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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 15 sept. 2025, n° 21/02721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
15 Septembre 2025
N° R.G. : N° RG 21/02721 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WQBV
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “LES POSTILLONS DES BRUYERES” (volume 1) d’un ensemble immobilier sis 110 rue des Bruyères et 33, 33b, 35 37 39, 41, 55, 59 rue de la Garenne 92370 SEVRES représenté par son syndic :
C/
S.C.I. LUGES, Société POLYREPRO
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “LES POSTILLONS DES BRUYERES” (volume 1) d’un ensemble immobilier sis 110 rue des Bruyères et 33, 33b, 35 37 39, 41, 55, 59 rue de la Garenne 92370 SEVRES représenté par son syndic :
SA SEPTIME
101 boulevard Jean Jaurès
92100 BOULIOGNE-BILLANCOURT
représentée par Me Danièle ABYAD DARLIGUIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2407
DEFENDERESSES
S.C.I. LUGES
65, rue de la Garenne
92310 SEVRES
représentée par Maître Barbara RIVOIRE de la SCP LONQUEUE – SAGALOVITSCH – EGLIE-RICHTERS & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0482
Société POLYREPRO
63, rue de la Garenne
92310 SEVRES
représentée par Maître Barbara RIVOIRE de la SCP LONQUEUE – SAGALOVITSCH – EGLIE-RICHTERS & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0482
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2025 en audience publique devant :
Elisette ALVES, Vice-Président
Carole GAYET, Juge
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogée au 15 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier « Les Postillons des Bruyères » sis 110 Rue des Bruyères, 41-65, rue de la Garenne à Sèvres (92310) (Volume 1) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le syndic en exercice est la société Septime SA.
Cet ensemble immobilier est composé de plusieurs bâtiments dont le bâtiment A qui est composé de plusieurs lots :
— Le lot n°10, bâtiment A, niveau bas, surface d’activité,
— Le lot n°11 (propriété de la société Ginvestim) bâtiment A, niveau placette, surface d’activité,
— Le lot n°12 (propriété de la SCI Luges), bâtiment A, niveau premier étage, surface d’activité,
— Les lots 13 à 18 : garages 1 à 6 en extérieur.
La SCI Luges est propriétaire depuis le 5 janvier 2018, du lot n°12. Elle a donné ces locaux à bail à la société SAS Polyrepro. Les deux sociétés sont représentées par Madame [M].
En février 2018, Monsieur [X], représentant de la société Ginvestim, s’est plaint auprès du syndic et de Madame [M] de la suppression de ses boîtes aux lettres qui étaient situées dans le hall du bâtiment A.
La société Septime SA a adressé, en sa qualité de syndic, un courrier recommandé le 15 mai 2018 à la SCI Luges, afin de lui demander de remettre en état le hall d’entrée du bâtiment A et de restituer en l’état antérieur les parties communes considérées comme annexées suite aux travaux effectués.
Par courrier en date du 25 juin 2018, le conseil de la SCI Luges a contesté toute annexion de parties communes estimant que les travaux réalisés « qui ont consisté en la suppression des boîtes aux lettres installées ont porté sur des parties privatives », le lot n°12 étant à l’origine conçu pour accueillir trois entreprises, en disposant de trois surfaces d’activités dites « plateaux », qui ont ensuite été regroupées en un seul local occupé par la SAS Polyrepro, représentée par la société civile Financière [M].
Par acte extra-judiciaire du 26 mars 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI Luges et la SAS Polyrepro en vue d’obtenir la remise en état et la restitution des parties communes qu’il considère avoir été annexées sans autorisation suite aux travaux de fermeture du hall du bâtiment A et de suppression des boîtes aux lettres dudit bâtiment.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— CONDAMNER in solidum la SCI LUGES et la société POLYREPRO à restituer les parties communes qu’elles se sont illicitement appropriées au moyen de travaux non autorisés
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum la SCI LUGES et la société POLYREPRO à :
Restituer le hall du bâtiment A de l’immeuble qu’elles se sont illicitement appropriés Remettre en place les boites aux lettres du bâtiment A dans le hall du bâtiment et ledit Hall Remettre en état la façade du hall du bâtiment A, notamment par la dépose du film dépoli
Et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble aux frais exclusifs de la SCI LES LUGES.
— CONDAMNER in solidum la SCI LES LUGES et la société POLYREPRO à verser au Syndicat des Copropriétaires LES POSTILLONS DES BRUYERES la somme de 500 euros par mois à compter du 15 Mai 2018 à titre d’indemnité d’occupation et ce jusqu’à la complète restitution du hall A.
— CONDAMNER in solidum la SCI LES LUGES et la société POLYREPRO à verser au Syndicat des Copropriétaires LES POSTILLONS DES BRUYERES, représenté par son syndic, le cabinet SEPTIME, la somme de 5.000 euros au titre de l‘article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit du Maître Danièle ABYAD DARLIGUIE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, la SCI Luges et la SAS Polyrepro demandent au tribunal de :
— CONSTATER que le hall d’entrée donnant uniquement accès au lot n°12 est une partie privative et non commune ;
— REJETER la demande de condamnation à restituer le hall litigieux, à remettre en place les boites aux lettres et la dépose du film dépoli sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— REJETER la demande de condamnation à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité d’occupation d’un montant de 500 euros par mois à compter de la mise en demeure du syndic en date du 15 mai 2018 ;
— REJETER la demande de condamnation à verser au syndicat des copropriétaires la somme 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Postillons des Bruyères » à verser à la SCI LUGES et la SAS POLYREPRO, la somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 23 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires dès lors que ce chef de demande ne figure pas dans le dispositif des conclusions des défenderesses. Au surplus, la fin de non-recevoir soulevée par celles-ci n’aurait en tout état de cause pas pu être examinée par le tribunal, seul le juge de la mise en état étant compétent pour en connaître en application de l’article 789 6° du code de procédure civile.
I°/ Sur la demande de restitution du hall du bâtiment A de l’immeuble et de remise en place des boites aux lettres et de la façade du hall du bâtiment A, sous astreinte
Le syndicat des copropriétaires sollicite que les défenderesses soient condamnées in solidum à restituer le hall du bâtiment A de l’immeuble qu’elles se sont illicitement approprié, remettre en place les boîtes aux lettres du bâtiment A dans le hall dudit bâtiment, et à remettre en état la façade du hall du bâtiment A, notamment par la dépose du film dépoli et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement et sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, aux frais exclusifs de la SCI Luges.
Il fait valoir que le hall du bâtiment A est une partie commune qui a été annexée par les défenderesses en en supprimant l’accès et les boîtes aux lettres des autres copropriétaires, sans autorisation. Il explique que l’état descriptif de division précise que le lot n°12, propriété de la SCI Luges, n’est constitué que du 1er étage du bâtiment A situé 65 rue de la Garenne à Sèvres et n’inclut pas le hall du bâtiment A. Il soutient que le hall du bâtiment A n’est pas situé dans le lot de la SCI Luges mais sous celui-ci, au niveau de la placette au même niveau que le lot n°11.
Il souligne que le constat d’huissier dressé le 26 janvier 2021 permet de constater que la serrure de la porte du hall n’a pas été changée mais que la porte ne s’ouvre pas en raison de la mise en place par les défenderesses d’un système de contrôle d’accès au moyen de ventouses électromagnétiques qui en empêche l’ouverture.
Il considère que le plan commercial de la société FONCIA et un plan d’axonométrie, communiqués par les défenderesses, ne sauraient démontrer un droit de propriété sur le hall du bâtiment A.
Selon lui, le mail adressé le 27 octobre 2020 par Madame [M] au syndic permet de constater que cette dernière reconnait que le hall est partie commune, qu’il existe des charges de nettoyage et qu’elle a annexé le hall en empêchant l’accès au moyen d’un système de contrôle par ventouses électromagnétiques.
Il insiste sur le fait que les stipulations claires du règlement de copropriété, reproduites dans le titre de la SCI Luges permet d’écarter l’application de l’article 3 alinéa 2 de la loi du 10 Juillet 1965 en l’absence de contradiction ou silence des titres.
Il affirme que les boîtes aux lettres sont un élément d’équipement commun affecté à l’usage des copropriétaires du bâtiment A dans la mesure où l’article du règlement de copropriété relatif aux charges communes spéciales au bâtiment A (page 56 section D) stipule que cette catégorie de charges spéciales comprend « les frais d’entretien, séparation ou remplacement à faire aux halls d’entrée et portes palières ».
Il estime que le locataire du lot n°11 possède bien dans son bail un accès à deux boites aux lettres dans le bâtiment A comme constaté dans les états des lieux d’entrée et de sortie produits aux débats, dont il est totalement privé aujourd’hui entraînant d’importantes difficultés pour recevoir son courrier. Il soutient que ces boîtes aux lettres existaient avant 2012 puisque leurs serrures ont été remplacées au moment de la vente du lot n°11 par la société Ficoma à la société Ginvestim en 2012.
Il déclare qu’en déposant ces boîtes aux lettres, la SCI Luges a porté atteinte aux droits des autres copropriétaires en vertu de l’article 9 de la loi du 10 Juillet 1965.
Il soutient que la SCI LUGES ne peut se prévaloir de la stipulation contenue dans le règlement de copropriété en page 49 permettant la jouissance privative et précaire de certaines parties communes sous conditions, car il estime que ces conditions ne sont pas remplies (notamment l’absence d’accord des autres copropriétaires dans le bâtiment A et d’accord de l’assemblée générale pour effectuer les travaux entrepris). Il ajoute que lors de l’assemblée générale du 27 mai 2019, la résolution n° 17 prévoyant l’attribution d’une jouissance privative et précaire des parties communes a été rejetée.
Le syndicat des copropriétaires estime enfin que la dépose des boîtes aux lettres situées dans le hall de l’immeuble ne pouvait être opérée sans l’accord de l’assemblée générale à l’unanimité par application de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, que la façade de l’immeuble a été modifié sans autorisation en apposant un film dépoli sur les surfaces vitrées du hall en violation de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 qui impose un vote de l’assemblée générale pour toutes les modifications touchant aux revêtements, ornementations, décorations et éléments de façade parties communes.
La SCI Luges et la SAS Polyrepro s’opposent aux demandes formées à leur encontre en soutenant que certes, l’état descriptif du règlement de copropriété relatif au lot n° 12, en page 13 du règlement de copropriété, vise la seule surface d’activité située au premier étage pour une quote-part de propriété du sol de 3 454èmes mais que le hall d’entrée, situé au niveau de la placette, est inclus à l’intérieur de leurs seuls locaux et ne permet l’accès à aucun autre lot de sorte qu’il ne peut être regardé que comme étant à usage privatif.
Elles estiment que le plan établi par la société FONCIA, en qualité d’agent immobilier, fourni lors de l’achat du lot n°12, inclut bien le hall d’entrée qui est commun aux trois plateaux d’activité (initialement occupés par trois entreprises) et non à la copropriété, tout comme le plan d’axonométrie fourni par le vendeur.
Elles font valoir que la porte d’entrée du hall litigieux a, de tout temps, été fermée à clé, ce qui ne permettait l’accès ni au facteur, ni à d’autres personnes autres que les locataires dudit lot. Dès lors, elles contestent avoir condamné la porte d’entrée au motif de la mise en place de ventouses électromagnétiques.
Elles considèrent que des plans annexés à l’une des résolutions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 27 mai 2019 n’ayant finalement jamais été votée, sollicitant la création d’un accès au lot n°11 depuis le hall litigieux, ont été annotés de façon trompeuse, par Monsieur [X] pour laisser penser qu’il est rattaché au lot n°11.
Elles soutiennent que Madame [M] n’a pas reconnu par courriel que le hall serait une partie commune et précisent que le hall était déjà fermé à clés en 2017 et que les charges de ménage pour ce hall sont relatives à une prestation fictive du fait de cette fermeture à clef.
Elles affirment que les boîtes aux lettres ne desservaient que le détenteur du lot n°12 et ses locataires mais aucun autre copropriétaire et que les états des lieux, attestations d’anciens locataires et courriels relatifs au lot n°11 fournis en demande ne permettent pas de constater que leurs boîtes aux lettres étaient situées dans le hall du bâtiment A.
Elles ajoutent que le lot n°10 était accessible par d’autres voies que le hall du bâtiment A tout comme le lot n°11 et qu’il ne leur appartient pas d’assumer l’absence d’installation d’une boîte aux lettres par la société propriétaire du lot n°11 empêchant son locataire de recevoir son courrier.
Elles indiquent que le fait que le propriétaire du lot n°11 supporte des charges de nettoyage des locaux dans le bâtiment A n’implique pas que ce nettoyage concerne le hall d’entrée.
Enfin, elles font valoir que les travaux de dépose des boîtes aux lettres et d’apposition d’un film occultant à l’intérieur de la porte d’entrée du hall litigieux ne nécessitaient par l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires car ils concernaient des parties privatives.
*
L’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux. Il précise que dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d’accès, le gros œuvre des bâtiments, les éléments d’équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs, les coffres, gaines et têtes de cheminées, les locaux des services communs, les passages et corridors, tout élément incorporé dans les parties communes.
En application de l’article 4 de la même loi, les parties communes sont l’objet d’une propriété indivise entre l’ensemble des copropriétaires ou certains d’entre eux seulement ; selon le cas, elles sont générales ou spéciales. Leur administration et leur jouissance sont organisées conformément aux dispositions de la présente loi.
L’article 8 de cette loi précise que le règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l’administration des parties communes. Il énumère, s’il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative.
L’article 9 I de ladite loi ajoute que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
En l’espèce, l’état descriptif de division inclus dans le titre II du règlement de copropriété du 3 mai 1983 de l’immeuble indique que le bâtiment A est composé de trois niveaux (niveau bas, niveau placette et niveau premier étage) avec la jouissance de la voie d’accès à ce bâtiment et six emplacements de garage extérieurs. Selon ce même état descriptif, le lot n°12 est constitué du 1er étage du bâtiment A tandis que le lot n°11 est situé au niveau placette.
Il résulte du règlement de copropriété que les « parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé. » (page 45) et « les parties privatives sont celles qui sont réservées à l’usage exclusif de chaque copropriétaire, c’est à dire les locaux compris dans son lot avec tous leurs accessoires. » (page 46).
Ce même règlement dans sa section C « usage des parties communes » prévoit qu'« aucun des co-propriétaires ou occupants des corps de bâtiment ne pourra encombrer les entrées, les vestibules, paliers et escaliers, courts et autres parties communes, ni laisser séjourner quoi que ce soit sur ces parties de l’immeuble.»
L’article relatif aux charges communes spéciales au bâtiment A (page 56 section D) dispose que cette catégorie de charges spéciales comprend « les frais d’entretien, séparation ou remplacement à faire aux halls d’accès, portes d’entrée et portes palières ».
Ces stipulations claires et précises du règlement de copropriété constituent la loi des parties en application de l’article 1134 du code civil et s’imposent au tribunal.
Au surplus, l’attestation notariée de vente du lot n°12 au profit de la SCI Luges ne mentionne que le 1er étage situé dans le bâtiment A et il n’est pas indiqué que cette société aurait acquis le hall du bâtiment A.
Le règlement de copropriété n’ayant fait l’objet d’aucune modification, il en résulte que le hall du bâtiment A niveau placette constitue une partie commune.
Enfin, il convient de noter que la résolution n°17 tel que mentionné dans le procès-verbal signé de l’assemblée générale du 27 mai 2019 visant l’attribution d’une jouissance privative et précaire de parties communes du bâtiment A à la SCI Luges a été rejetée. Dès lors, toute attribution d’une jouissance privative et précaire du hall du bâtiment A, partie commune, au profit des défenderesses tel que prévu par le règlement de copropriété (page 49) est exclue.
Par ailleurs, il est établi par les documents versés en demande que ledit hall était accessible aux propriétaire et locataires du lot n°11 et qu’il ne l’est plus suite aux travaux entrepris par les défenderesses en janvier 2018. Le constat d’huissier en date du 26 janvier 2021 permet de démontrer que si les défenderesses n’ont pas changé la serrure de sorte que les locataires du lot n°11 peuvent insérer leur clé, ils ne peuvent l’ouvrir du fait de l’installation d’un système de contrôle d’accès au moyen de ventouses électromagnétiques qui en empêche l’ouverture dont il n’est pas contesté qu’il a été mis en place par les défenderesses.
Il résulte également de l’analyse des pièces communiquées par le syndicat des copropriétaires que le hall était équipé de boîtes aux lettres avant les travaux mis en œuvre par les défenderesses, utilisées notamment par les locataires du lot n°11.
D’ailleurs, le courriel de Madame [M] du 28 mars 2018 prouve que les défenderesses ne réfutent pas l’existence de ces boîtes à lettres et qu’elles étaient même disposées à fabriquer au locataire du lot n°11 une boîte aux lettres encastrée.
De plus, le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 mai 2019 au cours de laquelle les copropriétaires ont ratifié la pose d’un visiophone (résolution n°16) mentionne aussi l’existence des BAL, en ces termes :
« 16- RATIFICATION A DONNER A LA SCI LUGES, PROPRIETAIRE DU LOT 12, BATIMENT A, POUR LA POSE D’UN VISIOPHONE PRIVATIF SUR LA PORTE D’ENTREE DU HALL A
(Article 25)
Résolution :
L’assemblée générale, en application de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, après avoir pris connaissance de l’exposé du syndic, ci-dessus, ratifie la poste d’un visiophone privatif sur le mur à droite de la porte d’entrée du hall A, par la SCI LUGES, propriétaire du lot n°12, à ses frais exclusifs.
La SCI Luges devra laisser accès aux autres copropriétaires du bâtiment A notamment pour accéder aux boîtes aux lettres. L’accès devra être libre en journée.
[…] Votent Pour : 10000/10000 tantièmes
Cette résolution est ADOPTEE à l’UNANIMITE des copropriétaires.»
Enfin, les photos non datées en demande de la façade de l’entrée du hall et des boîtes aux lettres, dont l’une a été reprise dans les écritures des défenderesses, permettent également de constater que le hall était initialement dépourvu de film poli sur sa devanture vitrée et sa porte d’entrée, précédemment aux travaux des défenderesses.
Aucun élément ne démontre que les travaux entrepris par les défenderesses en janvier 2018 (dont notamment l’installation d’un système de contrôle d’accès au moyen de ventouses électromagnétiques qui en empêche l’ouverture, la dépose des boîtes aux lettres, la pose du film poli sur la devanture vitrée et la porte d’entrée du hall du bâtiment A) auraient été autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires.
En conséquence, la SCI Luges et la SAS Polyrepro seront condamnées in solidum à procéder à la restitution du hall du bâtiment A, à savoir y donner l’accès aux autres copropriétaires avec l’octroi de tout(e) clef et/ou badge permettant l’ouverture effective de la porte d’entrée du hall, remettre en place les boîtes aux lettres du bâtiment A et déposer le film dépoli présent sur la partie vitrée de la façade du hall du bâtiment A dans un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement et ce, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble aux frais exclusifs de la SCI Les Luges.
Selon l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Compte tenu de l’ancienneté du litige et du contexte dans lequel il s’inscrit, il convient d’assortir la condamnation prononcée à l’encontre de la SCI Luges et la SAS Polyrepro d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, qui courra à défaut de remise en état dans le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement durant six mois.
II°/ Sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation
Le syndicat des copropriétaires sollicite qu’eu égard à l’occupation illicite des parties communes, les défenderesses soient condamnées in solidum à lui verser la somme de 500 euros par mois à compter de la mise en demeure du syndic en date du 15 mai 2018.
La SCI Luges et la SAS Polyrepro concluent au débouté de cette demande en estimant que cette somme n’est nullement due, dès lors qu’il a été démontré que les défenderesses n’ont pas occupé illicitement des parties communes, et que le hall litigieux constitue une partie privative. Elles ajoutent que le demandeur n’apporte aucun élément de nature à justifier le montant sollicité.
*
En application de l’article 768 du code de procédure civile les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, le syndicat sollicite la condamnation in solidum des défenderesses à une indemnité d’occupation sans toutefois invoquer aucun fondement juridique au soutien de sa demande.
Il en sera en conséquence débouté.
III°/ Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI Luges et la SAS Polyrepro, succombant à la présente instance, seront condamnées aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Danièle Abyad Darliguie, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenues aux dépens, la SCI Luges et la SAS Polyrepro seront condamnées in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, l’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la SCI Luges et la SAS Polyrepro à procéder à la restitution du hall du bâtiment A, à savoir y donner l’accès aux autres copropriétaires avec l’octroi de tout(e) clef et/ou badge permettant l’ouverture effective de la porte d’entrée du hall, remettre en place les boîtes aux lettres du bâtiment A et déposer le film dépoli présent sur la partie vitrée de la façade du hall du bâtiment A, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,
CONDAMNE in solidum la SCI Luges et la SAS Polyrepro à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Les Postillons des Bruyères » sis 41-65, rue de la Garenne à Sèvres (92310) représenté par son syndic, une astreinte journalière de 50 euros par jour de retard durant un délai de six mois, à défaut d’avoir fait procéder aux travaux de restitution du hall du bâtiment A dans les conditions précitées, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Les Postillons des Bruyères » sis 41-65, rue de la Garenne à Sèvres (92310) représenté par son syndic, de sa demande d’indemnité d’occupation,
CONDAMNE in solidum la SCI Luges et la SAS Polyrepro aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Danièle ABYAD DARLIGUIE, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum La SCI Luges et la SAS Polyrepro à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Les Postillons des Bruyères » sis 41-65, rue de la Garenne à Sèvres (92310) représenté par son syndic, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Signé par Carole GAYET, Juge par suite d’un empêchement du président et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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