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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 1er juil. 2025, n° 25/01033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. c/ TRECO PRODUCTIONS, La S.A. GAN ASSURANCES, La S.A.S. TRECOBAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 01 JUILLET 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 01 Juillet 2025
N° RG 25/01033 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F252
FLR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1 ère Vice Présidente, faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrate honoraire juridictionnelle
GREFFIER. : Madame DUJARDIN
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Mai 2025.
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le premier Juillet deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Monsieur [J] [I] né le 11 Juin 1984 à LANNION (22300), demeurant [Adresse 7] – Représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET :
La S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6] – Représentant : Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
La S.A.S. TRECOBAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, avocats au barreau de BREST, avocats plaidant
La S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 5]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, – Représentant : Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
La S.A.R.L. TRECO PRODUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2] – Représentant : Maître Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, avocats au barreau de BREST, avocats plaidant
La Société AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de la société TRECO PRODUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4] – Représentant : Maître Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Monsieur [Z] [Y] né le 01 Décembre 1977 à ELBISTAN (TURQUIE), demeurant [Adresse 3] – Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
La S.A. MAAF ASSURANCES es-qualité d’assureur de Monsieur [Z] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 8] – Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1] – Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
La S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] – Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
***
Par jugement du 28 avril 2025 le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort a :
Déclaré la SA Trécobat responsable sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
Condamné la SA Trécobat à payer à M. [J] [I] la somme de 229 468, 52 € HT(préjudice matériel) dont à déduire la somme de 52 277 € TTC ;
Condamné la SA Trécobat à payer à M. [J] [I] la somme de 4 783 € (frais de déménagement et remisage) et 10 400 € au titre du coût de relogement (préjudice immatériel) ;
Condamné la SAS Trécobat à payer à la SA Gan assurances assureur DO la somme de 52 277 € TTC payée au maître de l’ouvrage en application de l’article L 121-12 du code des assurances ;
Condamné la SA Gan assurances in solidum à garantir la société Trécobat dans les termes et limites de la police souscrite au titre de la garantie décennale au titre du préjudice matériel ;
Mis hors de cause la compagnie MMA et MMA Iard ;
Dit que le partage de responsabilité entre le constructeur et les sous-traitants est fixé comme suit :
Constructeur 20%
[Y] 20 %
Tréco productions 60 %
Condamné M. [Y] [Z] à garantir la société Trécobat à hauteur de 20 % des sommes mises à sa charge ;
Condamné la MAAF à garantir M. [Y] [Z] sous déduction de la franchise ;
Condamné la société Tréco productions à garantir la société Trécobat ;
Débouté la société Tréco productions de ses demandes de garantie dirigées contre la SA Gan assurances et Axa ;
Dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;
Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 8 décembre 2020 (date du rapport d’expertise) jusqu’à la date du présent jugement ;
Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamné la SA Trécobat aux dépens comprenant les frais d’expertises et à payer à Me [I] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté MMA, MMA iard et Axa de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que pour les frais et dépens la SA Trécobat peut se faire garantir dans les termes décidés plus haut ;
Accordé aux conseils démontrant en avoir fait l’avance, le recouvrement des dépens dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Par requête en date du 29 avril 2025, la compagnie Gan assurances, demande au tribunal au visa de l’article 463 du code de procédure civile de statuer sur un chef de demande qu’elle aurait oublié et notamment sur sa demande de recours en qualité d’assureur de la société Trécobat à l’endroit de la société Tréco productions, de son assureur AXA France Iard, de M. [Y] et son assureur la MAAF.
Elle prétend au dispositif de sa requête voir :
Compléter la décision rendue ;
Condamner solidairement la société Trécoproduction et son assureur la compagnie AXA France Iard à garantir et relever indemne la compagnie GAN Assurances de 60 % des condamnations mises à sa charge tant au titre du principal que des frais et intérêts de toutes sortes ;
Condamner solidairement M. [Y] et son assureur la compagnie MAAF assurances à garantir et relever indemne la compagnie GAN assurances de 20 % des condamnations mises à sa charge tant au titre du principal que des frais et intérêts de toutes sortes ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 19 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA AXA France Iard demande au tribunal de :
— juger qu’il a statué sur l’absence de garantie mobilisable du contrat d’assurance Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Trécoproductions ;
— juge qu’aux termes de la décision rendue le 28 avril 2025 le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc n’a pas omis de statuer sur la demande en garantie présentée par la société Gan assurances à l’encontre d’AXA France Iard.
Par conclusions remises par voie électronique le 16 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [Y] et son assureur, la MAAF demande de déclarer toutes nouvelles condamnations contre elle sous le bénéfice de ses franchises contractuelles opposables à tous.
Les MMA indiquent n’avoir aucune observation à formuler.
Les autres parties n’ont formulé aucune observation.
SUR CE :
La SA Gan en qualité d’assureur du constructeur la société Trécobat, prétend à ce que la décision soit complétée au motif que le tribunal aurait omis de statuer sur son recours dirigé contre les sous-traitants et leurs assureurs à savoir contre la société Tréco productions assurée par AXA et M. [Y] assuré par MAAF.
Elle fait valoir qu’elle entend engager la responsabilité délictuelle de droit commun des constructeurs et bénéficier du mécanisme de l’action directe à l’égard de leurs assureurs.
Elle fait remarquer que les fautes des sous- traitant sont établies en raison des pourcentages de responsabilité retenus au dispositif et qu’elle est bien fondée en sa qualité d’assureur du constructeur à se faire garantir par eux et leurs assureurs.
La compagnie AXA fait valoir que le tribunal n’a pas omis de statuer sur la demande de garantie dans la mesure où, statuant sur l’impossible mobilisation de sa garantie , il ne peut être envisagé de la condamner à garantir la SA Gan.
La MAAF fait valoir que dans l’hypothèse où le jugement serait complété que les franchises contractuelles soient opposables à tous.
Sur les demandes dirigées par la SA Gan contre la société Tréco productions et son assureur AXA.
La société Tréco productions étant déboutée de sa demande de garantie dirigée contre AXA dans le jugement objet de la requête, cette dernière ne peut être tenue de garantir la SA Gan de sorte que la demande de complément de décision présentée par cette dernière est inopérante et sera écartée.
Sur les demandes dirigées par la SA Gan contre l’entreprise [Y] et son assureur la MAAF.
Le jugement objet de la requête a décidé que l’entreprise [Y] doit garantie au constructeur de 20 % des sommes mises à sa charge.
La SA Gan, condamnée aux côtés de son assurée, est bien fondée à demander la garantie de l’entreprise Karaka et son assureur à ses côtés dans les proportions décidées. En revanche la MAAF est bien fondée à opposer ses franchises contractuelles s’agissant d’une assurance non obligatoire.
***
Les dépens de la présente sont à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition ;
Déboute la SA Gan de sa demande de complément tendant à condamner solidairement la société Tréco productions et son assureur la compagnie AXA France Iard à garantir et relever indemne la compagnie GAN Assurances de 60 % des condamnations mises à sa charge tant au titre du principal que des frais et intérêts de toutes sortes ;
Statuant en complément du jugement du 28 avril 2025 pour le surplus et rajoutant au dispositif de ce dernier :
Condamne l’entreprise [Y] et son assureur la MAAF à garantir la SA Gan assurances de 20 % des condamnations mises à sa charge tant au titre du principal que des frais et intérêts de toute sorte ;
Déclare que les franchises contractuelles sont valablement opposées par la MAAF ;
Mets les dépens de la présente à la charge du trésor public.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par la Présidente et le greffier;
Le Greffier La Présidente
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