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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 2, 8 janv. 2026, n° 22/03969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
N° RG 22/03969 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GFSI
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [T] [J] [P] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Amelie LARUELLE, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234-2022-01462 du 21/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10] (MAROC), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Emilie FRENETTE, avocat au barreau d’ORLEANS
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 09 Octobre 2025, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 24 janvier 2023,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RAPPELLE la compétence territoriale de la présente juridiction et l’application de la loi française,
PRONONCE le divorce en application des dispositions de l’article 233 du code civil des époux :
Monsieur [B] [M]
Né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 10] (MAROC)
Et
Madame [F] [T] [J] [P]
Née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 9]
Mariés le [Date mariage 4] 1994 à [Localité 9],
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
FIXE au 17 novembre 2022 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
CONSTATE l’accord des époux pour que le véhicule Renault Laguna soit attribué à Madame [F] [P] et le véhicule Renault Scénic à Monsieur [B] [M],
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’ORLEANS, le 8 JANVIER 2026, la minute étant signée par Monsieur Frédéric ALBAREDE, juge aux affaires familiales et Monsieur Benoît HOUDIN, greffier lors du prononcé :
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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