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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 26 sept. 2025, n° 21/02512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 SEPTEMBRE 2025
N° RG 21/02512 – N° Portalis DB22-W-B7F-P7NA
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LECLERC, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDEURS au principal et défendeur à l’incident :
Monsieur [X] [I] [P], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] (91), de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Stéphanie QUATREMAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Mathilde BAUDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Madame [V] [C] épouse [P] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 7] (78) demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Stéphanie QUATREMAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Mathilde BAUDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSES au principal et demanderesses à l’incident :
La SCI MARNE SAINT THIBAULT, immatriculée au RCS MEAUX 525 271 821 dont le siège social est [Adresse 5],
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Thomas YESIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
La SCI MAUREPAS LES ARPENTS, immatriculée au RCS MEAUX 490 749 082 dont le siège social est [Adresse 3],
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Thomas YESIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 23 Juin 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LECLERC, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 26 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [P] et Mme [V] [C] épouse [P], par acte d’huissier du 8 février 2021, ont fait assigner la SCI MARNE SAINT THIBAULT et la SCI MAUREPAS LES ARPENTS devant ce tribunal, afin de voir, pour l’essentiel, prononcer la nullité de l’acte de cession de parts sociales du 9 février 2016 pour vil prix, prononcer la nullité du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 9 février 2016 de la SCI MAUREPAS LES ARPENTS pour absence de cause, et condamner la SCI MARNE SAINT THIBAULT à payer à M. [X] [P] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2023 et l’affaire a été plaidée le 10 octobre 2023. Elle a été mise en délibéré au 5 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
Par jugement du 8 mars 2024, la réouverture des débats a été ordonnée et l’ordonnance de clôture révoquée afin de permettre aux parties de présenter leurs observations quant à une éventuelle irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, la SCI MARNE SAINT THIBAULT et la SCI MAUREPAS LES ARPENTS demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 789,122 et 123 du code de procédure civile,
Vu les articles 1844-14 et 1844-17 du code civil,
— DECLARER irrecevable car prescrites les actions en nullité de la cession de parts sociales du 9 février 2016 et de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI MAUREPAS LES ARPENTS du 9 février 2016, – DEBOUTER M. [X] [P] et Mme [V] [C] épouse [P] de toutes leurs demandes,
— CONDAMNER solidairement M. [X] [P] et Mme [V] [B] épouse [P] à payer à la SCI MARNE SAINT THIBAULT et à la SCI MAUREPAS LES ARPENTS les sommes de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement M. [X] [P] et Mme [V] [C] épouse [P] aux dépens de la procédure. »
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, les époux [P] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 1844-17 et 2224 du code civil,
Vu la jurisprudence de la cour de cassation,
— DECLARER M. [X] [P] et Mme [V] [C] épouse [P] RECEVABLES EN leurs demandes, fins et conclusions,
Ce faisant,
Les DIRE bien fondés,
— DEBOUTER les SCI MARNE SAINT THIBAULT et SCI MAUREPAS LES ARPENTS de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la SCI MARNE SAINT THIBAULT à verser à M. [X] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’incident a été fixé pour plaidoiries à l’audience du 23 juin 2025. A l’issue de l’audience, l’incident a été mis en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile dispose que « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
En l’espèce, la SCI MARNE SAINT THIBAULT et la SCI MAUREPAS LES ARPENTS soulèvent la prescription des actions en nullité soulevées par les époux [P] de la cession de parts sociales du 9 février 2016 et de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI MAUREPAS LES ARPENTS du 9 février 2016.
Or, aucune des parties à l’incident ne produit de copie du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI MAUREPAS LES ARPENTS du 9 février 2016, essentielle à l’appréciation de la fin de non-recevoir soulevée par la SCI MARNE SAINT THIBAULT et par la SCI MAUREPAS LES ARPENTS.
En outre, la pièce n°14 intitulée « dépôt des cessions auprès du Greffe le 14 décembre 2000 » des époux [P] visée au pied de leurs dernières conclusions d’incident n’a pas été remise au juge de la mise en état à l’audience du 23 juin 2025.
En conséquence, le juge de la mise en état ordonne la réouverture des débats afin que les parties produisent la copie du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI MAUREPAS LES ARPENTS du 9 février 2016 dont il est demandé de voir prononcer la nullité par les époux [P] au fond et leur imparti un délai de 15 jours pour faire valoir tout élément de droit ou de faits concernant ce document au titre de l’incident soulevé. Il est également demandé au conseil des époux [P] de faire parvenir au juge de la mise en état, dans le même délai de 15 jours, la pièce n°14 susvisée.
L’affaire est renvoyée pour les plaidoiries à l’audience d’incident devant le juge de la mise en état le 20 octobre 2025 à 10h30 SALLE B.
Les demandes des parties et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire pour les plaidoiries à l’audience du 20 octobre 2025 à 10h30 salle B ;
INVITE les parties à produire la copie du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI MAUREPAS LES ARPENTS du 9 février 2016 dont il est demandé de voir prononcer la nullité par les époux [P] au fond et à faire valoir tout élément de droit ou de faits concernant ce document au titre de l’incident soulevé dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision ;
INVITE les époux [P] à remettre au juge de la mise en état la pièce n°14 intitulée « dépôt des cessions auprès du Greffe le 14 décembre 2000 » dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision ;
RÉSERVE les demandes des parties et les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 SEPTEMBRE 2025 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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