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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 2 janv. 2026, n° 23/01643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 02 Janvier 2026 N°: 26/00002
N° RG 23/01643 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EZK6
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Coralie MICHEL, Greffier lors de l’audience
Madame Anne BOCHER, Greffier lors du délibéré
DÉBATS : Audience publique du : 16 Octobre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2026
DEMANDEUR
M. [B] [T]
né le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laure BERTAGNOLIO de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillantes, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 02/01/26
à
— Me NOETINGER-BERLIOZ
Expédition(s) délivrée(s) le
à
— Me BERTAGNOLIO
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 7 octobre 2019, M. [B] [T] a été victime d’un accident de la circulation. Il est assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Saisi par M. [B] [T], le juge des référés de [Localité 8] a, par ordonnance du 24 janvier 2023, condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [B] [T] les sommes suivantes :
65.000 € à titre de provision à valoir sur le paiement de l’indemnité d’assurance, 2.500 € à titre de provision ad litem, 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2023, M. [B] [T] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD, la CPAM de la HAUTE-SAVOIE et la CPAM de la LOIRE devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024 à la SA ALLIANZ IARD et par actes de commissaires de justice des 20 septembre 2024 à la CPAM de la LOIRE et 19 septembre 2024 à la CPAM de HAUTE-SAVOIE, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample des moyens, M. [B] [T] demande au tribunal de :
Condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer les sommes suivantes : Dépenses de santé restées à charge : 320 € + 723 €Frais divers : 914 €[Localité 9] personne passée : 4.230 €Incidence professionnelle + PSUF : 85.000 €Souffrances endurées : 20.000 €Préjudice esthétique temporaire : 3.000 €Déficit fonctionnel temporaire : 5.918,75 €Déficit fonctionnel permanent : 56.430 €Préjudice d’agrément : 10.000 €Préjudice esthétique permanent : 4.000 €Préjudice sexuel : 15.000 €Préjudice scolaire avant consolidation : 3.000 €TOTAL : 208.535,75 €Condamner la SA ALLIANZ IARD à payer les intérêts au taux légal sur les sommes allouées à compter de la signification de l’assignation, Ordonner la capitalisation des intérêts, Dire que les condamnations seront en deniers ou quittance, Condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sous déduction de la somme de 2.500 € allouée par le juge des référés, Condamner la SA ALLIANZ IARD aux dépens, dont distraction au profit de la SAS MERMET ET ASSOCIES.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au conseil de M. [B] [T] le 2 décembre 2024, et par actes de commissaires de justice des4 février 2025 à la CPAM de la LOIRE et 31 janvier 2025 à la CPAM de HAUTE-SAVOIE, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
Lui donner acte qu’elle ne conteste pas sa garantie avec un plafond de garantie contractuel de 250.000 €, Fixer les postes de préjudice de M. [B] [T] aux sommes suivantes : Frais divers : 914 €Assistance tierce personne temporaire : 3.172,50 €Incidence professionnelle : 5.000 €Déficit fonctionnel temporaire : 5.918,75 €Souffrances endurées ; 14.500 €Préjudice esthétique temporaire : 500 €Déficit fonctionnel permanent : 3.000 €Préjudice sexuel : 2.000 €Préjudice scolaire avant consolidation : 1.500 €Rejeter la demande au titre des dépenses de santé actuelles et du préjudice d’agrément, Ramener à de plus justes proportions le préjudice scolaire après consolidation, A titre subsidiaire : fixer le préjudice d’agrément à la somme de 2.100 €Dire qu’il conviendra de déduire les provisions allouées pour un montant total de 95.000 €, Dire que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la signification du jugement à intervenir, Ramener à de plus justes proportions les sommes réclamées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rejeter les demandes adverses contraires, Statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture est intervenue le 1er avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la garantie de la SA ALLIANZ IARD
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD ne conteste pas devoir sa garantie, dans la limite de 250.000 € prévue contractuellement.
Sur la liquidation des préjudices de M. [B] [T]
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : ce poste de préjudice répare les frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, notamment par les organismes de sécurité sociale, jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, M. [B] [T] produit deux factures de montants de 723 et 320 €. Toutefois, il ne justifie d’aucune demande de remboursement auprès de sa mutuelle permettant d’établir qu’elles n’ont pas été prises en charge et qu’elles correspondent effectivement à des sommes restées à charge.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Frais divers : ce poste de préjudice permet d’indemniser les coûts engendrés par la perte d’autonomie avant la consolidation. Rentrent en compte dans celui-ci les frais liés à l’hospitalisation et à l’expertise médicale, les frais d’aménagement et d’adaptation temporaire du véhicule et du logement, les frais de transports ou encore l’assistance par tierce personne.
Sur les frais de médecin conseil, les parties s’accordent sur la somme de 630 €.
Sur les frais de déplacement à [Localité 7], les parties s’accordent sur la somme de 284 €.
Sur l’assistance par tierce personne temporaire, les parties ne contestent pas la nécessité d’une assistance 2 heures par jour du 7 décembre 2019 au 11 mars 2020 et d'1,5 heures par jour du 16 au 28 décembre 2020. Le taux horaire sera fixé à la somme de 20 €, qui constitue une moyenne en l’absence de spécialisation de l’aide apportée. En conséquence, il sera fait droit à la demande à hauteur de 4.230 €.
Sur le préjudice de formation : ce poste de préjudice vise à indemniser la perte d’années d’études, le retard ou la renonciation à une formation.
En l’espèce, il ressort de l’expertise que M. [B] [T] a été hospitalisé à 100 % du 7 octobre au 6 décembre 2019 puis à 75 % du 7 décembre 2019 au 11 mars 2020. Ainsi, M. [B] [T] n’a pu suivre de scolarité normale pendant plus de cinq mois. Il a pu reprendre sa scolarité à temps partiel en février 2020.
Pour autant, s’il soutient avoir obtenu « des notes catastrophiques en histoire », il n’en justifie pas, notamment en produisant ses bulletins antérieurs et postérieurs à l’accident. Il n’a par ailleurs pas redoublé.
En conséquence, aucun préjudice n’est justifié, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : ce poste de préjudice vise à indemniser la dévalorisation sur le marché du travail, la perte d’une chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi ou encore la nécessité d’abandonner une profession.
Préjudice de formation : ce poste de préjudice a pour objet de réparer la perte d’années d’études scolaires, universitaires ou de formation.
En l’espèce, M. [B] [T] sollicite une indemnisation commune à ces deux postes de préjudice. Il justifie par la production d’attestations que son projet professionnel, à l’époque de son accident, était de devenir chirurgien. Compte tenu de l’incertitude quant à l’issue d’un tel projet en l’absence d’accident, seule une perte de chance pourra être retenue, puisqu’il n’est pas contesté que les séquelles physiques ne lui permettront pas de réaliser ce projet. Il justifie d’une inscription dans un cursus de Droit.
L’expertise médicale constate diverses difficultés rencontrées par M. [B] [T] dans certains déplacements (marche, montées d’escaliers), mais également dans certains gestes nécessaires à tout emploi (écriture, gêne au port de charges, diminution de la force de préhension, limitation des mobilités, phénomènes de lâchages…).
Ainsi, M. [B] [T] justifie d’une perte de chance de réaliser le projet professionnel qui était le sien, ainsi que d’une incidence professionnelle, y compris dans la voie professionnelle choisie.
Ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 30.000 €.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Sur les souffrances endurées : ce poste de préjudice vise à réparer toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et ce, jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 4,5/7. Ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 20.000 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
En l’espèce, l’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 3/7 pendant 96 jours et 2,5/7 pendant 13 jours. L’altération de l’apparence physique pendant la convalescence de M. [B] [T] n’est pas contestée, notamment en raison de l’utilisation de cannes. Ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 800 €.
Sur le déficit fonctionnel temporaire : ce poste de préjudice vise à réparer la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime notamment la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence comprenant le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d’agrément temporaire. Ce préjudice est indemnisé sur une base forfaitaire. L’indemnisation peut être majorée lorsque la durée du préjudice est longue et les préjudices importants.
Les parties s’accordent sur la somme de 5.918,75 €.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent : ce poste de préjudice répare le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence de la victime dont l’état ne peut plus évoluer.
En l’espèce, l’expert a retenu une atteinte permanente à l’intégrité physique de 18 %. M. [B] [T] était âgé de 18 ans au moment de la consolidation. Il y a lieu de retenir un point d’indice de 3.135.
Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 56.430 €.
Sur le préjudice d’agrément : ce poste de préjudice vise à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle exerçait avant la survenance du dommage.
En l’espèce, l’expertise a retenu « une globale diminution de la performance sur les activités antérieures, et une impossibilité définitive à effectuer la course à pied ». M. [B] [T] produit des attestations indiquant qu’il fréquentait une salle de sport avant l’accident et qu’il était quelqu’un de sportif.
Il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 5.000 €.
Sur le préjudice esthétique permanent
Compte tenu de l’évaluation expertale à 2/7, il y a lieu d’indemniser ce préjudice à hauteur de 3.000 €.
Sur le préjudice sexuel : ce poste de préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
En l’espèce, il y a lieu de tenir compte du jeune âge de M. [B] [T], mais également du fait que les experts n’ont relevé que l’existence d’une « gêne positionnelle », sans qu’aucune atteinte morphologique ou à la fertilité ne soit établie. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à la somme de 6.000 €.
Sur les sommes versées à titre provisionnelles
La SA ALLIANZ IARD justifie du versement de la somme totale de 95.000 € (pièce n°1). Cette somme sera déduite des sommes allouées à M. [B] [T].
Sur le point de départ des intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, l’offre d’indemnisation adressée le 14 octobre 2022 par la SA ALLIANZ IARD à M. [B] [T] apparaît particulièrement faible au regard de ce qui a été alloué. En conséquence, il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts à la date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
La SA ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens, outre à payer à M. [B] [T] la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avant déduction de la provision ad litem fixée à 2.500 € par le juge des référés.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant pas jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le plafond de garantie est de 250.000 € ;
FIXE les postes de préjudice de M. [B] [T] aux sommes suivantes :
630 € au titre des frais de médecin conseil, 284 € au titre des frais de déplacement à [Localité 7], 4.230 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, 30.000 € au titre du préjudice de formation actuel et de l’incidence professionnelle, 20.000 € au titre des souffrances endurées, 800 € au titre du préjudice esthétique temporaire, 5.918,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 56.430 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 5.000 € au titre du préjudice d’agrément, 3.000 € au titre du préjudice esthétique permanent, 6.000 € au titre du préjudice sexuel,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD au paiement de ces sommes à M. [B] [T], après déduction de la somme de 95.000 € préalablement versée ;
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 7 juillet 2023 ;
REJETTE les demandes au titre des dépenses de santé actuelles, du préjudice de formation antérieur à la consolidation ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux dépens, dont distraction au profit de la SAS MERMET ET ASSOCIES ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [B] [T] la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avant déduction de la provision ad litem de 2.500 € fixée par le juge des référés ;
DECLARE le présent jugement opposable à la CPAM de la LOIRE et à la CPAM de HAUTE-SAVOIE ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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