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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 20 nov. 2025, n° 25/05553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 NOVEMBRE 2025
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 9/Section 1
AFFAIRE: N° RG 25/05553 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3H7U
N° de MINUTE : 25/01079
DEMANDEUR
[Adresse 6] de la SA SNCF RESE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître [R], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : 121
C/
DÉFENDERESSE
S.A. SA SNCF RESEAU
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Aurélie CORMIER LE GOFF de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-président,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, greffière
DÉBATS
Audience publique du 04 Septembre 2025.
Délibéré fixé le 02 octobre2025, prorogé au 20 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Exposant qu’à l’occasion de sa consultation sur le projet dénommé “RESONANCES” il a, par délibération du 10 avril 2025, désigné un expert pour l’assister et que les documents et informations transmis à l’expert par l’employeur sont insuffisants, le [Adresse 7] de la SA SNCF RESEAU demande, par assignation du 30 mai 2025, qu’il soit ordonné à la société de lui communiquer, ainsi qu’à l’expert qu’il a désigné, le cabinet 3E ACANTE, sous astreinte de 500 € par document et par jour de retard, les informations suivantes :
— L’analyse des risques professionnels, en ce compris celle attenante à la phase de transition avant complet déploiement du projet de réorganisation RESONANCES sur la zone de production nors-est-normandie, intégrant l’analyse des risques psychosociaux ainsi que l’évaluation de la charge de travail s’attachant aux postes supprimés, modifiés et créés;
— Le plan/mesures d’action de prévention associé(s);
— Les projets de DUERP actualisés des établissements composant la zone de production nord-est-normandie;
— Les fiches de postes actuelles délimitant précisément les responsabilités et missions/tâches associées;
— Les fiches des postes futurs délimitant précisément les responsabilités et missions/tâches associées;
— Les effectifs actuels par établissement composant la zone de production nord-est-normandie, ainsi que par site et par unité/service de rattachement;
— Les effectifs cibles (futurs) par établissement composant la zone de production nord-est-normandie, ainsi que par site et par unité/service de rattachement;
— La liste des postes devant être supprimés précisant précisément leur service, unité, pôle et direction de rattachement actuels;
— La liste des postes devant être modifiés précisant précisément leur service, unité, pôle et direction de rattachement actuels et futurs;
— La liste des postes devant être créés précisant précisément leur service, unité, pôle et direction de rattachement futurs ;
— La phase 3 du projet précisant l’ensemble des moyens et modalités concrets de fonctionnement de la nouvelle organisation et de la nouvelle gouvernance en ce compris entre les mailles nationale, interrégionale et régionale ;
— La présentation précise de la phase de transition, les mesures d’accompagnement prévues durant cette période ainsi que les actions de prévention des risques s’y attachant;
— Les livrables attendus pour les numéros d’action A1, A2, A3, A7, A10, A12, A14, A15, A16, A19 et A22 du plan d’action MSC RESONANCES;
Il demande que soit prolongé d’une durée de deux mois à compter de la réception de toutes les informations le délai de consultation et qu’il soit interdit à la société SNCF RESEAU de mettre en oeuvre son projet RESONANCES jusqu’à ce que le CSE soit régulièrement consulté, sous astreinte de 1000 € par infraction constatée, c’est-à-dire par jour écoulé à compter de la signification du jugement.
Il demande 2500 € au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir qu’alors qu’il appartient au seul expert d’apprécier les documents qu’il estime utiles à l’exercice de sa mission :
— s’agissant de l’analyse des risques, de l’évaluation de la charge de travail, des mesures de prévention associées, des DUERP actualisés, l’expert a reçu en tout et pour tout un document de “bilan socio-économique DG IR (direction générale inter régionale)” de 7 lignes qui ne comporte ni analyse de l’existant, ni identification des facteurs de risque, ni analyse des risques liés à la phase de transition, ni analyse des risques liés au fonctionnement de la cible, donc liés à la nouvelle organisation une fois déployée, ni plan d’actions de prévention; les DUERP des établissements de la zone n’ont pas été actualisés ;
— les fiches des postes actuels n’ont pas été communiquées; les fiches des postes futurs, rédigées en des termes très larges, ne permettent pas d’appréhender les tâches concrètes qui seront demandées, ni la manière dont elles s’articuleront avec celles des autres acteurs; il s’agit de fiches de poste standard élaborées au niveau national qui ne permettent pas de repérer la réalité concrète des évolutions, les encadrants eux-mêmes étant incapables de décrire quelle sera la réalité des missions ;
— alors que les établissements vont connaître des transferts de leur maîtrise d’ouvrage vers les directions régionales l’état des effectifs par site et unité/service avant et après la mise en oeuvre n’a pas été communiquée ;
la société SNCF RESEAU conclut à l’irrecevabilité de la demande tendant à ce qu’il lui soit interdit sous astreinte de mettre en oeuvre le projet Résonances jusqu’à ce que le CSE ZP NEN soit régulièrement consulté.
Elle conclut au débouté du CSE en ses prétentions et demande la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Subsidiairement, elle demande que soit rejetée la demande de prolongation de deux mois du délai d’information-consultation.
Elle fait valoir :
— que le projet, consistant à intercaler entre le niveau central et le niveau local un nouveau niveau de direction et de décision correspondant à la maille interrégionale, concerne uniquement les niveaux de direction, auxquels sont rattachés sans changement les établissements de production et les directions métiers, et affecte donc les seules structures de direction sans impacter, ou marginalement, les niveaux “inférieurs”, les nouvelles directions (DGIR) créées se voyant rattacher des établissements de production et des directions qui existent déjà, et dont les fonctions ne changent pas;
— que s’agissant de la zone de production NEN, les principaux changements sont les suivants :
1) de nouvelles directions générales nationales sont créées (DG clients et exploitation, DG opérations et programmes industriels, DG ingénierie-actifs-maintenance, DG grands projets) qui récupèrent les activités transverses et nationales : deux établissements de la ZP NEN liés à l’infrastructure qui opèrent actuellement sur tout le territoire national (ENSAO et ERGI, anciennement infralog national) se verront rattachés à la nouvelle DGOPI;
2) les nouvelles directions générales interrégionales (DGIR), rattachées au PDG, sont responsables des zones de production, de l’ingénierie, de la maîtrise d’ouvrage, des investissements et de la relation commerciale sur leur territoire, ainsi que des fonctions support : les établissements de production de l’actuelle ZP NEN seront rattachés à la DGIR NEN;
3) certaines activités actuellement rattachées au niveau national (direction technique, siège) sont relocalisées au sein des nouvelles DGIR (ex : ingénierie, supports) : les activités de maîtrise d’ouvrage et d’ingénierie exercées sur le territoire NEN, relevant actuellement de la direction technique et des directions territoriales, seront rattachées à la DGIR NEN (apport d’environ 800 salariés en plus des salariés des établissements de production);
— que les principaux changements sur l’emploi et les effectifs sont les suivants :
1) le projet consistant principalement en la création de nouveaux niveaux de direction intermédiaires aux quels sont rattachés les postes existants, 1996 postes du périmètre ZP NEN sont concernés par des changements de rattachement hiérarchique (en entrée comme en sortie) ou des modifications mineures;
2) sur le périmètre ZP NEN, 61 postes sont créés, 71 sont supprimés et 49 modifiés substantiellement;
3) les effectifs sur le périmètre CSE ZP NEN passent de 10875 à 11710 salariés;
4) les opérations de production continuent d’être exercées sur le même territoire et dans les mêmes conditions (environ 8000 postes du périmètre ZP NEN sans aucun changement);
— qu’après l’avis négatif rendu par le CSEC, les 6 CSE d’établissement ont été consultés et ont tous rendu un avis, à l’eception du CSE ZP NEN;
— que l’expert désigné par le CSE n’a, à la suite de la communication entre le 11 et le 16 avril 2025 des documents qu’il avait demandé, formulé aucune demande de précision ou d’information complémentaire;
— qu’à la suite de la suspension de la mise en oeuvre du projet par décision du juge des référés du 30 juin 2025, une analyse complémentaire des risques psycho-sociaux a été confiée à un cabinet spécialisé et transmis aux élus;
— que l’employeur n’est tenu de communiquer au CSE que les informations pertinentes et utiles pour lui permettre d’apprécier la portée et la viabilité du projet et d’émettre un avis éclairé,
— qu’une analyse des risques professionnels, en ce compris la phase de transition avant complet déploiement du projet et l’évaluation de la charge de travail s’attachant aux postes supprimés, modifiés ou créés, a bien été réalisée et communiquée; que les risques psycho-sociaux associés aux évolutions de rattachements hiérarchiques, aux évolutions vers des postes modifiés ou créés (une quarantaine) ou aux évolutions vers un autre poste en interne en cas de poste supprimé, qui sont ceux liés à la gestion du changement et au stress, ont été identifiés et évalués et que leur ont été associés des moyens d’action;
— que cette analyse a été réalisée de manière commune au niveau de l’entreprise pour les différentes zones de production, les risques étant les mêmes, et aucune disposition impérative ne régissant la méthode d’évaluation des risques;
— qu’aucun texte n’oblige l’employeur à établir un document d’évaluation de la charge de travail, que des fiches de postes ont été élaborées pour les postes modifiés ou créés détaillant l’ensemble des missions afférentes et permettant ainsi d’en apprécier la charge et que l’expert n’a formulé aucune demande de document précis sur l’évaluation de la charge de travail;
— qu’une analyse complémentaire des RPS pour la “phase de transition” n’est pas justifiée puisqu’aucune “phase de transition” n’est prévue;
— que s’agissant des mesures de prévention des risques professionnels, d’une part la société dispose de dispositifs récurrents d’évaluation et de prévention des RPS (référentiel GRH00970), d’autre part il est prévu, dans le cadre du déploiement du projet Résonances, une information spécifique du service de santé au travail et un rappel de l’existence d’un pôle de soutien psychologique interne au groupe SNCF, et enfin des dispositifs complémentaires ont été déployés dans le cadre du projet (plan d’accompagnement managérial, plan de communication spécifique et renforcé dédié au projet, création d’une cellule d’accompagnement spécifique, entretiens individuels avec les salariés dont le poste est impacté, accompagnement des populations spécifiques, création d’un comité de pilotage bimensuel, mesures pour assurer la continuité dans la représentation du personnel;
— que le nombre proportionnellement limité de salariés impactés de manière substantielle (6%) a permis la mise en place de mesures d’accompagnement individuel via les entretiens “exploratoires” et ‘d’orientation”;
— qu’une analyse complémentaire de RPS a été réalisée postérieurement à la suspension de la mise en oeuvre du projet par le juge des référés, sur la base d’un questionnaire adressé à 1118 salariés auquel 800 ont répondu et d’entretiens collectifs, dont il ressort que de nombreux outils d’identification et de prévention des RPS ont été mis en oeuvre;
— qu’ont été transmis au CSE les DUERP actuels des établissements du périmètre de la ZP NEN, un document exposant la méthode de leur mise à jour et un projet de DUERP actualisé de la future DGIR NEN incluant les RPS pour l’ensemble des activités impactées;
— que l’expert ne conteste pas avoir reçu le DUERP mis à jour mais en critique le contenu ;
— que les fiches de postes modifiés et créés ont été communiquées au CSE mais non celles des postes non modifiés;
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les articles L2312-15 et L 2312-16 du code du travail, le comité social et économique dispose, pour émettre des voeux et des avis dans l’exercice de ses attributions consultatives, d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises par l’employeur, ainsi que de la réponse motivée de l’employeur à ses observations;
Il peut recourir à un expert et, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants; cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis, toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation de ce délai;
L’employeur peut pour sa part contester selon la procédure accélérée au fond l’étendue de la mission de l’expert désigné;
Si l’employeur ne peut être tenu, que ce soit sur la demande du CSE ou de l’expert désigné par celui-ci, d’élaborer des documents qui n’existent pas dans l’entreprise, il doit en revanche apporter des réponses écrites motivées aux observations et interrogations du CSE, lesquelles ne sont pas limitées aux documents existants mais peuvent nécessairement couvrir tout le champ, les implications et les conséquences du projet;
Il en résulte que l’employeur peut être contraint soit de communiquer un document déterminé lorsque celui-ci existe évidemment, en raison d’une obligation légale ou du fait des nécessités ordinaires de gestion et de fonctionnement, soit de délivrer une information écrite précise à défaut de document préconstitué;
De même, l’employeur se trouve débiteur envers l’expert non seulement de la communication des documents préconstitués mais des informations nécessaires à la réalisation de la mission, ces informations pouvant le cas échéant être extraites des données de l’entreprise par l’expert si elles ne sont réunies dans un document spécifique;
Nonobstant les incertitudes relevées par l’expert du CSE sur les changements concrets auxquels seront confrontés les salariés dans la nouvelle architecture projetée, il ressort des documents produits et des conclusions de l’employeur :
— que sera créée une direction générale interrégionale NEN ayant pour périmètre l’actuelle ZP NEN;
— que du fait du rattachement à la nouvelle DGIR NEN des activités de maîtrise d’ouvrage et d’ingénierie exercées sur le territoire NEN (qui relèvent actuellement de directions nationales) environ 800 salariés nouveaux seront inclus à “l’entité” NEN au côté des salariés des établissements de production ;
— que deux établissements de la ZP NEN liés à l’infrastructure (ENSAO et ERGI, anciennement infralog national) vont au contraire être rattachés à une direction nationale (DGOPI);
— que 181 salariés seront confrontés à des modifications sérieuses de la substance de leur travail puisque 71 postes sont supprimés, 61 postes créés et 49 postes modifiés substantiellement;
Ainsi, outre le nécessaire bouleversement des fonctions de direction résultant de la création de la DGIR et de son rattachement direct au PDG de la société, outre la nouvelle culture résultant nécessairement des principes de déconcentration/standardisation gouvernant le projet, l’effectif global de la DGIR NEN sera augmenté de 800 salariés, soit 7,35%, et ces 800 salariés connaîtront un changement de hiérarchie et leur insertion dans un nouveau collectif de travail de 11700 salariés, ce qui suppose une certaine adaptation;
Les écritures des parties et les pièces produites ne permettent pas d’évaluer le nombre de salariés qui à l’inverse quitteront le collectif du fait de la sortie des établissements ENSAO et ERGI;
S’il n’est pas établi que l’expert a formulé une demande complémentaire d’information, une demande d’explication sur les données transmises ou formulé une quelconque critique sur le contenu des documents transmis avant le dépôt de son rapport “intermédiaire” le 27 mai 2025, soit 6 jours avant le terme prévu de la consultation et 47 jours après la remise des documents par l’employeur, il n’en reste pas moins que le CSE, seul à agir dans la présente instance, peut exiger de l’employeur les informations lui permettant d’appréhender clairement la nature du projet, et ses implications générales en termes de conditions de travail de façon à pouvoir rendre un avis éclairé et de faire toutes propositions de nature à permettre à l’employeur d’amender le cas échéant son projet;
Sur la communication à l’expert ;
L’expert n’étant pas partie à l’instance, il n’y a pas lieu d’ordonner une quelconque communication d’informations ou de documents à son bénéfice, le CSE étant en revanche libre de lui communiquer les informations en sa possession;
— L’analyse des risques professionnels, en ce compris celle attenante à la phase de transition avant complet déploiement du projet de réorganisation RESONANCES sur la zone de production nord-est-normandie, intégrant l’analyse des risques psychosociaux ainsi que l’évaluation de la charge de travail s’attachant aux postes supprimés, modifiés et créés;
Des articles L 4121-1 à L 4121-3 du code du travail, il ressort que l’employeur a l’obligation d’évaluer les risques professionnels et d’adapter les actions de prévention et l’organisation pour tenir compte du changement des circonstances, adapter le travail à l’homme en ce qui concerne la conception des postes de travail et des méthodes de travail;
L’employeur soutient que cette analyse des risques a été réalisée et communiquée et invoque en ce sens les pièces suivantes :
— le rapport d’expertise visant le bilan socioéconomique (pièce adverse 5 p 91);
— le bilan socioéconomique (pièce adverse 7)
— les pages 110 à 120 de la note d’information du CSE
— la page 39 du document d’information du CSEC;
— pièce 7 (réunion de la commission prévention du CSE ZP NEN)
— pièce 20 intervention du directeur sécurité au CSE du 3 juin 2025;
Il soutient que l’établissement d’un document d’évaluation de la charge de travail n’est pas obligatoire et qu’il n’y a pas de phase de transition;
Il résulte très clairement tant des débats que des conclusions de l’employeur et des documents auxquels il se réfère qu’il n’a été procédé avant la date prévue pour la clôture de la consultation à aucune analyse spécifique des risques professionnels afférents au projet décliné au niveau de l’établissement considéré;
Les pages 110 à 120 du document d’information du CSE ne contiennent que des considérations générales et abstraites sans lien aucun avec la déclinaison du projet considéré au niveau de l’établissement;
Le seul document spécifique aux risques est la pièce 7 produite par la société, constituée de 5 lignes et 9 colonnes sur un quart de feuille de format A4, dont le laconisme est stupéfiant et qui n’identifie précisément et clairement aucun risque;
Le document établi à la demande de l’employeur après la suspension de la mise en oeuvre du projet n’a été communiqué ni à l’expert ni au CSE avant la date prévue pour la clôture de la consultation et ne saurait donc être considéré comme satisfactoire en l’état;
Compte tenu des suppressions, créations et modifications de postes, il est légitime de la part du CSE de réclamer une évaluation des charges de travail afférentes à ces postes;
Si l’employeur soutient qu’aucune phase de transition n’est prévue, il résulte de la note en italique de la page 97 du document de présentation que “l’optimisation de l’organisation se fera dans les 18 mois suivant la mise en oeuvre du projet” et devrait avoir pour conséquence une variation de l’effectif de l’ordre de 10 salariés; cette période de 18 mois constitue donc une phase de transition;
Il sera fait droit;
— Le plan/mesures d’action de prévention associé(s);
Il sera fait droit aux mêmes motifs que ci-dessus;
— Les projets de DUERP actualisés des établissements composant la zone de production nord-est-normandie;
l’employeur expose qu’il n’a apporté aucune modification aux DUERP des établissements de production ni à ceux des différentes directions en l’absence de nouveaux risques répertoriés et qu’il a présenté le 21 mai 2025 à la commission prévention le projet de DUERP de la future structure DGIR NEN sur lequel les élus ont émis un avis négatif;
R 4121-2 code du travail le DUERP est mis à jour lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé, sécurité ou conditions de travail;
L’absence d’analyse des risques professionnels inhérents à la mise en oeuvre du projet a pour corollaire l’absence de modification du DUERP;
Il sera fait droit;
— Les fiches de postes actuelles délimitant précisément les responsabilités et missions/tâches associées;
— Les fiches des postes futurs délimitant précisément les responsabilités et missions/tâches associées;
Dès lors que le projet soumis à consultation nécessite la suppression de 71 postes, la création de 61 postes et la modification substantielle de 49 postes, et même si ce nombre de postes ne représente au total (181) que moins de 2% des salariés du périmètre (mais l’employeur parle de 6%) la demande est légitime s’agissant des postes hors établissements de production, ces derniers n’étant selon l’employeur nullement impactés;
Il sera partiellement fait droit;
— Les effectifs actuels par établissement composant la zone de production nord-est-normandie, ainsi que par site et par unité/service de rattachement;
— Les effectifs cibles (futurs) par établissement composant la zone de production nord-est-normandie, ainsi que par site et par unité/service de rattachement;
Ces données élémentaires sont évidemment nécessaires pour appréhender la configuration du projet;
Il sera fait droit;
— La liste des postes devant être supprimés précisant précisément leur service, unité, pôle et direction de rattachement actuels;
— La liste des postes devant être modifiés précisant précisément leur service, unité, pôle et direction de rattachement actuels et futurs;
— La liste des postes devant être créés précisant précisément leur service, unité, pôle et direction de rattachement futurs;
Là encore, il s’agit des informations de base nécessaires pour appréhender la configuration du projet;
Il sera fait droit;
— La phase 3 du projet précisant l’ensemble des moyens et modalités concrets de fonctionnement de la nouvelle organisation et de la nouvelle gouvernance en ce compris entre les mailles nationale, interrégionale et régionale;
Le livret 3 établi par l’employeur le 11 avril 2025 mentionne expressément une phase 3 du projet dont la construction était planifiée entre avril et juillet 2025 avant la mise en oeuvre du projet et dont l’objet est de procéder à “l’analyse de ce qu’il faut garder et de ce qui fonctionne (gouvernance, fonctionnement, processus)”, “la collecte des éléments à traiter déjà identifiés en phase 1 et 2 du projet” et “l’identification des nouveaux sujets à traiter”;
Il y est précisé “les préfigurateurs traitent les modes de fonctionnement internes à leur DG” et “l’équipe projet pilote les interfaces,les modes de décisions communes, les livrables à produire et s’assure du respect des jalons clés”
S’agissant manifestement de la déclinaison concrète au niveau de l’établissement du projet, en dépit du caractère succint du document, cette phase antérieure à la mise en oeuvre est nécessairement soumise à la consultation;
Or cette phase a dû, selon le calendrier fixé, être réalisée et le CSE est en droit d’en obtenir le résultat;
Il sera fait droit;
— La présentation précise de la phase de transition, les mesures d’accompagnement prévues durant cette période ainsi que les actions de prévention des risques s’y attachant;
Comme il a été dit plus haut, la période de 18 mois suivant la mise en oeuvre du projet, au cours de laquelle “l’optimisation de l’organisation se fera” doit être considérée comme une période de transition, ce qui justifie la demande;
Il sera fait droit;
— Les livrables attendus pour les numéros d’action A1, A2, A3, A7, A10, A12, A14, A15, A16, A19 et A22 du plan d’action MSC RESONANCES;
La nécessité de ces livrables pour appréhender le projet n’est pas établie;
Il ne sera pas fait droit;
Sur la prolongation du délai de consultation;
Compte tenu du nombre important d’informations devant être délivrées au CSE et de la carence constatée de l’employeur quant à l’identification des risques spécifiques à la déclinaison du projet sur le périmètre de la ZP NEN, il convient de prolonger d’un mois le délai de consultation à compter de la délivrance complète des documents et informations;
Sur l’interdiction de mettre en oeuvre le projet avant la clôture de la consultation;
La procédure accélérée au fond étant exorbitante du droit commun, ne sont recevables dans ce cadre que les demandes ayant strictement l’objet prévu par le texte prévoyant cette procédure;
Aussi le juge saisi de demandes d’information complémentaire et de prolongation du délai de consultation doit-il statuer sur celles-ci nonobstant une éventuelle réalisation du projet par l’employeur mais ne peut-il ordonner la suspension de la mise en oeuvre du projet objet de la consultation du CSE;
L’arrêt de la cour de cassation du 24 juin 2024 n’a pas, contrairement à ce qui est allégué, statué sur ce prétendu pouvoir du juge saisi selon la procédure accélérée au fond puisqu’aucun moyen n’avait été développé de ce chef par l’auteur du pourvoi;
Sur les frais irrépétibles;
Il est équitable d’allouer au CSE la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS,
LE PRESIDENT
Statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— ORDONNE à la société SNCF RESEAU de communiquer au [Adresse 8], dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, et sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard, les éléments suivants :
— L’analyse des risques professionnels, en ce compris celle attenante à la phase de transition avant complet déploiement du projet de réorganisation RESONANCES sur la zone de production nors-est-normandie, intégrant l’analyse des risques psychosociaux ainsi que l’évaluation de la charge de travail s’attachant aux postes supprimés, modifiés et créés ;
— Le plan/mesures d’action de prévention associé(s) ;
— Les projets de DUERP actualisés des établissements composant la zone de production nord-est-normandie ;
— Les fiches de postes actuelles délimitant précisément les responsabilités et missions/tâches associées pour les postes hors établissements de production ;
— Les fiches des postes futurs délimitant précisément les responsabilités et missions/tâches associées pour les postes hors établissements de production ;
— Les effectifs actuels par établissement composant la zone de production nord-est-normandie, ainsi que par site et par unité/service de rattachement ;
— Les effectifs cibles (futurs) par établissement composant la zone de production nord-est-normandie, ainsi que par site et par unité/service de rattachement ;
— La liste des postes devant être supprimés précisant précisément leur service, unité, pôle et direction de rattachement actuels ;
— La liste des postes devant être modifiés précisant précisément leur service, unité, pôle et direction de rattachement actuels et futurs ;
— La liste des postes devant être créés précisant précisément leur service, unité, pôle et direction de rattachement futurs ;
— La phase 3 du projet précisant l’ensemble des moyens et modalités concrets de fonctionnement de la nouvelle organisation et de la nouvelle gouvernance en ce compris entre les mailles nationale, interrégionale et régionale ;
— La présentation précise de la phase de transition, les mesures d’accompagnement prévues durant cette période ainsi que les actions de prévention des risques s’y attachant ;
— PROLONGE pour une durée de un mois à compter de la communication complète de ces éléments le délai de consultation ;
— REJETTE le surplus des demandes;
— CONDAMNE la société SNCF RESEAU à payer au CSEE ZP NEN la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNE la société SNCF RESEAU aux dépens.
La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Ulrich SCHALCHLI
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