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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 surendettement, 30 avr. 2026, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société SIP [ Localité 1 ], S.A. [ 6 ], Attitude, Société [ 1 ], Etablissement DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES, Service Surendettement, Agence Alsace Lorraine |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
N° RG 25/00130 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LTW6
Minute n° S 2026/21
DÉBITEURS :
Monsieur [S] [X] [E]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant en personne
CRÉANCIERS :
Etablissement DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
Société [1]
dont le siège social est sis Agence Alsace Lorraine
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée
Société [2]
dont le siège social est sis C/O [3]
Service Surendettement
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
Société [4]
dont le siège social est sis Chez [5]
Service Attitude
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
S.A. [6]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Adresse 6]
Non comparante, ni représentée
Société [7]
dont le siège social est sis [Etablissement 1]
[Adresse 7]
Non comparante, ni représentée
Société SIP [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée
Madame [Z] [Q]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 03 février 2026
Délivrance de copies :
— copie conforme aux parties en LRAR le …………………….
— copie conforme à la BDF en LS le ……………………..
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [E] a déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle un dossier reçu le 2 juin 2025 afin de traiter sa situation de surendettement.
Le 29 juillet 2025, la commission a déclaré cette demande irrecevable pour le motif suivant : “Inéligible à la procédure de surendettement des particuliers en raison du statut d’auto entrepreneur du déposant avec une entreprise individuelle immatriculée avec le SIREN N° [N° SIREN/SIRET 1]. Il pourra se diriger vers le tribunal compétent dans le cadre de la loi API”.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [S] [E] par LRAR distribuée le 2 août 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 13 août 2025, Monsieur [S] [E] a formé un recours contre cette décision indiquant qu’il avait cessé son activité d’auto-entrepreneur.
Le dossier a été transmis au greffe le 3 septembre 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception en vue de comparaître devant le juge des contentieux de la protection le 25 novembre 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026.
Par courrier reçu le 20 octobre 2025 (courrier ne respectant pas les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la Consommation), le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 1] a indiqué ne pouvoir être présent à l’audience et a fait état d’une créance de 818 euros au titre de l’impôt sur le revenu 2021 et 2022.
Par courrier reçu le 24 octobre 2025 (courrier ne respectant pas les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la Consommation), la SA [4] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience.
A l’audience du 3 février 2026, Monsieur [S] [E] a comparu en personne.
Malgré la signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, ses créanciers ne se sont pas présentés ni fait représenter et n’ont formulé aucune observation par écrit.
Monsieur [S] [E] a maintenu sa contestation indiquant qu’il n’exerçait plus en qualité d’auto-entrepreneur. Il a expliqué que cette activité avait été créée uniquement dans le cadre d’une opération d’achat et de mise en location d’un bien immobilier, le prêt contracté pour l’acquisition dudit bien l’ayant été à titre personnel. Il a précisé que toutes les dettes contractées à l’égard du Service d’Impôt des Particuliers de [Localité 2] étaient en lien avec cette activité professionnelle.
À l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2026, délibéré ultérieurement prorogé au 30 avril 2026.
En cours de délibéré, Monsieur [E] a produit un justificatif de la création de son auto-entreprise le 1er décembre 2005 et de la radiation de cette activité le 1er décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. – Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions combinées des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, la décision d’irrecevabilité prononcée par la commission peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce la décision d’irrecevabilité prise le 29 juillet 2025 par la commission de surendettement a été notifiée à Monsieur [S] [E] par LRAR distribuée le 2 août 2025.
Monsieur [S] [E] ayant formé un recours contre cette décision par LRAR envoyée le 13 août 2025, soit dans le délai de 15 jours, ce recours sera déclaré recevable.
II. – Sur le bien-fondé du recours
Sur l’exclusion du bénéfice des dispositions du code de la consommation relatives au traitement des situations de surendettement
L’article L. 711-3 du code de la consommation exclut du bénéfice des dispositions du code de la consommation relatives au traitement des situations de surendettement les débiteurs relevant des procédures instituées instituées par le livre VI du Code de commerce.
Or l’article L631-2 du Code de commerce (inséré au chapitre I du titre III du livre VI du Code de Commerce) prévoit que : “La procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé. […]”.
L’article L631-3 du Code de Commerce énonce que “La procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631-2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière. […]”
S’agissant plus particulièrement de l’entrepreneur individuel, c’est le titre VIII bis du livre VI du Code de commerce qui détaille les procédures qui lui sont applicables.
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers de la Moselle a déclaré Monsieur [S] [E] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement pour le motif suivant : “Inéligible à la procédure de surendettement des particuliers en raison du statut d’auto entrepreneur du déposant avec une entreprise individuelle immatriculée avec le SIREN N° [N° SIREN/SIRET 1]. Il pourra se diriger vers le tribunal compétent dans le cadre de la loi API”.
Si Monsieur [S] [E] conteste cette décision, justifiant avoir cessé son activité de location de logements en qualité d’entrepreneur individuel par la production d’une attestation de radiation à la date du 1er décembre 2021, il ne peut qu’être constaté que son passif inclut encore des dettes professionnelles, le Service d’Impôt des Particuliers de [Localité 1] mentionnant une dette d’impôts sur le revenu/prélèvements sociaux pour les années 2021 et 2022.
Au vu de ces éléments, Monsieur [S] [E] sera déclaré irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement et invité soit à re-saisir la commission de surendettement après avoir réglé l’ensemble des dettes en lien avec son ancienne activité de location de logements en qualité d’entrepreneur individuel, soit à saisir le tribunal judiciaire de Metz d’une demande d’ouverture d’une procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
Déclare Monsieur [S] [E] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée le 29 juillet 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle ;
Déclare Monsieur [S] [E] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Invite en conséquence l’intéressé soit à re-saisir la commission de surendettement après avoir réglé l’ensemble des dettes en lien avec son ancienne activité de location de logements en qualité d’entrepreneur individuel, soit à saisir le tribunal judiciaire de Metz d’une demande d’ouverture d’une procédure collective ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Rappelle que le présent jugement, immédiatement exécutoire, est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ;
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [S] [E] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 30 avril 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame MALOYER, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code rural
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