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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 7 avr. 2025, n° 24/02214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02214 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUDK
8 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 07/04/2025
à la SELARL AVITY
la SELARL BALLADE-LARROUY
la SCP MAATEIS
la SELARL MP AVOCAT
COPIE délivrée
le 07/04/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
RG 24/02214 :
DEMANDEURS
Madame [P] [R] [T] Veuve [K]
née le 31 Mai 1972 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [U] [E] [K]
née le 11 Novembre 2002 à [Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [X] [F] [K]
né le 09 Juin 2006 à [Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Tous représentés par Maître Adrien SOURZAC de la SELARL AVITY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
L’Association Syndicale Libre du [Adresse 7] (“ASL du [Adresse 7]”), dont le siège se situe au [Adresse 13])
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
La Société AQUIMMOGESTION
ès qualité de Syndic en exercice de l’ASL DU [Adresse 7]
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 10]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
Représentée par Maître Pierre-Olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [H] [C]
ès qualité de président de L’ASL DU [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Défaillant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AQUIMMO GESTION
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Benjamin BLANC de DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
RG 25/00403 :
DEMANDERESSE
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU [Adresse 7]
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A. MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société AQUITAINE RENOVATION DU BATIMENT police n°146519885
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La S.A. MMA IARD ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société AQUITAINE RENOVATION DU BATIMENT (police n°146519885)
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 4, 7 et 10 octobre 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/02214, Madame [P] [T] Veuve [K], Madame [U] [K] et Monsieur [X] [K] ont fait assigner l’Association Syndicale Libre (ASL) du [Adresse 7], la SAS AQUIMMOGESTION ès-qualités de syndic de l’ASL du [Adresse 7] et Monsieur [H] [C] ès-qualités de présidet d el’ASL du [Adresse 7], devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leur demande avoir, suivant acte authentique du 5 avril 2017, acquis en indivision un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 6], constitué d’appartements donnés à bail, voisin de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7], au sein duquel l’ASL du [Adresse 7] a fait procéder à des travaux de restauration et rénovation, à la suite desquels ils ont constaté début 2022 l’apparition d’infiltrations au droit du mur mitoyen, affectant les appartements, ayant justifié le départ des locataires et empêchant toute relocation, situation justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 13 février 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00403, l’ASL du [Adresse 7] a fait assigner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur de responsabilité civile décennale de la société AQUITAINE RENOVATION DU BATIMENT, devant cette même juridiction, aux fis de voir joindre les instances, et de lui voir étendre les opérations d’expertise à intervenir.
La SAS AQUIMMOGESTION ès-qualités de syndic de l’ASL du [Adresse 7] a argué à titre principal de l’irrecevabilité des demandes formées par les Consorts [K] à son encontre, faisant valoir qu’elle n’est plus le gestionnaire de l’immeuble, et ajoutant qu’elle n’a joué aucun rôle dans les travaux de rénovation. Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage, et a conclu en tout état de cause à la condamnation des demandeurs au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA GENERALI IARD a indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/02214 ès-qualités d’assureur de la société AQUIMMO GESTION, et a formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée par les Consorts [K].
Les MMA IARD ont indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00403 ès-qualités d’assureur de la société AQUITAINE RENOVATION DU BATIMENT. Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société AQUITAINE RENOVATION DU BATIMENT ont sollicité la jonction des instances, et formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise judiciaire sollicitée par les Consorts [K].
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [H] [C] ès-qualités de président de l’ASL du [Adresse 7], n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 24/02214 et 25/00403, qui concernent les mêmes désordres et ont le même objet. La procédure sera suivie sous la plus ancienne des deux références.
Il convient en outre de recevoir les interventions volontaires de la SA GENERALI IARD dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/02214, ès-qualités d’assureur de la société AQUIMMO GESTION, ainsi que des MMA IARD dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00403, ès-qualités d’assureur de la société AQUITAINE RENOVATION DU BATIMENT.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 21 novembre 2023 et du rapport d’expertise du cabinet STELLIANT, les Consorts [K] justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la société AQUIMMO GESTION, dont la demande de mise hors de cause apparaît prématurée. Il appartiendra en effet au seul Juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par les requérants. Il est en cela nécessaire qu’elle y participe ès-qualités de syndic de l’ASL du [Adresse 7] au moment des travaux et de l’apparition des désordres dénoncés.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 24/02214 et 25/00403 et dit que la procédure sera suivie sous la première de ces références ;
Reçoit les interventions volontaires de la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la société AQUIMMO GESTION, ainsi que des MMA IARD ès-qualités d’assureur de la société AQUITAINE RENOVATION DU BATIMENT.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées,
Commet pour y procéder :
Monsieur [N] [B]
[Adresse 21]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 20]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les Consorts [K] et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 4 000 euros la provision que Madame [P] [T] Veuve [K], Madame [U] [K] et Monsieur [X] [K] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 10 mois à compter de la consignation ;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que Madame [P] [T] Veuve [K], Madame [U] [K] et Monsieur [X] [K] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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