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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 14 févr. 2025, n° 23/04232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Association SOLIHA ALPES-MARITIMES c/ [H]
MINUTE N°
DU 14 Février 2025
N° RG 23/04232 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PMPV
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Rose MBA N.KAMAGNE
Expédition(s) délivrée(s)
à Me Philippe TEBOUL
Le
DEMANDERESSE:
Association SOLIHA ALPES-MARITIMES, Prise en la personne de son représentant légal M. [X] [K].
2 bis rue Cronstadt
06000 NICE
représentée par Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE substitué par Me Fabienne MAROUANI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [O] [H] épouse [T]
née le 02 Décembre 1970 à
10 rue Gaston Charbonnier
Bât 0014
06300 NICE
représentée par Me Rose MBA N.KAMAGNE, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Monsieur William FEZAS, Vice-président,assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 13 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025 14 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 18 mai 2017, L’Association SOLIHA Alpes-Maritimes “solidaire pour l’habitat” anciennement P.A.C.T. ARIM a donné à bail à Mme [O] [H] épouse [T] un local à usage d’habitation sis 16, chemin du Mont-Gros – 06300 NICE.
Mme [O] [H] épouse [T] a quitté les lieux le 10 février 2022.
Par acte extra-judiciaire du 08 novembre 2023, L’Association SOLIHA Alpes-Maritimes “solidaire pour l’habitat” anciennement P.A.C.T. ARIM fait assigner Mme [O] [H] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE.
AUDIENCE
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2024.
A cette audience :
. L’Association SOLIHA Alpes-Maritimes “solidaire pour l’habitat” anciennement P.A.C.T. ARIM a été représentée par son conseil ;
. Mme [O] [H] épouse [T] a été représentée par son conseil.
*
Vu les dernières écritures pour L’Association SOLIHA Alpes-Maritimes “solidaire pour l’habitat” anciennement P.A.C.T. ARIM visées en date du 13 novembre 2024 et vu les dernières écritures pour Mme [O] [H] épouse [T] visées en date du 13 novembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré au 31 janvier 2025, prorogé au 14 février 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du Code de procédure civile qui rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande principale
L’Association SOLIHA Alpes-Maritimes “solidaire pour l’habitat” anciennement P.A.C.T. ARIM produit un décompte actualisé faisant apparaître que Mme [O] [H] épouse [T] reste devoir la somme de 7.579,18 € à la date du 10 février 2022.
Mme [O] [H] épouse [T] produit pour sa part différents éléments attestant de ce qu’elle a alerté, dès janvier 2020, outre l’association bailleresse, la Ville de NICE à propos de l’état d’insalubrité des lieux loués ; elle produit également des photographies, certes non-datées mais éloquentes en ce qu’elles présentent un état d’humidité manifestement élevé au sein de l’appartement caractérisé par la présence de larges plaques de moisissures épaisses au plafond ainsi que celle de récipients au sol destinés à récupérer l’eau s’écoulant du plafond.
Ces éléments sont au surplus corroborés par les termes de l’état des lieux de sortie contradictoire établi entre les parties en date du 10 février 2022 qui met en évidence la présence d’importantes tâches noires de moisissure sur le plafond de la cuisine (photo 28 page 19 et photo 36 page 22) ainsi que dans d’autres pièces (photos 47 et 49 page 26 et photos 54 et 55 pages 28 et 29).
La locataire justifie avoir bénéficié d’un relogement au printemps 2022.
Si le locataire est tenu de régler l’intégralité des loyers et des charges, l’article 6 de la Loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 impose au bailleur de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Les éléments produits démontrent que, durant l’occupation des lieux par la défenderesse, le bailleur ne lui a pas fourni un logement conforme aux termes de l’article 6 sus-visé.
L’article 1217 du Code civil prévoyant que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, il ne saurait être reproché à Mme [O] [H] épouse [T] d’avoir suspendu l’exécution de son obligation de paiement des loyers face à l’imparfaite exécution de ses obligations de la part du bailleur.
Par voie de conséquence, il convient de débouter L’Association SOLIHA Alpes-Maritimes “solidaire pour l’habitat” anciennement P.A.C.T. ARIM de sa demande en paiement, le décompte produit comptabilisant des sommes dues à compter du 1er octobre 2020, soit postérieurement au 03 janvier 2020, date de la première lettre adressée par Mme [O] [H] épouse [T] à la Ville de NICE.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, L’Association SOLIHA Alpes-Maritimes “solidaire pour l’habitat” anciennement P.A.C.T. ARIM, qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’Association SOLIHA Alpes-Maritimes “solidaire pour l’habitat” anciennement P.A.C.T. ARIM sera condamnée à payer à Mme [O] [H] épouse [T] la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par Jugement contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE L’Association SOLIHA Alpes-Maritimes “solidaire pour l’habitat” anciennement P.A.C.T. ARIM de sa demande en paiement par Mme [O] [H] épouse [T] de la somme de 7.579,18 € arrêtée à la date du 10 février 2022,
CONDAMNE L’Association SOLIHA Alpes-Maritimes “solidaire pour l’habitat” anciennement P.A.C.T. ARIM aux dépens,
CONDAMNE L’Association SOLIHA Alpes-Maritimes “solidaire pour l’habitat” anciennement P.A.C.T. ARIM à payer à Mme [O] [H] épouse [T] la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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