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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 10 juin 2025, n° 25/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00433 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G6WQ
NAC : 53J
JUGEMENT CIVIL
DU 10 JUIN 2025
DEMANDERESSE
S.A. La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Mélodie BAILLIF de la SELARL RAISONNANCE AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Laurent PHILIBIEN de la SELARL FILAO AVOCATS, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
DÉFENDERESSE
Mme [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
Copie exécutoire délivrée le : 10.06.2025
CCC délivrée le :
à Maître Laurent PHILIBIEN de la SELARL FILAO AVOCATS, Maître Mélodie BAILLIF de la SELARL RAISONNANCE AVOCAT
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Avril 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 10 Juin 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 10 Juin 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 12 février 2025 par la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTION ( ci après la CEGC ) ,
Vu l’appel de l’affaire à l’audience d’orientation du 03 mars 2025, renvoyée à celle du 07 avril pour éventuelle constitution de la défenderesse ,
Vu l’absence de constitution de Madame [Y] à l’audience du 7 avril 2025 ,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 07 avril 2025 et la date de mise à disposition de la décision fixée au 10 juin 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la saisine de la juridiction à l’égard de la partie non comparante:
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard des parties non comparantes.
Madame [Y] a été citée par un acte remis à l’étude et le procès-verbal de l’assignation mentionne les diligences opérées par le commissaire de justice pour vérifier l’exactitude du domicile du destinataire ( confirmation du domicile par le voisinage et par Mme [Y] jointe au téléphone ) avec la lettre et l’avis conformément aux articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile,
Vu ces éléments, le tribunal s’estime valablement saisi.
Sur les demandes de la CEGC.
Il ressort des explications et des pièces fournies que la CEPAC a consenti à son employée, Madame [Y], le 08 novembre 2020, un prêt immobilier à taux zéro d’un montant de 20.668,08 € remboursable sur 300 mois, et un prêt immobilier Agent d’un montant de 210.040,72 € remboursable sur 360 mois, pour le remboursement desquels la CEGC s’est portée caution le 23 septembre 2020.
La banque a mis en demeure l’emprunteuse de régler les échéances impayées des prêts par lettres recommandées du 09 juillet 2024 ; Elle lui a notifié la déchéance du terme des prêts en raison des impayés et sollicité le paiement des sommes dues par lettres recommandées délivrées les 13 septembre et 15 octobre 2024.
Par un courrier du 5novembre 2024, la CEGC a informé Madame [Y] de la demande en paiement de la banque et elle justifie avoir réglé à celle-ci les sommes de 20.668,08 € et de 201.362,02 € suivant deux quittances subrogatives établies le 2 décembre 2024.
Madame [Y], qui a valablement reçu les mises en demeure, n’a pas réagi et ne justifie pas avoir régularisé la situation. Bien qu’assignée à l’étude, elle n’a pas constitué avocat .
Ainsi vu les pièces susvisées, elle sera condamnée à payer à la CEGC la somme de 220.595,44 € qui produira intérêt au taux légal à compter du 18.12.2024, date de la présentation de la mise en demeure.
Sur les autres demandes
Succombant, Madame [Y] sera condamnée aux dépens. L’équité commande d’allouer à la CEGC la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La défenderesse sera condamnée à supporter les débours et émoluments pris pour l’inscription d’hypothèque provisoire puisqu’il en est justifié.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe
CONDAMNE Madame [P] [Y] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS la somme de 220.595,44 € qui produira intérêt au taux légal à compter du 18 décembre 2024 ,
CONDAMNE Madame [P] [Y] à régler les débours et émoluments engagées par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS pour l’inscription d’hypothèque provisoire,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit ,
CONDAMNE Madame [P] [Y] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [P] [Y] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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