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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 14 avr. 2026, n° 22/04573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
JA/FC
Jugement N°
du 14 AVRIL 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 22/04573 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IZGH / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
Société FGAO, Fonds de Garantie des Assurances Obligatoire s de dommages
Représenté par son directeur général
Contre :
[W] [G]
Grosse : le
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Société FGAO, Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages représenté par son directeur général
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
et pour avocat plaidant Maître Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [W] [G]
domicilié : chez Madame [G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assisté lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Amandine CHAMBON, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 02 Février 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 07 juin 2013, alors qu’il circulait à bord de son véhicule deux-roues, Monsieur [Z] [S] a été percuté au niveau d’une intersection par un tracteur conduit par Monsieur [W] [G].
La liquidation des divers préjudices subis par la victime a été prise en charge par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (ci-après dénommé le Fonds de Garantie).
Le Fonds de Garantie expose avoir versé la somme provisionnelle totale de 41 190 euros à Monsieur [S].
Par courrier recommandé du 24 mai 2022, le Fonds de Garantie a mis en demeure Monsieur [G] de lui rembourser la somme précitée.
Par acte en date du 22 novembre 2022, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages a assigné Monsieur [W] [G] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander le paiement de la somme de 41 190 euros.
Par des conclusions d’incident du 12 avril 2023, Monsieur [G] a demandé au juge de la mise en état de déclarer les demandes du Fonds de Garantie irrecevables pour défaut de qualité à agir et déclarer prescrite la demande en paiement relatif au règlement allégué du 19 novembre 2013 pour un montant de 1 190 euros.
Suivant une ordonnance en date du 15 octobre 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— déclaré recevables les demandes formulées par le Fonds de Garantie à l’encontre de Monsieur [G],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes,
— réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 avril 2025, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages demande, au visa des articles L. 421-1, L. 421-3 et R. 421-16 du Code des assurances :
— de condamner Monsieur [W] [G] à lui verser la somme provisionnelle de 41 190 euros,
— de déclarer que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022, date de la mise en demeure,
— de condamner Monsieur [W] [G] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de débouter Monsieur [W] [G] de l’ensemble de ses prétentions,
— de condamner Monsieur [W] [G] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP TREINS POULET VIAN & Associés.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 09 octobre 2025, Monsieur [W] [G] demande, au visa des articles 2224, 2226 et 1343-5 du Code civil :
— à titre principal, de débouter le Fonds de Garantie de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, de lui octroyer les plus larges délais de paiement,
— en toute hypothèse, de débouter le Fonds de Garantie de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La clôture de la procédure est intervenue le 22 décembre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 02 février 2026 et mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS
Sur le recours subrogatoire du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages
L’article L. 421-1 du Code des assurances dispose que : “I. – Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :
(…)
b) Lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d’Etat :
(…)
b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.
(…)
III. – Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, les indemnités doivent résulter soit d’une décision juridictionnelle exécutoire, soit d’une transaction ayant reçu l’assentiment du fonds de garantie.
Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.”
En application de l’article L. 421-3 du même Code, “le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
(…)
Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit.”
Conformément à l’article R. 421-16 du Code des assurances, “lorsque l’auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l’article L. 421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie.
La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l’envoi par le fonds d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.”
Sur ce fondement, le Fonds de Garantie soutient qu’il bénéficie d’une action récursoire contre Monsieur [G] pour solliciter le remboursement des sommes allouées à titre provisionnel à la victime de l’accident de la circulation du 07 juin 2013. Il rappelle que Monsieur [G] s’est abstenu de contester la transaction conclue avec la victime dans les délais requis et qu’il dispose d’une subrogation légale qui n’impose pas de produire une quittance subrogative. Le Fonds de Garantie considère que l’attestation de paiement et l’historique des évènements financiers recours suffisent à rapporter la preuve que les sommes demandées ont été allouées à la victime.
En réponse, Monsieur [W] [G] ne conteste pas la possibilité pour le Fonds de Garantie d’effectuer un recours subrogatoire, mais estime que ce dernier ne démontre pas la réalité des paiements allégués. Il indique que nul ne peut se constituer de titre à lui-même, ce que fait le Fonds de Garantie en produisant des documents émanant de ses services. Il conclut au fait que le demandeur omet de justifier de l’effectivité des versements, du protocole régularisé avec la victime et de la quittance subrogative signée par la victime.
Au cas présent, le tribunal observe que Monsieur [G] ne dénie ni sa qualité de responsable de l’accident de la circulation survenu le 07 juin 2013 ayant occasionné des blessures à Monsieur [Z] [S], ni la possibilité pour le Fonds de Garantie d’exercer un recours subrogatoire à son encontre. En effet, d’une part, est versée aux débats la procédure pénale qui permet de retenir la responsabilité de Monsieur [G] en sa qualité de conducteur du véhicule impliqué, celui-ci n’étant pas assuré au moment des faits. D’autre part, il est constant que lorsqu’il a indemnisé la victime, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages est subrogé dans les droits du créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur, et que, lorsqu’il a transigé avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui ont été réclamées du fait de la transaction.
Les parties s’opposent sur la valeur probatoire des pièces produites par le Fonds de Garantie. Sur ce point, le demandeur verse notamment aux débats le rapport d’expertise médicale des Docteurs [U] et [P] du 23 novembre 2018, l’expertise du Docteur [F] du 24 janvier 2019, un courrier de la MATMUT en date du 19 novembre 2013 qui mentionne un versement de 1 190 euros, ainsi que les courriers du Fonds de Garantie informant des paiements réalisés.
Le Fonds de Garantie produit également deux attestations de paiement des 22 septembre 2022 et des 08 avril 2025 qui permettent de constater que huit paiements ont été effectués au profit de Monsieur [S] pour la somme totale de 41 190 euros. Ces deux attestations, bien qu’établies à des dates différentes, sont strictement similaires quant aux montants des virements et aux dates auxquelles ceux-ci ont été réalisés.
Le demandeur verse enfin aux débats les historiques des évènements financiers recours qui font apparaître une somme totale de 41 190 euros, la proposition indemnitaire faite au conseil de la victime le 03 décembre 2019 et le courrier recommandé du 24 mai 2022 adressé à Monsieur [G] l’informant du règlement de cette somme et de sa possibilité d’en contester le montant dans un délai de trois mois, ce qu’il s’est abstenu de faire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages justifie des paiements réalisés dans l’intérêt de la victime, de sorte qu’elle est bien fondée à exercer son recours subrogatoire à l’encontre de Monsieur [G].
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Monsieur [G] à lui verser la somme de 41 190 euros versée à titre provisionnel à Monsieur [Z] [A], victime de l’accident de la circulation du 07 juin 2013, et de dire que cette somme produit intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2022, date de réception de la mise en demeure – et non pas du 24 mai 2022.
Sur la demande reconventionnelle tendant à l’octroi de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Tel aménagement de la dette n’est envisageable que si leur montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et que les propositions faites pour l’apurement de la dette permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
En outre, l’octroi de délais de paiement n’est pas de plein droit.
Par ailleurs, une demande de report de paiement de la dette, pour être reçue, doit être appuyée par des éléments suffisamment précis, tangibles, et certains, permettant de croire à un désintéressement du créancier à l’expiration du délai de grâce.
En l’espèce, Monsieur [G] explique qu’il est exploitant agricole dans le massif du [Localité 4], producteur de vaches allaitantes sur une petite exploitation, qu’il est hébergé par sa mère, et qu’il bénéficie de faibles revenus et des aides de la Politique Agricole Commune qui ne lui permettent pas de faire face à la totalité de la somme de 41 190 euros sans échelonnement.
Il doit être relevé que le défendeur ne verse que pour seule pièce justificative la décision qui lui a accordé l’aide juridictionnelle totale le 17 mars 2023, de sorte qu’aucun élément postérieur à cette date n’est communiqué afin de permettre de déterminer ses capacités actuelles de remboursement.
En particulier, Monsieur [G] ne formule aucune proposition sur l’échelonnement qu’il sollicite.
En outre, il est observé que la mise en demeure par laquelle le Fonds de Garantie a sollicité le règlement de la somme de 41 190 euros lui a été adressée par un courrier réceptionné le 28 mai 2022, de sorte que Monsieur [G] a d’ores et déjà, au jour du présent jugement, bénéficié de larges délais de paiement.
Dès lors, il sera débouté de sa demande formée à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75.
Monsieur [W] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de la SCP TREINS POULET VIAN & Associés.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [G], condamné aux dépens, sera condamné à verser au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages une somme qu’il est équitable de fixer à 900 euros.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [W] [G] à payer au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la somme de 41 190 euros, versée à titre provisionnel à Monsieur [Z] [A], victime de l’accident de la circulation survenu le 07 juin 2013 ;
DIT que cette somme produit intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2022, date de réception de la mise en demeure ;
REJETTE la demande de Monsieur [W] [G] tendant à l’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] aux dépens ;
ACCORDE à la SCP TREINS POULET VIAN & Associés, Avocats, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] à payer au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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