail.
Monsieur [F] a notifié un certificat médical de rechute daté du 17 novembre 2016 et supportant la mention « rectificatif ».
Par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 4 avril 2019, le tribunal a dit que la législation française était applicable, analysant la demande de Monsieur [F] comme une demande de prise en charge d’une rechute selon certificat médical du 17 novembre 2016, et qu’il appartenait à la [7] d’instruire cette demande au titre de l’accident du travail du 11 octobre 2011.
La [7] a, après instruction, pris en charge la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels, selon décision du 26 mars 2020, étant précisé son état a été déclaré consolidé au 30 juin 2017.
Elle a procédé au recalcul de l’indemnité journalière qui a abouti à l’établissement d’un trop-perçu de 6.098,44 €, notifiant un indu de ce montant le 2 février 2022.
Par courrier du 21 février 2022, Monsieur [F] a contesté cet indu en saisissant la commission de recours amiable de la [6].
En l’absence de réponse de cette commission dans le délai imparti, il a saisi de son recours le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête du 9 mai 2022 (procédure enregistrée sous le numéro RG n°22/00846).
Par ailleurs, une mise en demeure en date du 4 avril 2022 a été notifiée par la [7] à Monsieur [F], pour un montant de 6.098,44 €, pour le même motif.
Monsieur [F] a contesté cette mise en demeure, d’abord devant la commission de recours amiable, le 9 mai 2022, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire (procédure enregistrée sous le numéro RG n°22/01462).
Finalement, la commission de recours amiable a fait droit au recours de l’assuré lors de sa séance du 28 novembre 2022, retenant la prescription de l’action en recouvrement de l’indu.
Jonction de ces procédures a été effectuée.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [I] [F] indique que la commission de recours amiable a fait droit à son recours, mais déclare maintenir sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 2.400 €. Il produit une convention d’honoraire signée avec Maître [Z], son premier avocat, pour une somme de 1.200 € HT, mais précise qu’il a eu recours à un second avocat constitué en lieu et place de Maître [Z] en cours d’instance.
La [7] sollicite le débouté de la demande formée à son encontre au titre des frais irrépétibles, ou à titre subsidiaire de la ramener à de plus justes proportions, relevant notamment que sa créance était en réalité fondée, même si sa commission de recours amiable l’a déclarée prescrite, et que si Monsieur [F] a eu recours successivement à deux avocats, l’annulation de la créance était déjà acquise lorsque le second avocat de Monsieur [F] s’est constitué, le 4 septembre 2023.
Les parties ont par ailleurs expressément accepté que l’affaire soit retenue malgré la composition incomplète du tribunal.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes accessoires
Il convient d’observer que, dans le cadre de cette procédure, Monsieur [F] a obtenu l’annulation de l’indu qu’il contestait par une décision de la commission de recours amiable de la [7] postérieure à sa saisine du tribunal, ce qui vaut reconnaissance par la [6] du bien-fondé de la requête de l’assuré.
Par suite, celle-ci sera considérée comme succombante et, en application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose : « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ».
En l’espèce, il apparaît que, aux termes de sa requête saisissant le tribunal, Monsieur [F] avait sollicité l’allocation de la somme de 1.200 €, somme correspondant à la convention d’honoraires versée aux débats.
Par la suite, un nouvel avocat s’est constitué le 4 septembre 2023, postérieurement à la notification à Monsieur [F] de la décision favorable de la commission de recours amiable, de sorte que les frais engagés au titre de cette nouvelle constitution n’étaient pas nécessaires. Il n’y aura donc pas lieu de les mettre à la charge de la [7].
Celle-ci sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition greffe,
CONSTATE que le recours introduit par Monsieur [I] [F] est devenu sans objet du fait de la décision rendue par la commission de recours amiable de la [7] lors de sa séance du 8 novembre 2022 ;
CONDAMNE la [7] à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [7] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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