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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 25 août 2025, n° 21/01572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°
N° RG 21/01572 – N° Portalis DBYT-W-B7F-EVRZ
=============
[S] [X] [T] [Z] épouse [V]
C/
[M] [N] [X] [V]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Maître Sandra VERNET
Maître Chahira OUERGHI-NEIFAR
1 CCC Mme [S] [Z] (LR.AR)
1 CCC M. [M] [V] (LR.AR)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 25 Août 2025
DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DEMANDEUR :
[S] [X] [T] [Z] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002064 du 23/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT NAZAIRE)
Représentée par Maître Sandra VERNET, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DÉFENDEUR :
[M] [N] [X] [V]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 8] – [Localité 5]
Représenté par Maître Chahira OUERGHI-NEIFAR de la SARL ATHENAVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Aurore BOUGUERRA
LA GREFFIÈRE : Madame Christel KAN
DÉBATS :
A l’audience non publique du 05 Mai 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 1er septembre 2025 avancé au 25 Août 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [M] [N] [X] [V]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] (56)
et de
Mme [S] [X] [T] [Z]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] (56)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2005, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [M] [V] et de Mme [S] [Z] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er avril 2021,
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [M] [V] et Mme [S] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010,
CONDAMNE Monsieur [M] [V] à verser à Madame [S] [Z], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 7000 euros,
CONSTATE que M. [M] [V] et Mme [S] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants,permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence de [O] en alternance au domicile de chacun des parents avec un changement de domicile tous les 15 jours,
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent,
FIXE la résidence de [L] au domicile de Mme [S] [Z],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [M] [V] accueille leur fille [L] et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit.pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié des vacances scolaires les années paires.
à charge pour M. [M] [V] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance.
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 19 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 19 heures,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation,
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise,
DÉBOUTE Madame [S] [Z] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation pour l’enfant [O],
FIXE à 200 € par mois, la contribution que doit verser Monsieur [M] [V], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [S] [Z] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [L],
CONDAMNE Monsieur [M] [V] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019,
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l’employeur,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
DIT que les frais découlant de la période d’accueil de [O] sont pris en charge par chacune des parties,
DIT que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, permis de conduire, frais médicaux optique, dentaires non remboursés par la mutuelle ou la sécurité sociale…) sont partagés par moitié par les parents sous réserve d’avoir été préalablement décidés d’un commun accord à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire,
CONDAMNE Mme [S] [Z] au paiement des dépens, sans préjudice des règles relatives à l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Christel KAN Aurore BOUGUERRA
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