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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 25 févr. 2026, n° 26/01106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/01106 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQOP
Minute N°26/00244
ORDONNANCE
statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 25 Février 2026
Le 25 Février 2026
Devant Nous, Marie GUYOMARC’H, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 72- PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 23 Février 2026, reçue le 23 Février 2026 à 16h46 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 31 décembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 02 janvier 2026,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 26 janvier 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [P] [W], à 72- PREFECTURE DE LA SARTHE, au Procureur de la République, à Me Susana MADRID, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [P] [W]
né le 21 Mai 2003 à [Localité 2] (LYBIE)
de nationalité Libyenne
Assisté de Me Susana MADRID, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 72- PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [J], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 72- PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [C] [H] en ses observations.
M. X se disant [P] [W] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Monsieur [P] [W] est en rétention administrative depuis le 26 décembre 2025 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire du 31 décembre 2025, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision du 26 janvier 2026.
I1 convient de rappeler que le consulat de Tunisie et celui d’Algérie avaient été saisis d’ores et déjà le 8 décembre 2025. La Préfecture de la Sarthe avait relancé les autorités de Tunisie et d’Algérie, par courriel du l2 janvier 2026, après avoir été informée de la non reconnaissance de l’intéressé par les autorités consulaires algériennes, égyptiennes, marocaines et tunisiennes, comme étant des pays limitrophes de la Lybie
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [P] [W] est connu des autorités belges sous le nom de [Z] [E] né le 21 mai 2000 et de nationalité algérienne. C’est notamment compte tenu de cet élément que le magistrat du siège avait précédemment ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative.
A l’audience, Monsieur [P] [W] comme depuis le début de la mesure de rétention administrative, se déclare de nationalité libyenne.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la préfecture de la Sarthe a relancé les autorités consulaires tunisiennes par courriel du 6 février 2026. Elles ont répondu ne pas reconnaître X se disant [W] [P] comme étant un de leurs ressortissants. La préfecture de la Sarthe a alors relancé les autorités consulaires algériennes par courriel du 18 février 2026.
Toutefois, les autorités consulaires n’ont apporté aucune réponse. Même si cette demande est restée sans réponse, l’administration a effectué les diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l’obligation de moyen qui s’impose à elle en application des dispositions légales précitées.
Néanmoins, force est de constater que la préfecture est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande de laissez-passer consulaire.
En parallèle, il est de source publique que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement gelées, notamment depuis l’expulsion réciproque d’agents diplomatiques français et algériens par ces deux pays le 14 avril 2025. Ces tensions ont été exposées dans un communiqué du 15 avril 2025, publié sur le site de l’Élysée.
D’après le compte-rendu abrégé de la séance du 14 mai 2025 au sénat (p. 7 « Relations franco-algériennes »), et le communiqué de presse du ministère des affaires étrangères algériens du 19 mai 2025, ces relations ne sont manifestement pas en phase d’amélioration.
D’après un communiqué du 24 juillet 2025, émis par le ministère des affaires étrangères algérien, ces relations ne sont manifestement pas en voie d’amélioration et, au contraire, se sont encore dégradées à la suite des mesures prises par les autorités françaises, consistant à limiter l’accès des agents accrédités de l’ambassade d’Algérie en France aux zones réservées des aéroports parisiens aux fins de prise en charge des valises diplomatiques.
Depuis cette date, aucune communication n’a été faite afin d’entrevoir une amélioration, à court ou moyen terme, des relations franco-algériennes.
A ce titre, cette situation de blocage est manifestement nationale et donc indépendante de la situation personnelle de Monsieur [P] [W], comme dans de très nombreux cas de rétention portés devant la présente juridiction et devant la cour d’appel d'[Localité 1].
Les autorités consulaires algériennes sont restées parfaitement silencieuses aux sollicitations des préfectures. Ce défaut de réponse du consulat, ajouté à l’absence d’accusé de réception aux demandes de laissez-passer et d’identification de la préfecture, ne permettent pas de penser que le dossier de Monsieur [P] [W] est actuellement étudié par les autorités consulaires.
Dans ces conditions, il n’existe manifestement aucune perspective raisonnable d’éloignement.
Or, cette seule circonstance justifie de mettre fin à la rétention administrative de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 25 Février 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 25 Février 2026 à [Localité 3][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de72- PREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet.
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