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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 24 févr. 2026, n° 23/03144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me KUZMA par LS le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/03144 – N° Portalis 352J-W-B7H-C22H2
N° MINUTE :
Requête du :
13 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 24 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Véra ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur RIQUIER, Assesseur
Monsieur BASSONG, Assesseur
assistés de Sandrine SARRAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Novembre 2025? tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [C], employé par la société [1] au sein de l’établissement de [Localité 2], en qualité de chef d’équipe en travaux maritimes et fluviaux, a déclaré avoir été victime d’un accident sur son lieu du travail le 14 novembre 2022.
Le certificat médical initial établi le 15 novembre 2022 et réceptionné le 17 novembre 2022, fait état d’une « tendinite épaule droite » en lien avec un accident du travail.
Une déclaration d’accident du travail a été établie par l’employeur le 20 décembre 2022, avec les indications suivantes :
« Lieu de l’accident : [Adresse 3] ;
Activité de la victime lors de l’accident : circonstances inconnues ;
Nature de l’accident : circonstances inconnues ;
Objet dont le contact a blessé la victime : aucun élément matériel
Eventuelles réserves motivées :
Siège des lésions : épaule
Nature des lésions : douleur
Accident connu le 16 décembre 2022 à 14h30 par l‘employeur,(…) le salarié »
Le salarié a bénéficié de plusieurs prolongations de l’arrêt de travail jusqu’au 11 janvier 2023, successivement pour « tendinite (de la) coiffe des rotateurs invalidante », « tendinite du sus épineux et long biceps épaule droite », « enthésopathie chronique calcifiante de l’épaule droite »
La CPAM du Finistère a ouvert une instruction.
Les parties ont respectivement rempli le questionnaire à la demande de la CPAM.
Au regard des éléments recueillis à l’issue de l’instruction, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de cet accident, par décision du 14 mars 2023.
Par lettre recommandée du 15 mai 2023, la société [1] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [C] en date du 14 novembre 2022.
Par requête en date du 13 septembre 2023, la société [1], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de Paris afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Lors de sa séance du 21 septembre 2023, la commission de recours amiable a confirmé l’existence d’un « fait accidentel, survenu au temps, au lieu et à l’occasion du travail, ayant entrainé une lésion de l’organisme », et par conséquent, l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu le 14 novembre 2022 à M. [C] à l’égard de la société [1].
A l’audience du 18 novembre 2025, les parties étaient respectivement représentées.
Aux termes de ses conclusions n°2, soutenues oralement lors de l’audience , la société [1] a sollicité de :
Juger que la matérialité de l’accident du 14 novembre 2022 n’est établie par aucun élément objectif et concordant ;
Juger que la CPAM ne justifie aucunement du bien-fondé de sa décision de prise en charge ;
En conséquence,
Juger que la décision de prise en charge de l’accident, lui est inopposable ;
Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses demandes, la société [1] soutient que le salarié a dans un premier temps déclaré une maladie professionnelle et non un accident du travail ; que la matérialité de celui-ci n‘est pas établie ; qu’il a déclaré un accident du travail dès lors qu’il apparaissait que la pathologie calcifiante constatée était exclue de la prise en charge au titre de la législation professionnelle ; qu’en tout état de cause, la constatation d’une tendinite exclut la survenance d’un fait accidentel. Elle soutient que le salarié a poursuivi son travail et s’est plaint tardivement d’une douleur auprès de son employeur ; qu’aucun témoignage n’est venu corroborer ses dires. Elle fait valoir que les mentions du certificat médical de prolongation du 16 décembre 2022, confirment l’existence d’une pathologie dégénérative. Elle fait encore valoir que la preuve de la matérialité de l’accident ne lui incombe pas.
En réponse et aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience, la CPAM a sollicité de :
Confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 21 septembre 2023 ;
Constater que, dans ses rapports avec l’employeur, elle établit la preuve de la survenance d’un fait accidentel soudain, au temps et au lieu du travail le 14 novembre 2022, à l’origine de la lésion constatée ;
Juger qu’elle était donc parfaitement fondée à reconnaître le caractère professionnel du sinistre déclaré ;
Confirmer en conséquence, l’opposabilité à l’égard de la société [1] de la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [C] survenu le 14 novembre 2022 ;
Déclarer la société [1] mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours.
A l’appui de ses demandes, la CPAM fait valoir que plusieurs éléments précis, graves et concordants viennent corroborer les déclarations de M. [C] et établir la matérialité de son accident ; que l’intéressé bénéficie d’une présomption d’imputabilité ; que l’absence de témoin direct des faits n’est pas de nature à infirmer cette analyse ; que la société [1] ne produit aucun élément de nature à établir l’existence d’un état pathologique antérieur.
A l’issue des débats, l’affaire a été initialement mise en délibéré au 20 janvier 2026, puis prorogée pour être rendue par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail, soins et lésions au titre de la législation professionnelle
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail s’étend sauf preuve contraire aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou sa guérison.
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, ainsi qu’à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie.
Cette présomption ne repose pas sur la démonstration du caractère soudain de l’accident à l’origine des lésions, mais à sa survenance dans le cadre de l’activité professionnelle du salarié.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.
— En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que l’accident est survenu au temps et au lieu du travail ( pièce 4 en défense) et a eu pour conséquence la survenance d’une lésion, laquelle n’est pas contestée.
— Aux termes du questionnaire, le salarié a déclaré : « le matin du 14 nous avions à remplir des gabions à deux mètres de haut, on se servait d’une mini pelle pour les charger en pierres mais plusieurs pierres sont tombées à côté des gabions, pour éviter l’accident je les ai récupérées au sol pour les relancer dans le gabion et en lançant une des pierres j’ai senti une douleur comme un coup d’aiguille à l’épaule ».
— Les déclarations du salarié sont restées concordantes sur les circonstances de l’accident. Il a ainsi déclaré à l’employeur qu’il « utilisait une mini-pelle mécanique afin de remplir des cages de gabions avec des cailloux . Il serait alors descendu de la mini-pelle pour ramasser quelques cailloux tombés à terre et les mettre manuellement dans la cage ».
— Il a précisé avoir repris son travail après l’accident, ayant estimé dans un premier temps que la douleur était supportable.
— Il a informé l’employeur dans un délai raisonnable, puisque celui- ci déclare qu’il l’ a prévenu le lendemain avoir dû faire un faux mouvement la veille ( questionnaire employeur).
— L’absence de témoin direct de l’accident n’est pas de nature à faire obstacle à la présomption d’imputabilité. M. [C] en a au demeurant, rapidement informé un collègue (M. [G], Cf questionnaire). Aux termes du procès-verbal de constat téléphonique, M. [G] a ainsi déclaré : « Oui, à la pause du midi le 14/11/2022, M. [C] m’a dit qu’il avait mal à l’épaule droite et qu’il avait dû faire un faux mouvement. Il ne m’a pas expliqué précisément ce qui lui était arrivé. Ensuite dans l’après-midi du 14/11/2022, il m’a redit qu’il avait mal à l’épaule droite ».
— L’employeur fait valoir aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience, que les lésions présentées par M. [C] correspondent à une maladie , sans l’établir par aucun élément.
— Ni l’arrêt de travail initial, ni les certificats médicaux de prolongation ne font mention d’une maladie professionnelle à l’origine des lésions, à l’exclusion d’un accident du travail ( Cf notamment les certificats médicaux de prolongation des 24 novembre et 3 décembre 2022, pièces 3 et 5 en défense) , la déclaration par le salarié de la survenance d’une maladie professionnelle, ne ressortant que des affirmations de la société [1]. En particulier, contrairement à ce que soutient l’employeur, le Dr [Q] n’a pas précisé aux termes du certificat médical de prolongation du 3 décembre 2022, qu’il s’agirait selon lui d’une maladie professionnelle ( pièce 3 en défense).
Au regard de ces éléments, la matérialité de l’accident du travail est donc établie.
— Enfin, l’employeur évoque l’existence d’un état pathologique antérieur mais ne produit aucun élément relatif au salarié et de nature à l’établir.
Dès lors, la société [1] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
La société [1] succombant en son recours, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, aprés en avoir délibérer conformémen à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [1] de toutes ses demandes ;
DECLARE opposables à la société [1] l’intégralité des arrêts et soins qui ont été prescrits consécutivement à l’accident du travail de M. [M] [C] survenu le 14 novembre 2022 ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1], le 24 février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03144 – N° Portalis 352J-W-B7H-C22H2
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [1]
Défendeur : C.P.A.M. DU FINISTERE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Septième et dernière page
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