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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 7 janv. 2025, n° 23/01768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 07 Janvier 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Décembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 07 Janvier 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. BERRA TRANSPORTS
C/ S.A.S. Y.S SOUDAGE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/01768 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XWYQ
DEMANDERESSE
S.A.S. BERRA TRANSPORTS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-sophie BAYLE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. Y.S SOUDAGE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier BILLEMAZ, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Anne-sophie BAYLE – 2796, Me Olivier BILLEMAZ – 84
— Une copie à l’huissier poursuivant : SARL MILOSSI MATHERON (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 8 novembre 2022, revêtue de la formule exécutoire le 10 novembre 2022, le juge par délégation du président du tribunal de commerce de Lyon a enjoint à la société SAS BERRA TRANSPORTS de payer à la société SAS Y.S. SOUDAGE la somme de 3 503,07 € en principal outre intérêts annuels au taux légal à compter du 21 juin 2022, la somme de 5 € au titre des frais accessoires, et les entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 33,47 € TTC.
L’ordonnance a été signifiée le 28 novembre 2022 à la société SAS BERRA TRANSPORTS. Le greffier du tribunal de commerce a certifié au 9 janvier 2023 l’absence d’opposition à l’injonction de payer formée au greffe du tribunal de commerce, relevant que la signification n’a pas été faite à personne.
Le 19 janvier 2023, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la société [Adresse 5] à l’encontre de la société SAS BERRA TRANSPORTS par la SARL MILOSSI-MATHERON, commissaires de justice associés à [Localité 6], à la requête de la société SAS Y.S. SOUDAGE pour recouvrement de la somme de 3 186,38 €.
La saisie a été dénoncée à la SAS BERRA TRANSPORTS le 26 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2023, la société SAS BERRA TRANSPORTS a donné assignation à la société SAS Y.S. SOUDAGE d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
— à titre principal, juger que la créance objet de la saisie-attribution initiée par la société SAS Y.S. SOUDAGE n’est pas certaine et prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution signifié au CREDIT AGRICOLE le 19 janvier 2023 et dénoncé à la société BERRA TRANSPORTS le 26 janvier 2023,
— à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente du jugement à venir par le tribunal de commerce de Lyon statuant sur le bien-fondé de l’opposition à injonction de payer formée par la société SAS BERRA TRANSPORTS aux termes de son courrier recommandé du 3 février 2022,
— en tout état de cause, condamner la société SAS Y.S. SOUDAGE à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement en date du 13 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré la société SAS BERRA TRANSPORTS recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 19 janvier 2023 qui lui a été dénoncée le 26 janvier 2023,
— ordonné un sursis à statuer sur la contestation de la saisie-attribution du 19 janvier 2023 soulevée par la société SAS BERRA TRANSPORTS et l’ensemble des demandes des parties dans l’attente de la décision rendue par le tribunal de commerce de Lyon sur l’opposition à l’injonction de payer du 8 novembre 2022 entre les parties,
— rappelé que ladite opposition fait obstacle au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente,
— dit qu’en l’attente, l’affaire sera radiée du rôle et sera rappelée à l’audience à la requête de la partie la plus diligente à compter de la décision précitée, ou à la diligence du juge de l’exécution.
Par jugement en date du 5 février 2024, le tribunal de commerce de Lyon a notamment dit l’opposition formée par la société SAS BERRA TRANSPORTS recevable et bien fondée, dit l’opposition formée par la société Y.S. SOUDAGE recevable mais mal fondée, débouté la société Y.S. SOUDAGE de l’ensemble de ses demandes, condamné la société Y.S. SOUDAGE à payer à la société SAS BERRA TRANSPORTS la somme de 351,60 € au titre de la facture n°F00000988, condamné la société Y.S. SOUDAGE à payer la somme de 1 000€ à la société SAS BERRA TRANSPORTS au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Y.S. SOUDAGE aux entiers dépens.
Par courrier en date du 21 octobre 2024, le conseil de la SAS BERRA TRANSPORTS a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle, précisant que le tribunal de commerce de Lyon a statué sur l’opposition à l’injonction de payer le 5 février 2024.
L’affaire a été réinscrite à l’audience du 3 décembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, la société SAS BERRA TRANSPORTS, représentée par son conseil, s’est désistée de son instance. Elle sollicite la condamnation de la société défenderesse à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société SAS Y.S. SOUDAGE, représentée par son conseil, s’accorde sur le désistement d’instance mais sollicite, à titre principal, de rejeter la demande de la société demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire de diminuer le montant sollicité.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
En application de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du Code de procédure civile ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, lors des débats, la société SAS BERRA TRANSPORTS a indiqué, par la voix de son conseil, se désister de l’instance afférente à la saisie-attribution intervenue le 19 janvier 2023.
Par la voie de son conseil, la société défenderesse a déclaré ne pas s’opposer au désistement d’instance.
Il convient donc de constater le désistement d’instance de la société demanderesse et de le dire parfait.
Sur les demandes accessoires
Si le désistement est parfait, il demeure que la juridiction peut statuer sur une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile qui ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte auxquels est tenu le demandeur par application de l’article 399 du même code.
La société SAS BERRA TRANSPORTS, qui se désiste de son instance, supportera les dépens afférents en application de l’article 399 du code de procédure civile précité.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter la société SAS BERRA TRANSPORTS de sa demande formée de ce chef, étant relevé que la saisie-attribution a fait l’objet d’une mainlevée.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate le désistement d’instance de la société SAS BERRA TRANSPORTS en ses demandes formées par assignation en date du 24 février 2023 ;
Déclare parfait le désistement d’instance ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Rejette la demande formée par la société SAS BERRA TRANSPORTS au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SAS BERRA TRANSPORTS aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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