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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 1er août 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00264
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE UN AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 01 Août 2025
NUMEROS : N° RG 25/00075 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EYG
JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président
GREFFIER LORS DES DEBATS : David QUENEHEN
GREFFIERE LORS DU DELIBERE : Marie MARTEL
Débats tenus à l’audience du : 02 Juillet 2025
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-françois FENAERT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Claire LASUEN de la SELARL SELARL CALLIEU AVOCATS, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substituée par Me Sophie GRAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
Suivant statuts à jour du 23 mars 2024, la société [5] est une société civile immobilière dont le capital est divisé en 1000 parts, détenues par M. [O] [T] à hauteur de 1 part et par la société [4] à hauteur de 999 parts. La société [4] est elle-même détenue par [I] [T], fils de M. [O] [T], et son épouse, Mme [L] [T].
M. [O] [T] a viré la somme de 45.000 euros le 28 janvier 2022 sur le compte de la SCI [5]. Le compte-courant d’associé de M. [O] [T] mentionne bien cette somme.
M. [O] [T] a par ailleurs viré la somme de 72.229,76 euros le 15 février 2022 sur le compte du notaire [D] [C]. Le détail de l’opération mentionne Acte [B] [5].
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, M. [O] [T] sollicite, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la condamnation de la société [5] à lui rembourser la somme de 117.229,76 euros.
Il demande au juge des référés de :
Condamner la SCI [5] à lui payer la somme de 117.229,76 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ; Débouter la SCI [5] de sa prétention visant à lui octroyer des délais de paiement sur deux ans pour le règlement de la somme de 45.000 euros avec des échéances de 1.875 euros par mois ; Débouter la SCI [5] de sa demande d’écarter l’exécution provisoire de la présente ordonnance en référé ; Débouter la SCI [5] de l’ensemble de ses prétentions ;Condamner la SCI [5] à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SCI [5] aux entiers dépens. Il estime que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, le virement de 72.229,76 euros sur le compte de la société [5] qu’il a effectué en sa qualité d’associé constitue une avance en compte courant et lui confère la qualité de créancier social. Il ajoute que cette opération ne respecte pas les conditions de forme et de fond des donations des articles 931 et suivants du code civil. Concernant la remise de fonds à hauteur de 45.000 euros, il estime que la production du mandat de vente par la société défenderesse ne suffit pas à lui octroyer un délai de paiement. Enfin, il assure qu’il ne peut être demandé d’écarter l’exécution provisoire d’une décision en référé.
La société [5] demande au juge des référés de :
Débouter M. [O] [T] de sa demande à hauteur de 72.229,76 euros ; Octroyer à la SCI [5] des délais de paiement sur deux ans pour le règlement de la somme de 45.000 euros avec des échéances de 1.875 euros par mois ;Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir s’agissant des demandes formulées par M. [O] [T] en cas de condamnation de la société [5] ; Condamner M. [O] [T] à verser à la SCI [5] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [O] [T] aux entiers frais et dépens.
Elle estime qu’une contestation sérieuse empêche sa condamnation au remboursement de la totalité de la somme demandée par M. [O] [T]. Elle assure que la somme de 72.229,76 euros versée par ce dernier ne correspond pas à une avance en compte courant mais à un don au profit de [I] [T] et son épouse [L] [T]. Elle ajoute que le demandeur sollicite le versement d’une somme au titre d’un prêt dont il ne sait démontrer l’existence. La société [5] reconnait devoir la somme de 45.000 euros au demandeur mais sollicite l’octroi d’un délai de paiement dans l’attente de la vente dudit bien immobilier. Elle ajoute que l’exécution provisoire d’une éventuelle condamnation au paiement des sommes demandées aurait des conséquences manifestement excessives pour elle, notamment son possible placement en procédure collective au regard de ses faibles ressources financières.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 02 août 2025. Elles ont été informées par message RPVA que le délibéré était avancé au 1er août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Dans le cadre d’une demande de provision, s’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
La condition d’urgence n’est en revanche pas exigée.
L’appréciation du caractère sérieusement contestable porte à la fois sur le principe et le montant de la provision sollicitée.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction éventuellement saisie au fond.
En outre, l’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En l’espèce, le demandeur réclame le paiement non pas d’une provision mais de la somme de 117.229,76 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande.
En l’absence de contrat de prêt, de reconnaissance de dette ou de toute preuve qui permette d’affirmer sans conteste de la nature des sommes versées par le demandeur à la société défenderesse, au moins sur la fraction équivalente à la somme de 72.229,76 euros, la nature des fonds versés est sérieusement contestable.
En tout état de cause, au vu de ce qui précède, la demande excède les prérogatives du juge des référés, y compris sur la fraction de la somme de 45.000 euros même si la SCI [5] ne conteste pas que cette somme figure au compte-courant de M. [O] [T].
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à référé
Sur les dépens
Il convient de condamner le demandeur aux dépens.
Sur les faits irrépétibles
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour assurer sa représentation en justice.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
DIT n’y avoir lieu à statuer en référé sur le remboursement des sommes versées par M. [O] [T] à la SCI [5] pour un total de 117.229,76 euros ;
DEBOUTE M. [O] [T] de sa demande en paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI [5] de sa demande en paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [T] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 1er août 2025, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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