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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 1er août 2025, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2025/659
AFFAIRE : N° RG 25/00227 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VEE
Copie exécutoire à :
Maître Agnès POMPIER
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 01 Août 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [P]
né le 01 Mars 1977 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [V] [H]
née le 23 Mai 1970 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Maître Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [D]
né le 24 Janvier 1984 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [B] [W]
née le 06 Avril 1983 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparants ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice-présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 06 juin 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe le 1er Août 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [K] [P] et Madame [V] [H] ont donné à bail à Monsieur [J] [D] et Madame [B] [W] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 1] par contrat du 1er septembre 2021, pour un loyer mensuel de 500 euros et 20 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [K] [P] et Madame [V] [H] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ils ont ensuite fait assigner Monsieur [J] [D] et Madame [B] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 06 juin 2025, Monsieur [K] [P] et Madame [V] [H] – représentés par leur conseil demandent de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; de condamner Monsieur [J] [D] et Madame [B] [W] au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 7943 euros, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Ils indiquent se désister de leur demande d’expulsion en raison du départ des locataires et de la remise des clés le 10 avril 2025.
Bien que convoqués par acte d’huissier signifié le 24 avril 2025, Monsieur [J] [D] et Madame [B] [W] ne sont ni présents ni représentés.
Un diagnostic social et financier n’a pas été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Au préalable, il convient de constater le désistement de Monsieur [K] [P] et Madame [V] [H] au titre de leur demande en expulsion des locataires.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Hérault par la voie électronique le 25 avril 2025, au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [K] [P] et Madame [V] [H] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 07 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail conclu le 1er septembre 2021 contient une clause résolutoire (article XI en page 3 du contrat de bail) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 07 mars 2024, pour la somme en principal de 2864 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 07 mai 2024.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [K] [P] et Madame [V] [H] produisent un décompte démontrant que Monsieur [J] [D] et Madame [B] [W] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 7943 euros à la date du 24 avril 2025.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme de 7943 euros.
Ils seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 08 mai 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [J] [D] et Madame [B] [W], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [K] [P] et Madame [V] [H], Monsieur [J] [D] et Madame [B] [W] seront condamnés à lui verser la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Monsieur [K] [P] et Madame [V] [H] de leur demande en expulsion,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er septembre 2021 entre Monsieur [K] [P] et Madame [V] [H] et Monsieur [J] [D] et Madame [B] [W] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] sont réunies à la date du 07 mai 2024;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] et Madame [B] [W] à verser à Monsieur [K] [P] et Madame [V] [H] la somme de 7943 euros ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] et Madame [B] [W] à verser à Monsieur [K] [P] et Madame [V] [H] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 08 mai 2024 et jusqu’à la date de restitution des clés du 10 avril 2025;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] et Madame [B] [W] à verser à Monsieur [K] [P] et Madame [V] [H] une somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] et Madame [B] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 1er août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Céline ASTIER TRIA, juge des contentieux de la protection et par Madame Emeline DUNAS, greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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