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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 16 oct. 2025, n° 15/04052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/04052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE HOTELIERE D ' [ Localité 21 ], S.A.S [ Localité 21 ] LOISIRS, S.C.I. DU CASINO D ' [ Localité 21 ] c/ S.A AXA FRANCE IARD, S.A.S SYBILLE DE MARGERIE DESIGN ( SM DESIGN ) |
Texte intégral
Minute n°2025/817
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 15/04052
N° Portalis DBZJ-W-B67-GL2M
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSES :
S.C.I. DU CASINO D'[Localité 21], dont le siège social est sis [Adresse 23] – [Localité 21], prise en la personne de son représentant légal
S.A. SOCIETE HOTELIERE D'[Localité 21], dont le siège social est sis [Adresse 23] – [Localité 21], prise en la personne de son représentant légal
S.A.S [Localité 21] LOISIRS, dont le siège social est sis [Adresse 23] – [Localité 21], prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Jean-Marie MOIROUX, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Paul HERHARD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B212
DÉFENDERESSES :
S.A.S SYBILLE DE MARGERIE DESIGN (SM DESIGN), dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 15], prise en la personne de son représentant légal
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société OTEIS, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 19], prise en la personne de son représentant légal
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société BALKO, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 19], prise en la personne de son représentant légal
S.A AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société SM DESIGN, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 19], prise en la personne de son représentant légal
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société METALLERIE PACA, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 19], prise en la personne de son représentant légal
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SHAT, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 19], prise en la personne de son représentant légal
S.A AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SCI DU CASINO d'[Localité 21], dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 19], prise en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
Société [U] [I] AGENCEMENT, société de droit suisse, dont le siège social est sis [Adresse 25] – [Localité 5] (SUISSE), prise en la personne de son représentant légal
BALOISE ASSURANCES, société de droit suisse, prise en sa qualité d’assureur de la société [U] [I] AGENCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 20] – [Localité 22] (SUISSE), prise en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION DAVID-DAVID-LENHOF-VELER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403
S.A. LES ETABLISSEMENTS EDOUARD BOFFO, dont le siège social est sis [Adresse 26] – [Localité 21], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier FIRTION de la SCP FIRTION, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C400
S.A.R.L. BALKO, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Hervé RENOUX de la SCP RENOUX & DUQUESNE-THEOBALD, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C505
S.A. de droit irlandais ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER SUDEQUIP, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 16], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Serge BRIAND, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Sébastien JAGER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B100
S.A. GENERALI IARD, prise en sa qualité d’assureur des sociétés [U] [I] INTERIOR CONCEPTS et ETABLISSEMENTS EDOUARD BOFFO, dont le siège social est sis [Adresse 12] – [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Annie CHILSTEIN-NEUMANN de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C305 et par Me Kérène RUDERMANN, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.M. C.V LA CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), prise en sa qualité d’assureur de la société LES ETABLISSEMENTS EDOUARD BOFFO, dont le siège social est sis [Adresse 24] – [Localité 11]
représentée par Maître Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NANCY et par Me Hervé GOURVENNEC, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B306
S.A MMA IARD ASSURANCES, venant aux droits de la Compagnie AZUR, prise en la personne de la SARL SUNERGI’A, prise en sa qualité d’assureur de l’ENTREPRISE DELTA FACADES, dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER, BLANCHE SZTUREMSKI, ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C 300 et par Me Pascal RIVERA, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
S.A OTEIS, venant aux droits de la société GINGER SUDEQUIP, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 16], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Maud GIORIA de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
ENTREPRISE DELTA FACADES, dont le siège social est sis [Adresse 18] – [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
S.E.L.A.R.L. BELHASSEN-[M], prise en la personne de Me [V] [M], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [U] [I] INTERIOR CONCEPTS, dont le siège social est sis [Adresse 17] – [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Débats à l’audience du 02 Avril 2025 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Courant 2007, trois opérations distinctes ont été lancées sur la base de loisirs de la commune d'[Localité 21], à savoir :
— un programme d’aménagement de l’ « HOTEL D'[Localité 21] » : comprenant l’aménagement d’un hôtel dans un bâtiment existant dont seule la structure était terminée ;
— un programme de « RESTRUCTURATION DU CASINO D'[Localité 21] » : comprenant la restructuration des locaux existants du casino ;
— un programme d'« EXTENSION DU CASINO D'[Localité 21] » : comprenant des travaux neufs de création d’une salle polyvalente.
Suite à un changement de programme du projet, des arrêtés de permis de construire modificatifs concernant tant l’hôtel que le casino sont intervenus en date du 12 mai 2009.
La SCI DU CASINO D'[Localité 21] est propriétaire du bâtiment du SEVEN CASINO à [Localité 21] objet des travaux litigieux, casino qui est exploité par la SAS [Localité 21] LOISIRS, locataire des lieux.
Par ailleurs, la SA HOTELLERIE D'[Localité 21] (SHAT) est propriétaire et exploitante de l’hôtel adjacent aussi objet de travaux.
Le GIE CASINOS CONSEIL & SERVICE a assisté la maîtrise d’ouvrage en qualité de maître d’ouvrage délégué.
L’assurance dommages-ouvrage pour l’hôtel a été contractée par la SA HOTELLERIE D'[Localité 21] (SHAT) auprès de la compagnie AXA.
L’assurance dommages-ouvrage pour le casino a été contractée par la SCI DU CASINO D'[Localité 21] auprès de la compagnie AXA.
La maîtrise d’œuvre d’exécution a été confiée à la société SUDEQUIP, assurée en responsabilité décennale auprès de la SA AXA FRANCE IARD et en responsabilité civile auprès de la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY.
Une mission d’architecture intérieure et décoration a été confiée à la société SM DESIGN, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Des marchés ont été passés avec des entreprises par corps d’état séparés :
— METALLERIE PACA, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD, était chargée des travaux de REPRISE DE BARDAGE ET CHARPENTE complémentaires/couverture (casino) ;
— [U] [I] étaient chargées des travaux d’AGENCEMENT des chambres et parties collectives de l’HOTEL et du CASINO étant précisé que deux sociétés du même nom se sont réparties les marchés, l’une basée en Suisse ([U] [I] AGENCEMENT SA, assurée auprès de la compagnie BALOISE ASSURANCES), l’autre basée en France ([U] [I] INTERIOR CONCEPT SAS, assurée auprès de GENERALI) ;
— BALKO, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD, était chargée des travaux de PLOMBERIE-SANITAIRE ;
— BOFFO, assurée pour l’année 2010 en responsabilité civile décennale auprès de CAMBTP et à compter de 2011 auprès de GENERALI, était chargée des travaux de CLIMATISATION CHAUFFAGE VENTILATION ;
— DELTA FACADES, assurée auprès de MMA ASSURANCES, était chargée des travaux d’ISOLATION EXTERIEURE du CASINO ;
Les déclarations d’achèvement des travaux ont été établies :
— le 09.09.10 pour le CASINO
— le 10.09.10 pour l’HÔTEL
Les procès-verbaux de réception des travaux ont été établis avec réserves :
— le 06-07-10 pour le CASINO
— le 09-09-10 pour le CASINO- SALLE POLYVALENTE
— le 09-09-10 pour l’HÔTEL.
Une réunion a eu lieu le 12 avril 2011 entre les différents intervenants avec établissement d’un planning pour la levée des réserves.
Plusieurs mises en demeure de reprendre les désordres ont en outre été envoyées par les maîtres d’ouvrage aux différentes sociétés concernées en mai et juin 2011 puis par le maître d’œuvre, la société GINGER-SUDEQUIP par la suite.
Par ailleurs, les maîtres d’ouvrage ont fait appel à trois experts privés, Messieurs [X], [N] et [P], qui ont établi un rapport en date du 30 juin 2011.
A défaut de résolution de l’ensemble des désordres évoqués dans ce rapport, les sociétés maître d’ouvrage ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 29 novembre 2011, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [C] en qualité d’expert, 31 parties ayant été mises dans la cause.
Par ordonnance du 9 octobre 2012, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à plusieurs autres intervenants ou assureurs, notamment :
— la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommage-ouvrage ainsi qu’assureur des sociétés suivantes : la SAS GINGER-SUDEQUIP, la SAS SM DESIGN, la SARL METALLERIE PACA, la SARL BALKO ;
— la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED, en qualité d’assureur de la SAS GINGER SUDEQUIP ;
— Monsieur [J] [H] à l’enseigne DELTA FACADES ;
— la compagnie MMA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société DELTA FACADES ;
— la société CAMBTP, en qualité d’assureur de la société BOFFO ;
— la société BALOISE ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SAS [U] [I] AGENCEMENT.
Par ordonnances du 20 novembre 2012 puis du 2 avril 2013, les opérations d’expertise ont, à nouveau, été étendues à d’autres intervenants, notamment la société [U] [I] AGENCEMENT et la SA GENERALI IARD. En revanche, par ordonnance du 19 mars 2014, le magistrat chargé du contrôle des expertises a rejeté une nouvelle requête d’extension initiée par les demanderesses.
Suite au dépôt de son rapport par l’expert judiciaire, la SCI CASINO D'[Localité 21], la SA SOCIETE HOTELIERE D'[Localité 21] (SHAT) et la SAS [Localité 21] LOISIRS ont introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Vu les actes d’huissier respectivement signifiés :
— le 23 septembre 2015 à la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP) prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité d’assureur de la SA ETABLISSEMENTS EDOUARD BOFFO,
— le 24 septembre 2015 à la SARL BALKO prise en la personne de son représentant légal,
— le 24 septembre 2015 à la SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SCI CASINO D'[Localité 21] et de la SA SOCIETE HOTELIERE D'[Localité 21] (SHAT), et d’assureur de la SAS GINGER SUDEQUIP, de la SAS SYBILLE DE MARGERIE DESIGN (SM DESIGN), de la SARL BALKO et de la société METALLERIE PACA,
— le 25 septembre 2015, selon les modalités prévues par la Convention de la Haye en date du 15 novembre 1965, à la société de droit suisse BALOISE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité d’assureur de la société de droit suisse [U] [I] AGENCEMENT,
— le 28 septembre 2015 à la SA de droit irlandais ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité d’assureur de la SAS GINGER SUDEQUIP,
— le 29 septembre 2015 à la SA GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité d’assureur de la SAS [U] [I] INTERIOR CONCEPTS et de la SA ETABLISSEMENTS EDOUARD BOFFO,
— le 1er octobre 2015 à la SA ETABLISSEMENTS EDOUARD BOFFO prise en la personne de son représentant légal,
— le 1er octobre 2015 à la société MMA ASSURANCES prise en la personne de la SARL SUNERGI’A prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’agent général exclusif MMA, en sa qualité d’assureur de l’entreprise DELTA FACADES,
— le 5 octobre 2015 à la SAS GINGER SUDEQUIP prise en la personne de son représentant légal,
— les 25 septembre 2015 et 6 octobre 2015, selon les modalités prévues par la Convention de la Haye en date du 15 novembre 1965, à la société de droit suisse [U] [I] AGENCEMENT prise en la personne de son représentant légal,
— le 6 octobre 2015 à la SAS SYBILLE DE MARGERIE DESIGN (SM DESIGN) prise en la personne de son représentant légal,
— le 19 octobre 2015 à la SELARL BELHASSEN-[M] prise en la personne de Maître [V] [M], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [U] [I] INTERIOR CONCEPTS,
et enregistrés au greffe le 28 octobre 2015, par lesquels la SCI DU CASINO D'[Localité 21], la SA SOCIETE HOTELIERE D'[Localité 21] (SHAT) et la SAS [Localité 21] LOISIRS chacune prise en la personne de leur représentant légal ont constitué avocat et les ont assignées par devant la 1ere chambre civile du Tribunal judiciaire de Metz.
Vu l’acte d’huissier en date du 25 septembre 2015 portant tentative de signification de l’assignation sus-visée à l’entreprise DELTA FACADES prise en la personne de Monsieur [J] [H], à la demande de la SCI DU CASINO D'[Localité 21], de la SA SOCIETE HOTELIERE D'[Localité 21] (SHAT), de la SAS [Localité 21] LOISIRS chacune prise en la personne de leur représentant légal, selon modalités de remise de l’acte en vertu desquelles l’Huissier de justice instrumentaire indique s’être rendu à la dernière adresse connue de ce dernier et avoir appris sur place que l’intéressé était en liquidation judiciaire depuis le 3 août 2012, Maître [L] [K] de la SCP NOEL [K] LANZETTA ayant été nommée mandataire liquidateur, puis que ne pouvant régulariser l’acte, il l’a converti en tentative ;
Vu la constitution d’avocat de la SARL BALKO prise en la personne de son représentant légal, notifiée à l’avocat des parties demanderesses le 6 octobre 2015 et enregistrée au greffe le 7 octobre 2015 ;
Vu la constitution d’avocat de la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP) prise en la personne de son représentant légal, notifiée à l’avocat des parties demanderesses le 7 octobre 2015 et enregistrée au greffe le 9 octobre 2015 ;
Vu la constitution d’avocat de la SA ETABLISSEMENTS EDOUARD BOFFO prise en la personne de son représentant légal, notifiée à l’avocat des parties demanderesses le 8 octobre 2015 et enregistrée au greffe le 12 octobre 2015 ;
Vu la constitution d’avocat de la SA MMA ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la Compagnie AZUR, prise en la personne de la SARL SUNERGI’A, en sa qualité d’assureur de l’entreprise DELTA FACADES, notifiée à l’avocat des parties demanderesses le 16 octobre 2015 et enregistrée au greffe le 24 novembre 2015 ;
Vu la constitution d’avocat de la société de droit suisse [U] [I] AGENCEMENT et de la société de droit suisse BALOISE ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société de droit suisse [U] [I] AGENCEMENT, chacune prise en la personne de leur représentant légal, notifiée à l’avocat des parties demanderesses le 22 octobre 2015 et enregistrée au greffe le 23 octobre 2015 ;
Vu la constitution d’avocat de la SA de droit irlandais ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité d’assureur de la SAS GINGER SUDEQUIP, notifiée à l’avocat des parties demanderesses le 23 octobre 2015 et enregistrée au greffe le 26 octobre 2015 ;
Vu la constitution d’avocat de la SA GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal, notifiée à l’avocat des parties demanderesses le 12 novembre 2015 et enregistrée au greffe le 16 novembre 2015 ;
Vu la constitution d’avocat de la SAS SYBILLE DE MARGERIE DESIGN (SM DESIGN) et de la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SCI CASINO D'[Localité 21] et de la SA SOCIETE HOTELIERE D'[Localité 21] (SHAT), et d’assureur de la SAS GINGER SUDEQUIP, de la SAS SYBILLE DE MARGERIE DESIGN (SM DESIGN), de la SARL BALKO et de la société METALLERIE PACA, chacune prise en la personne de leur représentant légal, enregistrée au greffe les 9 décembre 2015 et le 11 février 2016, pour cette dernière complémentaire ;
Vu la constitution d’avocat de la SAS GINGER SUDEQUIP prise en la personne de son représentant légal, notifiée aux avocats des parties adverses le 16 février 2016 et enregistrée au greffe le 17 février 2016 ;
Vu la constitution d’avocat de la SA OTEIS prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS GINGER SUDEQUIP, notifiée aux avocats des parties adverses le 23 septembre 2016 et enregistrée au greffe le 28 septembre 2016, portant en outre constitution en intervention volontaire de la SA OTEIS prise en la personne de son représentant légal ;
Vu en son dernier état la constitution d’avocat de la SARL BALKO prise en la personne de son représentant légal, notifiée aux avocats des parties adverses le 30 novembre 2021 et enregistrée au greffe le 30 novembre 2021, par suite du dépôt de son mandat par son avocat initialement constitué selon acte du 29 novembre 2021 enregistré au greffe le 30 novembre 2021 ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la SELARL BELHASSEN-[M] prise en la personne de Maître [V] [M], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [U] [I] INTERIOR CONCEPTS, bien que régulièrement assignée par remise de l’acte en son siège ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de l’entreprise DELTA FACADES prise en la personne de Monsieur [J] [H] ;
La présente décision est réputée contradictoire.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2022 puis l’affaire appelée et mise en délibéré lors de l’audience du 1er février 2023.
Par jugement du 25 mai 2023, le présent Tribunal a :
— ORDONNE la réouverture des débats ;
— REVOQUE l’ordonnance de clôture ;
De première part sur les demandes en paiement formées à l’encontre de l’entreprise DELTA FACADES prise en la personne de Monsieur [J] [H],
I) INVITE la SCI DU CASINO D'[Localité 21], la SA HOTELIERE D'[Localité 21], la SAS [Localité 21] LOISIRS chacune prise en la personne de leur représentant légal à justifier de la signification de l’acte introductif d’instance outre des pièces l’accompagnant selon bordereau de pièces y joint à l’entreprise DELTA FACADES prise en la personne de Monsieur [J] [H] ;
II) à défaut pour la SCI DU CASINO D'[Localité 21], la SA HOTELIERE D'[Localité 21], la SAS [Localité 21] LOISIRS chacune prise en la personne de leur représentant légal de justifier de la signification de l’assignation à l’entreprise DELTA FACADES prise en la personne de Monsieur [J] [H] :
D’une part, INVITE les parties à présenter leurs observations sur l’absence de saisine du présent Tribunal de toute action formée par la SCI DU CASINO D'[Localité 21], la SA HOTELIERE D'[Localité 21], la SAS [Localité 21] LOISIRS chacune prise en la personne de leur représentant légal à l’encontre de l’entreprise DELTA FACADES prise en la personne de Monsieur [J] [H] ;
D’autre part, INVITE :
— la SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal, respectivement en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, d’assureur de la société BALKO, d’assureur de la société OTEIS, d’assureur responsabilité civile de la SAS SYBILLE DE MARGERIE DESIGN (SM DESIGN), d’assureur de la société METALLERIE PACA, laquelle forme, aux termes de ses dernières conclusions telles que ci-avant visées, et à chacun de ces mêmes titres, appel en garantie à l’encontre de l’entreprise DELTA FACADES.
— la SAS SYBILLE DE MARGERIE DESIGN (SM DESIGN) prise en la personne de son représentant légal,
— la société d’assurance mutuelle à cotisations variables CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP) prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de la SA ETABLISSEMENTS EDOUARD BOFFO,
— la SA GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal en sa qualité d’assureur des sociétés [U] [I] INTERIOR CONCEPTS et ÉTABLISSEMENTS ÉDOUARD BOFFO,
— la société OTEIS venant aux droits de la SAS GINGER SUDEQUIP prise en la personne de son représentant légal,
— la société anonyme de droit irlandais ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société OTEIS venant aux droits de la SAS GINGER SUDEQUIP,
à présenter leurs observations sur les conséquences à en tirer sur l’absence de saisine du présent Tribunal des recours en garantie formés par elles à l’encontre de l’entreprise DELTA FACADES prise en la personne de Monsieur [J] [H] par voie de conclusions incidentes d’appel en garantie alors que ladite entreprise est un tiers à la présente instance pour n’y avoir pas été attraite ;
III) dans l’hypothèse où les demanderesses justifient de la délivrance régulière de l’assignation à l’entreprise DELTA FACADES prise en la personne de Monsieur [J] [H] :
INVITE alors :
— la SCI DU CASINO D'[Localité 21], la SA HOTELIERE D'[Localité 21], la SAS [Localité 21] LOISIRS chacune prise en la personne de leur représentant légal à produire tout élément de nature à justifier avoir procédé à la signification de leurs dernières conclusions dites n°3 notifiées le 8 février 2021 par voie de RPVA, outre les pièces produites à leur appui, distinctes de celles listées selon bordereau de pièces joint à l’assignation, telles que visées selon bordereau de pièces communiquées y joint en date du 25 novembre 2019, à l’entreprise DELTA FACADES prise en la personne de Monsieur [J] [H], ou le cas échéant à y procéder,
— la SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à produire tout élément de nature à justifier avoir procédé à la signification de ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 10 juin 2022 par voie de RPVA outre des 5 pièces produites par elle en leur appui selon bordereau de pièces y joint, à l’entreprise DELTA FACADES prise en la personne de Monsieur [J] [H], ou le cas échéant à y procéder,
— la SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de la société BALKO, à produire tout élément de nature à justifier avoir procédé à la signification de ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 10 juin 2022 par voie de RPVA outre des 5 pièces produites par elle en leur appui selon bordereau de pièces y joint, à l’entreprise DELTA FACADES prise en la personne de Monsieur [J] [H], ou le cas échéant à y procéder,
— la SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de la société OTEIS, à produire tout élément de nature à justifier avoir procédé à la signification de ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 10 juin 2022 par voie de RPVA outre des 5 pièces produites par elle en leur appui selon bordereau de pièces y joint, à l’entreprise DELTA FACADES prise en la personne de Monsieur [J] [H], ou le cas échéant à y procéder,
— la SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la SAS SYBILLE DE MARGERIE DESIGN (SM DESIGN), et la SAS SYBILLE DE MARGERIE DESIGN (SM DESIGN) prise en la personne de son représentant légal à produire tout élément de nature à justifier avoir procédé à la signification de leurs conclusions récapitulatives n°4 notifiées le 10 juin 2022 par voie de RPVA outre des 14 pièces produites par elles en leur appui selon bordereau de pièces y joint, à l’entreprise DELTA FACADES prise en la personne de Monsieur [J] [H], ou le cas échéant à y procéder,
— la SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de la société METALLERIE PACA, à produire tout élément de nature à justifier avoir procédé à la signification de ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 10 juin 2022 par voie de RPVA outre des 5 pièces produites par elle en leur appui selon bordereau de pièces y joint, à l’entreprise DELTA FACADES prise en la personne de Monsieur [J] [H], ou le cas échéant à y procéder,
— la société d’assurance mutuelle à cotisations variables CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP) prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de la SA ETABLISSEMENTS EDOUARD BOFFO, à produire tout élément de nature à justifier avoir procédé à la signification de ses conclusions récapitulatives n°4 notifiées le 21 juin 2022 par voie de RPVA outre des 11 pièces produites par elle en leur appui selon bordereau de pièces y joint, à l’entreprise DELTA FACADES prise en la personne de Monsieur [J] [H], ou le cas échéant à y procéder,
— la SA GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur des sociétés [U] [I] INTERIOR CONCEPTS et ÉTABLISSEMENTS ÉDOUARD BOFFO, à produire tout élément de nature à justifier avoir procédé à la signification de ses conclusions récapitulatives notifiées le 5 février 2019 par voie de RPVA outre des 3 pièces produites par elle en leur appui selon bordereau de pièces y joint, à l’entreprise DELTA FACADES prise en la personne de Monsieur [J] [H], ou le cas échéant à y procéder,
— la société OTEIS venant aux droits de la SAS GINGER SUDEQUIP prise en la personne de son représentant légal, à produire tout élément de nature à justifier avoir procédé à la signification de ses conclusions récapitulatives notifiées le 6 juillet 2020 par voie de RPVA outre des 3 pièces produites par elle en leur appui selon bordereau de pièces y joint, à l’entreprise DELTA FACADES prise en la personne de Monsieur [J] [H], ou le cas échéant à y procéder,
— la société anonyme de droit irlandais ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société OTEIS venant aux droits de la SAS GINGER SUDEQUIP, à produire tout élément de nature à justifier avoir procédé à la signification de ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 13 janvier 2022 par voie de RPVA outre des 4 pièces produites par elle en leur appui selon bordereau de pièces y joint, à l’entreprise DELTA FACADES prise en la personne de Monsieur [J] [H], ou le cas échéant à y procéder,
— la SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de l’entreprise DELTA FACADES, à produire tout élément de nature à justifier avoir procédé à la signification de ses conclusions récapitulatives notifiées le 9 juin 2021 par voie de RPVA outre des 2 pièces produites par elle en leur appui selon bordereau de pièces y joint, à l’entreprise DELTA FACADES prise en la personne de Monsieur [J] [H], ou le cas échéant à y procéder ;
IV) en tout état de cause, dans l’hypothèse où il serait justifié de la valable saisine du présent Tribunal d’une action diligentée à l’encontre de l’entreprise DELTA FACADES prise en la personne de Monsieur [J] [H],
INVITE les parties à présenter leurs observations sur :
1) l’irrecevabilité susceptible d’affecter l’action en indemnisation le cas échéant engagée par la SCI DU CASINO D'[Localité 21], la SA HOTELIERE D'[Localité 21] et la SAS [Localité 21] LOISIRS chacune prise en la personne de son représentant légal à l’encontre de l’entreprise DELTA FACADES prise en la personne de Monsieur [J] [H], postérieurement à l’ouverture à l’égard de ladite entreprise d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 3 août 2012, que cette action tende à sa condamnation en paiement, à faire constater le principe de leurs créances, indemnitaires ou au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, comme en à voir fixer le montant par devant le présent Tribunal, juge du fond, en application de la règle, d’ordre public, de l’arrêt des poursuites individuelles, issue des dispositions de l’article L.622-21 du Code de commerce, laquelle fait obstacle, en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur, à toute action engagée par le créancier, fut-ce après avoir déclaré sa créance, et tendant tant à faire constater le principe de sa créance qu’à en voir fixer le montant par devant le juge du fond,
2) l’irrecevabilité susceptible d’affecter les appels en garantie formés à l’encontre de l’entreprise DELTA FACADES prise en la personne de Monsieur [J] [H], postérieurement à l’ouverture à l’égard de ladite entreprise d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 3 août 2012, que ces appels en garantie tendent à sa condamnation en paiement, à faire constater le principe de leurs créances, en ce compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, comme en à voir fixer les montants par devant le présent Tribunal, juge du fond, en application de la règle, d’ordre public, de l’arrêt des poursuites individuelles, issue des dispositions de l’article L.622-21 du Code de commerce, laquelle fait obstacle, en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur, à toute action engagée par le créancier, fut-ce après avoir déclaré sa créance, et tendant tant à faire constater le principe de sa créance qu’à en voir fixer le montant par devant le juge du fond, par les parties suivantes :
— la SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal, respectivement en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, d’assureur de la société BALKO, de la société OTEIS, de la SAS SYBILLE DE MARGERIE DESIGN (SM DESIGN), de la société METALLERIE PACA,
— la SAS SYBILLE DE MARGERIE DESIGN (SM DESIGN) prise en la personne de son représentant légal,
— la société d’assurance mutuelle à cotisations variables CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP) prise en la personne de son représentant légal,
— la SA GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal,
— la société OTEIS venant aux droits de la SAS GINGER SUDEQUIP prise en la personne de son représentant légal,
— la société anonyme de droit irlandais ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY prise en la personne de son représentant légal,
3) pour les mêmes motifs, l’irrecevabilité susceptible d’affecter la demande de la SARL BALKO prise en la personne de son représentant légal en condamnation au titre des dépens en tant que cette demande est dirigée à l’encontre de l’entreprise DELTA FACADES prise en la personne de Monsieur [J] [H] ;
De seconde part sur les demandes en paiement formées à l’encontre de la SAS [U] [I] INTERIOR CONCEPTS représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL BELHASSEN-[M] prise en la personne de Maître [V] [M],
INVITE les parties à présenter leurs observations sur :
1) l’irrecevabilité susceptible d’affecter l’action en indemnisation engagée par la SCI DU CASINO D'[Localité 21], la SA HOTELIERE D'[Localité 21] et la SAS [Localité 21] LOISIRS chacune prise en la personne de son représentant légal à l’encontre de la SAS [U] [I] INTERIOR CONCEPTS représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL BELHASSEN-[M] prise en la personne de Maître [V] [M], postérieurement à l’ouverture à l’égard de ladite société d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 1er septembre 2015 rendu par le Tribunal de commerce de PARIS, que cette action tende à sa condamnation en paiement, à faire constater le principe de leurs créances, indemnitaires ou au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, comme en à voir fixer le montant par devant le présent Tribunal, juge du fond, en application de la règle, d’ordre public, de l’arrêt des poursuites individuelles, issue des dispositions de l’article L.622-21 du Code de commerce, laquelle fait obstacle, en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur, à toute action engagée par le créancier, fut-ce après avoir déclaré sa créance, et tendant tant à faire constater le principe de sa créance qu’à en voir fixer le montant par devant le juge du fond,
2) l’irrecevabilité susceptible d’affecter les appels en garantie formés à l’encontre de la SAS [U] [I] INTERIOR CONCEPTS représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL BELHASSEN-[M] prise en la personne de Maître [V] [M], postérieurement à l’ouverture à l’égard de ladite société d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 1er septembre 2015 rendu par le Tribunal de commerce de PARIS que ces appels en garantie tendent à sa condamnation en paiement, à faire constater le principe de leurs créances, en ce compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, comme en à voir fixer les montants par devant le présent Tribunal, juge du fond, en application de la règle, d’ordre public, de l’arrêt des poursuites individuelles, issue des dispositions de l’article L.622-21 du Code de commerce, laquelle fait obstacle, en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur, à toute action engagée par le créancier, fut-ce après avoir déclaré sa créance, et tendant tant à faire constater le principe de sa créance qu’à en voir fixer le montant par devant le juge du fond, par les parties suivantes :
— la SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal, respectivement en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, d’assureur de la société BALKO, de la société OTEIS, de la SAS SYBILLE DE MARGERIE DESIGN (SM DESIGN), de la société METALLERIE PACA,
— la SAS SYBILLE DE MARGERIE DESIGN (SM DESIGN) prise en la personne de son représentant légal,
— la société d’assurance mutuelle à cotisations variables CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP) prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de la SA ETABLISSEMENTS EDOUARD BOFFO, prise
— la société OTEIS venant aux droits de la SAS GINGER SUDEQUIP prise en la personne de son représentant légal,
— la société anonyme de droit irlandais ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société OTEIS venant aux droits de la SAS GINGER SUDEQUIP,
3) pour les mêmes motifs, l’irrecevabilité susceptible d’affecter la demande de la SARL BALKO prise en la personne de son représentant légal en condamnation au titre des dépens en tant que cette demande est dirigée à l’encontre de ladite société en liquidation judiciaire.
INVITE en outre :
— la SCI DU CASINO D'[Localité 21], la SA HOTELIERE D'[Localité 21] et la SAS [Localité 21] LOISIRS chacune prise en la personne de son représentant légal,
— la SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal, respectivement en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, d’assureur de la société BALKO, de la société OTEIS, de la SAS SYBILLE DE MARGERIE DESIGN (SM DESIGN), de la société METALLERIE PACA,
— la SAS SYBILLE DE MARGERIE DESIGN (SM DESIGN) prise en la personne de son représentant légal,
— la société d’assurance mutuelle à cotisations variables CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP) prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de la SA ETABLISSEMENTS EDOUARD BOFFO,
— la société OTEIS venant aux droits de la SAS GINGER SUDEQUIP prise en la personne de son représentant légal,
— la société anonyme de droit irlandais ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société OTEIS venant aux droits de la SAS GINGER SUDEQUIP,
— la SARL BALKO prise en la personne de son représentant légal :
à signifier la présente décision, leurs conclusions en réponse ainsi que toute pièce produite le cas échéant en leur appui à la SAS [U] [I] INTERIOR CONCEPTS représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL BELHASSEN-[M] prise en la personne de Maître [V] [M], défenderesse non constituée ;
De troisième et dernière part, sur la demande en paiement formée à l’encontre de la société METALLERIE PACA,
INVITE la société anonyme de droit irlandais ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société OTEIS venant aux droits de la SAS GINGER SUDEQUIP, à présenter ses observations sur :
1) l’absence de saisine du présent Tribunal de son recours en garantie tel que formé par elle à l’encontre de la SARL METALLERIE PACA, tiers à la présente procédure, pour n’y avoir pas été attraite,
2) l’irrecevabilité susceptible en tout état de cause d’affecter le recours en garantie ainsi formé par elle à l’encontre de la SARL METALLERIE PACA, en application de la règle, d’ordre public, de l’arrêt des poursuites individuelles, issue des dispositions de l’article L.622-21 du Code de commerce, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, laquelle fait obstacle, en l’absence d’instance en cours à la date du 28 juillet 2011, soit à la date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SARL METALLERIE PACA, à toute action engagée par le créancier, fut-ce après avoir déclaré sa créance, tendant tant en sa condamnation en paiement, qu’à faire constater le principe de sa créance et en à voir fixer le montant par devant le juge du fond ;
puis renvoyé le dossier en mise en état.
Une seconde ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée en son dernier état au 16 octobre 2025.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
* * *
Prétentions et moyens des demanderesses, maîtres d’ouvrage
Selon les termes de leurs dernières conclusions avant réouverture, notifiées par RPVA le 8 février 2021, la SCI DU CASINO D'[Localité 21], la SA HOTELLERIE D'[Localité 21] (SHAT) et la SAS [Localité 21] LOISIRS, demandent au tribunal au visa des articles 1142 et suivants, 1792 et suivants ainsi que 1382 et suivants du Code Civil, de :
1) Demandes de la SCI DU CASINO D'[Localité 21] :
— CONDAMNER les défendeurs et leurs assureurs, AXA FRANCE IARD, ZURICH GLOBAL CORPORATE BANK, BALOISE ASSURANCES, GENERALI IARD, CAMBTP et MMA ASSURANCES, au remboursement de la somme de 30.512.50 € versée aux experts conseils solidairement ou à tout le moins à due proportion de leur part de responsabilité ;
— Les CONDAMNER au paiement de la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, solidairement ou à tout le moins à due proportion de leur part de responsabilité ;
— Les CONDAMNER aux entiers dépens, incluant les frais d’huissier à hauteur de 2.378,04 euros et les consignations à hauteur de 18.750 euros, solidairement ou à tout le moins à due proportion de leur part de responsabilité ;
— ORDONNER l’exécution provisoire;
2) Demandes de la société [Localité 21] LOISIRS SAS :
— CONDAMNER la société GINGER SUDEQULP et ses assureurs, AXA FRANCE IARD et ZURICH GLOBAL CORPORATE FRANCE, à payer :
la somme de 120.648 € au titre des travaux (sous déduction du prorata de TVA) avec l’indexation sur l’indice BT01 (avril 2015) ; la somme de 162.363,66 euros au titre des frais liés aux retards ; la somme de 1.176.773,37 € au titre du manque à gagner lié aux retards ;- CONDAMNER la société SM DESIGN et son assureur, AXA FRANCE IARD à payer la somme de 13.860 euros au titre des travaux (sous déduction du prorata de TVA) avec l’indexation sur l’indice BT01 (avril 2015) ;
— CONDAMNER la société BOFFO et ses assureurs, CAMBTP et GENERALI IARD, à payer la somme de 1.650 euros au titre des travaux (sous déduction du prorata de TVA) avec l’indexation sur l’indice BT01 (avril 2015) ;
Étant précisé que si le Tribunal devait estimer que ce montant est dû à la Société SHAT, la société [Localité 21] LOISIRS SAS ne voit aucun inconvénient à abandonner cette demande au profit de la société SHAT ;
— CONDAMNER l’entreprise DELTA FACADES et son assureur MMA ASSURANCES à payer la somme de 37.400 euros au titre des travaux (sous déduction du prorata de TVA) avec l’indexation sur l‘indice BT01 (avril 2015) ;
— CONDAMNER la société [U] [I] AGENCEMENT et son assureur LA BALLOISE et/ou la société [U] [I] INTERIOR CONCEPTS et son assureur GENERALI lARD à payer la somme de 41.976€ au titre des travaux (sous déduction du prorata de TVA) avec l’indexation sur l‘indice BT01 (avril 2015) ;
— CONDAMNER AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de METALLERIE PACA, à payer la somme de 30.019 euros au titre des travaux (sous déduction du prorata de TVA) avec l‘indexation sur l’indice BT01 (avril 2015);
— CONDAMNER les défendeurs et leurs assureurs ci-dessus désignés à payer la somme de 22.577,89 euros au titre des frais divers solidairement ou à tout le moins à due proportion de leur part de responsabilité ;
— Les CONDAMNER au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, solidairement ou à tout le moins à due proportion de leur part de responsabilité ;
— Les CONDAMNER aux entiers dépens, incluant les consignations à hauteur de 4.000 euros, solidairement ou à tout le moins à due proportion de leur part de responsabilité ;
— ORDONNER l’exécution provisoire ;
3) Demandes de la SA HOTELLERIE D'[Localité 21] (société SHAT) :
— CONDAMNER la société GINGER SUDEQUIP et ses assureurs, AXA FRANCE IARD et ZURICH GLOBAL CORPORATE FRANCE à payer :
la somme de 386.830,59 euros au litre des travaux (sous déduction de la TVA) avec l’indexation sur l’indice BT01 (avril 2015) ;la somme de 66.894,17 euros au titre des frais liés aux retards ; la somme de 470.862,45 euros au titre du manque à gagner lié aux retards ; – CONDAMNER la société SM DESIGN et son assureur, AKA FRANCE IARD, à payer la somme de 69080 euros au titre des travaux (sous déduction de la TVA) avec l’indexation sur l’indice BT01 (avril 2015) ;
— CONDAMNER la société BALKO et son assureur, AXA FRANCE IARD, à payer la somme de 15.422 € au titre des travaux (sous déduction de la TVA) avec l’indexation sur l’indice BT01 (avril 2015) ;
— CONDAMNER la société BOFFO et ses assureurs CAMBTP et GENERALI IARD, à payer la somme de 188.126,59 euros au titre des travaux (sous déduction de TVA) avec l’indexation sur l’indice BT01 (avril 2015) ;
Étant précisé que si le Tribunal devait estimer que le montant de 1.650 € réclamé par la société [Localité 21] LOISIRS SAS à la société BOFFO et à ses assureurs au titre des travaux (points CA 24b et CA 26b) est dû la société SHAT, cette dernière ne voit pas d’inconvénient à reprendre cette demande à son compte ;
— CONDAMNER la société [U] [I] AGENCEMENT et son assureur, LA BALLOISE, et/ou la société [U] [I] INTERIOR CONCEPT et son assureur GENERALI IARD, à payer la somme de 49.104 euros au titre des travaux (sous déduction de la TVA) avec indexation sur l’indice BT01 (avril 2015) ;
— CONDAMNER les défendeurs et leurs assureurs désignés à payer :
la somme de 16.811,34 euros au titre des frais liés aux incidents ; la somme de 15.947,50 6 correspondant aux honoraires versés aux experts-conseils ; la somme de 92.158,17 euros au titre du manque à gagner lié aux travaux ;la somme de 50.000 euros au titre du préjudice d’image ; Solidairement ou à tout le moins à due proportion de leur part de responsabilité ;
— Les CONDAMNER au paiement de la somme de 50.000 sur le fondement de l’article 700 du CPC, solidairement ou à tout le moins à due proportion de leur part de responsabilité ;
— Les CONDAMNER aux entiers dépens, incluant les frais d’huissiers à hauteur de 1.461,59 euros et les consignations à hauteur de 18.750 euros solidairement ou à tout le moins à due proportion de leur part de responsabilité ;
— ORDONNER l’exécution provisoire.
Suite au jugement de réouverture, la SCI DU CASINO D'[Localité 21], la SA HOTELLERIE D'[Localité 21] (SHAT) et la SAS [Localité 21] LOISIRS ont maintenu leurs demandes dans des conclusions notifiées au RPVA le 11 septembre 2023, demandant en outre au Tribunal, au visa articles 1142 et suivants, 1792 et suivants et 1382 et suivants du Code Civil, de :
— Constater au préalable que les concluantes s’en rapportent à justice sur les questions soulevées par le Tribunal concernant la situation procédurale des trois entreprises impliquées dans la construction litigieuse et qui sont actuellement en liquidation judiciaire, la société [U] [I] INTERIOR CONCEPTS, la société METALLERIE PACA et l’entreprise DELTA FACADES.
* * *
Prétentions et moyens de l’assureur dommages-ouvrage
Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 7 novembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, demande au Tribunal, au visa des articles 1147 devenu 1231-1, 1134 devenu 1103 et suivants, 1382 devenu 1240, 1792 et suivants, 1315 devenu 1353 et 1343-2 du Code Civil ainsi qu’au visa des articles 2, 9, 122, 334 et suivants du code de procédure civile et des articles L.114 et suivants, L.121-12, L.124-3 et suivants, L.241-1 et L.242-1 du Code des Assurances, de :
— Juger qu’aucune réclamation n’est formulée à l’encontre d’AXA es qualité d’assureur dommages-ouvrage par les demanderesses ;
— Juger les demandes prescrites irrecevables et en tout cas mal fondées en tant que dirigées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
En conséquence,
— Débouter les demanderesses et tout autre succombant définitif de toutes leurs fins, demandes et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
— Condamner les demanderesses en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du CPC ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum et subsidiairement pour la part de responsabilité qui leur sera délaissée la société BALKO, la société OTEIS venant aux droits de GINGER SUDEQUIP, la société [U] [I] AGENCEMENT, la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, es qualités d’assureur de la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER SUDEQUIP, BALOISE ASSURANCES es qualités d’assureur de la société [U] [I] AGENCEMENT et de la société [U] [I] INTERIEUR CONCEPTS, la SA GENERALI IARD es qualités d’assureur de la société [U] [I] AGENCEMENT et de la société [U] [I] INTERIEUR CONCEPTS, les MMA es qualités d’assureur de la société DELTA FACADES, la CAMBTP et son assuré la société BOFFO, la SAS SM DESIGN, à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD, es-qualité d’assureur dommages-ouvrage, de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, qu’intérêts et frais à la requête de la SCI CASINO D'[Localité 21], de la SA HOTELIERE D'[Localité 21] LES TERMES et de la SA [Localité 21] LOISIRS et/ou de toute autre partie ;
— Condamner in solidum les demanderesses et tout succombant définitif à verser à la SA AXA FRANCE IARD, es-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
— Rejeter toute demande plus ample ou contraire.
* * *
Prétentions et moyens du maître d’œuvre – Bureau d’étude
et de ses assureurs
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 28 février 2024, la société OTEIS venant aux droits de la SAS GINGER SUDEQUIP, demande au Tribunal, au visa des articles 1134 et 1382 anciens du Code civil, désormais 1101 et suivants et 1240 du Code civil, de :
— Débouter la SCI DU CASINO D'[Localité 21], la SOCIETE HOTELIERE D’AMENEVILLE LES THERMES (SHAT), et la SOCIETE [Localité 21] LOISIRS, de toutes leurs demandes en tant qu’elles sont dirigées contre la Société OTEIS, venant aux droits de la société GINGER SUDEQUIP ;
— Débouter toute autre partie ou succombant des demandes formées contre la Société OTEIS, venant aux droits de GINGER SUDEQUIP ;
A titre reconventionnel,
— Dire la Société OTEIS venant aux droits de la Société GINGER SUDEQUIP recevable et bien fondée en son action reconventionnelle ;
— Condamner in solidum la SCI DU CASINO D'[Localité 21], la SOCIETE HOTELIERE D’AMENEVILLE LES THERMES (SHAT), et la SOCIETE [Localité 21] LOISIRS à verser à la Société OTEIS venant aux droits de la Société GINGER SUDEQUIP les sommes de :
267 904 €TTC au titre de ses marchés de maîtrise d’œuvre ;
523 848 € TTC au titre du préjudice subi par SUDEQUIP, correspondant à l’allongement du temps passé ;
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum la Société AXA France IARD, la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la Société BALKO, la Société [U] [I] AGENCEMENT, BALOISE ASSURANCES, GENERALI IARD, les MMA, la CAMBTP, la Société BOFFO, la Société SM DESIGN, à garantir la société OTEIS venant aux droits de la Société GINGER SUDEQUIP de toutes éventuelles condamnations pouvant être prononcées à son encontre, et cela en principal, intérêts, frais et accessoires ;
En toute hypothèse,
— Condamner in solidum les demanderesses et tout succombant définitif à payer à la concluante la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 7 novembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS GINGER SUDEQUIP devenue OTEIS, demande au Tribunal, au visa des articles 1103 anciennement 1134, 1231-1 anciennement 1147, 1240 anciennement 1382, 1353 anciennement 1315 et 1792 du Code Civil ainsi qu’au visa des articles 2, 9, 122, 334, et suivants du code de procédure civile et de l’article L112-6 du Code des assurances, de :
— Juger les demandes irrecevables et en tout cas mal fondées en tant que dirigées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société GINGER SUDEQUIP devenue OTEIS ;
En conséquence,
— Débouter les demanderesses et toute autre partie ou succombant définitif de toutes leurs fins, demandes et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société GINGER SUDEQUIP devenue OTEIS ;
— Condamner les demanderesses en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du CPC ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum et subsidiairement pour la part de responsabilité qui leur sera délaissée la société BALKO, la société OTEIS venant aux droits de GINGER SUDEQUIP , la société [U] [I] AGENCEMENT , la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, es qualités d’assureur de la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER SUDEQUIP, BALOISE ASSURANCES es qualités d’assureur de la société [U] [I] AGENCEMENT et de la société [U] [I] INTERIEUR CONCEPTS, la SA GENERALI IARD es qualités d’assureur de la société [U] [I] AGENCEMENT et de la société [U] [I] INTERIEUR CONCEPTS, les MMA es qualités d’assureur de la société DELTA FACADES, la CAMBTP et son assuré la société BOFFO, la SAS SM DESIGN, à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD, es-qualité d’assureur de la société GINGER SUDEQUIP devenue OTEIS, de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, qu’intérêts et frais à la requête de la SCI CASINO D'[Localité 21], de la SA HOTELIERE D'[Localité 21] LES TERMES et de la SA [Localité 21] LOISIRS et/ou de toute autre partie ;
— Condamner solidairement et/ou in solidum les demanderesses et tout succombant définitif à verser à la SA AXA FRANCE IARD, es-qualité d’assureur de la société GINGER SUDEQUIP devenue OTEIS la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
— Rejeter toute demande plus ample ou contraire.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 13 janvier 2022, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, en qualité d’assureur de la SAS GINGER SUDEQUIP devenue OTEIS, demande au Tribunal, au visa des articles 1103 (ancien 1134), 1231-1 (ancien 1147), 1240 (ancien 1382), 1353 (ancien 1315) et 1792 du Code Civil ainsi qu’au visa des articles 9, 122, 334 et suivants du code de procédure civile et de l’article L 112-6 du Code des assurances, de :
— HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [C] ;
— DIRE ET JUGER que le contrat de maîtrise d’œuvre conclu par la Société GINGER SUDEQUIP ne comprenait pas de missions d’exécution et d’OPC ;
— DIRE ET JUGER que tant la SCI CASINO D'[Localité 21] que la SOCIETE HOTELIERE D'[Localité 21] ont, par l’intermédiaire de leur maître d’ouvrage délégué, commis une immixtion fautive dans les travaux litigieux ayant contribué, au moins partiellement, à la survenance des désordres ;
Et, en conséquence,
— DEBOUTER la SCI CASINO D'[Localité 21], la SAS [Localité 21] LOISIRS et la SOCIETE HOTELIERE D'[Localité 21] de leurs demandes de condamnation à l’égard de la Société GINGER SUDEQUIP à prendre en charge le coût des travaux laissés à leur charge par le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [C], notamment en ce qui concerne les désordres affectant les portes coupe-feu et le système de climatisation de l’hôtel ;
— DIRE ET JUGER que la SAS [Localité 21] LOISIRS est irrecevable en ses demandes d’indemnisation des travaux litigieux à l’encontre des constructeurs, faute de qualité à agir ;
— DIRE ET JUGER que la part de la totalité des travaux de reprise concernant le casino imputée à la Société GINGER SUDEQUIP par l’expert judiciaire se limite à la somme de 33.360 € HT dont 12.720 € HT pour les seules portes coupe-feu du casino ;
— DEBOUTER la SCI CASINO D'[Localité 21], la SAS [Localité 21] LOISIRS et la SOCIETE HOTELIERE D'[Localité 21] de leurs demandes de préjudices faute pour elles d’en apporter la preuve tant dans leurs principes que dans leur quantum ou, subsidiairement, les ramener à de plus justes proportions ;
— DIRE ET JUGER qu’en tout état de cause, toute indemnisation d’une ou des demanderesses sera fera nécessairement hors taxe, ces dernières récupérant la TVA ;
— DIRE ET JUGER que la Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ne saurait être tenue au-delà des termes et conditions de sa police d’assurance ;
Qu’en conséquence,
— DEBOUTER toute demande de condamnation de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à indemniser du coût des travaux de reprise des désordres en eux-mêmes, seule la police de la société AXA FRANCE IARD étant susceptible de les prendre en charge ;
— DIRE ET JUGER la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY recevable et bien fondée à opposer sa franchise prévue pour les garanties facultatives à tout bénéficiaire des indemnités d’assurance qui viendra nécessairement en déduction de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
— DIRE ET JUGER que la police souscrite par la société GINGER SUDEQUIP aux droits de laquelle vient désormais la société OTEIS, auprès de la société AXA FRANCE IARD est mobilisable pour la prise en charge financière des travaux de reprise des désordres de nature décennale ;
— CONDAMNER solidairement, ou à défaut in solidum, les demanderesses et les sociétés suivantes, ou, subsidiairement, les seules sociétés suivantes :
La société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur décennal de la société GINGER SUDEQUIP suivant police n°375035194782 87 ;La Société METALLERIE PACA ; La Société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la Société METALLERIE PACA ; La Société [U] [I] AGENCEMENT ; La Société BALOISE ASSURANCES ès qualité d’assureur de la Société [U] [I] AGENCEMENT ; La Société [U] [I] INTERIOR CONCEPTS ; La compagnie GENERALI ès qualité d’assureur de la Société [U] [I] INTERIOR CONCEPTS ; La Société BALKO ; La Société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la Société BALKO ; La Société BOFFO ; La CAMBTP ès qualité d’assureur décennal de la Société BOFFO ; La Compagnie GENERALI ès qualité d’assureur de responsabilité civile de la Société BOFFO ;La Société DELTA FACADES ; La Société MMA ASSURANCES ès qualité d’assureur de la Société DELTA FACADES; La Société SM DESIGN ; La Société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la Société SM DESIGN ; à relever et à garantir la Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre faisant mobiliser ses garanties facultatives et dépassant la part de responsabilité qui viendrait à être attribuée à son assurée la société GINGER SUDEQUIP ;
— CONDAMNER tout succombant à payer à la Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sébastien JAGER, avocat au barreau de METZ.
* * *
Prétentions et moyens de l’architecte d’intérieur
et de son assureur
Par des conclusions notifiées au RPVA le 7 novembre 2024, qui sont leurs dernières conclusions, la SAS SYBILLE DE MARGERIE DESIGN (SM DESIGN) et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, demandent au tribunal au visa des articles 1103, anciennement 1134 du Code Civil, 1231-1 anciennement 1147 du Code Civil, 1240 anciennement 1382 du Code Civil, 1353 anciennement 1315 du Code Civil, 1792 du Code Civil, ainsi qu’au visa des articles 2, 9, 122, 334 et suivants du code de procédure civile et de l’article L112-6 du Code des Assurances, de :
— Juger les demandes irrecevables et en tout cas mal fondées en tant que dirigées à l’encontre de la société SM DESIGN et de son assureur de responsabilité civile, la SA AXA FRANCE IARD ;
En conséquence,
— débouter les demanderesses et tout autre succombant de toutes leurs fins, demandes et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la SAS SM DESIGN et de son assureur de responsabilité civile, la SA AXA FRANCE IARD ;
— Condamner les demanderesses en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du CPC ;
— Débouter toute autre partie ou succombant de toutes autres demandes dirigées à l’encontre de la société SM DESIGN et de son assureur de responsabilité civile, la SA AXA FRANCE IARD ;
Subsidiairement,
— juger en cas de condamnation de la société SM DESIGN que la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de cette dernière, ne saurait être tenue que dans la limite de ses obligations contractuelles sous réserve du plafond de garantie pour les dommages matériels et immatériels et de la franchise de 1 000 € au titre des dommages matériels et immatériels et de 1 500 € au titre des dommages immatériels non consécutifs opposables aux tiers ;
— Juger en conséquence qu’il conviendra, le cas échéant, de déduire la somme totale de (1 000 € + 1 500 €) = 2 500 € des sommes qui seraient éventuellement mises à la charge de la SA AXA FRANCE IARD ;
— Juger en conséquence que les sommes qui seraient le cas échéant mises à la charge de la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société SM DESIGN, ne pourront excéder les plafonds de garantie contractuellement applicables, soit :
Dommages matériels et immatériels : plafond de garantie : 750 000 € par sinistre et par année d’assurance (franchise 1 000 €)
Dommages immatériels non consécutifs, hors frais de dépose/repose et de retrait : plafond de garantie : 300 000 € par sinistre et par année d’assurance (franchise 1 500 €) ;En tout état de cause,
— condamner in solidum et subsidiairement pour la part de responsabilité qui leur sera délaissée la société BALKO, la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER SUDEQUIP, la société [U] [I] AGENCEMENT , la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, es qualités d’assureur de la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER SUDEQUIP, la BALOISE ASSURANCES es qualités d’assureur de la société [U] [I] AGENCEMENT et de la société [U] [I] INTERIEUR CONCEPTS, la SA GENERALI IARD es qualités d’assureur de la société [U] [I] AGENCEMENT et de la société [U] [I] INTERIEUR CONCEPTS, les MMA es qualités d’assureur de la société DELTA FACADES, la CAMBTP et son assuré la société BOFFO, à relever et garantir la SAS SM DESIGN et la SA AXA FRANCE IARD es-qualité d’assureur de la société SM DESIGN, de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, qu’intérêts et frais à la requête de la SCI CASINO D'[Localité 21], de la SA HOTELIERE D'[Localité 21] LES TERMES et de la SA [Localité 21] LOISIRS et/ou de toute autre partie ;
— Condamner solidairement et/ou in solidum les demanderesses et tout succombant définitif à verser à la SAS SM DESIGN et à son assureur de responsabilité civile, la SA AXA FRANCE IARD, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
— Rejeter toute demande plus ample ou contraire.
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Prétentions et moyens de l’entreprise de plomberie-sanitaire et de son assureur
Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 13 juin 2019, la SARL BALKO demande au Tribunal, au visa de l’article 122 du Code de procédure civile, des articles 1792 et suivants, 1240, 1241 et 1103 du Code civil, de :
— Dire recevables et bien fondés les demandes, fins, moyens et conclusions de la société BALKO;
A titre principal :
— Débouter la SCI DU CASINO D'[Localité 21], la SOCIETE HOTELIERE D'[Localité 21], la société [Localité 21] LOISIRS, la société GINGER SUDEQUIP, la société SYBILLE DE MARGERIE DESIGN (SM DESIGN), la société [U] [I] AGENCEMENT, la société [U] [I] INTERIOR CONCEPTS, la société ETABLISSEMENTS EDOUARD BOFFO, l’entreprise DELTA FACADES, AXA FRANCE IARD, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, BALOISE ASSURANCES, la SA GENERALI IARD, la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics, MMA ASSURANCES, de l’ensemble de leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre de la SARL BALKO ;
— Dire et juger que la SOCIETE HOTELIERE D'[Localité 21] n’a aucune qualité ni aucun intérêt à agir à l’encontre de la société BALKO au titre du désordre « POINT GE09 : PRODUCTION D’EAU CHAUDE » pour un montant de 11.880,00 € TTC ;
En conséquence,
— Dire et juger que les prétentions de la SOCIETE HOTELIERE D'[Localité 21] formulées à ce titre sont irrecevables ;
— L’en débouter ;
— Dire et juger qu’une faute au titre du devoir de conseil ne peut être imputée à la société BALKO qui n’avait pas à sa charge la conception de l’installation ;
— Dire et juger que les mitigeurs n’ont pas été posés par la société BALKO, mais par la société BOFFO ;
— Dire et juger que l’installation des 78 mitigeurs aurait dû être prévue par la société SUDEQUIP ab initio et donc être supportée par le maître de l’ouvrage ;
En conséquence,
— Dire les prétentions de la SOCIETE HOTELIERE D'[Localité 21] au titre du désordre « POINT GE09 : PRODUCTION D’EAU CHAUDE » pour un montant de 11.880,00 € TTC non fondées ;
— L’en débouter;
— Constater qu’un procès-verbal de réception a été signé entre les parties en présence du maître d’œuvre le 6 juillet 2010 ;
— Dire et juger qu’aucune réserve n’a été faite relativement à la non-conformité « POINT HÔ14 : VANNES D’ÉQUILIBRAGE EN PIEDS DE COLONNES » pour un montant de 3.542,00 €, laquelle était parfaitement apparente tant lors de la direction de travaux que lors des opérations de réception ;
En conséquence,
— Dire les prétentions de la SOCIETE HOTELIERE D'[Localité 21] formulées à ce titre irrecevables ou en tout cas mal fondées ;
— L’en débouter ;
À titre subsidiaire :
— Condamner la société SUDEQUIP, maître d’œuvre, et son assureur la Compagnie AXA, ainsi que par la société BOFFO et ses assureurs CAMBTP et GENERALLI IARD, à garantir la société BALKO de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au titre du « POINT GE09 : PRODUCTION D’EAU CHAUDE » pour un montant de 11.880,00 € TTC, en principal, intérêts, frais et accessoires, et des préjudices annexes (frais liés aux incidents, honoraires versés aux experts-conseils, manque à gagner lié aux travaux, préjudice d’image, article 700 du CPC, dépens), et ce sur base de la responsabilité délictuelle, sinon quasi délictuelle ;
— Condamner la société SUDEQUIP, maître d’œuvre, et son assureur la Compagnie AXA, à garantir la société BALKO de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au titre du désordre « POINT HÔ14 : VANNES D’ÉQUILIBRAGE EN PIEDS DE COLONNES » pour un montant de 3.542,00 € TTC, en principal, intérêts, frais et accessoires, et des préjudices annexes (frais liés aux incidents, honoraires versés aux experts-conseils, manque à gagner lié aux travaux, préjudice d’image, article 700 du CPC, dépens), et ce sur base de la responsabilité délictuelle, sinon quasi délictuelle ;
À titre plus subsidiaire :
— Prononcer un partage de responsabilité entre la société SUDEQUIP, la société BOFFO et la société BALKO au titre du « POINT GE09 : PRODUCTION D’EAU CHAUDE » pour un montant de 11.880,00 € TTC et des préjudices annexes sollicités par la SHAT (frais liés aux incidents, honoraires versés aux experts-conseils, manque à gagner lié aux travaux, préjudice d’image, article 700 du CPC, dépens) lequel devra largement être favorable à la société BALKO;
— Prononcer un partage de responsabilité entre la société SUDEQUIP et la société BALKO au titre du désordre « POINT HÔ14 : VANNES D’ÉQUILIBRAGE EN PIEDS DE COLONNES » pour un montant de 3.542,00 € TTC et des préjudices annexes sollicités par la SHAT (frais liés aux incidents, honoraires versés aux experts-conseils, manque à gagner lié aux travaux, préjudice d’image, article 700 du CPC, dépens), lequel devra également largement être favorable à la société BALKO ;
— Condamner la société SUDEQUIP, son assureur la société AXA ainsi que la société BOFFO et ses assureurs CAMBTP et GENERALLI IARD, à garantir la société BALKO de l’intégralité des condamnations éventuellement mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires, et ce, sur la base de la responsabilité délictuelle voire quasi-délictuelle, en fonction du partage de responsabilité qui sera prononcé ;
En tout état de cause :
— Rejeter pour être non fondées et non justifiées les demandes de la SOCIETE HOTELIERE D'[Localité 21] tendant à se voir allouer les sommes suivantes :
la somme de 10.293,64 € au titre des frais liés aux incidents ; la somme de 15.947,50 € correspondant aux honoraires versés aux experts-conseils ; la somme de 72.121,07 € au titre du manque à gagner lié aux travaux ; la somme de 50.000 € au titre du préjudice d’image ; la somme de 50.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. – L’en débouter ;
— Dire les conditions de la responsabilité solidaire sinon in solidum de la société BALKO ne sont pas rapportées par la SHAT ni réunies ;
En conséquence,
— Rejeter purement et simplement la demande de condamnation solidaire sinon in solidum de la SOCIETE HOTELIERE D'[Localité 21] à l’encontre de la société BALKO;
— L’en débouter ;
— Dire que les montants sollicités par la SHAT doivent s’entendre HT alors qu’étant une société commerciale, elle est en mesure de récupérer la TVA, de sorte que :
le montant de 11.880,00 € TTC au titre du « POINT GE09 : PRODUCTION D’EAU CHAUDE » s’élève à un montant de 9.900,00 € HT ; le montant de 3.542,00 € TTC au titre du « POINT HÔ14 : VANNES D’ÉQUILIBRAGE EN PIEDS DE COLONNES » s’élève à un montant de 2.951,67 € HT ; la somme de 10.293,64 € TTC au titre des frais liés aux incidents s’élève à 8.578,03 € HT; la somme de 15.947,50 € TTC correspondant aux honoraires versés aux experts-conseils s’élève à 13.289,58 € HT ; la somme de 72.121,07 € TTC au titre du manque à gagner lié aux travaux s’élève à 60.100,89 € HT. – Condamner la société AXA à garantir la société BALKO pour l’intégralité des condamnations éventuellement mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires, et ce, sur la base de la responsabilité contractuelle au titre du contrat d’assurance de responsabilité civile et décennale n°3404415004 ;
— Condamner la SOCIETE HOTELIERE D'[Localité 21] à payer à la société BALKO la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SOCIETE HOTELIERE D'[Localité 21] ou toute autre partie que la société BALKO aux entiers frais et dépens, comprenant ceux relatifs aux différentes procédures de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [C].
Dans ses dernières conclusions notifiées au RPVA le 7 novembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société BALKO, demande au Tribunal de :
— Juger les demandes irrecevables et en tout cas mal fondées en tant que dirigées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société BALKO ;
En conséquence,
— débouter les demanderesses et tout autre succombant définitif de toutes leurs fins, demandes et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société BALKO ;
— Condamner les demanderesses en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du CPC ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société BALKO, ne saurait être tenue que dans la limite de ses obligations contractuelles, soit dans la limite du plafond de garantie pour les dommages matériels et immatériels et dans les limites de la franchise d’un montant de 503 € opposable aux tiers, s’agissant des dommages matériels non décennaux et des dommages immatériels qu’AXA déduira de son éventuel règlement ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum et subsidiairement pour la part de responsabilité qui leur sera délaissée la société BALKO, la société OTEIS venant aux droits de GINGER SUDEQUIP, la société [U] [I] AGENCEMENT , la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, es qualités d’assureur de la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER SUDEQUIP, BALOISE ASSURANCES es qualités d’assureur de la société [U] [I] AGENCEMENT et de la société [U] [I] INTERIEUR CONCEPTS, la SA GENERALI IARD es qualités d’assureur de la société [U] [I] AGENCEMENT et de la société [U] [I] INTERIEUR CONCEPTS, les MMA es qualités d’assureur de la société DELTA FACADES, la CAMBTP et son assuré la société BOFFO, la SAS SM DESIGN, à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD, es-qualité d’assureur de la société BALKO, de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, qu’intérêts et frais à la requête de la SCI CASINO D'[Localité 21], de la SA HOTELIERE D'[Localité 21] LES TERMES et de la SA [Localité 21] LOISIRS et/ou de toute autre partie ;
— Condamner in solidum les demanderesses et tout succombant définitif à verser à la SA AXA FRANCE IARD, es-qualité d’assureur de la société BALKO, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
— Rejeter toute demande plus ample ou contraire.
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Prétentions et moyens de l’entreprise d’agencement
et de son assureur
Dans leurs dernières conclusions, notifiées au RPVA le 12 mai 2024, la société [U] [I] AGENCEMENT et son assureur la SA BALOISE ASSURANCES, demandent au Tribunal, de :
— Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions contre la société [U] [I] AGENCEMENT et la société BALOISE ASSURANCES ;
— Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions et notamment demandes en garantie, dirigées contre la société [U] [I] AGENCEMENT et la société BALOISE ASSURANCES ;
— Condamner solidairement la SCI DU CASINO D'[Localité 21], la société [Localité 21] LOISIRS SAS et la société SHAT à payer à la société [U] [I] AGENCEMENT et à la société BALOISE ASSURANCES la somme de 3000 € chacune en application de l’article 700 du CPC ;
— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner les demandeurs aux entiers frais et dépens.
La SELARL BELHASSEN-[M], prise en la personne de Me [V] [M], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [U] [I] INTERIOR CONCEPTS n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
Les conclusions de son assureur, la société GENERALI IARD seront développés ci-dessous, celui-ci assurant aussi l’entreprise BOFFO.
* * *
Prétentions et moyens de l’entreprise de climatisation, chauffage et ventilation et de ses assureurs
Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 25 novembre 2020, la société ÉTABLISSEMENTS ÉDOUARD BOFFO demande au Tribunal, au visa des articles 12 et 122 du Code de Procédure Civile, de :
— DECLARER les Sociétés S.C.I. DU CASINO D'[Localité 21], [Localité 21] LOISIRS S.A.S. et HOTELIERE D'[Localité 21] S.A. (SHAT) irrecevables, subsidiairement et à tout le moins, mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre la Société BOFFO S.A. ;
En conséquence,
— LES EN DEBOUTER ;
— DECLARER la Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY mal fondée en son appel en garantie contre la Société BOFFO S.A. ;
En conséquence,
— L’EN DEBOUTER ;
Reconventionnellement,
— CONDAMNER la Société S.A. HOTELIERE D'[Localité 21] (SHAT) à payer à la Société BOFFO S.A. la somme de 29.007,18 euros T.T.C. avec intérêt au taux légal à compter du 22 novembre 2010 ;
— ORDONNER l’exécution provisoire ;
— CONDAMNER la Société S.C.I. DU CASINO D'[Localité 21] à payer à la Société BOFFO S.A. la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la Société [Localité 21] LOISIRS S.A.S. à payer à la Société BOFFO S.A. la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— CONDAMNER la Société S.A. HOTELIERE D'[Localité 21] (SHAT) à payer à la Société BOFFO S.A. la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER les Sociétés S.C.I. DU CASINO D'[Localité 21], [Localité 21] LOISIRS S.A.S. et S.A. HOTELIERE D'[Localité 21] (SHAT) aux entiers frais et dépens de la procédure en ceux compris les frais de la procédure de référé-expertise n° 11/00343, les frais de la procédure référé-expertise n° 12/559 ainsi que les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 9 avril 2024, la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), en qualité d’assureur de la société ÉTABLISSEMENTS ÉDOUARD BOFFO, demande au Tribunal de :
— Débouter la SCI DU CASINO D'[Localité 21], la société [Localité 21] LOISIRS et la SOCIETE HOTELIERE D'[Localité 21] de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la CAMBTP ;
— Débouter toutes les autres parties de leur demande en garantie a l’encontre de la CAMBTP ;
— Juger que les dommages allégués à l’égard de la société BOFFO ne relèvent que de la responsabilité contractuelle de droit commun de l‘entreprise ;
— Juger qu’après résiliation du contrat, la police d’assurance ne garantissant que les dommages décennaux éventuels, les garanties d’assurance de la CAMBTP ne sont pas mobilisables ;
— Juger que la police ne garantit pas la responsabilité délictuelle de l’assuré vis-a-vis des tiers ni sa responsabilité contractuelle ;
— Juger que les dommages immatériels relèvent des garanties de GENERALI qui a succédé à la CAMBTP après résiliation du contrat ;
— Prononcer en conséquence la mise hors de cause de la CAMBTP ;
— Juger que la CAMBTP ne saurait être tenue que dans la limite de ses obligations contractuelles sous réserve donc du plafond de garantie pour les dommages matériels et immatériels et de la franchise de 20 % du coût du sinistre avec un minimum de 1 829,38 € et un maximum de 11 952,00 € opposable erga omnes s’agissant des dommages matériels non décennaux et des dommages immatériels que la CAMBTP déduira de son éventuel règlement ;
— Juger que la responsabilité de la société BOFFO sur le fondement contractuel ne saurait excéder, les demanderesses récupérant la TVA, la somme de 5 775 euros HT ;
— Rejeter toute condamnation solidaire ou in solidum ;
— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures des trois demanderesses notamment du fait du changement de climatisation ;
— Débouter la société [Localité 21] LOISIRS de sa demande de condamnation délictuelle et rejeter les demandes en garantie dirigées contre la CAMBTP qui n’assure pas la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle de son assuré vis-a-vis des tiers notamment dans le cadre des recours en garantie contre les constructeurs dans leurs rapports respectifs ;
— Débouter toutes les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures ;
— Déclarer recevable et bien fondée la CAMBTP en sa demande en garantie contre les co-défendeurs à l‘instance ;
— Condamner en conséquence in solidum, et subsidiairement pour la part de responsabilité qui leur sera délaissée par le Tribunal, la société BALKO et son assureur AXA FRANCE IARD, la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER SUDEQUIP et ses assureurs AXA FRANCE IARD et ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la société SM DESIGN et son assureur AXA FRANCE IARD, la société [U] [I] AGENCEMENT et ses assureurs BALOISE et GENERALI IARD, les MMA IARD ASSURANCES es qualité d‘assureur de la société DELTA FACADES, les sociétés d’assurance BALOISE et GENERALI IARD es qualité d’assureurs [U] [I] INTERIOR CONCEPTS, la société AXA FRANCE IARD es qualité d‘assureur de la société METALLERIE PACA à relever et garantir la CAMBTP de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée contre elle tant en principal qu’intérêts et frais à la requête de la SCI CASINO D'[Localité 21], de la SOCIETE HOTELIERE D'[Localité 21] et de la société [Localité 21] LOISIRS et/ou toute autre partie a l’instance ;
— Condamner in solidum la SCI CASINO D'[Localité 21], la SOCIETE HOTELIERE D’AMNEVlLLE LES THERMES et la société [Localité 21] LOISIRS et tous succombants définitifs à verser à la CAMBTP une indemnité de 6 000 euros au titre de l‘article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 5 février 2019, la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur des sociétés [U] [I] INTERIOR CONCEPTS et ÉTABLISSEMENTS ÉDOUARD BOFFO, demande au Tribunal, au visa des articles 1147, 1382 et 1792 et suivants du code civil ainsi que de l’article L.124-3 du code des assurances, de :
— CONSTATER, DIRE ET JUGER que les garanties souscrites par les sociétés [U] [I] INTERIOR CONCEPTS et ETABLISSEMENTS EDOUARD BOFFO auprès de GENERALI ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce ;
— DEBOUTER par conséquent la SCI DU CASINO D'[Localité 21], la société [Localité 21] LOISIRS et la société HOTELIERE D'[Localité 21] de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de GENERALI ;
— DEBOUTER toute autre partie de ses éventuelles demandes à l’encontre de GENERALI ;
— METTRE HORS DE CAUSE GENERALI ;
A titre subsidiaire :
— DIRE ET JUGER que toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de GENERALI devra :
être limitée aux coûts des travaux et frais retenus par l’expert judiciaire et à leur répartition entre les parties, soit : s’agissant de la société ETABLISSEMENTS EDOUARD BOFFO la somme de 6.930 € TTC ; s’agissant de la société [U] [I] INTERIOR CONCEPTS, le montant ne saurait être supérieur à celui imputé à la société [U] [I] AGENCEMENT soit 91.080 € TTC ; être limitée aux coûts des préjudices financiers retenus par l’expert judiciaire et à leur répartition entre les parties, soit : s’agissant de la société ETABLISSEMENTS EDOUARD BOFFO la somme de 0 € ; s’agissant de la société [U] [I] INTERIOR CONCEPTS, le montant ne saurait être supérieur à celui imputé à la société [U] [I] AGENCEMENT soit 8.928 € TTC ; être fixée hors taxe ; et tenir compte du solde restant dû à la société ETABLISSEMENTS EDOUARD BOFFO soit la somme de 29.007,18 € TTC ;- REDUIRE à de plus juste proportions le montant des réclamations au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— CONDAMNER in solidum :
la société GINGER SUDEQUIP ;la société SM DESIGN ;la société [U] [I] AGENCEMENT ;la société BALKO ;la société DELTA FACADES ;AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de GINGER SUDEQUIP, SM DESIGN, BALKO et METALLERIE PACA ;
ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ès qualité d’assureur de GINGER SUDEQUIP ;BALOISE ASSURANCES ès qualité d’assureur de [U] [I] AGENCEMENT ;la CAMBTP ès qualité d’assureur de BOFFO ;les MMA ès qualité d’assureur de la société DELTA FACADES ;
à relever et garantir indemne GENERALI de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, à tous le moins dans les proportions retenus par l’expert judiciaire dans son rapport en date du 10 mars 2015 ;
— FAIRE APPLICATION des limites du contrat d’assurance ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER in solidum la SCI DU CASINO D'[Localité 21], la société [Localité 21] LOISIRS et la société HOTELIERE D'[Localité 21] à régler à GENERALI la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure lesquels pourront être recouvrés par Me Annie CHILSTEIN NEUMANN, Avocat au Barreau de METZ.
* * *
Prétentions et moyens de l’assureur de l’entreprise de bardage-charpente
Il sera souligné que la société METALLERIE PACA en charge du lot BARDAGE-CHARPENTE n’a jamais été assignée dans le cadre de la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 7 novembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société METALLERIE PACA, demande au Tribunal, de :
— Juger les demandes irrecevables et en tout cas mal fondées en tant que dirigées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société METALLERIE PACA ;
En conséquence,
— Débouter les demanderesses et tout autre partie ou succombant définitif de toutes leurs fins, demandes et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société METALLERIE PACA ;
— Condamner les demanderesses en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du CPC ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société METALLERIE PACA, ne saurait être tenue que dans la limite de ses obligations contractuelles, soit dans la limite du plafond de garanties pour les dommages matériels et immatériels et dans les limites de la franchise d’un montant de 1 084 € opposable aux tiers, s’agissant des dommages matériels non décennaux et des dommages immatériels qu’AXA déduira de son éventuel règlement ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum et subsidiairement pour la part de responsabilité qui leur sera délaissée la société BALKO, la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER SUDEQUIP, la société [U] [I] AGENCEMENT, la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, es qualités d’assureur de la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER SUDEQUIP, BALOISE ASSURANCES es qualités d’assureur de la société [U] [I] AGENCEMENT et de la société [U] [I] INTERIEUR CONCEPTS, la SA GENERALI IARD es qualités d’assureur de la société [U] [I] AGENCEMENT et de la société [U] [I] INTERIEUR CONCEPTS, les MMA es qualités d’assureur de la société DELTA FACADES, la CAMBTP et son assuré la société BOFFO, la SAS SM DESIGN, à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD, es-qualité d’assureur de la société METALLERIE PACA, de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, qu’intérêts et frais à la requête de la SCI CASINO D'[Localité 21], de la SA HOTELIERE D'[Localité 21] LES TERMES et de la SA [Localité 21] LOISIRS et/ou de toute autre partie ;
— Condamner in solidum les demanderesses et tout succombant définitif à verser à la SA AXA FRANCE IARD, es-qualité d’assureur de la société METALLERIE PACA, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
— Rejeter toute demande plus ample ou contraire.
* * *
Prétentions et moyens de l’assureur de l’entreprise
d’isolation extérieure
Il convient d’indiquer que la société DELTA FACADES, en charge de l’isolation extérieure, n’a pas été régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, la société ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire avant la tentative de signification de l’assignation par les huissiers.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 9 juin 2021, la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la société DELTA FACADES, demande au Tribunal, au visa des articles 122, 1315 et 1792 et suivants du Code Civil ainsi qu’au visa des articles L 241-1 et L 124-3 du Code des Assurances, de :
— JUGER la société [Localité 21] LOISIRS SAS irrecevable en ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre MMA ASSURANCES IARD ;
A supposer la demande recevable,
— DEBOUTER la société [Localité 21] LOISIRS SAS et LA SCI DU CASINO D'[Localité 21] de toutes leurs demandes ;
— DEBOUTER toutes autres parties qui viendraient à articuler une demande à l’encontre de MMA IARD SA es qualité d’assureur de la société DELTA FACADES ;
A titre subsidiaire et si par impossible le Tribunal devait entrer en voie de condamnation,
— JUGER MMA IARD SA bien fondée à opposer à la société DELTA FACADES la franchise telle que stipulée aux conditions particulières de la police tant au titre des désordres matériels que des désordres immatériels ;
— JUGER MMA IARD SA bien fondée à opposer erga ornnes la franchise telle que stipulée à la police au titre des dommages immatériels ;
— CONDAMNER in solidum la SCI DU CASINO D'[Localité 21], la SOCIETE HOTELIERE D'[Localité 21] et la société [Localité 21] LOISIRS à payer à MMA IARD SA la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER in solidum la SCI DU CASINO D'[Localité 21], la SOCIETE HOTELIERE D'[Localité 21] et la société [Localité 21] LOISIRS aux entiers dépens.
* * *
Le Tribunal renvoie, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions sus-visées pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions des parties.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) A TITRE LIMINAIRE, SUR LA PROCEDURE
A) Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre des sociétés DELTA FACADES, METALLERIE PACA et [U] [I] INTERIOR CONCEPTS
S’agissant de la société DELTA FACADES, elle n’a pas été régulièrement assignée, de sorte qu’elle n’est pas partie à la procédure. En effet, la société étant d’ores et déjà en liquidation judiciaire au moment de la tentative de signification de l’assignation par l’huissier, ce dernier n’a pas pu délivrer l’assignation et a dressé en conséquence un acte de tentative de signification. Ainsi, toutes les demandes formées à l’encontre de la société DELTA FACADES seront déclarées irrecevables.
De même, la société METALLERIE PACA n’a pas été assignée dans le cadre de la présente procédure, de sorte que toute demande formée à son encontre doit être déclarée irrecevable, notamment celle formée à son encontre par la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY.
Concernant la société [U] [I] INTERIOR CONCEPTS, il apparaît qu’elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 1er septembre 2015, soit antérieurement à la signification de l’assignation la concernant, en date du 19 octobre 2015, à la SELARL BELHASSEN-[M] prise en la personne de Maître [V] [M], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [U] [I] INTERIOR CONCEPTS.
Or en application de l’article L622-21 du code de commerce, « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ».
Ainsi, en application de la règle de l’arrêt des poursuites fixée à cet article, il convient de déclarer irrecevable toute demande formée à l’encontre de la société [U] [I] INTERIOR CONCEPTS.
B) Sur la mise hors de cause de la compagnie AXA es qualité d’assureur dommages-ouvrage
Si par acte d’huissier du 24 septembre 2015, la SA AXA FRANCE IARD a été assignée notamment en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SCI CASINO D'[Localité 21] et de la SA SOCIETE HOTELIERE D'[Localité 21] (SHAT), il ressort des conclusions des demanderesses que celles-ci ne formulent aucune demande à l’encontre de leur assureur dommage-ouvrage.
En effet, les demandes de paiement formées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD apparaissent l’être en sa qualité d’assureur de la société OTEIS venant aux droits de la SAS GINGER SUDEQUIP, de la SAS SYBILLE DE MARGERIE DESIGN (SM DESIGN), de la SARL BALKO et de la société METALLERIE PACA.
Par ailleurs, si des appels en garantie sont formés par plusieurs des défendeurs contre l’ensemble des autres défendeurs, il apparaît qu’aucun ne formule spécifiquement de demandes à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en tant qu’assureur dommages-ouvrage, il convient donc de retenir que ces appels en garantie sont formés contre la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des constructeurs ci-dessus désignés et de la mettre hors de cause en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
2°) SUR LA REPARATION MATERIELLE DES DESORDRES ALLEGUES PAR LES DEMANDERESSES
A titre liminaire, il sera souligné que les demanderesses demandent, s’agissant de la réparation de leurs préjudices, l’homologation des conclusions du rapport d’expertise en ce qu’elles ont retenu à la charge :
— de la société GINGER-SUDEQUIP 142.472 euros TTC ;
— de la société SM DESIGN 82 940 euros TTC ;
— de la société BALKO 15 422 euros TTC ;
— de la société BOFFO 6930 euros TTC ;
— de la société DELTA FACADES 37 400 euros TTC ;
— de la société [U] [I] AGENCEMENT 91 080 euros TTC ;
— de la société METALLERIE PACA 30 019 euros TTC.
Il résulte du récapitulatif des coûts répartis entre les parties (travaux nécessaires et frais), établi par l’expert en page 288 de son rapport, que ces sommes correspondent au pourcentage de responsabilité attribué par l’expert aux différentes parties pour les désordres suivants :
— à la charge de GINGER-SUDEQUIP :
Point CA01a : ACCES EN TERRASSE DES BATIMENTS (porte manquante) 30% de responsabilité → 165 euros TTCPoint CA01b : ACCES EN TERRASSE (absence d’accès au local technique) 30% de responsabilité → 594 euros TTCPoint CA05a : PORTES CF (partie casino) 10 % de responsabilité → 13 992 euros TTCPoint CA05b : PORTES CF (partie hôtel) 10% de responsabilité → 11 220 euros TTCPoint HÔ14 : VANNES D’EQUILIBRAGE EN PIEDS DE COLONNES 30% de responsabilité → 1518 euros TTCPoint CA09 : FAÏENCES FISSUREES 50% de responsabilité → 4840 euros TTCPoint CA11 : PORTES PATIO FUMEURS 100% de responsabilité → 11770 euros TTC Point CA17 : VENTILATION DU VS 50 % de responsabilité → 5335 euros TTCPoint HÔ04 : PORTES ENTREE CHAMBRES 10% de responsabilité → 5148 euros TTCPoint GE09 : PRODUCTION D’EAU CHAUDE (Suite GE01) 60% de responsabilité → 23760 euros TTCPoint GE11 : TRAITEMENT D’EAU 100 % de responsabilité → 24200 euros TTCPoint HÔ12 : PONTAGE EF SUR MELANGEURS DE DOUCHES 100% de responsabilité → 39930 euros TTCTOTAL : 142 472 euros TTC
— à la charge de SM DESIGN
Point CA06 : SAS SANITAIRES 70% de responsabilité → 13860 euros TTCPoint HÔ20 : ACCES VENTILO-CONVECTEURS 100% de responsabilité → 49 280 euros TTCPoint HÔ05 : FAÏENCES TROUEES 100% de responsabilité → 19800 euros TTC (étant précisé que ce montant est erroné par rapport à ce qui est retenu dans le corps du rapport)TOTAL : 82 940 euros TTC
— à la charge de BALKO
Point HÔ14 : VANNES D’EQUILIBRAGE EN PIEDS DE COLONNES 70% de responsabilité → 3542 eurosPoint GE09 : PRODUCTION D’EAU CHAUDE (Suite GE01) 30% de responsabilité → 11880 euros TOTAL : 15422 euros
— à la charge de BOFFO
Point HÔ10b : TRANSFERT D’AIR BRUYANT (VMC des suites de l’hôtel) 100% de responsabilité → 5280 euros TTCPoint CA24b : GAINES D’EXTRACTION DES HOTTES (étanchéité) 50% de responsabilité → 880 euros TTCPoint CA26b : GRILLE D’AMENEE D’AIR en salle polyvalente 100% de responsabilité → 770 euros TTCTOTAL : 6930 euros TTC
— à la charge de DELTA FACADES :
Point CA12a : GARDE-CORPS MURS BUREAUX (Absence de couvertine) → 3300 eurosPoint CA12b : GARDE-CORPS MURS BUREAUX (Dégradation d’enduit) 100% de responsabilité → 34100 euros TTCTOTAL : 37400 euros TTC
— à la charge de [U] [I] AGENCEMENT :
Point CA05a : PORTES CF (partie casino) 30% de responsabilité → 41976 euros TTCPoint CA05b : PORTES CF (partie hôtel) 30% de responsabilité → 33660 euros TTC Point HÔ04 : PORTES ENTREE CHAMBRES 30% de responsabilité → 15444 euros TTCTOTAL : 91080 euros TTC
— à la charge de METALLERIE PACA :
Point CA01a : ACCES EN TERRASSE DES BATIMENTS (porte manquante) 70% de responsabilité → 385 euros TTCPoint CA02 : DECHETS RESTANTS DE POUTRELLES 100% de responsabilité → 2200 euros TTCPoint CA07 : CALFEUTREMENT ET FINITION DU BARDAGE 100 % de responsabilité → 26048 euros TTCTOTAL : 28633 euros TTC
Il convient de souligner que le récapitulatif établi par l’expert contient une erreur concernant METALLERIE PACA puisqu’il mentionne la somme de 1386 euros TTC au titre du Point CA01b : ACCES EN TERRASSE (absence d’accès au local technique) alors que dans le corps de ses conclusions la responsabilité de cette société n’est pas retenue au titre de ce désordre.
Pour plus de lisibilité, les différents désordres retenus par l’expert et repris par les demanderesses qui demandent l’homologation des conclusions de ce derniers seront étudiés par corps d’état en terminant par les désordres qui ne concernent que la maîtrise d’œuvre.
Le montant des travaux de reprise ayant été mentionnés TTC par l’expert alors que la TVA est récupérable par la SHAT, en sa qualité de société commerciale, il convient de préciser que les sommes retenues au titre des travaux de reprise seront « sous déduction de TVA ».
Par ailleurs, concernant la société [Localité 21] LOISIRS SAS, cette dernière explique dans ses conclusions qu’en sa qualité d’exploitante du casino, elle ne récupère pas la totalité de la TVA mais un prorata déterminé annuellement par les services fiscaux. Ainsi, elle fait valoir que son préjudice au titre des travaux est égal au montant TTC moins la TVA récupérée (prorata de TVA qui a été fixé à 18% en 2012, 15,8% en 2013 et 11,02 pour 2014). A l’appui de cette explication, elle verse au dossier une pièce n°16 « calcul prorata TVA pour le casino ». Il s’agit d’un document émis par la demanderesse elle-même « certifié exact » par sa chef comptable. En revanche, elle ne produit aucun document officiel de l’administration fiscale mentionnant l’option de ce système par la société [Localité 21] LOISIRS SAS ainsi que le montant de ce prorata. Par ailleurs et en tout état de cause, il résulte de l’étude de ce document que ce prorata ne semble pas fixé par l’administration fiscale mais dépend du chiffre d’affaire de la société [Localité 21] LOISIRS SAS puisqu’il est calculé en fonction de son chiffre d’affaire afférent aux opérations ouvrant droit à déduction et de son chiffre d’affaire afférent aux opérations imposables, notamment les produits nets sur les jeux. Ainsi, comme relevé par l’expert judiciaire dans son rapport, cet aléa lié aux produits nets sur les jeux réalisés par le casino ne concerne que la société [Localité 21] LOISIRS SAS et non les acteurs et intervenants à l’acte de bâtir, dont les prestations sont, elles, déductibles de TVA.
En conséquence, les condamnations au titre des travaux de reprise au profit de la société [Localité 21] LOISIRS SAS seront aussi prononcées « sous déduction de TVA » et non « sous déduction d’un prorata de TVA » comme sollicité par la demanderesse.
Par ailleurs, il convient d’ores et déjà de préciser que l’ensemble des sommes accordées au titre des travaux de reprises seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 10 mars 2015 (date du rapport d’expertise) jusqu’à la date du présent jugement.
Enfin, s’agissant des garanties dues par les assureurs, il convient d’ores et déjà de rappeler ici les règles qui sont applicables à l’ensemble des désordres étudiés :
— aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale. En revanche, les assureurs peuvent appliquer leur franchise à leur assurée ;
— en assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé.
A) Sur les désordres relatifs aux travaux de plomberie-sanitaire (société BALKO)
La société BALKO a été chargée du lot PLOMBERIE-SANITAIRE tant pour l’hôtel que pour le casino.
Il ressort de l’expertise judiciaire que des procès-verbaux de réception avec réserves ont été établis le 6 juillet 2010 pour le casino et le 9 septembre 2010 pour l’hôtel (cf liste des réserves pages 91 du rapport d’expertise).
Un procès-verbal de levée des réserves pour l’hôtel a été établi le 22 novembre 2010 par le maître d’œuvre GINGER-SUDEQUIP avec acceptation par l’entreprise le 6 décembre 2010.
Par la suite, par courrier du 31 mai 2011, les maîtres d’ouvrage ont listé des désordres apparues au cours de l’année de parfait achèvement, notamment s’agissant de l’hôtel, le fait que la distribution d’eau chaude était aléatoire et provoquait des problèmes d’exploitation.
Dans son rapport du 30 juin 2011, M. [X], expert privé mandaté par les demanderesses, qui a fait intervenir M. [N] concernant les fluides, a lui aussi listé divers désordres, notamment le fait que le PV COPREC relatif à la production d’eau chaude ne reflétait pas la réalité.
Par courriers des 5 et 27 juillet 2011, la société GINGER-SUDEQUIP a mis en demeure la société BALKO de reprendre ces désordres.
Au stade de l’expertise judiciaire, seuls deux désordres concernant la société BALKO ont été retenus par l’expert, d’une part, le désordre relatif à la production d’eau chaude (point GE09) et d’autre part, le désordre relatif aux vannes d’équilibrage en pied de colonne (POINT HÔ14).
Ainsi, la société SHAT sollicite la condamnation de la société BALKO et de son assureur, AXA FRANCE IARD, à lui payer une somme de 15 422 euros au titre des travaux (sous déduction de la TVA) avec indexation sur l’indice BT01 (avril 2015) correspondant à 3542 euros au titre du point HÔ14 : VANNES D’EQUILIBRAGE EN PIEDS DE COLONNES (70% de responsabilité) et 11880 euros au titre du point GE09 : PRODUCTION D’EAU CHAUDE (30% de responsabilité).
Par ailleurs, pour ces deux désordres, la SHAT sollicite aussi la condamnation de la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP et de ses assureurs, AXA FRANCE IARD et ZURICH INSURANCE PLC, au paiement d’une somme de 1518 euros TTC euros TTC au titre du point HÔ14 : VANNES D’EQUILIBRAGE EN PIEDS DE COLONNES (30% de responsabilité) et 23760 euros TTC au titre du point GE09 : PRODUCTION D’EAU CHAUDE (60% de responsabilité).
— Sur le désordre relatif à la production d’eau chaude point GE09 (cf rapport d’expertise page 228)
Concernant la recevabilité de l’action intentée par la SHAT quant à ce désordre, la société BALKO fait valoir que ce désordre concerne le casino et non l’hôtel, de sorte que la société SHAT n’a ni intérêt, ni qualité à agir concernant ce désordre en application de l’article 122 du code de procédure civile. Cette fin de non-recevoir est aussi soulevée par son assureur, la société AXA FRANCE IARD.
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire que contrairement à ce qui est allégué en défense, ce désordre concerne bien l’hôtel détenu et géré par la SHAT et non le casino, même si dans son rapport, l’expert judiciaire a, de façon inexacte, nommé de désordre « POINT GE09 : PRODUCTION D’EAU CHAUDE (SUDEQUIP – BALKO – CASINO) ».
En effet, il ressort de l’expertise judiciaire que ce point GE09 est la suite du point GE01 : « PV COPREC et REALITE » traité en page 204 du rapport d’expertise. Il résulte des développements relatifs à ce point que le désordre allégué concerne l’eau chaude sanitaire de l’hôtel qui présenterait des températures non constantes et parfois insuffisantes dont la conséquence est la propagation de la légionelle. D’après les constations de l’expert, la production d’eau chaude sanitaire se fait en sous-sol de l’hôtel dans une sous-station prévue à cet effet. L’entreprise BOFFO a installé trois ballons d’eau chaude en série dans ce sous-sol et l’entreprise BALKO a fourni le mitigeur qui a été installé par l’entreprise BOFFO. L’entreprise BALKO est ensuite partie de ce mitigeur en distribuant les canalisations dans des colonnes montantes sur les 7 niveaux de l’hôtel avec des piquages vers les chambres jusqu’à chacune des salles-de-bain.
D’après les conclusions de l’expert, la production d’eau chaude n’est pas en cause dans la mesure où les températures initiales sont respectées, de sorte que c’est la distribution d’eau chaude sanitaire qui est en cause.
Il résulte de ce qui précède que le désordre concerne bien l’hôtel et que la SHAT a donc qualité et intérêt à agir. La fin de non-recevoir soulevée par la société BALKO et son assureur AXA sera donc rejetée.
Sur le fond, il résulte du rapport d’expertise que l’expert judiciaire a constaté une défaillance du système de distribution d’eau chaude, désordre qui est lié à la conception des ouvrages par la société GINGER-SUDEQUIP mais aussi à l’absence d’observation de la société BALKO quant à l’inadaptation de cette conception et enfin à un manque d’entretien des demanderesses.
Ainsi, les responsabilités sont imputables, d’après l’expert, à :
— 60 % à SUDEQUIP par défaut de conception des ouvrages ;
— 30 % à BALKO par omission au devoir de conseil ;
— 10 % au maître d’ouvrage pour défaut d’entretien.
Selon l’expert, il s’agit d’un désordre qui porte atteinte à la destination d’un hôtel 4* en matière de santé des personnes (risque de légionelle) et de confort.
Le coût des travaux est arrondi à 36 000 euros TTC, étant précisé que cette prestation occasionnera des honoraires et frais à provisionner à 10% du montant des travaux, soit un total de 39600 euros TTC.
En l’espèce, la SHAT, qui sollicite le paiement de la somme de 11 880 euros par la société BALKO et son assureur ainsi que le paiement de la somme de 23760 euros TTC par la société GINGER-SUDEQUIP et ses assureurs au titre de ce désordre, ne précise pas clairement le fondement de sa demande. Toutefois, celle-ci reprenant à son compte les conclusions de l’expert judiciaire qui conclut à une atteinte à destination, il convient d’appliquer l’article 1792 du code civil, fondement qui est visé dans le dispositif des conclusions de la demanderesse.
Selon cet article 1792 du code civil, « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
Il convient de souligner qu’en l’espèce, les notions d’ouvrage et de réception, conditions de la responsabilité décennale, ne sont nullement contestées.
Par ailleurs, il résulte de l’expertise que ce désordre, qui n’était pas visible à la réception puisqu’il n’est apparu qu’avec l’utilisation des sanitaires, présente un critère de gravité suffisant pour lui donner un caractère décennal. En effet, l’absence d’eau chaude en terme de confort et de danger pour les usagers (risque de légionelle) rend l’ouvrage impropre à sa destination, à savoir un hôtel 4*.
En défense, la société BALKO ne conteste pas le caractère décennal de ce désordre mais conteste sa propre responsabilité au motif que la conception de l’installation a été réalisée par la société GINGER-SUDEQUIP, maître d’œuvre et bureau d’étude spécialisé dans les lots techniques. Elle estime ainsi que la responsabilité de l’entrepreneur se limitant à ses propres prestations, elle n’avait pas vocation à vérifier et corriger les études de conception réalisées par un bureau d’étude, ce qui constituerait une charge excessive, lui imposant ainsi une prestation supplémentaire.
La société BALKO invoque en outre le fait que les problèmes seraient en réalité imputables au mitigeur général de l’hôtel installé par la société BOFFO et à un défaut d’entretien de la maîtrise d’ouvrage. Elle estime que l’installation de 78 mitigeurs individuels aurait dû être prévue par la société GINGER-SUDEQUIP ab initio et supportée par la maîtrise d’ouvrage, de sorte qu’une indemnisation au titre de ce préjudice entraînerait un enrichissement sans cause.
De même, la compagnie d’assurance AXA conclut à l’absence de responsabilité de son assurée au motif que cette dernière n’est pas concepteur de l’installation et qu’elle a respecté l’intégralité des obligations à sa charge.
Pour sa part, la société GINGER-SUDEQUIP n’évoque pas ce désordre dans ses conclusions ni sa responsabilité à ce titre. Aucun argument n’est développé en défense sur ce point par ses soins ou par ses assureurs.
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire que le défaut d’entretien imputable à la maîtrise d’ouvrage a bien été pris en compte par l’expert judiciaire qui a retenu une part de responsabilité de la demanderesse à hauteur de 10%, ce qui n’est pas contesté par la SHAT qui a déduit ces 10% des sommes réclamées. Par ailleurs, il ressort de l’expertise que la cause du dommage n’est pas la pose du mitigeur général par la société BOFFO mais bien la conception même du système de distribution d’eau chaude par le maître d’œuvre, raison pour laquelle c’est principalement la responsabilité de ce dernier qui est retenue par l’expert à hauteur de 60%. Le fait que 78 mitigeurs individuels auraient dû être prévus ne constitue pas une amélioration de l’installation susceptible de réduire le droit à réparation de la SHAT.
S’agissant de la responsabilité de la société BALKO au titre de son devoir de conseil, il convient de rappeler que l’intervention d’un maître d’œuvre ou d’un bureau d’étude n’exonère pas le constructeur de son devoir de conseil auprès de ce dernier et auprès du maître d’ouvrage, le constructeur disposant en l’occurrence d’une compétence particulière en matière de plomberie-sanitaire.
Le partage de responsabilité proposé par l’expert judiciaire apparaît donc adapté et sera retenu.
S’agissant des garanties dues par les assureurs des sociétés BALKO et GINGER-SUDEQUIP, la société AXA qui était l’assureur décennal de ces deux sociétés au moment des travaux ne conteste pas sa garantie en temps qu’assureur décennal.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de condamner la société BALKO et son assureur la société AXA FRANCE IARD à payer à la SHAT la somme de 11 880 euros TTC (sous déduction de TVA) au titre de ce désordre. De même, la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP et son assureur, AXA FRANCE IARD, seront condamnées à payer à la SHAT la somme de 23760 euros TTC (sous déduction de TVA) au titre de ce désordre.
En revanche, la SHAT sera déboutée de ses demandes de condamnation formées contre la société ZURICH INSURANCE PLC, assureur RC de la société GINGER-SUDEQUIP. Par ailleurs, la compagnie AXA sera condamnée à garantir ses assurés, les sociétés BALKO et OTEIS.
La société BALKO, la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP et leur assureur AXA FRANCE IARD forment toutes trois des appels en garantie à l’encontre d’autres défendeurs (contre les sociétés OTEIS et BOFFO ainsi que leurs assureurs pour BALKO et contre tous les défendeurs pour OTEIS et son assureur). Toutefois, en l’espèce, la SHAT n’ayant pas sollicité la condamnation des deux constructeurs au paiement in solidum de l’intégralité des travaux de reprise relatifs à ce désordre, il n’y a pas lieu à faire droit à leurs appels en garantie formés l’un contre l’autre puisque chacun va d’ores et déjà assumer uniquement la part de responsabilité qui lui incombe.
Concernant l’appel en garantie formé par BALKO contre la société BOFFO et son assureur, la société BALKO ne démontre pas l’existence d’une faute commise par cette dernière ayant concouru au préjudice et qui pourrait engager sa responsabilité. Au contraire, l’expertise judiciaire écarte clairement la responsabilité de la société BOFFO dans le cadre de ce désordre.
Ainsi, la société BALKO sera déboutée de son appel en garantie contre la société BOFFO.
S’agissant de l’appel en garantie formé par la compagnie AXA contre la société ZURICH INSURANCE PLC, il n’apparaît pas justifié en ce que la compagnie AXA est seule tenue à garantie en tant qu’assureur décennal des sociétés BALKO et GINGER-SUDEQUIP à l’époque de la construction litigieuse.
Pour le surplus, les appels en garantie formés contre les autres défendeurs ne sont ni motivés, ni justifiés, il convient donc de les rejeter.
— Sur le désordre relatif aux vannes d’équilibrage en pied de colonne POINT HÔ14 (cf rapport d’expertise page 248)
Il ressort de l’expertise judiciaire que les vannes de pieds de colonne sanitaire de l’hôtel sont réalisées avec des « T », alors que des « TA » étaient prévus au marché de l’entreprise BALKO, ne permettant pas des réglages hydrauliques acceptables.
Selon l’expert, il s’agit d’une malfaçon de l’entreprise BALKO par non-conformité à son marché. L’expert retient en outre un manquement de GINGER-SUDEQUIP au stade de la direction et de la réception des travaux.
Le coût des travaux nécessaire est évalué à 4 600 euros TTC, étant précisé que cette prestation est de nature à occasionner des honoraires et frais à provisionner à 10% du montant des travaux.
L’expert conclut au fait que les responsabilités sont imputables à :
— 70 % à BALKO
— 30 % à SUDEQUIP
En l’espèce, la société SHAT sollicite la condamnation de la société BALKO et de son assureur, AXA FRANCE IARD, à lui payer une somme de 3542 euros TTC et la condamnation de la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP et de ses assureurs, AXA FRANCE IARD et ZURICH INSURANCE PLC, au paiement d’une somme de 1518 euros TTC au titre de ce désordre. La SHAT ne précise pas spécifiquement le fondement de sa demande pour ce désordre. N’évoquant aucune garantie légale, et aucune n’étant d’ailleurs applicable, il convient de retenir comme fondement la responsabilité contractuelle de droit commun qui est visée au dispositif des conclusions des demanderesses.
En application de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
En défense, la société BALKO soutient qu’il s’agit d’un désordre apparent qui n’a pourtant pas été réservé lors de la réception, de sorte que l’effet de purge de la réception empêche toute action à son encontre au titre de ce désordre. Il sera précisé sur ce point que cela constitue une défense et non une irrecevabilité comme cela a pu être mentionné dans ses conclusions.
En réponse, la société demanderesse fait valoir que l’expert ne s’est pas prononcé sur ce point.
Toutefois, il résulte d’une jurisprudence constante que la charge de la preuve du caractère caché d’un désordre ne repose pas sur le constructeur mais sur la partie qui en réclame la réparation (Civ. 3e, 2 mars 2022, FS-B, n° 21-10.753). Il appartient donc à la société SHAT de démontrer que ce désordre n’était pas apparent pour pouvoir engager la responsabilité du constructeur. Elle ne peut se contenter de se retrancher derrière le fait que le caractère apparent n’a pas été mentionné par l’expert.
Il résulte de ce qui précède que, comme tenu du caractère apparent du désordre, la SHAT sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société BALKO au titre de ce désordre HÔ14 ainsi qu’à l’encontre de son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD.
S’agissant de la responsabilité de la société GINGER-SUDEQUIP en tant que maître d’œuvre, à nouveau, il convient d’appliquer la responsabilité contractuelle.
Il ressort de l’expertise judiciaire dont les conclusions sont reprises par la demanderesse que la faute contractuelle reprochée au maître d’œuvre est un manquement au stade de la direction et de la réception des travaux. En effet, en tant que maître d’œuvre, il appartenait à la société GINGER-SUDEQUIP de s’assurer que le marché d’entreprise était respecté tant au stade de la pose qu’au stade de la réception. Elle aurait du alerter la maîtrise d’ouvrage quant à l’existence de ce désordre au moment de la réception.
A nouveau, le maître d’œuvre n’évoquant nullement ce désordre et sa responsabilité au titre de ce désordre dans ses dernières conclusions, il apparaît qu’aucun argument n’est développé en défense sur ce point.
Ainsi, il convient de retenir la responsabilité de la société GINGER-SUDEQUIP dont la faute est établie par le rapport d’expertise judiciaire et de la condamner à payer à la SHAT la somme de 1518 euros TTC (sous déduction de TVA) en réparation de ce désordre.
S’agissant de la garantie due par la compagnie AXA en tant qu’assureur de la société GINGER-SUDEQUIP devenue OTEIS, il ressort du dossier que le contrat d’assurance liant AXA FRANCE IARD au maître d’œuvre, qui a été résilié à compter du 31 décembre 2010, ne couvrait que la garantie décennale. En l’espèce, le désordre n’étant pas décennal, la garantie de la société AXA ne peut pas être recherchée pour ce désordre.
En conséquence, la SHAT sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société AXA, en qualité d’assureur de la société GINGER-SUDEQUIP, pour ce désordre.
S’agissant de la garantie due par la compagnie ZURICH INSURANCE PLC, celle-ci fait valoir qu’à la date des travaux la société GINGER-SUDEQUIP était assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la société AXA FRANCE IARD, de sorte que cette dernière a vocation à garantir les indemnités demandées au titre des travaux de reprise tandis que pour sa part, elle n’a vocation à prendre en charge que les préjudices immatériels consécutifs aux désordres et qui sont imputables à l’intervention de GINGER-SUDEQUIP.
En réponse aux arguments d’AXA selon lesquels la police ZURICH INSURANCE PLC garantit les dommages matériels et immatériels avant et après réception, l’article 3.13 garantissant notamment les frais de tous types et notamment de réfection de l’ouvrage, la compagnie ZURICH INSURANCE PLC répond que la garantie responsabilité civile a pour objet la prise en charge des conséquences financières des désordres causés par l’ouvrage aux tiers tandis que la garantie décennale concerne les dommages à l’ouvrage.
En l’espèce, s’il est exact que la société GINGER-SUDEQUIP était assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD au moment de la déclaration d’ouverture du chantier au titre de la garantie décennale, ce qui n’est pas contesté par cette dernière, il apparaît que la société GINGER-SUDEQUIP était aussi assurée auprès de la société ZURICH INSURANCE PLC au titre de sa responsabilité civile professionnelle et générale, le contrat ayant pris effet au 1er janvier 2008.
En l’occurrence, le désordre relatif aux vannes d’équilibrage en pied de colonne n’étant pas de nature décennale, la garantie AXA n’a pas vocation à s’appliquer comme indiqué ci-dessus. Quant à la garantie ZURICH INSURANCE PLC, il ressort de la lecture des pièces produites par cette dernière, notamment des conditions particulières et générales applicables, que l’objet du contrat est de garantir l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber dans le cadre de son activité en raison de tous dommages causés à des tiers quelle que soit la nature de la responsabilité engagée ou le fondement juridique invoqué, la garantie du contrat s’étendant notamment aux conséquences pécuniaires découlant de toute faute ou acte fautif, toute négligence ou omission, tout manquement relatif à son activité.
Si les dispositions particulières applicables mentionnent comme exclusion au chapitre 4, point 4.11 « les dommages matériels visés par les articles 1792 et suivants du code civil qui font l’objet d’une obligation d’assurance en France », aucune exclusion n’est spécifiquement mentionnée pour les travaux de reprise concernant les désordres qui ne sont pas de nature décennale. Au contraire, il est prévu au point 3,13 que la garantie s’étend « aux conséquences de la non obtention de résultats techniques que l’assuré se serait contractuellement engagée à obtenir (…) ».
Il résulte de ce qui précède que la garantie de la compagnie ZURICH INSURANCE PLC a bien vocation à s’appliquer au présent litige. En conséquence, cette dernière sera condamnée, avec son assurée, à payer à la SHAT la somme de 1518 euros TTC (sous déduction de TVA) en réparation de ce désordre. Elle sera en outre condamnée à garantir son assurée, la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP au titre de ce désordre.
S’agissant des appels en garantie formés par la société GINGER-SUDEQUIP devenue OTEIS, celle-ci ne motive nullement sa demande et ne développe ni le fondement, ni la faute reprochée aux autres défendeurs pour justifier ses appels en garantie qui apparaissent en tout état de cause injustifiés compte tenu du fait que le maître d’œuvre n’a été condamné qu’à hauteur de sa part de responsabilité. Elle sera donc déboutée de ses appels en garantie au titre de ce désordre.
La compagnie ZURICH INSURANCE PLC forme un appel en garantie contre la société BALKO et son assureur, AXA, au motif que celle-ci est débitrice d’un devoir de conseil à l’égard de la maîtrise d’œuvre lors de la réalisation des travaux. Toutefois comme mentionné ci-dessus, compte tenu du caractère apparent du désordre au moment de la réception, la responsabilité de la société BALKO en tant que constructeur et de son assureur ne peuvent pas être recherchées. Par ailleurs, en l’espèce, la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP n’a été condamnée qu’à hauteur de la responsabilité résultant de sa propre faute, notamment le fait de n’avoir pas alerté son maître d’ouvrage au moment de la réception de la présence de ce désordre, elle ne peut en conséquence se retourner contre d’autres constructeurs alors qu’elle n’est tenue qu’à hauteur de sa propre responsabilité. Pour le surplus, les appels en garantie formés par la société ZURICH INSURANCE PLC contre les demanderesses et contre les autres défendeurs apparaissent injustifiés à défaut de démontrer la moindre faute imputables à ces derniers au titre de ce désordre.
En conséquence, la société ZURICH INSURANCE PLC sera déboutée de ses appels en garantie.
B) Sur les désordres relatifs aux travaux de climatisation chauffage ventilation ( société BOFFO)
La société BOFFO a été chargée du lot CLIMATISATION CHAUFFAGE VENTILATION tant pour le casino que pour l’hôtel. La société BOFFO était assurée en responsabilité civile décennale auprès de la CAMBTP au titre l’année 2010 et assurée en responsabilité civile générale et décennale auprès de GENERALI IARD à compter de janvier 2011.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été établi pour le casino le 6 juillet 2010 et le 9 septembre 2010 pour la salle polyvalente et l’hôtel (cf liste des réserves page 96 du rapport d’expertise).
Par courrier du 31 mai 2011, les maîtres d’ouvrage ont listé des désordres pour lesquels les réserves n’avaient pas encore été levées ou sont apparues au cours de l’année de parfait achèvement.
Dans son rapport du 30 juin 2011, M. [X] a lui aussi listé divers désordres.
Enfin, par courriers des 5 et 27 juillet 2011, la société GINGER-SUDEQUIP a mis en demeure la société BOFFO de reprendre un certain nombre de désordres.
Lors de la première réunion d’expertise, il a été indiqué que depuis l’assignation, l’entreprise BOFFO était ré-intervenue mais que tout n’était pas réglé, de sorte qu’il appartenait au maître d’ouvrage de lister les problèmes restant au travers d’un dire.
Au terme de son rapport, l’expert a retenu concernant l’entreprise BOFFO, les trois désordres suivants :
— Point HÔ10b : TRANSFERT D’AIR BRUYANT (VMC des suites de l’hôtel)
— Point CA24b : GAINES D’EXTRACTION DES HOTTES (étanchéité)
— Point CA26b : GRILLE D’AMENEE D’AIR en salle polyvalente
Sur la base de ce rapport, la société [Localité 21] LOISIRS SAS sollicite la condamnation de la société BOFFO et de ses assureurs, CAMBTP et GENERALI IARD, à lui payer une somme de 1650 euros TTC au titre des travaux (sous déduction du prorata de TVA) avec indexation sur l’indice BT01, correspondant à une somme de 880 euros TTC au titre du point CA 24b (50% de responsabilité) et 770 euros TTC au titre du point CA26b (100% de responsabilité).
Par ailleurs, la SHAT sollicite la condamnation de la société BOFFO et de ses assureurs, CAMBTP et GENERALI IARD, à lui payer une somme de 188.126,59 euros TTC au titre des travaux (sous déduction du prorata de TVA) avec indexation sur l’indice BT01, correspondant à 5280 euros TTC au titre du point HÔ10b (100% de responsabilité) outre 182.846.59 € TTC au titre du remplacement du système de climatisation (POINT GE02 : SYSTEME DE CLIMATISATION CHANGE-OVER), point non retenu par l’expert.
De plus, au titre de ce dernier désordre relatif au système de climatisation (POINT GE02 : SYSTEME DE CLIMATISATION CHANGE-OVER), la SHAT demande aussi la condamnation de la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP et de ses assureurs, AXA FRANCE IARD et ZURICH INSURANCE PLC, à hauteur de 182.846.59 € TTC.
— Sur le désordre relatif aux gaines d’extraction des hottes (étanchéité) POINT CA24b (cf rapport d’expertise page 236)
S’agissant de la recevabilité de l’action de la société [Localité 21] LOISIRS SAS, la société BOFFO soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir au motif qu’elle n’a pas de lien contractuel avec cette dernière, la société BOFFO ayant uniquement contracté avec la SHAT.
En réponse, la demanderesse indique que les commandes ont sans doute été passées par erreur au nom de la société SHAT mais qu’en tout état de cause, à titre subsidiaire, la SHAT entend reprendre à son compte les demandes formées à l’encontre de la société BOFFO par la société [Localité 21] LOISIRS SAS.
En l’espèce, la société [Localité 21] LOISRIS SAS n’évoque pas dans ses conclusions s’agissant de son action contre BOFFO, de fondement délictuel, ni disposer d’un mandat comme c’est le cas pour les actions formées en lieu et place de son bailleur, il apparaît que la demande formée au titre de ce désordre apparaît bien fondée sur la responsabilité contractuelle, action qui n’appartient qu’à la SHAT, seule société ayant contracté avec l’entreprise BOFFO. Il sera par ailleurs souligné qu’aucune garantie légale n’est mentionnée quant à ce désordre, aucune n’apparaissant d’ailleurs applicable. Il convient donc de déclarer irrecevable l’action formée par la société [Localité 21] LOISIRS SAS contre l’entreprise BOFFO et ses assureurs pour ce désordre mais constater dans le même temps que cette demande est reprise par la SHAT.
Sur le fond, l’expert judiciaire a pu constater la présence de coulures sur les faux-plafonds au droit des jonctions entre les tronçons de gaines. Cette absence d’étanchéité de la gaine d’extraction constitue d’après l’expert une malfaçon de la société SCHERER VENTIL MONTAGE, entérinée par BOFFO, en ce que cette société était la sous-traitante de BOFFO.
Les travaux de reprise ont été réalisés par la société CLIMATAIR pour un montant de 1554,80 euros TTC et les responsabilités sont imputables, selon l’expert, à :
— 50 % à BOFFO
— 50 % à SCHERER VENTIL MONTAGE.
Au titre de ce désordre, la SHAT sollicite la condamnation de la société BOFFO et de ses assureurs au paiement d’une somme de 880 euros TTC sans préciser spécifiquement le fondement juridique. Toutefois, comme développé au stade de la recevabilité, il convient de se fonder sur la responsabilité contractuelle de droit commun, qui est visé au dispositif des demanderesses, aucune garantie légale n’étant applicable.
S’agissant de ce désordre, la société BOFFO ne conteste pas sa responsabilité telle que retenue par l’expert judiciaire, elle indique uniquement dans ses conclusions que la somme réclamée n’est pas justifiée, ce qui est inexact, la somme réclamée de 1650 euros correspondant à l’addition des sommes mises à sa charge par l’expert dans son récapitulatif pour les désordres CA24b et CA26b.
La faute de la société BOFFO qui a entériné la malfaçon commise par sa sous-traitante ayant en outre été établie par l’expertise et n’étant pas contestée, la société BOFFO sera condamnée au paiement de la somme de 880 euros TTC (sous déduction de TVA) à la SHAT au titre de ce désordre.
S’agissant des garanties dues par les assureurs de la société BOFFO, la CAMBTP ne garantissant que les désordres de nature décennale, sa responsabilité ne peut être retenue au titre de ce désordre.
Pour GENERALI IARD, il apparaît que la société BOFFO est titulaire auprès de cette compagnie d’assurance d’une police n°AM341973 à effet du 1er janvier 2011 comprenant les volets de garanties suivants (cf pièce n°3 GENERALI IARD) :
— Dommages en cours de travaux
— Responsabilité civile décennale
— Responsabilité civile
Ces deux premières garanties n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce en ce qu’il ne s’agit pas d’un événement type incendie, explosion ou effondrement survenu en cours de travaux, ni d’un désordre décennal. S’agissant du volet responsabilité civile, GENERALI IARD fait valoir qu’elle n’a pas vocation à garantir les frais de reprise/remplacement/achèvement des travaux de son assuré.
En l’espèce, il résulte de la lecture des conditions générales du contrat (cf pièce GENERALI IARD n°3 page 24), qu’effectivement GENERALI IARD n’a pas vocation à intervenir au titre des travaux de reprise, les frais que l’assuré ou tout autre personne doit engager au titre des travaux de reprise constituant une exclusion de garantie mentionnée aux conditions générales du contrat.
En conséquence, la SHAT sera déboutée de sa demande de condamnation de CAMBTP et GENERALI IARD en tant qu’assureurs de la société BOFFO au paiement des travaux de reprise au titre de ce désordre.
— Sur le désordre relatif aux grilles d’amenée d’air en salle polyvalente POINT CA26b (cf rapport d’expertise page 279)
Sur la recevabilité, il convient de reprendre la même conclusion que pour la recevabilité du point CA24b. Ainsi, l’action formée par la société [Localité 21] LOISIRS SAS contre l’entreprise BOFFO et ses assureurs pour ce désordre sera déclarée irrecevable mais il sera constaté dans le même temps que cette demande est reprise par la SHAT.
Sur le fond, il ressort du rapport d’expertise concernant les bouches d’amenée d’air situées dans la salle polyvalente que l’ouverture d’une grille a permis à l’expert de constater l’absence de finition des ouvrages exécutés par BOFFO, les plaques de plâtre n’étant pas arasées et un fourreau cheminant dans la gaine. Selon l’expert, il s’agit d’une malfaçon de la société BOFFO dont le coût des travaux de reprise est estimé à 700 euros TTC, outre 10% de frais et honoraires.
En l’espèce, la SHAT sollicite la condamnation de la société BOFFO et de ses assureurs à lui payer une somme de 770 euros au titre de ce désordre. La demanderesse ne précise pas spécifiquement de fondement juridique concernant ce désordre, toutefois, à défaut de se prévaloir d’une garantie légale, aucune n’étant en tout état de cause applicable, il convient d’appliquer la responsabilité contractuelle de droit commun.
A nouveau, la société BOFFO ne contestant pas sa responsabilité telle que retenue par l’expert judiciaire qui a établi la faute commise par cette dernière, elle sera condamnée au paiement de la somme de 770 euros TTC (sous déduction de TVA) à la SHAT au titre de ce désordre.
S’agissant des garanties dues par les assureurs de la société BOFFO, le même raisonnement que celui retenu pour le désordre CA24b peut être appliqué pour ce désordre CA26b, de sorte que la même conclusion doit être retenue.
En conséquence, la SHAT sera déboutée de sa demande de condamnation des compagnies CAMBTP et GENERALI IARD en tant qu’assureurs de la société BOFFO au paiement des travaux de reprise au titre de ce désordre.
— Sur le désordre relatif au transfert d’air bruyant (vmc des suites de l’hôtel) POINT HÔ10b (cf rapport d’expertise page 212)
Il ressort de l’expertise judiciaire que les groupes VMC qui ont été installés dans les suites de l’hôtel provoquent des bruits de vibration par résonance. Ces VMC ont été installées par l’entreprise BOFFO.
Il s’agit, d’après l’expert, d’une malfaçon qui a fait l’objet d’une réserve lors de la réception des travaux, réserve qui n’a pas été levée par la suite.
Le coût des travaux nécessaires est estimé par l’expert à 4800 euros TTC, étant précisé que cette prestation occasionnera des honoraires et frais à provisionner à 10% du montant des travaux.
La responsabilité de ce désordre est, d’après l’expert, imputable à 100 % à l’entreprise BOFFO.
En l’espèce, la SHAT sollicite la condamnation de la société BOFFO et de ses assureurs à lui payer la somme de 5280 euros correspondant au montant des travaux plus 10% de frais. La demanderesse ne précise pas spécifiquement le fondement juridique de sa demande pour ce désordre, toutefois, ce désordre ayant fait l’objet d’une réserve et le délai de parfait achèvement étant terminé, il convient d’appliquer la responsabilité contractuelle de droit commun.
En l’espèce, la société BOFFO ne conteste pas sa responsabilité telle que retenue par l’expert judiciaire au titre de ce désordre qu’elle n’évoque pas du tout dans ses conclusions. Or ce désordre constaté par l’expert ayant été causé par la faute de la société BOFFO qui est à l’origine de cette malfaçons, il convient de la condamner au paiement à la SHAT de la somme de 5280 euros TTC (sous déduction de TVA) au titre de ce désordre.
S’agissant des garanties dues par les assureurs de la société BOFFO, la CAMBTP ne garantissant que les désordres de nature décennale, sa responsabilité ne peut être retenue au titre de ce désordre.
Pour GENERALI IARD, il résulte des conditions générales applicables au contrat souscrit par la société BOFFO, qu’outre l’absence de garantie des dommages causés aux ouvrages eux-mêmes, la garantie n’a pas vocation à s’appliquer aux dommages réservés à la réception comme en l’espèce.
En conséquence, la SHAT sera déboutée de sa demande de condamnation des compagnies CAMBTP et GENERALI IARD en tant qu’assureurs de la société BOFFO au paiement des travaux de reprise au titre de ce désordre.
— Sur le désordre relatif au système de climatisation change-over POINT GE02 (cf rapport d’expertise page 208)
En l’espèce, la SHAT sollicite la condamnation d’une part de la société BOFFO et de ses assureurs, d’autre part de la société GINGER-SUDEQUIP devenue OTEIS et de ses assureurs, chacun pour moitié, aux frais engagés pour modifier l’intégralité du système de climatisation de l’hôtel, la SHAT ayant mis en place un système « 4 tubes » au lieu d’un système « 2 tubes » pour un montant de 364.736,30 euros TTC.
Pour ce désordre, la demanderesse conteste les conclusions du rapport d’expertise estimant que ce poste a été, à tord, écarté par l’expert judiciaire. Elle fait valoir que le système de climatisation chaud/froid « 2 tubes » choisi et mis en place sous la responsabilité de la société GINGER-SUDEQUIP et de l’entreprise BOFFO posait de nombreux problèmes, en particulier en raison d’un manque de réactivité en cas d’écart de températures, notamment aux intersaisons. Elle conteste les allégations de la maîtrise d’œuvre selon lesquelles le choix d’un système « 2 tubes » aurait été imposé par la maîtrise d’ouvrage pour des raisons d’économie alors même que la maîtrise d’œuvre avait préconisé l’installation d’un système « 4 tubes » comme pour le casino.
En tout état de cause, la demanderesse reproche à la société GINGER-SUDEQUIP et à la société BOFFO un manquement à leur devoir de conseil en omettant d’attirer l’attention du maître d’ouvrage sur le choix effectué alors que l’expert convient qu’un système « 2 tubes » n’était pas adapté.
En l’espèce, la demanderesse reproche à l’expert de n’avoir pas pris en considération la destination de l’immeuble dans son raisonnement relatif à ce désordre et dans plusieurs de ses dires à expert, elle soutient que l’erreur de conception et de conseil à l’origine du désordre entraîne une impropriété de l’ouvrage à son usage, à savoir un hôtel 4*. Il s’en déduit que pour ce désordre, la demanderesse se fonde sur la responsabilité décennale de la société BOFFO en tant que constructeur et de la société GINGER-SUDEQUIP en tant que maître d’œuvre.
En application de l’article 1792 du code civil :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Concernant ce désordre, il résulte de l’expertise judiciaire que si l’expert indique que l’analyse du conseil des demanderesses quant à l’inadaptation du système « 2 tubes » est judicieuse, aucune mesure des températures n’objective la réalité du désordre allégué.
Par ailleurs, si le système de climatisation a effectivement fait l’objet d’une réserve à la réception et a, à nouveau, été mentionné par la suite dans les courriers de mises en demeure des demanderesses, l’expert judiciaire pour sa part ne décrit aucun dysfonctionnement du système de climatisation.
En effet, il relève que la réalisation du système de climatisation par l’entreprise est conforme aux prestations étudiées par la maîtrise d’œuvre et non contestées au stade des marchés par la maîtrise d’ouvrage. De même, l’expert ne conclut pas à l’inadaptation du système « 2 tubes » à l’immeuble. Le simple fait d’indiquer que l’analyse du conseil des demanderesses est judicieuse ne suffit pas pour en déduire une inadaptation du système. Ainsi, l’expert estime que toute amélioration doit être à la charge de la maîtrise d’ouvrage.
L’expert a estimé en outre que l’absence d’un programme préalable du maître d’ouvrage pour ce projet d’importance ne permettait pas d’affirmer une quelconque exigence autre que réglementaire et normative des installations que le simple générique « hôtel 4* » ne pouvait remplacer.
Sur ce point, la SHAT répond que dans les marchés privés, le maître d’ouvrage n’a pas l’obligation légale d’établir un programme détaillé préalable et écrit. Elle fait valoir en outre qu’en tout état de cause, le programme des travaux avait bien été discuté au début du projet au cours de réunion qui ont associé des représentants de la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’ouvrage déléguée, de l’architecte et du bureau d’étude.
Il résulte toutefois de ce qui précède que le critère de gravité nécessaire pour pouvoir qualifier un désordre de décennal, qui n’est pas établi, ni retenu par l’expertise, n’est pas démontré par la demanderesse. En effet, les conclusions d’experts privés sont insuffisantes à contredire les conclusions de l’expert judiciaire qui ne retient pas d’atteinte à destination alors même qu’il a bien pris en considération la destination d’hôtel 4* de l’immeuble dans le cadre de son expertise puisqu’il l’évoque pour plusieurs autres désordres. Ainsi, la responsabilité des sociétés BOFFO et GINGER-SUDEQUIP ainsi que de leurs assureurs ne peut être retenue sur ce fondement de l’article 1792 du code civil.
Par ailleurs et en tout état de cause, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, étant précisé qu’aucune demande subsidiaire n’est formée sur ce fondement, la SHAT ne pourrait pas non plus obtenir la condamnation des sociétés BOFFO et GINGER-SUDEQUIP ainsi que de leurs assureurs au titre de ce désordre en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une faute des défenderesses.
En effet, si le CCTP joint au marché de la société BOFFO comportait des garanties précises en terme de températures intérieures d’après la demanderesse, il n’est pas démontré que ces températures n’étaient pas respectées par le système « 2tubes ». Ainsi, la société BOFFO a installé un système « 2 tubes » conformément à ce qui lui avait été demandé par la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage. Il ne peut par ailleurs lui être reproché un manquement à son devoir de conseil alors qu’il n’est pas démontré que le système « 2 tubes » était effectivement inadapté à la destination de l’immeuble.
S’agissant de la faute reprochée à la société GINGER-SUDEQUIP, comme pour BOFFO, il ne peut lui être reproché un manquement à son devoir de conseil alors même qu’il n’est pas démontré que le système « 2 tubes » est inadapté.
Il sera précisé qu’à défaut de pouvoir se fonder sur la garantie décennale, il appartenait à la demanderesse, en cas de demande sur le fondement contractuel, de rapporter la preuve de la commission d’une faute par les sociétés BOFFO et GINGER-SUDEQUIP engageant leur responsabilité. Demander à ces dernières de prouver que le système 2 tubes leur a été imposé par la maîtrise d’ouvrage revient à inverses la charge de la preuve.
En conséquence, la SHAT sera déboutée de ses demandes de paiement formées à l’encontre de la société BOFFO et de ses assureurs, CAMBTP et GENERALI IARD ainsi que contre la société GINGER-SUDEQUIP et ses assureurs, AXA FRANCE IARD et ZURICH INSURANCE PLC.
C) Sur les désordres relatifs aux travaux d’agencement (société [U] [I])
Les travaux d’agencement des chambres et des parties collectives de l’hôtel et du casino ont été confiés à deux sociétés différentes, une société suisse dénommée [U] [I] AGENCEMENT SA et une société française dénommée [U] [I] INTERIOR CONCEPTS SAS, étant rappelé que du fait de la liquidation judiciaire de cette dernière, toute demande formée à son encontre est irrecevable.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été établi pour le casino le 6 juillet 2010 et le 9 septembre 2010 pour la salle polyvalente et l’hôtel (cf liste des réserves page 81 du rapport d’expertise).
Par lettres recommandées du 31 mai 2011, les maîtres d’ouvrage ont listé les réserves qui n’avaient pas encore été levées et ont listé aussi des problèmes qui n’avait pas encore été mentionnés. Ces malfaçons et non-façons ont été confirmées par M. [X] dans son rapport du 30 juin 2011.
Par courriers recommandés des 5 et 27 juillet 2011, la société SUDEQUIP a listé les désordres pour lesquels les réserves n’avaient pas encore été levées ou apparus au cours de l’année de parfait achèvement.
Au stade de l’expertise judiciaire, il a été indiqué que « l’entreprise [I] » avait réalisé l’agencement complet de l’hôtel et du casino et que ces travaux ne faisaient l’objet d’aucune observation mais qu’en plus de ces travaux d’agencement, l’entreprise [I] avait accepté de poser des portes intérieures commandées par M. [G] du GIE CASINOS CONSEIL & SERVICE en qualité de maître d’ouvrage délégué. Ce sont ces portes qui sont à l’origine des désordres dénoncés par la maîtrise d’ouvrage.
Au terme de son rapport, l’expert a retenu concernant « l’entreprise [I] », les trois désordres suivants, pour lesquels il a aussi retenu la responsabilité du maître d’œuvre et de la maîtrise d’ouvrage :
— Point CA05a : PORTES CF (partie casino)
— Point CA05b : PORTES CF (partie hôtel)
— Point HÔ04 : PORTES ENTREE CHAMBRES
En s’appuyant sur les conclusions de l’expert judiciaire, la société [Localité 21] LOISIRS SAS sollicite la condamnation de la société [U] [I] AGENCEMENT et son assureur BALOISE ASSURANCES et/ou la société [U] [I] INTERIOR CONCEPTS et son assureur GENERALI IARD à lui payer la somme de 41.976 euros au titre des travaux (sous déduction du prorata de TVA) avec indexation sur l’indice BT01. Cette somme correspond au montant mis à la charge de la société [U] [I] AGENCEMENT par l’expert judiciaire dans son récapitulatif au titre du désordre relatif aux portes coupe-feu du casino POINT CA05 (30% de responsabilité).
Au titre de ce désordre, la société [Localité 21] LOISIRS SAS sollicite aussi la condamnation de la société OTEIS venant aux droits de GINGER-SUDEQUIP et de ses assureurs, AXA FRANCE IARD et ZURICH INSURANCE PLC, à hauteur de 97944 euros correspondant aux 10% de responsabilité attribués par l’expert judiciaire au maître d’œuvre (13 992 euros) plus les 60% de responsabilité attribués par l’expert à la maîtrise d’ouvrage (83 952 euros).
Par ailleurs, la SHAT sollicite la condamnation de la société [U] [I] AGENCEMENT et son assureur BALOISE ASSURANCES et/ou la société [U] [I] INTERIOR CONCEPTS et son assureur GENERALI IARD à lui payer la somme de 49.104 euros au titre des travaux (sous déduction de TVA) avec indexation sur l’indice BT01. Ce montant correspond à la somme mise à la charge de la société [U] [I] AGENCEMENT par l’expert judiciaire dans son récapitulatif au titre des portes coupe feu de l’hôtel POINT CA05b (30% de responsabilité) à hauteur de 33660 euros TTC plus la somme de 15444 euros TTC au titre des portes d’entrée des chambres POINT HÔ04 (30% de responsabilité).
Au titre de ces deux désordres, la société SHAT sollicite aussi la condamnation de la société OTEIS venant aux droits de GINGER-SUDEQUIP et de ses assureurs, AXA FRANCE IARD et ZURICH INSURANCE PLC, à hauteur de 114.576 euros dont 78 540 euros au titre du désordre CA05b : PORTES CF partie hôtel (10% de responsabilité attribués par l’expert judiciaire au maître d’œuvre soit 11220 euros plus les 60% de responsabilité attribués par l’expert à la maîtrise d’ouvrage soit 67.320 euros) et 36.036 euros au titre du Point HÔ04 : PORTES ENTREE CHAMBRES (10% de responsabilité attribués par l’expert judiciaire au maître d’œuvre soit 5.148 euros plus les 60% de responsabilité attribués par l’expert à la maîtrise d’ouvrage soit 30.888 euros).
— Sur le désordre relatif aux portes coupe-feu partie casino POINT CA05a (cf rapport d’expertise page 149)
Sur la recevabilité, la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, en qualité d’assureur responsabilité civile de la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER SUDEQUIP, soulève l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre et à l’encontre de son assurée par la société [Localité 21] LOISIRS SAS au motif que la société [Localité 21] LOISIRS SAS qui exploite le casino n’est que locataire du casino dont la SCI DU CASINO D'[Localité 21] est seule propriétaire. Ainsi, la compagnie d’assurance estime que la locataire n’a pas qualité pour exercer quelque action que ce soit sur le fondement de la garantie décennale ou sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l’égard des locateurs d’ouvrage.
Cette fin de non-recevoir est aussi soutenue par la société AXA FRANCE IARD, assureur décennal de la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la demanderesse que les marchés relatifs à la rénovation du casino ont été contractés par la SCI DU CASINO D'[Localité 21], qui est propriétaire, de sorte que la société [Localité 21] LOISIRS SAS, qui exploite le casino, n’a pas de lien contractuel avec les défenderesses. Toutefois, la société [Localité 21] LOISIRS SAS fait valoir dans ses conclusions qu’elle agit en application du bail signé avec la SCI propriétaire le 15 juin 2010 qui prévoit que :
« le preneur exécutera à ses frais, risques et périls, dans les lieux loués, les travaux de parachèvement prévus ou qu’il jugera utile, ou encore qui seront nécessaires pour parvenir à leur exploitation, le tout selon les plans et dispositions approuvés par ailleurs et préalablement par le bailleur ».
La société [Localité 21] LOISIRS SAS affirme avoir ainsi, en application de ce bail, payé le coût des travaux de finition et de remise en état du bâtiment du casino depuis le 1er juillet 2010, de sorte qu’elle démontre avoir qualité à agir et être recevable à demander réparation et ce, même si elle n’a pas de lien contractuel avec les défenderesses. Elle soutient avoir d’une part la faculté d’agir en responsabilité contre les constructeurs sur le fondement de l’article 1382 du code civil et d’autre part avoir mandat de la SCI DU CASINO pour solliciter réparation au titre des travaux de reprise.
En l’espèce, la société [Localité 21] LOISIRS SAS justifie effectivement de la signature de ce bail qui lui permet d’obtenir réparation de son préjudice personnel sur le fondement de l’article 1382 du code civil en tant qu’exploitante et qui doit aussi s’interpréter comme un mandat donné à la société [Localité 21] LOISIRS SAS pour exercer les actions contre les constructeurs au nom de la SCI DU CASINO D'[Localité 21] sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou des garanties légales. En effet, il résulte de la jurisprudence que le propriétaire peut donner mandat au locataire pour exercer en ses lieux et place l’action décennale et que ce mandat peut prendre la forme d’une disposition du bail qui met à la charge du preneur tous les travaux de finitions et réparation, y compris concernant le clos et le couvert (3e Civ., 12 avril 2012, pourvoi n°11-10.380, diffusé). Le même raisonnement est applicable pour les actions formés sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Par ailleurs, il convient de considérer que les conclusions des demanderesses confirment qu’un mandat permettant à la société [Localité 21] LOISIRS SAS d’agir au nom de la SCI DU CASINO D'[Localité 21] a été donné par cette dernière.
Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir soulevée par les défenderesses, notamment la société AXA FRANCE IARD et la société ZURICH INSURANCE PLC, contre l’action formée à leur encontre au titre de ce désordre doit être rejetée.
Sur le fond, l’expert judiciaire relève que les portes coupe-feu du casino présentent de très nombreuses malfaçons de pose. Il précise que les portes en question ont été commandées par la maîtrise d’ouvrage elle-même et que la pose a été confiée « en dépannage » à la société [U] [I] AMENAGEMENT qui a fait face à d’importantes difficultés dans la pose de ces portes coupe-feu.
Pour l’expert, il s’agit d’une malfaçon à caractère dangereux car pouvant engager la sécurité des personnes. Selon l’expert, l’entreprise [U] [I] AGENCEMENT est le premier responsable de ce désordre en ce qu’elle a accepté tous les supports pour poser les portes sans réserve. Elle a procédé à la pose des éléments reçus même si les conditions de réception étaient anormales.
L’expert relève en outre que la maîtrise d’ouvrage a créé cette situation anormale et inextricable pour les intervenants en achetant les châssis et en ne les réceptionnant pas.
Enfin, l’expert souligne que SUDEQUIP n’aurait pas dû s’immiscer dans ce « service pervers vis-à-vis de sa mission de maîtrise d’œuvre ».
Compte tenu de ces éléments, l’expert estime que les responsabilités sont imputables ainsi :
— à 60% aux demanderesses
— à 30% à [U] [I] AGENCEMENT
— à 10% à SUDEQUIP
Le coût des travaux de reprise relatifs à ce désordre est estimé à 127 200 euros TTC pour la partie casino étant précisé que cette prestation occasionnera des honoraires et frais à provisionner à 10% du montant des travaux.
En l’espèce, la société [Localité 21] LOISIRS SAS conteste les conclusions d’expertise en ce qu’elles mettent à sa charge une responsabilité dans le désordre à hauteur de 60%. Ainsi, elle demande la condamnation des sociétés [U] [I] et de leurs assureurs, BALOISE ASSURANCES et GENERALI IARD, à hauteur de 30% et la condamnation de la société OTEIS venant aux droits de GINGER-SUDEQUIP et de ses assureurs, AXA FRANCE IARD et ZURICH INSURANCE PLC à hauteur de 70%.
A l’appui de ses demandes, la société [Localité 21] LOISIRS SAS fait valoir que les portes litigieuses ont été commandées par la maîtrise d’ouvrage par l’intermédiaire de son maître d’ouvrage délégué sur la base d’un document technique établi par la société GINGER-SUDEQUIP. Elle soutient que ces portes fabriquées en Allemagne ont été réceptionnées sur le chantier par des préposés de la société GINGER-SUDEQUIP, l’entreprise [U] [I] AGENCEMENT étant ensuite intervenue pour poser les portes. Selon les demanderesses, les malfaçons constatées, qui ôtent aux portes toute garantie en terme de sécurité et d’acoustique, viennent du document technique établi par la maîtrise d’œuvre ou des modalités de réceptions des pièces, la société [I] ayant ensuite inversé, modifié et transformé les éléments reçus pour les adapter aux ouvertures pratiquées dans les bâtiments.
La demanderesse conteste toute part de responsabilité en soulignant que le problème portait sur le dimensionnement des portes alors que pour sa part, elle s’est contentée de passer commande selon les caractéristiques définies par la société GINGER-SUDEQUIP, cette dernière ayant approuvé cette commande et suivi son exécution en étant en contact direct avec l’entreprise allemande fabriquant les portes. Elle soutient en outre ne pas être intervenue dans la réception des pièces, la société GINGER-SUDEQUIP étant responsable des erreurs de dispatching des matériels à la livraison.
S’agissant du fondement juridique, comme pour les autres désordres, la demanderesse ne précise pas spécifiquement le fondement sur lequel elle base ses demandes. En l’occurrence, si elle évoque dans ses conclusions le fait que les malfaçons affectant les portes coupe-feu ôtent à ces dernières toutes garanties en acoustique et en sécurité, il n’est ni allégué, ni démontré que ce désordre est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. De même, l’expert judiciaire ne retient pas d’impropriété à destination. A défaut de garantie légale, il convient d’appliquer la responsabilité contractuelle de droit commun, la société [Localité 21] LOISIRS SAS ayant mandat pour ce faire comme démontré ci-dessus au sujet de la recevabilité de son action.
S’agissant de la responsabilité des sociétés dites « [U] [I] », il convient de déterminer qui, de la société suisse [U] [I] AGENCEMENT ou de la société française [U] [I] INTERIOR CONCEPTS SAS a procédé à la pose des portes coupe-feu litigieuses.
En l’espèce, dans ses conclusions, la société [U] [I] AGENCEMENT conteste sa responsabilité en faisant valoir qu’aucun de ses devis, signés par les demanderesses, ne concerne la pose de portes coupe-feu. En revanche, la SHAT a accepté une offre de la SAS [U] [I] INTERIOR CONCEPTS du 3 juin 2010 pour un montant de 52.196 euros HT portant sur la pose de portes et de placards dans l’hôtel. De même, la SCI DU CASINO D'[Localité 21] a accepté une offre de la SAS [U] [I] INTERIOR CONCEPTS du 3 juin 2010 pour un montant de 35.354 euros HT portant sur la pose de portes et de placards dans le casino. Ces prestations ont fait l’objet d’une facturation par la SAS [U] [I] INTERIOR CONCEPTS.
Concernant les attestations de mise en œuvre des portes coupe-feu établies par un de ses préposés, la société suisse [U] [I] AGENCEMENT fait valoir que la société française [U] [I] INTERIOR CONCEPTS en charge des lots « pose des portes » lui avait confié une mission de gestion de ces chantiers consistant notamment au suivi de la pose des portes qui devaient être fournies par le maître d’œuvre or les désordres constatés sont liés à la pose des menuiseries et non à la gestion du chantier.
En réponse, la compagnie GENERALI IARD soutient que la responsabilité de son assurée, [U] [I] INTERIOR CONCEPTS n’a pas été retenue par l’expert judiciaire qui a retenu la responsabilité, à 30%, de « [U] [I] AGENCEMENT ». Au sujet du devis mentionné par la société [U] [I] AGENCEMENT et son assureur, elle fait valoir que cela ne démontre pas que les travaux ont effectivement été exécutés par la société [U] [I] INTERIOR CONCEPTS.
En l’espèce, il convient de souligner que l’expert judiciaire ne semble pas faire une distinction claire entre les deux sociétés « [U] [I] » puisque dans son exposé des faits relatif à ce désordre il indique que « l’entreprise [I] » a réceptionné les portes et procédé à la pose. Ce n’est que par la suite qu’il mentionne la responsabilité de la société « [U] [I] AGENCEMENT » mais sans clairement expliciter ce choix entre les deux sociétés. Par ailleurs, en page 49 de son rapport, lorsqu’il liste les pièces contractuelles utiles au dossier, notamment les devis concernant les deux entreprises « [I] » il les appellent toutes deux « [U] [I] AGENCEMENT » en distinguant seulement s’il s’agit de la société suisse ou de la société française. Or dans sa conclusion, quand il retient 30% de responsabilité pour « [U] [I] AGENCEMENT », il ne précise pas s’il parle de la société française ou suisse.
Ainsi, il convient de se référer aux pièces contractuelles pour déterminer laquelle de ces deux sociétés a exécuté les travaux. Il résulte des pièces produites par la société [U] [I] AGENCEMENT et son assureur BALOISE ASSURANCES, qu’effectivement des devis du 3 juin 2010 émanant de la société française [U] [I] INTERIOR CONCEPTS SAS et concernant « la pose des portes et placards techniques », l’un pour l’Hôtel et l’autre pour le casino, ont été acceptés par les défenderesses (pièces 1 et 2). Par ailleurs, ces prestations ont fait l’objet d’un paiement d’acompte à cette société française (pièce n°3) et d’une facturation qui mentionne avec précision les prestations réalisées pour adapter les portes livrées aux ouvertures existantes. Ces pièces démontrent donc que c’est bien la société française [U] [I] INTERIOR CONCEPTS qui a réalisé les travaux litigieux. Concernant l’établissement d’attestations de mise en œuvre des portes coupe-feu par la société [U] [I] AGENCEMENT, cette dernière produit en pièce n°8 un courrier de la société française [U] [I] INTERIOR CONCEPTS SAS adressé à l’entreprise Suisse [U] [I] AGENCEMENT SA dont il résulte que la société française a sous-traité à l’entreprise suisse le suivi de la pose des portes, impliquant la participation aux séances de chantier et expliquant la rédaction de ces attestations, pour un montant de 6000 euros. Or en l’espèce, la faute à l’origine du désordre est bien la réception du matériel et sa pose, aucune faute dans le cadre du suivi du chantier n’étant ni démontrée, ni alléguée.
En conséquence, la société [Localité 21] LOISIRS SAS sera déboutée de ses demandes formées contre la société suisse [U] [I] AGENCEMENT et son assureur BALOISE ASSURANCES.
Quant à la responsabilité de la société française [U] [I] INTERIOR CONCEPTS, son assureur, la compagnie GENERALI IARD, soulève le caractère apparent du désordre relatif aux portes coupe-feu, désordre qui pour autant n’a pas fait l’objet de réserve.
Comme indiqué précédemment, il appartient aux demanderesses de rapporter la preuve du caractère caché du désordre dont elles demandent réparation, preuve qui n’est pas rapportée en l’espèce. Au contraire, il résulte de l’expertise judiciaire que « lors des visites, l’expert a pu apprécier de manière purement visuelle les malfaçons manifestes desdites portes coupe-feu ». En conséquence, il convient, compte tenu de l’effet de purge de la réception, de débouter la société [Localité 21] LOISIRS SAS de ses demandes formées contre la compagnie GENERALI IARD. Il sera par ailleurs rappelé que les demandes formées contre la société [U] [I] INTERIOR CONCEPTS sont irrecevables compte tenu de sa liquidation judiciaire.
S’agissant de la responsabilité de la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP, celle-ci, de même que ses assureurs, ne conteste pas sa responsabilité à hauteur de 10% telle que retenue par l’expert judiciaire. En revanche, les défenderesses contestent les demandes de la société [Localité 21] LOISIRS SAS de la voir condamnée à hauteur de 70%.
Elles estiment ainsi que la maîtrise d’ouvrage a mis son maître d’œuvre devant le fait accompli en faisant appel à un fournisseur allemand par soucis d’économie plutôt que de procéder à un appel d’offre auprès des entreprises traditionnelles de menuiserie, ce qui a posé difficulté parce que les normes et dimensions ne sont pas identiques d’un pays à l’autre. Elles affirment en outre que contrairement à ce qui est allégué en demande, le maître d’œuvre n’était pas présent pour réceptionner le matériel livré par l’entreprise allemande et qu’en tout état de cause ce n’était pas son rôle.
En l’espèce, il résulte effectivement du dossier et notamment de l’expertise judiciaire que, contrairement à ce qui est allégué, ce n’est pas le maître d’œuvre qui a réceptionné les menuiseries litigieuses mais l’entreprise de menuiserie comme en atteste M. [I], gérant des deux sociétés « [I] », pendant les opérations d’expertise, étant précisé que comme relevé par l’expert, il n’appartenait pas au maître d’œuvre de réceptionner des menuiseries commandées par la maîtrise d’ouvrage. Par ailleurs, il résulte de l’expertise que le document technique récapitulant les portes n’a pas été établi par la société GINGER-SUDEQUIP en amont dans le cadre d’une décision commune de commander les portes auprès d’un fournisseur allemand, WESTAG & GETALIT AG, mais a été établi à la demande de ce fournisseur auprès de qui la commande avait d’ores et déjà été passée par la maîtrise d’ouvrage. Enfin, la demanderesse suppose que les désordres résultent d’une faute de la maîtrise d’œuvre dans ce document technique mais elle ne le démontre nullement alors que c’est sur elle que repose la charge de la preuve, le maître d’œuvre n’étant tenu qu’à une obligation de moyen.
Il résulte de ce qui précède qu’une responsabilité de la maîtrise d’œuvre à hauteur de 10% telle que retenue par l’expert et non contestée par la société OTEIS apparaît parfaitement justifiée en ce qu’elle correspond au fait d’avoir accepté de prendre part à cette organisation décidée par la maîtrise d’ouvrage, étant précisé en outre que le maître d’œuvre a manqué à son devoir de conseil au stade de la réception, en n’émettant aucune réserve sur ce désordre apparent. De même, une responsabilité de la maîtrise d’ouvrage à hauteur de 60% est justifiée, celle-ci engageant sa responsabilité par la décision qu’elle a prise de choisir le fournisseur elle-même et de commander les menuiseries elle-même sans les réceptionner par la suite. Il sera souligné sur ce point que la maîtrise d’ouvrage ne peut profiter des connaissances et de l’expertise d’une maîtrise d’ouvrage déléguée pour faire des choix risqués mais économiquement intéressants puis de se retourner contre ses constructeurs en leur reprochant ces choix et en alléguant de son statut de profane alors même qu’elle est responsable des actes de son maître d’ouvrage délégué qu’elle n’a pas voulu mettre dans la cause et qui lui n’est pas profane pour avoir déjà supervisé la construction d’autres casinos.
En conséquence, la société OTEIS sera condamnée à payer à la société [Localité 21] LOISIR SAS la somme de 13 992 euros TTC (sous déduction de TVA) au titre de ce désordre.
Concernant les garanties dues par les assureurs, la société AXA conteste toute garantie au motif qu’elle était l’assureur décennal de la société GINGER-SUDEQUIP et que le désordre en question n’est pas de nature décennale. Par ailleurs, la compagnie ZURICH INSURANCE PLC fait valoir que sa police responsabilité civile exclut la reprise de la prestation de l’assurée qui est l’objet même de la garantie obligatoire souscrite auprès d’AXA FRANCE IARD.
En l’espèce, le même raisonnement que celui développé pour le désordre HÔ14 relatif aux vannes d’équilibrage en pied de colonne est applicable au présent désordre. Ainsi, si la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD doit être écartée en ce qu’il ne s’agit pas d’un désordre de nature décennale, la garantie de la compagnie ZURICH INSURANCE PLC a en revanche vocation à s’appliquer, à défaut pour cette dernière de démontrer l’existence d’une exclusion de la garantie pour des travaux de reprise sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En conséquence, la société ZURICH INSURANCE PLC sera condamnée aux cotés de son assurée, la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP, à payer à la société [Localité 21] LOISIR SAS la somme de 13 992 euros TTC (sous déduction de TVA) au titre de ce désordre. En revanche, la société [Localité 21] LOISIRS SAS sera déboutée de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD à ce titre.
De même, la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP sera déboutée de sa demande de garantie formée contre la compagnie AXA FRANCE IARD tandis que la compagnie ZURICH INSURANCE PLC sera condamnée à la garantir des condamnation prononcées au titre de ce désordre.
En outre, les appels en garantie formés par la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP contre le reste des défendeurs n’étant ni motivés, ni justifiés, il convient de l’en débouter. En effet, n’ayant été condamnée qu’à hauteur de la responsabilité qui lui est imputable, elle ne peut se retourner contre les autres constructeurs ou leurs assureurs.
De même, la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP n’étant condamnée qu’à hauteur de la responsabilité résultant de sa propre faute, son assureur ne peut se retourner contre d’autres constructeurs, d’autres assureurs ou contre les demanderesses alors qu’elle n’est tenue qu’à hauteur de la responsabilité imputable à son assurée, étant précisé que la garantie de la société AXA FRANCE IARD qui n’est tenue que sur le fondement décennal ne peut être recherchée.
En conséquence, la société ZURICH INSURANCE PLC sera déboutée de ses appels en garantie.
— Sur le désordre relatif aux portes coupe-feu partie hôtel POINT CA05b (cf rapport d’expertise page 149)
Le même raisonnement que pour les portes coupe-feu partie casino est applicable pour ce désordre concernant celles de l’hôtel, si ce n’est que les demandes étant faites par la SHAT et non par la société [Localité 21] LOISIRS SAS, la recevabilité de l’action de la demanderesse n’est pas contestée pour ce désordre.
Sur le fond, l’expert a procédé aux mêmes constatations que pour les portes coupe-feu du casino à savoir que celle-ci présentent de nombreuses malfaçons qui affectent leur garantie en terme de sécurité et d’acoustique.
Comme pour les portes coupe-feu du casino il convient de se fonder sur la responsabilité contractuelle de droit commun, la demanderesse n’alléguant, ni ne démontrant aucune impropriété à destination, une telle impropriété n’étant pas non plus constatée par l’expert judiciaire.
Enfin, les arguments des parties quant aux responsabilités de chacun et le raisonnement du Tribunal et de l’expert quant à ces responsabilités sont les mêmes.
Il convient en conséquence de considérer que, les travaux ayant été exécutés par la société française [U] [I] INTERIOR CONCEPTS, la SHAT doit être déboutée de ses demandes formées contre la société suisse [U] [I] AGENCEMENT et son assureur BALOISE ASSURANCES.
Par ailleurs, compte tenu du caractère apparent du vice soulevé par la société GENERALI IARD, assureur de la société française [U] [I] INTERIOR CONCEPTS, la SHAT sera déboutée de ses demandes formées à son encontre, étant précisé que les demandes formées contre la société [U] [I] INTERIOR CONCEPTS sont irrecevables.
Concernant la responsabilité de la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP, il convient de retenir le partage de responsabilité réalisé par l’expert judiciaire, à savoir à hauteur de 10% pour la maîtrise d’œuvre puisque ce n’est pas contesté par les défenderesses et à hauteur de 60% pour les demanderesses.
De même, s’agissant des garanties dues par les assureurs, le même raisonnement que pour les portes coupe-feu de l’hôtel est applicable.
En conséquence, la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP et son assureur la société ZURICH INSURANCE PLC seront condamnées à payer à la SHAT la somme de 11220 euros TTTC (sous déduction de TVA). En revanche, la SHAT sera déboutée de ses demandes formées à l’encontre de la société AXA. De même, la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP sera déboutée de ses demandes de garantie formées contre la compagnie AXA FRANCE IARD tandis que la société ZURICH INSURANCE PLC sera condamnée à la garantir des condamnations prononcées à l’encontre de son assurée au titre de ce désordre.
Enfin, les autres appels en garantie formés par la société OTEIS venant aux droits de GINGER-SUDEQUIP et par son assureur, la société ZURICH INSURANCE PLC, n’étant ni motivés, ni justifiés, il convient de les en débouter.
— Sur le désordre relatif aux portes d’entrée des chambres POINT HÔ04 (cf rapport d’expertise page 190)
Il résulte de l’expertise judiciaire que si les portes d’accès aux chambres de l’hôtel sont de belle prestance visuelle, l’examen par le détail fait apparaître de nombreux défauts que des interventions de réglage et réparation n’ont pas pu enrayer. L’expert a constaté que le phénomène était généralisé et considéré que ce désordre portait atteinte à la destination de l’hôtel.
L’expert rappelle que les portes en question, tout comme les portes coupe-feu évoquées ci-dessus ont été commandées par M. [G] du GIE CASINO CONSEILS puis posées par l’entreprise [I].
Selon l’expert, les incohérences entre les portes reçues et les réservations supports auraient dû faire l’objet de travaux préparatoires que les délais de fin de chantier n’ont pas permis.
Le coût des travaux est estimé par l’expert à 46 800 euros TTC, étant précisé que cette prestation occasionnera des honoraires et frais à provisionner à 10% du montant des travaux.
Comme pour les portes coupe-feu de l’hôtel et du casino, l’expert judiciaire estime que les responsabilités sont imputables à :
— 60 % aux demanderesses (GIE)
— 30 % à [U] [I] AGENCEMENT
— 10 % à SUDEQUIP.
Comme pour les portes coupe-feu, la demanderesse conteste les conclusions de l’expertise judiciaire en ce qu’elles retiennent sa responsabilité à hauteur de 60%. Ainsi, elle sollicite la condamnation de la société [U] [I] AGENCEMENT et son assureur BALOISE ASSURANCES et/ou la société [U] [I] INTERIOR CONCEPTS et son assureur GENERALI IARD à lui payer la somme de 15444 euros (30% de responsabilité) et la condamnation de la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP et de ses assureurs, AXA FRANCE IARD et ZURICH INSURANCE PLC, à hauteur de 36.036 euros (70% de responsabilité).
A nouveau, la demanderesse ne précise pas clairement le fondement de sa demande, toutefois, elle demande l’homologation des conclusions du rapport d’expertise qui, pour les portes de chambre de l’hôtel alors qu’elle ne le retenait pas pour les portes coupe-feu, considère que ce désordre porte atteinte à la destination de l’ouvrage. Il convient en conséquence de retenir que les demandes de la SHAT au titre de ce désordre se fondent sur l’article 1792 du code civil, le critère de gravité attaché au désordre décennal étant démontré.
Pour le surplus, les développements relatifs aux portes coupe-feu sont applicables aux portes des chambres.
Ainsi, les travaux ayant été exécutés par la société française [U] [I] INTERIOR CONCEPTS, la SHAT doit être déboutée de ses demandes formées contre la société suisse [U] [I] AGENCEMENT et son assureur BALOISE ASSURANCES.
Par ailleurs, compte tenu du caractère apparent du vice soulevé par la société GENERALI IARD, assureur de la société française [U] [I] INTERIOR CONCEPTS, la SHAT sera déboutée de ses demandes formées à son encontre, étant précisé que les demandes formées contre la société [U] [I] INTERIOR CONCEPTS sont irrecevables.
Concernant la responsabilité de la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP, il convient de retenir le partage de responsabilité réalisé par l’expert judiciaire, à savoir à hauteur de 10% pour la maîtrise d’œuvre, ce qui n’est pas contesté par les défenderesses et à hauteur de 60% pour les demanderesses.
En conséquence, la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP sera condamnée à payer à la SHAT la somme de 5.148 euros euros TTC (sous déduction de TVA).
Compte tenu du caractère décennal du désordre, la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD a vocation à s’appliquer, la société AXA FRANCE IARD ne contestant pas sa garantie pour les désordres décennaux. A contrario, la garantie responsabilité civile de la compagnie ZURICH INSURANCE PLC n’a pas vocation à s’appliquer, celle-ci prévoyant expressément que les dommages de nature décennale sont exclus de la garantie. En conséquence, la compagnie AXA FRANCE IARD sera condamnée à garantir son assurée, la société OTEIS, et à payer à la SHAT une somme de 5148 euros aux cotés de son assurée tandis que la SHAT sera déboutée de ses demandes formées contre la société ZURICH INSURANCE PLC.
S’agissant des appels en garantie formés par la société OTEIS et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, ils ne sont pas justifiés en ce qu’elles ne démontrent aucune faute des autres défendeurs concernant ce désordre. La société OTEIS, qui n’a été condamnée qu’à hauteur de 10%, ce qui correspond à la responsabilité qui lui est imputable pour la faute qu’elle a elle-même commise ne peut se retourner contre d’autres défendeurs alors qu’elle est seule responsable de son préjudice à hauteur de 10%. De même, la société AXA FRANCE IARD ne peut se retourner contre la compagnie ZURICH INSURANCE PLC ou contre d’autres défendeurs alors qu’elle est seule tenue à garantie en tant qu’assureur décennal de la société GINGER-SUDEQUIP au moment des travaux. En conséquence, les sociétés OTEIS et AXA FRANCE IARD seront déboutées de leurs appels en garantie.
D) Sur les désordres relatifs aux travaux de reprise de bardage et charpente (METALLERIE PACA)
La société METALLERIE PACA a été chargée du lot REPRISE DE BARDAGE ET CHARPENTE pour le casino.
Le procès-verbal de réception du casino a été établi le 6 septembre 2010 avec réserves (cf la liste des réserves page 78).
La société METALLERIE PACA n’a pas reçu de mise en demeure par les maîtres d’ouvrage avant la mise en demeure par la maîtrise d’œuvre en date du 5 juillet 2011.
Au stade de l’expertise, les désordres dénoncés par les maîtres d’ouvrage concernant les travaux réalisés par METALLERIE PACA sont les suivants :
absence de calfeutrement entre parois verticales et couvertures ;
bardage pas terminé sur la façade sud-est ;
dans la salle de jeu « machine à sous », les bacs acier de la toiture laissent filtrer le jour.
Pour sa part, l’expert judiciaire a retenu les points suivants concernant METALLERIE PACA, étant précisé que pour le désordre relatif à la porte manquante pour l’accès en terrasse des bâtiments (CA01a), l’expert a retenu une part de responsabilité de la maîtrise d’œuvre :
Point CA01a : ACCES EN TERRASSE DES BATIMENTS (porte manquante)
Point CA02 : DECHETS RESTANTS DE POUTRELLES
Point CA07 : CALFEUTREMENT ET FINITION DU BARDAGE
Il convient de souligner à ce stade que si dans son récapitulatif des coûts répartis par parties (travaux nécessaires et frais) figurant en page 290 de son rapport, l’expert judiciaire a mentionné à la charge de la société METALLERIE PACA le point CA01b : ACCES EN TERRASSE (absence d’accès au local technique) avec une responsabilité à hauteur de 70% à la charge de la société METALLERIE PACA soit 1386 euros, ce qui amène le total des sommes dues par cette dernière à 30 019 euros TTC, il s’agit en réalité d’une erreur.
En effet, dans le corps de son rapport concernant ce désordre CA01b, l’expert judiciaire estime que le coût des travaux nécessaires à la reprise de ce désordre, soit 1800 euros TTC outre 10% de frais, incombe à la maîtrise d’ouvrage qui n’a pas commandé la prestation initialement. Il retient en outre une responsabilité de la maîtrise d’œuvre à hauteur de 30% au motif que la société GINGER-SUDEQUIP aurait dû exercer son devoir de conseil au stade des modifications de programme comme au stade de la réception des travaux. En revanche, la responsabilité de la société METALLERIE PACA n’est nullement retenue par l’expert au titre de ce désordre.
En l’espèce, en se fondant sur le récapitulatif des coût des travaux de reprise par intervenant établi par l’expert, la société [Localité 21] LOISIRS SAS demande au Tribunal de condamner la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de METALLERIE PACA, à payer la somme de 30.019 euros au titre des travaux (sous déduction du prorata de TVA) avec l‘indexation sur l’indice BT01 (avril 2015). Cette somme correspond donc au montant mis à la charge de la société METALLERIE PACA par l’expert au titre du désordre CA01a (70% de responsabilité soit 385 euros TTC), du désordre CA02 (100% de responsabilité soit 2200 euros TTC) et du désordre CA07 (100 % de responsabilité soit 26048 euros TTC) outre l’erreur commise par l’expert à hauteur de 1386 euros au titre du désordre CA01b.
Il convient donc pour ce dernier point de constater que l’expert judiciaire a commis une erreur dans son récapitulatif, erreur qui est reprise par la demanderesse dans son dispositif, de sorte qu’il convient de débouter cette dernière de sa demande formée contre la société AXA, assureur de la société METALLERIE PACA à ce titre. En effet, la société [Localité 21] LOISIRS SAS ne justifie nullement à quel titre elle pourrait retenir la responsabilité de la société AXA FRANCE IARD pour ce désordre qui ne concerne nullement son assurée, la société METALLERIE PACA. S’agissant de la responsabilité de la maîtrise d’œuvre pour ce désordre, elle sera étudiée avec les autres désordres qui ne concernent que la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP.
Outre ses demandes formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société METALLERIE PACA, la société [Localité 21] LOISIRS SAS sollicite aussi la condamnation de la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP et de ses assureurs au titre du désordre CA01a pour lequel l’expert a retenu la responsabilité de la maîtrise d’œuvre à hauteur de 30%, ce qui correspond à une somme de 165 euros TTC.
A titre liminaire, sur la recevabilité des demandes formées par la société [Localité 21] LOISIRS SAS, les arguments développés par la compagnie AXA FRANCE IARD et par la compagnie ZURICH INSURANCE PLC pour ces désordres concernant les travaux de reprise de bardage et charpente sont les mêmes que ceux d’ores et déjà étudiés ci-dessus quant aux travaux d’aménagement (entreprises [I]).
Ainsi, le même raisonnement et la même conclusion peuvent être repris ici à savoir que la société [Localité 21] LOISIRS SAS a qualité et intérêt à agir sur le fondement de l’article 1382 du code civil en réparation de son préjudice personnel en tant qu’exploitante et qu’elle dispose en outre d’un mandat de son bailleur pour agir à sa place sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou de la garantie décennale.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevée par les compagnies d’assurance AXA FRANCE IARD et ZURICH INSURANCE PLC sera rejetée pour chacun des désordres étudiés ci-dessous (POINT CA01a, CA02 et CA07).
— Sur le désordre relatif à l’accès en terrasse des bâtiments-porte manquante du local POINT CA01a (cf rapport d’expertise page 141)
Sur le fond, il résulte du rapport d’expertise que ce désordre n’a pas fait l’objet d’observations dans les procès-verbaux de réception, cette doléance n’étant apparue qu’ultérieurement dans les mises en cause de M. [X] à l’encontre de la société GINGER-SUDEQUIP.
D’après cette dernière, selon ce qui a été repris par l’expert judiciaire dans son rapport, cette situation est issue d’un changement de programme : il n’y avait pas de local technique prévu initialement en terrasse, de sorte qu’aucune porte n’était prévue.
D’après l’expert, il s’agit d’une non-façon imputable à la société METALLERIE PACA puisque le devis de cette dernière du 1er avril 2010 prévoyait des prestations d’agrandissement d’accès « passage de 090m de large à 1.60 / fermeture par grille ventelles couleur champagne » pour un montant de 417,58 euros HT.
L’expert relève en outre que la société GINGER-SUDEQUIP aurait dû remarquer cette non-façon au stade de la réception des travaux, d’autant qu’il s’agit d’un manquement visible même s’il est situé en terrasse.
Ainsi, l’expert chiffre le coût des travaux à 500 euros TTC, étant précisé que cette prestation occasionnera des honoraires et frais à provisionner à 10% du montant des travaux, et conclut que les responsabilité sont imputables :
— à 70% à METALLERIE PACA ;
— à 30% à SUDEQUIP.
En l’espèce, la demanderesse sollicite l’homologation des conclusions d’expertise mais sans préciser le fondement de sa demande au titre de ce désordre. A défaut d’alléguer ou de démontrer un critère de gravité propre aux désordres de nature décennale, il convient de se fonder sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
S’agissant de la responsabilité de la société METALLERIE PACA, l’expert judiciaire relève qu’il appartenait à cette dernière de réaliser une prestation d’agrandissement d’accès, ce qu’elle n’a pas fait. Toutefois, il convient de rappeler que la société METALLERIE PACA n’ayant pas été régulièrement assignée du fait de sa liquidation judiciaire, toute demande formée à son encontre est irrecevable.
Pour sa part, la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société METALLERIE PACA, fait valoir que seules des non-façons sont reprochées à la société METALLERIE PACA, non-façons constituées soit d’une absence d’exécution des travaux ou alors de travaux de finition résultant des obligations du marché qui sont en tout état de cause apparents à la réception et/ou réservés, de sorte qu’il n’existe pas de désordres qui la concernent en tant qu’assureur.
En réponse, la société [Localité 21] LOISIRS SAS indique que, à défaut de produire son contrat d’assurance malgré ses demandes réitérées, la société AXA FRANCE IARD ne saurait lui opposer valablement les exceptions qu’elle invoque. Toutefois, il apparaît que l’effet de purge attaché au caractère apparent d’un désordre non réservé à la réception ne concerne pas l’application de ses garanties par l’assureur mais la responsabilité même de son assuré qui est une condition impérative avant de pouvoir aller chercher les garanties de son assureur. En l’espèce, le désordre relatif à l’absence de porte d’accès était effectivement apparent comme le souligne l’expert dans son rapport, raison pour laquelle il retient d’ailleurs la responsabilité du maître d’œuvre.
Ainsi, compte tenu du caractère apparent et non réservé du désordre, la société [Localité 21] LOISIRS SAS sera déboutée de sa demande formée au titre de ce désordre contre la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société METALLERIE PACA.
S’agissant de la responsabilité de la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP, à nouveau, il convient de se baser sur le fondement de la responsabilité contractuelle. En l’espèce, la faute reprochée au maître d’œuvre est de n’avoir pas remarqué et alerté son maître d’ouvrage, notamment au stade de la réception des travaux, sur la non-façon de la société METALLERIE PACA, celle-ci étant pourtant parfaitement visible même si elle est située en terrasse.
En l’espèce, la société OTEIS ne conteste pas sa responsabilité telle que retenue par l’expert judiciaire à hauteur de 30% au titre de ce désordre. Elle sera en conséquence condamnée à payer à la société [Localité 21] LOISIRS SAS la somme de 165 euros TTC, sous déduction de TVA, au titre de ce désordre.
Par ailleurs, comme précédemment, le désordre n’étant pas de nature décennale, la garantie de la société AXA FRANCE IARD ne peut être appliquée. En revanche, la garantie responsabilité civile de la compagnie ZURICH INSURANCE PLC est applicable, celle-ci ne démontrant pas l’existence d’une exclusion de garantie concernant les travaux de reprises sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, seuls les dommages résultant de la garantie décennale étant exclus.
En conséquence, la société ZURICH INSURANCE PLC sera condamnée, aux cotés de son assurée, à payer à la société [Localité 21] LOISIRS SAS cette somme de 165 euros TTC, sous déduction de TVA, au titre de ce désordre et sera condamnée à garantir son assurée des condamnations prononcées à son encontre à ce titre. En revanche, la société [Localité 21] LOISIRS SAS sera déboutée de ses demandes formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD.
S’agissant des appels en garantie formés par la société OTEIS venant au droit de la société GINGER-SUDEQUIP et par son assureur, la société ZURICH INSURANCE PLC, ils n’apparaissent pas justifiés. En effet, tout appel en garantie contre METALLERIE PACA est irrecevable. Par ailleurs, les sociétés OTEIS et ZURICH INSURANCE PLC ne peuvent se retourner contre l’assureur de METALLERIE PACA alors que le maître d’œuvre n’a été condamné qu’à hauteur de sa propre faute. S’agissant des autres défendeurs, ils ne sont nullement concernés par ce désordre, de même que les demanderesses n’ont aucune part de responsabilité dans ce désordre. Ainsi, les sociétés OTEIS et ZURICH INSURANCE PLC seront déboutées de leurs appels en garantie.
— Sur le désordre relatif aux déchets restant de poutrelles POINT CA02 (cf rapport d’expertise page 145)
Sur le fond, il résulte de l’expertise judiciaire que sous le balcon de la salle de jeu fumeur, deux poutrelles en métal ont été découvertes, cachées dans le vide existant entre les ouvrages finis. D’après l’expert, ce sont des déchets de chantier qui n’ont pas été évacués par le charpentier métallique, la SARL METALLERIE PACA. Ainsi, il s’agit d’une non-façon imputable à cette dernière et chiffrée à 2000 euros TTC étant précisé que cette prestation occasionnera des honoraires et frais à provisionner à 10% du montant des travaux.
L’expert précise que ces poutrelles cachées n’étant pas forcément visibles lors de la réception, la responsabilité est imputable à 100% à METALLERIE PACA, il écarte la responsabilité du maître d’œuvre.
En l’espèce, si le fondement de la demande formée par la société [Localité 21] LOISIRS SAS n’est pas précisé, seule peut être appliquée la responsabilité contractuelle de droit commun à défaut de garantie légale applicable.
A nouveau, la faute de la société METALLERIE PACA est clairement établie par le rapport d’expertise judiciaire mais aucune demande ne peut être formée à son encontre puisque toute demande a été déclarée irrecevable.
S’agissant de la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD, cette dernière fait valoir que ce désordre, qui est une non-façon apparente à la réception et/ou réservée, ne la concerne pas. Toutefois, contrairement à ce qui est allégué, ce désordre était bien caché à la réception comme le relève l’expert dans son rapport. Par ailleurs, la compagnie AXA FRANCE IARD ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle ne serait pas concernée par ce désordre.
En l’espèce, il résulte de l’attestation d’assurance versée au dossier que la société METALLERIE PACA avait souscrit auprès de la société AXA un contrat « BTPlus n°3634962804 » à effet du 1er septembre 2007 garantissant sa responsabilité civile décennale pour les chantiers ouverts postérieurement au 1er septembre 2009 et jusqu’au 1er septembre 2010. Toutefois, cette attestation mentionne aussi que sont garantis, pour les réclamations notifiées à l’assureur à compter du 1er septembre 2007 et qui se rapportent à des faits dommageables survenus avant la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, les dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire survenant après réception et dont la responsabilité incombe à l’assuré, les dommages matériels subis après réception par les existants et qui sont la conséquence directe de l’exécution de travaux neufs et dont la responsabilité incombe à l’assuré ainsi que la responsabilité civile encourue par son assurée en raison des préjudices causés aux tiers avant et après réception.
Il résulte de ce qui précède que le contrat souscrit par la société METALLERIE PACA auprès de la société AXA FRANCE IARD n’est pas qu’un contrat qui se limite à la garantie décennale légale. Or, à défaut de produire son contrat et les conditions générales et particulières applicables, la société AXA FRANCE IARD ne peut sérieusement contester sa garantie.
En conséquence, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à la société [Localité 21] LOISIRS SAS la somme de 2200 euros TTC, sous déduction de TVA, au titre de ce désordre.
Elle sera en revanche déboutée de ses appels en garantie formés contre les autres défendeurs à défaut de les motiver et de démontrer la moindre faute des autres constructeurs au titre de ce désordre.
— Sur le désordre relatif aux calfeutrement et finition du bardage POINT CA07 (cf rapport d’expertise page 161)
Sur le fond, il convient de souligner à titre liminaire que ce point CA07 comprend aussi le point CA19 : JOURS DANS BACS ACIER.
Il ressort de l’expertise judiciaire que si l’expert n’a pas pu constater les non-façons alléguées par les demanderesses (défaut de calfeutrement et finition du bardage ainsi que mauvaises jointures des bacs acier), il relève que les pièces produites attestent de la matérialité des problèmes techniques puisque ces points faisaient partie des réserves du procès-verbal de réception du 6 juillet 2010 et ont été rappelés par les experts privés ainsi que par SUDEQUIP dans son courrier du 5 juillet 2011.
Pour l’expert, il s’agit d’une non-façon imputable à la SARL METALLERIE PACA et les travaux de reprises, réalisés depuis, s’élèvent à une somme de 23 680,80 euros TTC.
En l’espèce, il apparaît que ces désordres ont été réservés à la réception mais n’ont pas été repris de sorte que les réserves n’ont pas été levées, ce désordre ne présentant pas la gravité de désordres de nature décennale, il convient d’appliquer la responsabilité contractuelle de droit commun.
La faute contractuelle de la société METALLERIE PACA est établie par le rapport d’expertise mais comme précédemment, il convient de rappeler que toute demande formée à son encontre est irrecevable.
S’agissant de la garantie due par la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société METALLERIE PACA, le même raisonnement que pour le point CA02 est applicable en l’espèce : il résulte des pièces produites que le contrat souscrit par la société METALLERIE PACA auprès de la société AXA FRANCE IARD ne se limite pas à la garantie décennale légale. Or, à défaut de produire son contrat et les conditions générales et particulières applicables, la société AXA FRANCE IARD ne peut sérieusement contester sa garantie. En effet, elle ne démontre pas que les désordres réservés à la réception sont exclus de sa garantie.
En conséquence, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à la société [Localité 21] LOISIRS SAS la somme de 26048 euros TTC, sous déduction de TVA, au titre de ce désordre.
Elle sera en revanche déboutée de ses appels en garantie formés contre les autres défendeurs à défaut de les motiver et de démontrer la moindre faute des autres constructeurs au titre de ce désordre.
E) Sur les désordres relatifs aux travaux de d’isolation extérieure (DELTA FACADES)
La société DELTA FACADES a été chargée de l’isolation extérieure du casino, la SCI DU CASINO D'[Localité 21] ayant accepté sa proposition, à hauteur de 71 340 euros HT, en date du 5 février 2009.
Les travaux réalisés par cette société ont été réceptionnés avec réserves selon procès-verbal de réception établi le 6 juillet 2010.
A l’issue de son expertise, l’expert a retenu concernant l’entreprise DELTA FACADES les deux désordres suivants, pour lesquels il retient sa responsabilité à 100% :
— Point CA12a : GARDE-CORPS MURS BUREAUX (Absence de couvertine) ; 100% de responsabilité soit 3300 euros TTC ;
— Point CA12b : GARDE-CORPS MURS BUREAUX (Dégradation d’enduit) 100% de responsabilité soit 34100 euros TTC.
Toutefois ces deux désordres ont été traités d’un bloc par l’expert dans un paragraphe consacré au POINT CA12.
En s’appuyant sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, la société [Localité 21] LOISIRS SAS demande au Tribunal la condamnation de l’entreprise DELTA FACADES et son assureur MMA ASSURANCES à lui payer la somme de 37.400 euros au titre des travaux (sous déduction du prorata de TVA) avec l’indexation sur l‘indice BT01 (avril 2015).
— Sur le désordre relatif aux garde-corps mur bureau POINT CA12 (cf rapport d’expertise page 173)
A titre liminaire sur la recevabilité, il sera rappelé qu’à défaut d’avoir été régulièrement assignée, les demandes formées à l’encontre de la société DELTA FACADES sont irrecevables. Il convient toutefois d’étudier les désordres relatifs aux travaux réalisés par cette société pour pouvoir déterminer le bien fondé des demandes formées à l’encontre de son assureur, la compagnie MMA.
S’agissant de la recevabilité de la demande formée par la société [Localité 21] LOISIRS SAS, la fin de non-recevoir soulevée par la société MMA IARD est la même que celles soulevées par les compagnies AXA FRANCE IARD et ZURICH INSURANCE PLC et traitées précédemment. Il convient en conséquence de retenir ici la même conclusion, à savoir que la société [Localité 21] LOISIRS SAS a qualité et intérêt à agir sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil au titre de son préjudice propre en tant qu’exploitante du casino mais a aussi mandat pour pouvoir agir sur le fondement contractuel ou sur le fondement de la garantie décennale à la place de son bailleur.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la société MMA IARD sera rejetée.
Sur le fond, il résulte de l’expertise judiciaire que des couvertines en aluminium ont été mises en place en partie supérieures des garde-corps, couvertines qui servent d’une part à finir esthétiquement l’arase supérieure des murs mais surtout à les couvrir et protéger les enduits des intempéries. Toutefois, l’expert a constaté une absence de couvertine au droit de deux poutres en retour de garde-corps (CA12a). Il s’agit, d’après l’expert, d’une non-façon de DELTA FAÇADES.
Par ailleurs, des coulures formant des traces noirâtres sont visibles sur les murets au droit des jonctions entre les linéaires de couvertine, du fait d’une mauvaise étanchéité (CA12b). Il s’agit d’une malfaçon de DELTA FAÇADES d’après l’expert.
Le coût des travaux nécessaires pour ces désordres est arrondi par l’expert à 34 000 euros TTC (33 940,16 euros selon devis), étant précisé que cette prestation occasionnera des honoraires et frais à provisionner à 10% du montant des travaux.
La responsabilité est imputable, d’après l’expert, à 100 % à l’entreprise DELTA FAÇADES étant précisé que ni la solidité, ni la destination ne sont en cause.
A défaut de porter atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage, seul reste applicable la responsabilité contractuelle de droit commun qui est visée par la demanderesse au visa de son dispositif.
Si la faute contractuelle de la société DELTA FACADES est clairement démontrée par le rapport d’expertise, aucune action ne peut être intentée à son encontre à défaut d’avoir été correctement assignée.
S’agissant de la garantie de la compagnie MMA, cette dernière conteste sa garantie au motif qu’elle ne couvre que les désordres de nature décennale et qu’en l’occurrence les désordres affectant les travaux de la société DELTA FACADES ne relèvent pas de la garantie décennale.
Il n’est pas contesté par la demanderesse que, comme l’a conclu l’expert, les désordre ne nuisent ni à la solidité, ni à la destination de l’ouvrage, de sorte qu’ils ne sont pas de nature décennale. En revanche, la demanderesse soutient qu’il résulte des pièces versées par la compagnie MMA que sa police d’assurance couvre à la fois la responsabilité décennale de l’entreprise et sa responsabilité contractuelle de droit commun.
Il ressort de la lecture du contrat d’assurance litigieux que si le dommage causé au tiers à l’occasion des travaux réalisés par l’assuré est effectivement couvert, c’est à l’exclusion des dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l’assuré et ses sous-traitants. En effet, l’article 32 des conditions spéciales applicables au contrat mentionne clairement que sont exclus de la garantie avec toutes leurs conséquences « 4) les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l’assuré et ses sous traitants ».
En conséquence, la demande de paiement au titre des travaux à hauteur de 37.400 euros TTC doit être rejetée.
F) Sur les désordres relatifs aux travaux d’architecture intérieure et de décoration (SM DESIGN)
La SAS SYBILLE DE MARGERIE DESIGN (SM DESIGN) avait un rôle d’architecte intérieur et de décorateur dans le projet litigieux. Elle a passé des contrats différents avec la maîtrise d’ouvrage pour l’extension du casino, le 17 juillet 2007 et pour l’hôtel, le 26 octobre 2007. Il résulte de l’expertise judiciaire que les missions de base confiées à la société SM DESIGN était les suivantes : EP & APS / APD & DC / STD / Suivi de la réalisation.
A l’issue des opérations d’expertise, l’expert judiciaire a retenu les désordres suivants concernant la société SM DESIGN :
— Point CA06 : SAS SANITAIRES ;
— Point HÔ20 : ACCES VENTILO-CONVECTEURS ;
— Point HÔ05 : FAÏENCES TROUEES.
En se fondant sur ces conclusions d’expertise, la société [Localité 21] LOISIRS SAS sollicite la condamnation de la société SM DESIGN et de son assureur, AXA FRANCE IARD, à lui payer la somme de 13 860 euros au titre des travaux (sous déduction du prorata de TVA) avec l’indexation sur l’indice BT01. Ce montant correspond à la somme mise à la charge de SM DESIGN par l’expert au titre du point CA06 SAS SANITAIRES (70% de responsabilité).
Par ailleurs, la SHAT sollicite la condamnation de la société SM DESIGN et de son assureur, AXA FRANCE IARD, à lui payer la somme de 69.080 euros au titre des travaux (sous déduction de la TVA) avec l’indexation sur l’indice BT01. Ce montant correspond à la somme mise à la charge de SM DESIGN par l’expert au titre du point HÔ20 ACCES VENTILO-CONVECTEURS (100% de responsabilité soit 49.280 euros TTC) plus la somme mise à la charge de SM DESIGN par l’expert au titre du point HÔ05 FAÏENCES TROUEES (100% de responsabilité).
— Sur le désordre relatif aux sas sanitaires POINT CA06 (cf rapport d’expertise page 157)
Sur la recevabilité de l’action formée par la société [Localité 21] LOISIRS SAS, les arguments développés par la société AXA IARD et son assurée pour conclure à l’irrecevabilité des demandes de l’exploitante du casino sont les mêmes que ceux développés par AXA FRANCE IARD pour d’autres de ses assurés, notamment la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP. En conséquence, les éléments de réponse sont les mêmes : la société [Localité 21] LOISIRS SAS dispose d’une qualité et d’un intérêt à agir sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil en sa qualité d’exploitante mais elle dispose aussi d’un mandat de son bailleur pour agir sur le fondement de l’article 1792 du code civil ou sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la société SM DESIGN et son assureur AXA sera rejetée.
Sur le fond, il résulte de l’expertise que tant pour les sanitaires de la salle de jeux que pour ceux de la salle de restaurant, il n’existe pas de sas indépendants qui s’avèrent indispensables comme l’oblige la réglementation.
Pour l’expert, il s’agit d’une malfaçon par erreur de conception de SM DESIGN, assortie d’un manquement de commande des demanderesses. Ainsi, les responsabilités sont imputables, selon l’expert, à :
— SM DESIGN pour 70 %;
— les demanderesses pour 30 %.
Le coût des travaux nécessaires est estimé à 18 000 euros TTC, étant précisé que cette prestation occasionnera des honoraires et frais à provisionner à 10% du montant des travaux.
En l’espèce, la demanderesse n’allègue, ni ne démontre d’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou d’impropriété à destination. En conséquence, il convient de considérer que sa demande au titre de ce désordre est formée sur le fondement de la responsabilité contractuelle qu’elle mentionne au visa de ses conclusions.
La société SM DESIGN conteste sa responsabilité telle que retenue par l’expert judiciaire au motif que ses plans prévoyaient des portes et que l’absence d’implantation d’un sas résulte uniquement d’une décision de la maîtrise d’ouvrage.
Toutefois, il ressort de l’expertise judiciaire que ces plans dont se prévaut la défenderesse ont été communiqués à l’expert judiciaire mais que l’un d’eux ne correspond pas aux locaux litigieux et que le plan n°5 démontre au contraire que les urinoirs sont visibles, ce qui confirme que la société SM DESIGN a commis une erreur de conception. Il sera souligné que les plans produits en pièces 4 et 5 par la société SM DESIGN dans le cadre de la présente procédure sont exactement les mêmes que ceux communiqués à l’expert et sur lesquels il a pu s’exprimer.
En défense, la société SM DESIGN évoque aussi le fait que ces plans ont été envoyés à l’APAVE qui n’a formulé aucune observation. Toutefois, comme le souligne la demanderesse, cela n’est pas de nature à écarter la propre responsabilité de la société SM DESIGN et il appartenait à cette dernière de former un appel en garantie contre l’APAVE si elle l’estimait nécessaire.
S’agissant de la faute de la maîtrise d’ouvrage qui n’a pas commandé une partie des prestations prévues au devis et ce, par soucis d’économie, cela a été pris en compte par l’expert qui a retenu une responsabilité de la maîtrise d’ouvrage à hauteur de 30%, responsabilité qui n’est pas contestée par la demanderesse.
Il apparaît donc que la part de responsabilité à hauteur de 70% mise à la charge de la société SM DESIGN par l’expert est adaptée et sera retenue. Par ailleurs, l’allégation de la défenderesse selon laquelle les portes supplémentaires ont été installées sans modification et sans aucun coût supplémentaire n’est pas démontrée, au contraire il résulte de l’expertise judiciaire que pour les sanitaires de la salle de jeu, l’exiguïté des espaces rendaient les travaux plus onéreux. L’évaluation du coût des travaux par l’expert n’est donc pas remise en cause par ces arguments.
En conséquence, la société SM DESIGN sera condamnée à payer à la société [Localité 21] LOISIRS SAS la somme de 13.860 euros TTC, sous déduction de TVA au titre de ce désordre.
S’agissant de la garantie due par la société AXA FRANCE IARD, celle-ci conteste sa garantie en indiquant que sont exclues de la garantie les préjudices en rapport avec la prestation de l’assuré et les frais de dépose et repose, de sorte que les malfaçons objets du litige, notamment celle concernant les sas des sanitaires, sont exclues de la garantie.
En l’espèce, il résulte de la lecture des conditions générales applicables au contrat d’assurance souscrit par la société SM DESIGN auprès d’AXA FRANCE IARD que sont exclus de la garantie les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail ainsi que pour remplacer tout ou partie du produit. De même sont exclus les frais de retrait des produits livrés par l’assuré ou pour son compte, la société SM DESIGN n’ayant pas souscrit l’option « frais de dépose et de repose et/ou de retrait des produits », ni l’option « frais de retrait des produits engagés par l’assuré ». Il s’en déduit que la garantie d’AXA FRANCE IARD n’a pas vocation à s’appliquer.
En conséquence, la société [Localité 21] LOISIRS SAS sera déboutée de sa demande formée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD au titre de ce désordre.
Concernant l’appel en garantie formé par la société SM DESIGN contre les autres défendeurs, il convient de l’en débouter, celle-ci n’alléguant, ni ne rapportant la preuve d’aucune faute commise par ces derniers et qui pourrait justifier de rechercher leur responsabilité.
— Sur le désordre relatif aux faïences trouées POINT HÔ05 (cf rapport d’expertise page 194)
Il résulte de l’expertise que les pare-douches qui ont été installés dans les salles de bain des chambres ont été mal posés, erreur de sens d’ouverture, de sorte qu’une seconde intervention a eu lieu pour inverser les ensembles. Toutefois, les trous de percement initiaux de fixation des bras dans les carreaux de faïence sont restés visibles.
S’agissant des intervenants, l’expert relève que la fourniture est passée par INDA et que la pose a été confiée à D’OC SERVICE sous le contrôle de SM DESIGN (maître d’œuvre en décoration).
Il s’agit d’après l’expert d’un désordre de D’OC SERVICE sous couvert de SM DESIGN, les défauts visuels constatés dans les salles-de-bain étant de nature à porter atteinte à la destination de l’hôtel 4*. Ainsi, les responsabilités sont imputables, d’après l’expert, à :
— 50 % à D’OC SERVICE sous couvert de SM DESIGN
— 50 % à SM DESIGN.
D’après le rapport d’expertise judiciaire, le coût des travaux est chiffré à 10 400 euros TTC, somme qui doit être mise intégralement à la charge de la société SM DESIGN, la société D’OC SERVICE n’ayant pas été mise en cause dans le cadre de la présente procédure. Il convient de souligner à ce stade qu’une erreur s’est glissée dans le récapitulatif des coûts des travaux de reprise par parties établi par l’expert en page 289 puisqu’il mentionne à la charge de SM DESIGN concernant ce désordre 9900 euros au titre de sa propre responsabilité et 9900 euros au titre de celle de D’OC SERVICE or ces montants ne correspondent pas à ce qui a été retenu dans le corps de l’expertise.
En l’espèce, ce désordre portant atteinte à la destination de l’ouvrage, à savoir un hôtel 4*, d’après l’expertise judiciaire et la demanderesse demandant l’homologation de ce rapport, il doit être considéré que la demande formée au titre de ce désordre l’est sur le fondement de la garantie décennale.
La société SM DESIGN conteste sa responsabilité au motif qu’elle n’était pas concernée par les lots carrelage CVC (Climatisation-Ventilation-Chauffage), de sorte qu’elle n’était pas responsable de la partie technique du second œuvre mais uniquement du choix des finitions. Ainsi, elle souligne que si elle avait un droit de regard esthétique, le choix technique relevait de l’intervention de la société GINGER-SUDEQUIP.
Toutefois en l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que le désordre ne concerne pas la pose du carrelage en soit par la société LESSERTEUR, pose qui n’a causé aucun désordre. En effet, le désordre provient de la pose des pare-douches, à savoir des parois en verre transparent avec attaches en inox. Lors de la pose initiale, des erreurs de sens d’ouverture se sont produites ce qui est la cause des trous dans les faïences constatés par l’expert judiciaire. Ainsi ce désordre ne concerne ni le lot carrelage, ni le lot CVC mais concerne bien le choix et la pose des accessoires de finition. C’est donc à raison que l’expert judiciaire a considéré que ce désordre, qui présente un caractère décennal eu égard à sa gravité, était imputable à la société SM DESIGN.
En conséquence, la société SM DESIGN sera condamnée à payer à la SHAT la somme de 10400 euros TTC (sous déduction de TVA) au titre de ce désordre.
S’agissant de la garantie de la société AXA FRANCE IARD, il apparaît que cette dernière n’assurait la société SM DESIGN que sur le volet de la responsabilité civile, de sorte que les dommages de nature décennale sont exclus. En effet, il résulte de la lecture des conditions générales applicables au contrat souscrit par la société SM DESIGN auprès d’AXA FRANCE IARD que sont exclus les dommages de la nature de ceux visés par les articles 1792 à 1792-6 du code civil dont la charge incombe à l’assuré.
La SHAT sera donc déboutée de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD au titre de ce désordre.
Concernant les appels en garantie formés par la société SM DESIGN contre les autres défendeurs, il convient de l’en débouter, celle-ci n’alléguant, ni ne rapportant la preuve de fautes commises par ces derniers et qui pourraient justifier de rechercher leur responsabilité.
— Sur le désordre relatif à l’accès au ventilo-convecteurs POINT HÔ20 (cf rapport d’expertise page 255)
Il ressort de l’expertise judiciaire que les faux-plafonds mis en œuvre dans les chambres ne permettent pas d’accéder aisément aux ventilo-convecteurs placés en plafond dans les entrées des chambres et suites de l’hôtel afin de les démonter en cas de défaillance. En effet, l’expert constate que les faux-plafonds mis en œuvre sont placés en hauteur trop proches des appareils et les trappes sont incorrectement dimensionnées et positionnées.
Il s’agit d’après l’expert d’une malfaçon issue d’une erreur de conception de SM DESIGN. Ainsi, pour ce désordre, il retient la responsabilité de la société SM DESIGN à 100%.
Le coût des travaux est arrondi par l’expert à 44 800 euros TTC (devis de 44 716,66 euros TTC), étant précisé que cette prestation occasionnera des honoraires et frais à provisionner à 10% du montant des travaux.
A nouveau, à défaut d’atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage, il convient de se fonder sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
En l’espèce, la société SM DESIGN conteste sa responsabilité en soutenant que ce n’est pas l’architecte d’intérieur qui impose l’emplacement et la taille du matériel. Elle indique n’avoir réalisé aucun plan d’exécution et que les trappes litigieuses ont été posées par l’agenceur ou le menuisier. Selon SM DESIGN, l’accès aux ventilo-convecteurs relevait de la mission de l’entreprise BOFFO, SM DESIGN étant uniquement en charge de l’esthétique. Elle conclut ainsi au fait que l’implantation des bouches d’extraction dans les chambres a été décidée entre le maître d’œuvre, la société BOFFO et la société [U] [I].
Toutefois, il résulte du rapport d’expertise que le désordre n’est pas relatif à l’implantation des bouches d’extraction dans les chambres mais à l’implantation des faux plafonds en hauteur trop proche des appareils, les faux plafonds relevant bien de l’esthétique et donc du champ de compétence de la société SM DESIGN. Cette dernière ne conteste d’ailleurs pas les propos de GINGER-SUDEQUIP repris par l’expert selon lesquels il était prévu des faux-plafonds démontables mais que le maître d’ouvrage a choisi, pour des raisons esthétiques, sur conseil de SM DESIGN, des panneaux en bois finis ne permettant pas d’accéder aux ventilo-convecteurs. Il appartenait à SM DESIGN de prendre en considération les mesures données par l’entreprise BOFFO quant aux trappes à poser sur ces faux-plafonds.
Ainsi, la société SM DESIGN a bien commis une erreur de conception à l’origine du préjudice subi par la SHAT. Elle sera en conséquence condamnée à lui payer une somme de 49280 euros TTC (sous déduction de TVA).
S’agissant de la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur RC, celle-ci conteste sa garantie en indiquant que sont exclues de la garantie les préjudices en rapport avec la prestation de l’assuré et les frais de dépose et repose, de sorte que les malfaçons objets du litige, notamment celle concernant les sas des sanitaires, sont exclues de la garantie.
Comme indiqué précédemment s’agissant du désordre relatif aux sas sanitaires, les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail ainsi que pour remplacer tout ou partie du produit et les frais de retrait des produits étant exclus de la garantie, la SHAT sera déboutée de sa demande formée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD au titre de ce désordre.
Concernant les appels en garantie formés par la société SM DESIGN contre les autres défendeurs, il convient de l’en débouter, celle-ci n’alléguant, ni ne rapportant la preuve de fautes commises par ces derniers et qui pourraient justifier de rechercher leur responsabilité.
G) Sur les autres désordres qui ne concernent que la maîtrise d’œuvre (GINGER-SUDEQUIP devenue OTEIS)
La société GINGER-SUDEQUIP, devenue OTEIS, était le maître d’œuvre d’exécution dans le cadre du chantier litigieux. Elle a ainsi passé avec la maîtrise d’ouvrage, 3 contrats séparés pour la « maîtrise d’œuvre et d’exécution » : l’un pour l’hôtel, un second pour la restructuration du casino et le 3eme pour l’extension du casino, tous signés le 31 octobre 2007.
Les missions visées aux contrats étaient les suivantes : Phase avant-projet (en partie) – PRO – ACT – VISA – SYN – DET – AOR -SSI.
Un débat existe entre la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP et la maîtrise d’ouvrage quant à l’étendue de la mission du maître d’œuvre. Toutefois, ce point sera développé ci-dessous quand les demandes liées aux retards seront traitées.
Au terme de son rapport, l’expert judiciaire a retenu les désordres suivants concernant la maîtrise d’œuvre :
Point CA01a : ACCES EN TERRASSE DES BATIMENTS (porte manquante) 30% de responsabilité → 165 euros TTCPoint CA01b : ACCES EN TERRASSE (absence d’accès au local technique) 30% de responsabilité → 594 euros TTCPoint CA05a : PORTES CF (partie casino) 10 % de responsabilité → 13 992 euros TTCPoint CA05b : PORTES CF (partie hôtel) 10% de responsabilité → 11 220 euros TTC
Point HÔ14 : VANNES D’EQUILIBRAGE EN PIEDS DE COLONNES 30% de responsabilité → 1518 euros TTCPoint CA09 : FAÏENCES FISSUREES 50% de responsabilité → 4840 euros TTCPoint CA11 : PORTES PATIO FUMEURS 100% de responsabilité → 11770 euros TTC Point CA17 : VENTILATION DU VS 50 % de responsabilité → 5335 euros TTCPoint HÔ04 : PORTES ENTREE CHAMBRES 10% de responsabilité → 5148 euros TTCPoint GE09 : PRODUCTION D’EAU CHAUDE (Suite GE01) 60% de responsabilité → 23760 euros TTCPoint GE11 : TRAITEMENT D’EAU 100 % de responsabilité → 24200 euros TTCPoint HÔ12 : PONTAGE EF SUR MELANGEURS DE DOUCHES 100% de responsabilité → 39930 euros TTCTOTAL : 142 472 euros TTC
Sur la base de ce rapport, la société [Localité 21] LOISIRS SAS demande la condamnation de la société GINGER-SUDEQUIP et de ses assureurs à lui payer la somme de 120.648 euros au titre des travaux. Ce montant correspond à la somme des montants retenus par l’expert au titre des désordres CA01a, CA01b, CA05a, CA09, CA11 et CA17 outre le montant mis à la charge de la maîtrise d’ouvrage par l’expert au titre des portes coupe-feu (CA05a).
Les points CA01a et CA05a ayant d’ores et déjà été traités ci-dessus parce qu’ils concernaient aussi d’autres défendeurs, il reste à traiter dans cette section les désordres suivants : CA01b, CA09, CA11 et CA17.
S’agissant de la recevabilité de ces différentes demandes formées par la société [Localité 21] LOISIRS SAS, à nouveau, les arguments développés par la compagnie ZURICH INSURANCE PLC et par AXA FRANCE IARD sont les mêmes que précédemment, de sorte que le même raisonnement et la même conclusion sont applicables : la société [Localité 21] LOISIRS SAS a qualité et intérêt à agir tant sur le fondement de l’article 1382 du code civil en qualité d’exploitante que sur le fondement des articles 1792 et 1147 du code civil en application du mandat qui lui a été donné pour ce faire par sa bailleresse. Ainsi, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevée par les compagnies d’assurance AXA FRANCE IARD et ZURICH INSURANCE PLC seront rejetées concernant ces désordres (CA01b, CA09, CA11 et CA17).
Par ailleurs, la SHAT demande la condamnation de la société GINGER-SUDEQUIP et de ses assureurs à lui payer la somme de 386.830,59 euros au titre des travaux. Ce montant correspond à la somme des montants retenus par l’expert au titre des désordres HÔ14, HÔ04, GE09, GE11, HÔ12 et CA05b outre le montant mis à la charge de la maîtrise d’ouvrage par l’expert au titre des portes coupe-feu et des portes d’entrée des chambres (CA05b et HÔ04) et 50% du montant des travaux de reprise au titre du désordre affectant la climatisation (GE02).
Les points HÔ14, HÔ04, GE09, GE02 et CA05b ayant d’ores et déjà été traités ci-dessus parce qu’ils concernaient aussi d’autres défendeurs, il reste à traiter dans cette section les désordres suivants GE11 et HÔ12.
— Sur le désordre relatif à l’accès en terrasse – absence d’accès matérialisé au local technique POINT CA01b (cf rapport d’expertise en page 141)
A titre liminaire, il convient de rappeler comme développé dans la section consacrée aux travaux de reprise de bardage et charpente (METALLERIE PACA) que si l’expert judiciaire a fait une erreur dans son récapitulatif des sommes mises à la charge des parties, erreur qui est reprise par la demanderesse dans son dispositif, dans le corps de son rapport, l’expert judiciaire ne retient pas la responsabilité de la société METALLERIE PACA au titre de ce désordre.
Ainsi, à défaut pour la société [Localité 21] LOISIRS SAS de justifier à quel titre elle pourrait retenir la responsabilité de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société METALLERIE PACA, pour ce désordre qui ne concerne nullement son assurée, il convient de la débouter de sa demande formée contre la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société METALLERIE PACA à ce titre, étant rappelé que les demandes formées contre la société METALLERIE PACA sont en outre irrecevables.
Sur le fond, il résulte de l’expertise judiciaire que la dalle haute du casino est constituée d’une terrasse qui est le seul accès au local technique situé en bordure. L’expert relève dans son expertise que sur la terrasse il n’y a pas de protection lourde visible pour cheminer jusqu’au local technique tout en préservant l’étanchéité du bâtiment or d’après l’expert, dès lors qu’un local technique existe, un entretien des organes qu’il contient s’avère nécessaire, de sorte que son accès doit être matérialisé et conçu pour ne pas endommager les ouvrages en place.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que cette absence de matérialisation d’un accès au local technique est une non-façon. L’expert évalue le coût des travaux nécessaire à 1800 euros TTC, étant précisé que cette prestation occasionnera des honoraires et frais à provisionner à 10% du montant des travaux. Il estime que cette prestation incombe au maître d’ouvrage en ce qu’elle n’était pas prévue et n’a pas été commandée.
Toutefois, l’expert relève que la société GINGER-SUDEQUIP aurait dû exercer son devoir de conseil, au stade des modification de programme comme au stade de la réception des travaux, d’autant que l’APAVE a attiré son attention et celle du maître d’ouvrage sur ce point. Ainsi, selon l’expert, la responsabilité est imputable ainsi :
— à 70% aux demanderesses
— à 30% à SUDEQUIP.
A défaut de se prévaloir d’une gravité du désordre permettant d’invoquer la garantie décennale, il convient de considérer que la société [Localité 21] LOISIRS SAS se fonde sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
En l’espèce, la faute contractuelle du maître d’œuvre, celui-ci ayant manqué à son devoir de conseil auprès du maître d’ouvrage, est caractérisée et a causé à ce dernier un préjudice justement évalué par l’expert.
La société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP ne contestant pas sa responsabilité telle que retenue par l’expert, il convient de la condamner à payer à la société [Localité 21] LOISIRS SAS la somme de 594 euros TTC, sous déduction de TVA, au titre de ce désordre.
S’agissant des garanties dues par ses assureurs, comme précédemment concernant les garanties dues à la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP, la société AXA FRANCE IARD n’assurant que les dommages de nature décennale, sa garantie n’a pas vocation à s’appliquer. En revanche, la compagnie ZURICH INSURANCE PLC ne justifiant pas d’une exclusion du coût des travaux de reprises pour les désordres relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun, sa garantie doit être appliquée.
En conséquence, la société ZURICH INSURANCE PLC sera condamnée à payer cette somme de 594 euros TTC, sous déduction de TVA, à la société [Localité 21] LOISIRS SAS aux cotés de son assurée. En revanche, la société [Localité 21] LOISIRS SAS sera déboutée de sa demande de paiement formée contre la société AXA.
Par ailleurs, la société ZURICH INSURANCE PLC sera condamnée à garantir son assurée.
Concernant les appels en garantie formés par la société OTEIS et son assureur ZURICH INSURANCE PLC contre les autres défendeurs et les demanderesses, ceux-ci n’est ni motivés, ni justifiés compte tenu du fait que la société OTEIS n’est d’ores et déjà condamnée à indemniser la demanderesse qu’à hauteur de la faute qu’elle a commise, elles en seront donc déboutées.
— Sur le désordre relatif aux faïences fissurées POINT CA09 (cf rapport d’expertise en page 165)
Sur le fond, il résulte de l’expertise judiciaire que diverses fissures structurelles sont visibles dans la zone d’un escalier entre sous-sol et rez-de-chaussée. Elles s’expliquent par le fait que les contraintes données à la structure sont trop fortes pour permettre un travail dit normal des structures.
Il s’agit d’un désordre structurel assorti de dommages visuels. Toutefois, ni la solidité, ni la destination ne sont en cause d’après l’expert judiciaire.
Le coût des travaux nécessaires est estimé par l’expert à 8800 euros.
Selon l’expert, les responsabilités sont imputables :
— à 50 % à l’entreprise de gros œuvre qui n’est pas dans la cause ;
— à 50 % à SUDEQUIP.
En l’espèce, le désordre ne portant atteinte ni à la solidité, ni à la destination de l’ouvrage, il convient de se fonder sur la responsabilité contractuelle de droit commun, visée par la demanderesse au visa du dispositif de ses conclusions.
En l’espèce, la faute contractuelle de la maîtrise d’œuvre est établie puisqu’il résulte de l’étude par l’expert des plans relatifs la conception de la structure, que des distances très importantes sans joint de dilatation ont été prévues, ce qui n’a pas permis le travail normal des structures et est à l’origine des fissures.
Il sera souligné par ailleurs que la société OTEIS ne conteste pas sa responsabilité telle que retenue par l’expert. Ainsi, elle sera condamnée à payer à la société [Localité 21] LOISIRS SAS la somme de 4840 euros TTC, sous déduction de TVA, au titre de ce désordre, étant précisé que cela ne correspond qu’à 50% du désordre.
S’agissant des garanties dues par les assureurs, pour les mêmes raisons que pour le désordre précédent, il convient de débouter la société [Localité 21] LOISIRS SAS de sa demande de paiement formée contre AXA FRANCE IARD et de condamner ZURICH INSURANCE PLC à payer le montant des travaux de reprise aux cotés de son assurée. Ainsi, la société ZURICH INSURANCE PLC sera condamnée à garantir son assurée de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre. En outre, les sociétés OTEIS et ZURICH INSURANCE PLC seront déboutées de leurs autres appels en garantie formés au titre de ce désordre.
— Sur le désordre relatif aux portes patio fumeurs POINT CA11 (cf rapport d’expertise en page 169)
Il ressort de l’expertise que deux portes coulissantes du patio fumeur présentent des difficultés de fonctionnement majeures. Il apparaît que les portes coulissantes mises en place sont inadaptées à l’usage qui en est fait et notamment à la fréquence d’ouverture des portes litigieuses.
Pour l’expert, c’est l’absence de description dans le CCTP établi par la société GINGER-SUDEQUIP qui occasionne ce désordre. Ainsi, ce désordre est imputable à un manquement de la maîtrise d’œuvre dans la prescription, de sorte que l’expert retient la responsabilité de cette dernière à 100% pour ce désordre.
Le coût des travaux est arrondi par l’expert à 10 700 euros TTC, outre 10% de frais et honoraires.
En l’espèce, le désordre ne portant atteinte ni à la solidité, ni à la destination de l’ouvrage, il convient de se fonder sur la responsabilité contractuelle de droit commun, visée par la demanderesse au visa du dispositif de ses conclusions. En effet, si l’expert retient que la destination des locaux réservés au personnel n’aurait pu être atteinte sans l’intervention d’ALU BADRE, en pratique le critère de gravité nécessaire pour appliquer la garantie décennale n’est ni démontré, ni allégué.
En l’espèce, la faute contractuelle de la maîtrise d’œuvre est établie puisqu’il résulte de l’expertise judiciaire que le changement de destination du local fumeur qui aurait dû être initialement un lieu végétal, d’agrément visuel et à l’accès occasionnel n’est pas démontré. Par ailleurs et en tout état de cause, si le CCTP avait contenu une description précise des portes coulissantes à mettre en œuvre, le désordre aurait été évité.
Il sera souligné par ailleurs que dans ses conclusions la société OTEIS ne conteste pas sa responsabilité telle que retenue par l’expert. Ainsi, elle sera condamnée à payer à la société [Localité 21] LOISIRS SAS la somme de 11770 euros TTC, sous déduction de TVA, au titre de ce désordre.
S’agissant des garanties dues par les assureurs, pour les mêmes raisons que pour le désordre précédent, il convient de débouter la société [Localité 21] LOISIRS SAS de sa demande de paiement formée contre AXA FRANCE IARD et de condamner ZURICH INSURANCE PLC à payer le montant des travaux de reprise aux cotés de son assurée. Ainsi, la société ZURICH INSURANCE PLC sera condamnée à garantir son assurée de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre. En outre, les sociétés OTEIS et ZURICH INSURANCE PLC seront déboutées de leurs autres appels en garantie formés au titre de ce désordre.
— Sur le désordre relatif à la ventilation du vide sanitaire POINT CA17 (cf rapport d’expertise en page 182)
Il résulte de l’expertise judiciaire que le vide sanitaire a changé de destination en cours de projet et qu’il est devenu un local technique accueillant les moteurs de chambres froides qui devaient initialement être installées sur le toit. Ainsi, compte tenu de ce changement de destination, ce vide sanitaire aurait dû être ventilé davantage, des travaux de saut de loup auraient dû être réalisés et réglés par la maîtrise d’ouvrage.
Selon l’expert, le défaut de ventilation du vide sanitaire est un désordre issu d’une non-façon, étant précisé que ni la solidité, ni la destination ne sont en cause.
Le coût des travaux est arrondi à 9700 euros TTC, étant précisé que cette prestation occasionnera des honoraires et frais à provisionner à 10% du montant des travaux.
S’agissant des responsabilités, l’expert relève que la modification de la conception du système de ventilation, en déplaçant des ouvrages initialement prévus en toiture vers le vide sanitaire a été demandée par la maîtrise d’ouvrage pour faire des économies. Toutefois, si la société GINGER-SUDEQUIP a bien répercuté les exigences de renouvellement d’air mentionnées par CLIMATAIR, il est regrettable qu’elle n’ait pas, d’une part, œuvré pour faire chiffrer une amélioration de ventilation du vide sanitaire et d’autre part, émis toutes réserves sur cette modification au stade de la réception des travaux.
Ainsi, selon l’expert, la responsabilité est imputable à :
— 50 % aux demanderesses ;
— 50 % à SUDEQUIP.
En l’espèce, le désordre ne portant atteinte ni à la solidité, ni à la destination de l’ouvrage, il convient de se fonder sur la responsabilité contractuelle de droit commun, visée par la demanderesse au visa du dispositif de ses conclusions.
En l’espèce, la faute contractuelle de la maîtrise d’œuvre est établie puisqu’il résulte de l’expertise judiciaire que si le changement de destination du vide sanitaire a bien été décidé par la maîtrise d’ouvrage, il appartenait à la maîtrise d’œuvre de chiffrer l’amélioration de la ventilation et surtout d’émettre des réserves au stade de la réception en voyant que la ventilation n’avait pas été adaptée. Une responsabilité à 50-50 entre la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre telle que retenue par l’expert apparaît donc adaptée.
Il sera souligné par ailleurs que dans ses conclusions la société OTEIS ne conteste pas sa responsabilité telle que retenue par l’expert. Ainsi, elle sera condamnée à payer à la société [Localité 21] LOISIRS SAS la somme de 5335 euros TTC, sous déduction de TVA, au titre de ce désordre.
S’agissant des garanties dues par les assureurs, pour les mêmes raisons que pour le désordre précédent, il convient de débouter la société [Localité 21] LOISIRS SAS de sa demande de paiement formée contre AXA FRANCE IARD et de condamner ZURICH INSURANCE PLC à payer le montant des travaux de reprise aux cotés de son assurée. Ainsi, la société ZURICH INSURANCE PLC sera condamnée à garantir son assurée de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre. En outre, les sociétés OTEIS et ZURICH INSURANCE PLC seront déboutées de leurs autres appels en garantie formés au titre de ce désordre.
— Sur le désordre relatif au traitement d’eau POINT GE11 (cf rapport d’expertise en page 232)
Il résulte de l’expertise judiciaire que des défauts ont été constatés sur le traitement d’eau, notamment sur la qualité de l’eau adoucie, le taux calcaire étant trop important en plusieurs points. Il est relevé que la mauvaise qualité de l’eau entraîne une dégradation accélérée du matériel.
Si l’hypothèse d’un mauvais usage/entretien a pu être envisagée, elle a été écartée par la suite compte tenu de la persistance des dysfonctionnements postérieurement à mai 2012.
L’expert a finalement retenu le fait que les exigences du cuisiniste n’avaient pas été prises en compte dans le CCTP rédigé par la société GINGER-SUDEQUIP. Ainsi, il s’agit d’un désordre issu d’un manquement à la prescription par la maîtrise d’œuvre. Toutefois, ni la solidité, ni la destination de l’ouvrage ne sont en cause.
Le coût des travaux est chiffré à 22 000 euros TTC, étant précisé que cette prestation occasionnera des honoraires et frais à provisionner à 10% du montant des travaux.
En l’espèce, le désordre ne portant atteinte ni à la solidité, ni à la destination de l’ouvrage, il convient de se fonder sur la responsabilité contractuelle de droit commun, visée par la demanderesse au visa du dispositif de ses conclusions.
La faute contractuelle de la maîtrise d’œuvre est établie puisqu’il résulte de l’expertise judiciaire que c’est un manquement à la prescription qui est à l’origine du désordre.
Il sera souligné par ailleurs que dans ses conclusions la société OTEIS ne conteste pas sa responsabilité telle que retenue par l’expert. Ainsi, elle sera condamnée à payer à la SHAT la somme de 24200 euros TTC (sous déduction de TVA) au titre de ce désordre.
S’agissant des garanties dues par les assureurs, pour les mêmes raisons que pour le désordre précédent, il convient de débouter la SHAT de sa demande de paiement formée contre AXA FRANCE IARD et de condamner ZURICH INSURANCE PLC à payer le montant des travaux de reprise aux cotés de son assurée. Ainsi, la société ZURICH INSURANCE PLC sera condamnée à garantir son assurée de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre. En outre, les sociétés OTEIS et ZURICH INSURANCE PLC seront déboutées de leurs autres appels en garantie formés au titre de ce désordre.
— Sur le désordre relatif au pontage eau froide sur mélangeurs de douches POINT HÔ12 (cf rapport d’expertise en page 246)
Il résulte de l’expertise judiciaire que l’eau distribuée aux robinetteries des douches des chambres peut représenter des excès de températures pouvant entraîner des brûlures aux usagers.
Pour l’expert, il s’agit d’un désordre lié à la conception des ouvrages par la société GINGER-SUDEQUIP qui porte atteinte à la destination de l’hôtel 4* en matière de santé des personnes et de confort. Ainsi, l’expert impute ce désordre à 100% à la maîtrise d’œuvre en soulignant que cette dernière a préconisé l’installation en place, à savoir la mise en place d’un seul mitigeur à la sortie des ballons qui ne permet aucune souplesse de réglage sur l’ensemble de l’installation, et que les travaux de distribution d’eau chaude ont été réalisés conformément à la conception faite par la société GINGER-SUDEQUIP.
Le coût des travaux est chiffré à 36 300 euros TTC, étant précisé que cette prestation occasionnera des honoraires et frais à provisionner à 10% du montant des travaux.
En l’espèce, ce désordre touchant à la santé des personnes est de nature à porter atteinte à la destination de l’ouvrage. La demanderesse reprenant à son compte les conclusions de l’expert judiciaire qui retient cette atteinte à la destination, il apparaît que la demande au titre de ce désordre est fondée sur sur l’article 1792 du code civil.
Il est établi et non contesté que ce désordre est imputable à la société GINGER-SUDEQUIP en tant que maître d’œuvre, celle-ci étant à l’origine de la conception de l’installation.
En conséquence, il convient de condamner la société GINGER-SUDEQUIP à payer à la SHAT une somme de 39.930 euros TTC (sous déduction de TVA) au titre de ce désordre.
S’agissant des garanties, la société AXA FRANCE IARD ne contestant pas être l’assureur de responsabilité décennal du maître d’œuvre, elle sera condamnée à garantir ce dernier et à payer aux cotés de son assurée, la somme de 39.930 euros TTC (sous déduction de TVA) à la SHAT.
En revanche, la compagnie ZURICH INSURANCE PLC qui n’assure pas les désordres décennaux n’a pas vocation à voir sa garantie appliquée. La SHAT sera donc déboutée de sa demande à son encontre, de même que la société OTEIS de sa demande de garantie.
Concernant les appels en garantie formés par OTEIS et par AXA FRANCE IARD contre les autres constructeurs, ils seront rejetés en ce qu’ils ne sont ni motivés, ni justifiés. En effet, OTEIS et son assureur ne démontrent aucune faute commise par les autres défendeurs au titre de ce désordre.
* * *
RECAPITULATIF DES CONDAMNATIONS AU TITRE DES TRAVAUX DE REPRISE, étant précisé que les condamnations sont prononcées sous déduction de TVA :
Condamnations prononcées au profit de la société [Localité 21] LOISIRS SAS :
— à l’encontre d’AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de METALlERIE PACA : 2200 euros (CA02) ; 26048 euros (CA07) ; soit un total de 28248 euros TTC
— à l’encontre de SM DESIGN : 13 860 euros (CA06) ; soit un total de 13860 euros TTC
— à l’encontre d’OTEIS : 13 992 euros (CA05a) ; 165 euros (CA01a) ; 594 euros (CA01b) ; 4840 euros (CA09) ; 11770 euros (CA11) ; 5335 euros (CA17) ; soit un total de 36696 euros TTC
— à l’encontre de ZURICH INSURANCE PLC es qualité d’assureur responsabilité civile d’OTEIS : 13 992 euros (CA05a) ; 165 euros (CA01a) ; 594 euros (CA01b) ; 4840 euros (CA09) ; 11770 euros (CA11) ; 5335 euros (CA17) ; soit un total de 36696 euros TTC
sur un montant total accordé à la société [Localité 21] LOISIRS SAS de 78804 TTC ;
* * *
Condamnations prononcées au profit de la société SHAT :
— à l’encontre BALKO : 11 880 euros (GE09), soit un total de 11880 euros TTC
— à l’encontre d’AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de BALKO : 11 880 euros (GE09) ; soit un total de 11880 euros TTC
— à l’encontre de BOFFO : 880 euros (CA24b) ; 770 euros (CA26b) ; 5280 euros (HÔ10b) ; soit un total de 6930 euros TTC
— à l’encontre de SM DESIGN : 10400 euros ( HÔ05) ; 49280 euros (HÔ20) ; soit un total de 59 680 euros TTC
— à l’encontre d’OTEIS : 23760 euros (GE09) ; 1518 euros (HÔ14) ; 11220 euros (CA05b) ; 5148 euros ( HÔ04) ; 24200 euros (GE11) ; 39930 euros (HÔ12) ; soit un total de 105776 euros TTC
— à l’encontre d’AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur décennal d’OTEIS : 23760 euros (GE09) ; 5148 euros (HÔ04) ; 39930 euros (HÔ12) ; soit un total de 68 838 euros TTC
— à l’encontre de ZURICH INSURANCE PLC es qualité d’assureur responsabilité civile d’OTEIS : 1518 euros (HÔ14) ; 11220 euros (CA05b) ; 24200 euros (GE11) ; soit un total de 36938 euros TTC
soit un montant total accordé à la société SHAT de 184 266 euros TTC
* * *
3°) SUR LES DEMANDES FORMEES PAR LES DEMANDERESSES A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE GINGER-SUDEQUIP ET DE SES ASSUREURS AU TITRE DU RETARD
En l’espèce, les sociétés [Localité 21] LOIRIS SAS et SHAT sollicitent la condamnation de la société GINGER-SUDEQUIP devenue OTEIS et de ses assureurs, AXA IARD FRANCE et ZURICH INSURANCE PLC, d’une part au titre des frais liés aux retards et d’autre part au titre du manque à gagner lié aux retards.
Ainsi, la société [Localité 21] LOISIRS SAS sollicite les montants suivants :
— 162.363,66 euros au titre des frais liés aux retards ;
— 1.176.773,37 euros au titre du manque à gagner lié aux retards.
Pour sa part, la SHAT sollicite les montants suivants :
— 66.894,17 euros au titre des frais liés aux retards ;
— 470.862,45 euros au titre du manque à gagner lié aux retards.
A titre liminaire, s’agissant de la recevabilité des demandes formées par la société [Localité 21] LOISIRS SAS, la même conclusion que celle retenue à de multiples reprises dans le cadre de la présente décision sera rappelée : la société [Localité 21] LOISIRS SAS a intérêt et qualité à agir en tant qu’exploitante pour son préjudice personnel sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil et elle dispose en outre d’un mandat pour exercer l’action de son bailleur sur le fondement contractuel ou des garanties légales. Ainsi, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou d’intérêt à agir soulevée par les sociétés AXA FRANCE IARD et ZURICH INSURANCE PLC sera rejetée.
Sur le fond, il apparaît que concernant les frais liés aux retards et le manque à gagner lié aux retards, la société [Localité 21] LOISIRS SAS agit en sa qualité d’exploitante du casino, soit sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
S’agissant de la SHAT, qui est la cocontractante des différents constructeurs et notamment de la société GINGER-SUDEQUIP, il convient de considérer qu’elle agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’article 1147 ancien selon lequel « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Que ce soit sur le fondement contractuel pour la SHAT ou le fondement délictuel pour la société [Localité 21] LOISIRS SAS, il appartient aux demanderesses de rapporter la preuve d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice pour pouvoir engager la responsabilité de la société GINGER-SUDEQUIP au titre du retard pris sur le chantier.
Une faute contractuelle pouvant aussi constituer une faute délictuelle lorsqu’elle cause un préjudice à un tiers, il convient en conséquence d’étudier en même temps la faute reprochée à la maîtrise d’œuvre par la SHAT et par la société [Localité 21] LOISIRS SAS.
— sur la faute reprochée à la société GINGER-SUDEQUIP à l’origine des retards subis
En l’espèce, il est établi et non contesté que les travaux de l’hôtel et du casino ont été livrés avec du retard : les travaux du casino ayant été réceptionnés le 6 juillet 2010, ceux de la salle polyvalente le 9 septembre 2010 et ceux de l’hôtel le 9 septembre 2010 alors que le contrat de maîtrise d’œuvre prévoyait un délai de chantier de 20 mois initialement. Ainsi, les demanderesses font valoir que les bâtiments auraient dû être livrés début juin 2010 pour le casino et la salle polyvalente mais qu’ils n’ont été livrés que début juillet pour le casino et fin septembre pour la salle polyvalente tandis que l’hôtel n’a ouvert que le 18 septembre 2010 au lieu du 1er juin 2010.
Si le maître d’œuvre est responsable de la surveillance des travaux et doit faire respecter les délais, il ne s’agit que d’une obligation de moyens, de sorte que le simple constat d’un retard ne suffit pas pour retenir sa responsabilité, il appartient à celui ou celle qui lui reproche ce retard de rapporter la preuve d’une faute ayant causé ce dépassement de délai.
En l’occurrence, si les demanderesses ont pu alléguer en cours d’expertise et dans leurs conclusions que la prolongation des délais était due au manque de moyens, voire de compétences de la société GINGER-SUDEQUIP au stade du chantier, force est de constater qu’elles n’explicitent nullement cette affirmation. En effet, ni dans leurs dires, ni dans leurs conclusions, elles n’expliquent concrètement en quoi la société GINGER-SUDEQUIP serait responsable du dépassement des délais.
A l’inverse, la société GINGER-SUDEQUIP a pu développer dans les dires produits au cours de l’expertise quelles étaient selon elle les causes de ce dépassement de délai, à savoir :
— les modifications du projet par la maîtrise d’ouvrage ;
— la défaillance de certaines sociétés comme CTB EST, ISO PLUS, SF PROTECT, METALLERIE PACA, TECHNO MAG ;
— l’attribution tardive de certains lots à des entreprises par la maîtrise d’ouvrage alors que les travaux avaient déjà commencé ;
— immixtion du GIE CASINO CONSEIL SERVICE en la personne de M. [G] qui décidait du planning d’intervention des entreprises ;
— la multiplication des lots dans un soucis d’économie, 550 marchés ayant été signés.
En réponse, les demanderesses soulignent que le changement de programme a été accepté sans réserve par la maîtrise d’œuvre et que la contestation relative à la multiplication des lots est tardive. Elles contestent en outre toute immixtion du GIE en sa qualité de maître d’ouvrage délégué.
Par ailleurs, un désaccord existe entre les parties quant à l’étendue de la mission confiée à la société GINGER-SUDEQUIP. En effet, en défense, la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP fait valoir que ses contrats ne prévoient pas la mission OPC (Ordonnancement Pilotage Coordination) tandis que les demanderesses soutiennent que si les contrats ne mentionnent pas le terme « OPC », les obligations mises à la charge de la maîtrise d’œuvre dans ses contrats relèvent bien de la mission OPC. En effet, elles estiment que les contrats de maîtrise d’œuvre (qui reprennent textuellement les termes de la norme applicable pour ce qui concerne le pilotage et la coordination), les comptes rendus de chantier (qui désignent GINGER-SUDEQUIP comme OPC) et les correspondances de la société GINGER-SUDEQUIP, montrent que cette dernière était chargée de l’organisation quotidienne du chantier, de la coordination des entreprises et des plannings donc du pilotage.
Concernant cette question pour commencer, il résulte du dossier, qu’effectivement la mission OPC n’est pas mentionnée dans les contrats de maîtrise d’œuvre signés par les parties. Or, comme le relève l’expert, c’est les maîtres d’ouvrage qui devaient gérer cet aspect du marché des entreprises d’autant que le CCAP prévoyait bien l’intervention d’un coordinateur OPC qui n’a jamais été désigné par les demanderesses.
Si pour un chantier de cette ampleur, il semble que quelqu’un a nécessairement dû assumer cette mission, les parties sont en désaccord sur l’identité de celui qui l’a assumée. En effet, les demanderesses affirment que c’est la société GINGER-SUDEQUIP alors que pour cette dernière c’est le GIE CASINO CONSEIL SERVICE. En pratique, il semble que la réponse n’est pas aussi tranchée et que tant le maître d’œuvre que le maître d’ouvrage délégué ont partagé cette tâche.
Par ailleurs et en tout état de cause, même si cette mission OPC avait été confiée contractuellement à la société GINGER-SUDEQUIP, il n’en demeure pas moins que les demanderesses doivent rapporter la preuve de la faute de leur maître d’œuvre, celle-ci ne pouvant simplement se déduire du fait que la responsabilité de ce dernier a été retenue au titre de plusieurs désordres.
En effet, si la responsabilité de la maîtrise d’œuvre a été retenue au titre de plusieurs désordres, l’expert ayant mis en exergue des manquements au stade de la prescription, de la direction des travaux ou de la réception, il n’est pas démontré en quoi ces désordres et ces manquements ont eu un impact sur le dépassement du délai.
Par ailleurs, comme le relève l’expert judiciaire, si ce dernier a retenu la responsabilité de la société GINGER-SUDEQUIP à hauteur de 142 472 euros au titre des travaux de reprise des désordres, celle des demanderesses a aussi été retenue par l’expert à hauteur de 202 235 euros, la responsabilité des demanderesses, maîtres d’ouvrage, ayant été mises en avant tant en phase de marchés que de chantier. En effet, il résulte de l’expertise judiciaire que certains désordres ont pour origine les changements importants apportés au programme du projet et par des découpages excessifs opérés dans la passation des marchés des entreprises qui pour certains ont été tardifs.
Si l’expert n’a pas retenu en tant que telle d’immixtion du GIE CASINO CONSEIL SERVICE, il a en revanche relevé dans son rapport que ces manquements imputables aux demanderesses résultent effectivement de l’intervention du GIE sur le chantier.
Concernant la question du changement de programme, il ressort du dossier et notamment des conclusions des demanderesses elle-mêmes que le projet initial comportait, en 2007, la restructuration du bâtiment du casino existant, la création d’une extension entre le casino existant et l’hôtel et l’aménagement de l’hôtel dans un bâtiment dont seule la structure était terminée. Toutefois, en cours de travaux, en 2009, il a été convenu de ne pas effectuer la restructuration du casino existant, d’aménager le casino exclusivement dans le nouveau bâtiment situé entre le casino existant et l’hôtel et de créer une salle polyvalente au sous-sol du nouveau casino. Il a également été décidé la construction d’un belvédère fumeur dans le nouveau casino.
Si ces changements ont été discutés et acceptés par la maîtrise d’œuvre, il n’en résulte pas moins qu’ils sont de nature à prolonger le délai des travaux pour prendre en considération ces importants changements et les mettre en œuvre.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que les sociétés SHAT et [Localité 21] LOISIRS SAS échouent à rapporter la preuve d’une faute commise par la société GINGER-SUDEQUIP et ayant provoqué le dépassement de délai constaté.
En conséquence, les sociétés SHAT et [Localité 21] LOISIRS SAS seront toutes deux déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts formées tant au titre des frais liés au retard qu’au titre du manque à gagner lié aux retards.
4°) SUR LES DEMANDES COMPLEMENTAIRES DE DOMMAGES ET INTERETS FORMEES PAR LES DEMANDERESSES A L’ENCONTRE DE L’ENSEMBLE DES DEFENDEURS
A) Sur la demande formée par la SCI DU CASINO D'[Localité 21] en condamnation des défendeurs et de leurs assureurs au remboursement de la somme versée aux experts conseils
La SCI DU CASINO D'[Localité 21] demande au Tribunal de condamner les défendeurs et leurs assureurs, AXA FRANCE IARD, ZURICH GLOBAL CORPORATE BANK, BALOISE. ASSURANCES, GENERALI IARD, CAMBTP et MMA ASSURANCES, au remboursement de la somme de 30.512.50 € versée aux experts conseils solidairement ou à tout le moins à due proportion de leur part de responsabilité.
— Sur la recevabilité
La société BOFFO soulève concernant l’action de la SCI DU CASINO D'[Localité 21] à son encontre une fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir au motif qu’elle n’a pas de lien contractuel avec cette dernière, la société BOFFO ayant uniquement contracté avec la SHAT.
La SCI DU CASINO D'[Localité 21], qui ne précise pas le fondement juridique de sa demande de remboursement des frais d’expertise privée, ne répond pas à cette irrecevabilité soulevée par la société BOFFO.
En l’espèce, les frais d’expertise privée s’analysent en des frais exposés non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Toutefois, il convient pour plus de lisibilité de traiter cette demande à part et de traiter par la suite les demandes complémentaires formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les demanderesses.
Il convient de constater que s’agissant des frais d’expertise privée, deux demandes sont formées par les demanderesses, l’une par la SCI DU CASINO D'[Localité 21] à hauteur de 30.512,50 euros et la seconde par la SHAT à hauteur de 15.947,50 euros. Il s’en déduit que seules sont concernées par la demande du SCI DU CASINO D'[Localité 21] les défenderesses à qui sont imputables des désordres affectant le casino.
En l’occurrence, la société BOFFO n’ayant jamais contracté avec la SCI DU CASINO D'[Localité 21] et n’étant concernée par aucun désordre affectant le casino, la demande formée par la SCI DU CASINO D'[Localité 21] à son encontre au titre des frais d’expert privé apparaît irrecevable, la société BOFFO n’étant concernée que par la demande de la SHAT au titre de ces frais d’expertise privée.
Ainsi, les demandes de la SCI DU CASINO D'[Localité 21] à l’encontre de la société BOFFO et de ses assureurs, les sociétés CAMBTP et GENERALI, seront déclarées irrecevables.
En revanche, les autres demandes doivent être étudiées.
— Sur le fond
Au soutien de sa demande, la SCI DU CASINO fait valoir que si elle n’a pas engagé de frais concernant les travaux depuis la prise à bail du bâtiment par la société [Localité 21] LOISIRS SAS, elle a en revanche contribué aux frais divers de procédure, notamment au titre des honoraires des experts-conseils dont le montant exposé s’élève à 30.512,50 euros HT. Elle verse au dossier, comme justificatif à l’appui de sa demande une pièce n°3 « dossiers honoraires experts-conseils » qui contient des factures adressées par les trois experts privés sollicités par les demanderesses, Messieurs [X], [N] et [P] et adressées à la SCI DU CASINO. Il en résulte que le montant sollicité par la demanderesse est exprimé hors taxe et apparaît corroboré par ces factures.
A l’appui de sa demande, la SCI DU CASINO fait en outre valoir que l’intervention des experts conseils était absolument nécessaire dans le contexte d’un dossier essentiellement technique présentant de multiples problèmes relevant des spécialités différentes et comportant des risques élevés en matière de sécurité. Elle souligne que la désignation de l’expert judiciaire s’est appuyée sur les travaux de ces experts-conseils qui sont aussi intervenus par la suite aux côtés des demanderesses pendant l’expertise judiciaire.
Il ressort du dossier que l’ordonnance du juge des référés du 29 novembre 2011 faisant droit à la demande d’expertise judiciaire vise effectivement les rapports réalisés par M. [X], [N] et [P] comme pièces à étudier par l’expert pour faire la liste des désordres dénoncés. Il apparaît donc que ces rapports d’expertise ont bien servi de base à la demande d’expertise judiciaire et que les frais relatifs à l’établissement de ces rapports doivent faire l’objet d’une indemnisation puisqu’ils résultent directement des désordres objets de la présente procédure qui l’ont contrainte à exposer des frais qu’elle n’aurait pas exposé à défaut de désordres.
Par ailleurs, eu égard à l’ampleur du projet de construction et par conséquent, l’ampleur et la technicité de l’expertise judiciaire, il apparaît justifié pour la SCI DU CASINO D'[Localité 21] d’avoir souhaité être assistée par des experts pour participer utilement aux opérations d’expertise.
En revanche, il résulte de la lecture du rapport de M. [P] que ce dernier ne s’est intéressé qu’aux installations électriques et de sécurité, de sorte qu’aucune des sociétés défenderesses dans le cadre de la présente procédure n’est concernée. Les frais relatifs à l’intervention de M. [P] doivent donc être déduits, soit un montant de 7290 euros, ce qui réduit le montant des frais d’expert privé à une somme de 23 222,5 euros HT.
Par ailleurs, il résulte de l’étude du rapport de difficulté établi par M. [X] en date du 30 juin 2011 (pièces demanderesses n°11.3) que ce rapport mentionne des désordres imputables à 26 sociétés différentes et sur les 26, seules 6 sont concernées par la présente procédure.
En outre, nombre des désordres évoqués par ces experts privés n’ont pas été retenus par l’expert judiciaire. En effet, il résulte du récapitulatif établi par l’expert judiciaire en page 283 de son rapport que sur les désordres dénoncés, 30 points n’ont pas été retenus par l’expert, 8 ont été réglés en cours d’expertise et seuls 26 points ont été retenus au titre des malfaçons, non-façons et désordres. Ainsi, à peine la moitié des points ont été retenus par l’expert.
Il résulte de ce qui précède que l’indemnisation de la SCI DU CASINO D'[Localité 21] doit être limitée à 50% du montant précité, soit 11.611,25 euros, l’ensemble des défendeurs ne pouvant être tenus pour des rapports d’expertise privé imputables à de nombreuses autres sociétés qui ne sont pas dans la cause.
Par ailleurs, comme indiqué ci-dessus, seuls les constructeurs concernés par des désordres affectant le casino retenus dans le cadre du présent jugement et leurs assureurs doivent être condamnés à indemniser la SCI DU CASINO D'[Localité 21] au titre des frais d’expertises privés. Ils seront condamnés in solidum en ce qu’il s’agit de frais communs aux différents désordres retenus dans le cadre du présent jugement.
Ainsi, les sociétés OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP, ZURICH INSURANCE PLC en qualité d’assureur d’OTEIS, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société METALLERIE PACA et SM DESIGN seront condamnées in solidum à payer à la SCI DU CASINO D'[Localité 21] la somme de 11.611,25 euros.
La SCI DU CASINO D'[Localité 21] sera en revanche déboutée de sa demande de condamnation solidaire formée à l’encontre des autres défendeurs.
Par ailleurs, il convient de déterminer la répartition de la charge finale de ces frais relatifs aux experts-conseils dans les rapports entre co-obligés.
La société OTEIS et son assureur la société ZURICH INSURANCE PLC étant condamnées à hauteur de 36696 euros au titre des travaux de reprise sur un total accordé à la société [Localité 21] LOISIRS SAS de 78 804 euros, elles seront tenues au titre des frais relatifs aux experts-conseils à hauteur de 45% du préjudice retenu.
La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société METALLERIE PACA, ayant été condamnée à payer à la société [Localité 21] LOISIRS SAS la somme de 28248 euros au titre des travaux de reprise, elle sera tenue au titre des frais relatifs aux experts-conseils à hauteur de 35% du préjudice retenu.
Enfin, compte tenu de la condamnation de la société SM DESIGN à payer à la société [Localité 21] LOISIRS SAS une somme de 13860 euros au titre des travaux de reprise, elle sera tenue au titre des frais relatifs aux experts-conseils à hauteur de 20% du préjudice retenu.
Ainsi, les recours entre les co-obligés s’exerceront dans ces limites.
La société ZURICH INSURANCE PLC sera en outre condamnée à garantir son assurée la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP au titre de cette condamnation.
Pour le surplus, les sociétés, OTEIS, ZURICH INSURANCE PLC, AXA FRANCE IARD et SM DESIGN seront déboutées de leurs appels en garantie formés contre les autres parties.
B) Sur la demande formée par la société [Localité 21] LOISIRS SAS de condamnation des défendeurs et de leurs assureurs au titre des frais divers
A titre liminaire, s’agissant de la recevabilité de la demande formée par la société [Localité 21] LOISIRS SAS, la même conclusion est applicable que précédemment, de sorte que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou d’intérêt à agir soulevée par les défenderesses sera rejetée.
Sur le fond, la société [Localité 21] LOISIRS SAS demande au Tribunal de condamner les défendeurs et leurs assureurs à payer la somme de 22.577,89 euros au titre des frais divers solidairement ou à tout le moins à due proportion de leur part de responsabilité.
Elle fait valoir que du personnel de la société [Localité 21] LOISIRS SAS a passé un temps important sur ce dossier depuis 2011 et verse au débat en pièce n°10 le « dossier frais de personnel ». Il s’agit d’un tableau établi par la demanderesse elle-même mentionnant le temps passé sur les procédures par 4 salariés du casino, M. [O], M.[A], Mme [T] et Mme [B]. Si certains des motifs du temps passé sur les procédures sont précisés, la majorité des heures mentionnées sont dans les cases « Préparation dossier à remettre à Maître MOIROUX » et « Divers – Préparation dossiers / réunions ». Aucun autre justificatif quant au temps passé sur le dossier par ces salariés n’est versé au dossier pour corroborer ce tableau.
Il ressort de ce qui précède que ce simple document est insuffisant à établir la réalité du préjudice allégué par la société [Localité 21] LOISIRS SAS. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
C) Sur les demandes formées par la SHAT de condamnation des défendeurs et de leurs assureurs au titre des frais liés aux incidents, des honoraires d’expert conseil, du manque à gagner lié aux travaux et du préjudice d’image
La SHAT demande au Tribunal de condamner les défendeurs et leurs assureurs à payer :
la somme de 16.811,34 euros au titre des frais liés aux incidents ; la somme de 15.947,50 euros correspondant aux honoraires versés aux experts-conseils; la somme de 92.158,17 euros au titre du manque à gagner lié aux travaux ;la somme de 50.000 euros au titre du préjudice d’image ; Solidairement ou à tout le moins à due proportion de leur part de responsabilité.
A titre liminaire s’agissant de ces demandes de condamnation solidaire de l’ensemble des constructeurs et de leurs assureurs, il convient de préciser que les constructeurs responsables d’un même désordre peuvent être condamnés in solidum à la réparation de l’entier préjudice, y compris immatériel, résultant de ce désordre, à charge pour eux de se retourner l’un contre l’autre part la suite en fonction de leur part de responsabilité. En revanche, le maître d’ouvrage ne peut solliciter la condamnation de l’ensemble des constructeurs, qui sont concernés par des désordres bien distincts les uns des autres, à indemniser solidairement un préjudice immatériel sans distinguer quel désordre a causé le préjudice dont il est demandé réparation. Il conviendra en conséquence pour chaque préjudice allégué de déterminer quels sont les désordres concernés.
— sur les frais liés aux incidents
S’agissant des frais liés aux incidents, la SHAT fait valoir que les nombreux incidents qui ont perturbé le fonctionnement de l’hôtel (problème de climatisation/chauffage, problème d’eau chaude, robinetterie…) ont entraîné pour la société SHAT des frais de billetterie offerte à la clientèle en compensation pour 637,50 euros, des frais de bon cadeaux offerts en compensation à hauteur de 3 440 euros et des frais de réduction offertes au check-out pour 6 216,14 euros. Elle verse ainsi à l’appui de sa demande, en pièce n°14, un dossier « frais liés aux incidents ».
Par ailleurs, dans le cadre de ses conclusions, la SHAT a pu préciser que c’est la problématique de la production d’eau chaude (point GE09) qui est à l’origine de la plupart de ses préjudices en termes de frais liés aux incidents et d’atteinte à l’image, les problèmes de distribution d’eau chaude ayant en outre une incidence sur la classification en hôtel 4*.
En l’espèce, la pièce n°14 de la demanderesse est constituée d’un mail de Mme [W] directrice générale concernant l’estimation du préjudice subi suite aux retards et malfaçons (principalement eau chaude, climatisation et spa). Est joint à ce mail un document comptable répertoriant les réductions offertes au check-out, celui-ci mentionnant effectivement dans leur très grande majorité que ces gestes commerciaux ont été motivés par des problèmes d’eau chaude (absence d’eau chaude).
Il résulte de ce qui précède que le préjudice allégué par la SHAT est justifié tant dans son existence que dans son quantum mais que celui-ci ne peut être mis à la charge que des sociétés BALKO et OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP et de leurs assureurs puisque les incidents à l’origine du préjudice sont liés au désordre relatif à l’eau chaude (point GE09).
Il convient de souligner à ce stade que si dans son rapport, l’expert judiciaire a considéré que l’hôtel avait subi de véritables nuisances concernant les points suivants : GE09 : Production d’eau chaude, CA05b Portes coupe-feu, HÔ04 : Porte d’entrée chambres, HÔ12 : Pontage EF sur mélangeurs de douches, force est de constater que les pièces produites ne mentionnent que l’absence d’eau chaude soit le point GE09 comme étant à l’origine des gestes commerciaux qui ont dû être accordés en dédommagement à la clientèle.
En conséquence, les sociétés BALKO et OTEIS, venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP, seront condamnées in solidum à payer à la SHAT la somme de 16.811,34 euros au titre des frais liés aux incidents sur le fondement de l’article 1792 du code civil, le désordre relatif à la production d’eau chaude (point GE09) étant de nature décennale comme développé ci-dessus.
En revanche, la société SHAT sera déboutée de ses demandes formées à ce titre contre les autres constructeurs et leurs assureurs.
S’agissant des garanties dues par les assureurs des sociétés BALKO et OTEIS, il convient de rappeler que la société AXA a été condamnée, en tant qu’assureur décennal de ces deux sociétés, au titre des travaux de reprise du désordre GE09.
En revanche, la société AXA conteste sa garantie au titre des désordres immatériels. Il convient d’étudier distinctement la garantie résultant du contrat souscrit par la société BALKO et celle souscrite par la société GINGER-SUDEQUIP.
Concernant la société BALKO, la société AXA FRANCE IARD fait valoir que les dommages immatériels ne relèvent pas de sa garantie compte tenu de la résiliation du contrat en raison de la liquidation de la société BALKO. Toutefois, la société AXA FRANCE IARD ne justifie nullement de cette résiliation, ni des conséquences de cette résiliation quant à l’étendue des garanties maintenues après résiliation à défaut de produire ses conditions générales et particulières applicables.
En conséquence, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée in solidum aux cotés de son assurée à payer à la SHAT cette somme de 16.811,34 euros au titre des frais liés aux incidents et elle sera condamnée à garantir son assurée de cette condamnation prononcée à son encontre.
S’agissant de la garantie due à la société GINGER-SUDEQUIP devenue OTEIS, il convient de rappeler que celle-ci était, au moment des travaux litigieux, assurée au titre de la garantie décennale auprès de la société AXA et au titre de la responsabilité civile auprès de la société ZURICH INSURANCE PLC.
La société AXA conteste sa garantie au titre des préjudices immatériels au motif que le contrat souscrit par la société GINGER-SUDEQUIP a été résilié, ne laissant subsister que les garanties légales relatives à l’ouvrage et non les garanties relatives aux dommages immatériels. Pour sa part, la société ZURICH INSURANCE PLC reconnaît dans ses conclusions avoir vocation à prendre en charge les préjudices immatériels consécutifs aux désordres et qui sont imputables à l’intervention de GINGER-SUDEQUIP, sans alléguer d’une absence de prise en charge de ces préjudices immatériels lorsque le désordre est de nature décennale.
Il apparaît en conséquence, que la garantie de la société ZURICH INSURANCE PLC a vocation à s’appliquer pour ce préjudice. Ainsi, cette dernière sera condamnée in solidum avec son assurée à payer à la SHAT la somme de 16.811,34 euros au titre des frais liés aux incidents et elle sera condamnée à garantir son assurée de cette condamnation prononcée à son encontre.
Les sociétés BALKO et GINGER-SUDEQUIP ainsi que leurs assureurs formant des appels en garantie l’une contre l’autre, il convient de procéder à un partage de responsabilité qui doit s’inspirer du partage de responsabilité proposé par l’expert au titre du désordre GE09, à savoir :
— 60 % à SUDEQUIP par défaut de conception des ouvrages ;
— 30 % à BALKO par omission au devoir de conseil ;
— 10 % au maître d’ouvrage
Toutefois, à défaut de se prévaloir de la faute du maître d’ouvrage dans le cadre de ces appels en garantie et de cette demande de partage de responsabilité, il convient de retenir le partage suivant, conformément aux fautes commises par chacune des défenderesses :
— 65% à SUDEQUIP
— 35% à BALKO
En conséquence, la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP et son assureur la société ZURICH INSURANCE PLC seront condamnées à garantir la société BALKO et son assureur, la société AXA FRANCE IARD de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des frais liés aux incidents à hauteur de 65%. De même, la société BALKO et son assureur la société AXA FRANCE IARD seront condamnées à garantir la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP et son assureur la société ZURICH INSURANCE PLC de cette condamnation prononcée au titre des frais liés aux incidents à hauteur de 35%. Pour le surplus, les sociétés BALKO et OTEIS ainsi que leurs assureurs seront déboutées de leurs appels en garantie formés contre les autres défendeurs à défaut de démontrer l’existence d’une faute pouvant justifier de retenir leur responsabilité.
— sur les honoraires versés aux experts-conseils
Concernant sa demande relative aux honoraires versés aux experts-conseils, la SHAT verse au débat une pièce n°16 « dossier honoraires experts conseils » qui contient des factures adressées par les trois experts privés sollicités par les demanderesses, Messieurs [X], [N] et [P] et adressées à la SHAT. Il en résulte que le montant sollicité par la demanderesse est exprimé hors taxe et apparaît corroboré par ces factures.
Le même raisonnement que celui développé concernant la demande d’indemnisation formée par la SCI DU CASINO au titre des frais d’expert privés peut être transposé ici concernant la demande de la SHAT. Ainsi, il sera rappelé que les rapports d’expertise privés objets de la présente demande ont bien servi de base à la demande d’expertise judiciaire, de sorte que les frais relatifs à l’établissement de ces rapports justifient une indemnisation en ce qu’ils ont été directement causés par les désordres objets de la présente procédure.
Par ailleurs, eu égard à l’ampleur du projet de construction et par conséquent, l’ampleur et la technicité de l’expertise judiciaire, il apparaît justifié pour la SHAT d’avoir souhaité être assistée par des experts pour participer utilement aux opérations d’expertise.
Toutefois, compte tenu du fait que l’ensemble des défendeurs ne peut être tenu pour des rapports d’expertise privé imputables à de nombreuses autres sociétés qui ne sont pas dans la cause, l’indemnisation de la SHAT doit être limitée à 50% du montant des factures produites, soit 7973,75 euros.
Par ailleurs, seuls les constructeurs concernés par des désordres affectant l’hôtel retenus dans le cadre du présent jugement et leurs assureurs doivent être condamnés à indemniser la SHAT au titre des frais d’expertises privés.
Ainsi, la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP et ses assureurs, AXA FRANCE IARD et ZURICH INSURANCE PLC, la société BALKO et son assureur, AXA FRANCE IARD, la société BOFFO et la société SM DESIGN seront condamnées in solidum à payer à la SHAT la somme de 7973,75 euros.
La SHAT sera en revanche déboutée de sa demande de condamnation solidaire formée à l’encontre des autres défendeurs.
Par ailleurs, il convient de déterminer la répartition de la charge finale de ces frais relatifs aux experts-conseils dans les rapports entre co-obligés.
La société OTEIS ayant été condamnée à hauteur de 105776 euros dont 68 838 euros aux cotés de son assureur décennal AXA et 36938 aux cotés de son assureur responsabilité civile ZURICH INSURANCE PLC, sur un montant total accordé à la SHAT au titre des travaux de reprise s’élevant à 184 266 euros, elle sera tenue au titre des frais relatifs aux experts-conseils à hauteur de 60 % dont 65% in solidum avec son assureur décennal AXA FRANCE IARD et 35% avec son assureur responsabilité civile ZURICH INSURANCE PLC.
La société BALKO et son assureur, AXA FRANCE IARD, ayant été condamnées à payer à la SHAT la somme de 11880 euros au titre des travaux de reprise, elles seront tenues in solidum au titre des frais relatifs aux experts-conseils à hauteur de 5%.
La société BOFFO ayant été condamnée à payer à la SHAT la somme de 6930 euros au titre des travaux de reprise, elle sera tenue au titre des frais relatifs aux experts-conseils à hauteur de 5%.
Enfin, compte tenu de la condamnation de la société SM DESIGN à payer à la société [Localité 21] LOISIRS SAS une somme de 59680 euros au titre des travaux de reprise, elle sera tenue au titre des frais relatifs aux experts-conseils à hauteur de 30%.
Ainsi, les recours entre les co-obligés s’exerceront dans ces limites.
Les sociétés ZURICH INSURANCE PLC et AXA FRANCE IARD seront condamnées à garantir leurs assurées respectives, OTEIS et BALKO, au titre de cette condamnation. Pour le surplus, les sociétés, OTEIS, ZURICH INSURANCE PLC, AXA FRANCE IARD, BALKO et SM DESIGN seront déboutées de leurs appels en garantie formés contre les autres parties.
— sur le manque à gagner lié aux travaux
Pour la demande au titre du manque à gagner lié aux travaux, la SHAT soutient que l’hôtel a été fermé totalement ou partiellement durant les travaux de climatisation. Elle estime avoir en conséquence perdu un chiffre d’affaires HT de 64 749,00 euros au titre de la fermeture totale et un chiffre d’affaires HT de 7 372,07 euros au titre de la fermeture partielle.
En l’espèce, la SHAT ayant été déboutée de ses demandes formées au titre du désordre relatif au système de climatisation, il convient dans la même logique de la débouter de la présente demande.
En effet, la demanderesse ne fonde sa demande d’indemnisation au titre de son manque à gagner lié aux travaux que sur les travaux de climatisation qui auraient entraîné la fermeture de l’hôtel. Elle n’évoque ni ne justifie d’aucun manque à gagner lié aux autres travaux effectués ou à effectuer pour remédier aux désordres retenus dans le cadre de la présente décision.
Il convient de souligner que les autres désordres touchant le lot climatisation et chauffage, à savoir les désordres relatifs aux gaines d’extraction des hottes (POINT CA24b), aux grilles d’amenée d’air en salle polyvalente (POINT CA26b) et au transfert d’air bruyant (POINT HÔ10b) n’apparaissent pas avoir entraîné une fermeture de l’hôtel, cela n’est en tout état de cause pas démontré.
Sur le fond, il convient de rappeler que s’agissant du changement du système de climatisation pour passer d’un système « 2 tubes » à un système « 4 tubes », il a été retenu que la réalisation par l’entreprise du système de climatisation est conforme aux prestations étudiées par la maîtrise d’œuvre et non contestées au stade des marchés par la maîtrise d’ouvrage, que l’inadaptation du système « 2 tubes » n’est pas démontrée et qu’en conséquence, toute amélioration doit être à la charge de la maîtrise d’ouvrage.
Il s’en déduit que le manque à gagner lié à ces travaux d’amélioration doit aussi rester à la charge de la demanderesse.
En conséquence, la SHAT sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée au titre du manque à gagner lié aux travaux.
— sur le préjudice d’image lié aux incidents
Enfin, concernant son préjudice d’image, la SHAT fait valoir que les problèmes techniques récurrents depuis l’ouverture de l’hôtel, à savoir les problèmes affectant la climatisation/chauffage, l’eau chaude, la robinetterie etc, ont entraîné un important préjudice d’image qui s’est traduit par de très nombreuses réclamations des clients ainsi que de très nombreux commentaires négatifs sur internet. Elle verse à l’appui de sa demande une pièce n°19- dossier préjudice d’image.
Par ailleurs, dans le cadre de ses conclusions, la SHAT a pu préciser que c’est la problématique de la production d’eau chaude (point GE09) qui est à l’origine de la plupart de ses préjudices en termes de frais liés aux incidents et d’atteinte à l’image, les problèmes de distribution d’eau chaude ayant en outre une incidence sur la classification en hôtel 4*.
En l’espèce, la pièce n°19 de la demanderesse est constituée d’un mail de Mme [W] directrice générale concernant l’estimation du préjudice subi suite aux retards et malfaçons (principalement eau chaude, climatisation et spa), notamment au titre du préjudice d’image. Est joint à ce mail des avis de clients, notamment issus des sites BOOKING et TRIPADVISOR, ainsi que des mails échangés en interne par les salariés de l’hôtel qui évoquent le mécontentement des clients voire des mails de réclamations des clients eux-mêmes.
Il ressort de la lecture de ces éléments que si une dizaine de clients se plaignent de l’absence de spa ou de jacuzzi et une huitaine de problème de chauffage ou de climatisation, la très grande majorité des plaintes des clients concernent l’absence d’eau chaude, les clients relevant que cela est inadmissible pour un hôtel 4*.
Ainsi, le préjudice d’image est bien caractérisé de même que le lien de causalité avec le désordre relatif à l’eau chaude (GE09) impliquant la société BALKO, la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP et leurs assureurs.
En revanche, la SHAT ne démontre nullement que les désordres reprochés aux autres constructeurs et leurs assureurs ont eu une incidence sur son image, étant rappelé que le désordre relatif au changement de la climatisation n’a pas été retenu.
S’agissant de l’évaluation du préjudice, en s’appuyant sur ces éléments, sur le temps qu’a duré le désordre et sur l’expertise judiciaire qui retient que l’hôtel a subi de réelles nuisances, notamment liées à ce problème d’eau chaude dont il a chiffré l’indemnisation à hauteur de 35 644 euros TTC, il convient de fixer le préjudice d’image à 30 000 euros.
En conséquence, les sociétés BALKO et OTEIS, venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP seront condamnées in solidum à payer à la SHAT la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d’image sur le fondement de l’article 1792 du code civil, le désordre relatif à la production d’eau chaude (point GE09) étant de nature décennale comme développé ci-dessus.
En revanche, la société SHAT sera déboutée de ses demandes formées à ce titre contre les autres constructeurs et leurs assureurs.
S’agissant des garanties dues par les assureurs des sociétés BALKO et OTEIS, il convient d’appliquer le même raisonnement que pour le préjudice résultant des frais liés aux incidents :
— la société AXA FRANCE IARD doit être condamnée in solidum aux cotés de son assurée, BALKO, à payer à la SHAT cette somme de 30 000 euros au titre du préjudice d’image et elle sera condamnée à garantir son assurée de cette condamnation prononcée à son encontre ;
— de même, la société ZURICH INSURANCE PLC doit être condamnée in solidum avec son assurée, OTEIS, à payer à la SHAT la somme de 30 000 euros au titre des frais liés aux incidents et elle sera condamnée à garantir son assurée de cette condamnation prononcée à son encontre.
Les sociétés BALKO et GINGER-SUDEQUIP formant des appels en garantie les unes contre les autres, il convient de procéder à un partage de responsabilité et de retenir le même partage de responsabilité que celui établi pour les frais liés aux incidents à savoir :
— 65% à SUDEQUIP
— 35% à BALKO
En conséquence, la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP et son assureur la société ZURICH INSURANCE PLC seront condamnées à garantir la société BALKO et son assureur, la société AXA FRANCE IARD de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des frais liés aux incidents à hauteur de 65%. De même, la société BALKO et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, seront condamnées à garantir la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP et son assureur la société ZURICH INSURANCE PLC de cette condamnation prononcée au titre des frais liés aux incidents à hauteur de 35%. Pour le surplus, les sociétés BALKO et OTEIS ainsi que leurs assureurs seront déboutées de leurs appels en garantie formés contre les autres défendeurs à défaut de démontrer l’existence d’une faute pouvant justifier de retenir leur responsabilité.
5°) SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES FORMEES PAR LES DEFENDERESSES
A) Sur les demandes formées par OTEIS venant aux droits de la société GINGER SUDEQUIP
La société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP sollicite la condamnation in solidum de la SCI DU CASINO D'[Localité 21], la SHAT et la société [Localité 21] LOISIRS SA à lui verser les sommes de :
— 267 904 euros TTC au titre de ses marchés de maîtrise d’œuvre ;
— 523 848 euros TTC au titre de son préjudice correspondant à l’allongement du temps passé.
— au titre des honoraires
En l’espèce, la demande de la société GINGER-SUDEQUIP est formée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun puisqu’il s’agit d’une inexécution du contrat qui la liait à la maîtrise d’œuvre, cette dernière ayant pour obligation de lui payer les honoraires dus.
S’agissant de ces honoraires impayés, ils ne sont pas contestés par les demanderesses qui expliquent ne pas les avoir payés du fait du litige en cours et précisent qu’ils correspondent à la création de la salle polyvalente et du belvédère fumeur, de sorte qu’ils sont à la charge de la SCI DU CASINO D'[Localité 21].
Le montant de cet impayé a été vérifié et confirmé par l’expert judiciaire.
Seule la SCI DU CASINO D'[Localité 21] étant concernée par ces impayés, elle sera seule condamnée et la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP sera déboutée de sa demande de condamnation in solidum des deux autres demanderesses à lui payer ce montant.
La SCI DU CASINO D'[Localité 21] sera quant à elle condamnée à payer à la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP la somme de 267.904 euros TTC au titre de ses marchés de maîtrise d’œuvre.
— au titre de l’indemnité de prolongation de délais
A l’appui de sa demande, la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP fait valoir que le délai d’exécution des travaux du casino ayant été dépassé de 12 mois et ceux de l’hôtel de 14 mois, il convient de calculer l’indemnité qui lui est due en fonction du montant des honoraires initialement convenus, à savoir 390 000 euros pour les travaux du casino, 144 000 euros pour l’extension du casino (salle polyvalente et belvédère) et 168 000 euros pour les travaux de l’hôtel, soit une indemnité totale qui s’élève à 523 848 euros au titre du dépassement du délai.
En défense, les demanderesses répondent sur ce point que les contrats passés avec la société GINGER-SUDEQUIP prévoyaient une rémunération forfaitaire sauf négociation entre les parties, négociation qui n’a pas eu lieu. Par ailleurs, les demanderesses estiment qu’elles n’ont pas à indemniser la maîtrise d’œuvre pour des retards qui lui sont essentiellement imputables.
Sur ce dernier point, il convient de se reporter aux développements relatifs aux demandes d’indemnisation au titre du retard faites par les demanderesses à l’encontre de leur maître d’œuvre, à savoir qu’il a été jugé que la maîtrise d’ouvrage ne rapportait pas la preuve d’une faute commise par la maîtrise d’œuvre et étant à l’origine du dépassement de délai constaté.
Toutefois, en l’espèce, il résulte du contrat de maîtrise d’œuvre signé par les parties que la rémunération de la société GINGER-SUDEQUIP a effectivement été fixée de façon forfaitaire, le contrat prévoyant clairement que « le montant des honoraires est forfaitaire et non révisable dans l’hypothèse où le planning défini ci-avant est respecté ». Par ailleurs, le contrat précise qu’en cas de modification du programme à l’initiative du maître d’ouvrage, des honoraires complémentaires pourront être négociés entre les deux parties.
En l’espèce, s’il est établi et non contesté que le projet initiale a fait l’objet de modifications à la demande de la maîtrise d’ouvrage, tout comme il est établi que les travaux ont été livrés avec retard, il apparaît que la société GINGER-SUDEQUIP n’a jamais entendu renégocier ses honoraires. En effet, cette dernière n’allègue ni ne justifie d’aucune démarche en ce sens, de sorte qu’il s’en déduit qu’elle a fait le choix d’accepter cette modification du projet malgré l’allongement des délais que cela pouvait entraîner sans demander un complément d’honoraire.
Ainsi, la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP ne peut par la suite venir solliciter une indemnisation du dépassement des délais en s’appuyant sur ce changement de programme alors que celui-ci a été totalement accepté par ses soins à l’époque. Ce changement de programme ne peut dès lors caractériser une faute pouvant engager la responsabilité de la maîtrise d’ouvrage.
De même, le découpage excessif des lots qui est mentionné par la société OTEIS bien que celle-ci n’en ai jamais fait le reproche à la maîtrise d’ouvrage du temps des travaux et qui a aussi été relevé par l’expert, ne caractérise pas une faute de nature à engager la responsabilité des demanderesses. En effet, si ces découpages ont pu amener les sociétés à commettre des erreurs à l’origine de certains désordres, comme par exemple pour la pose des portes, il n’est pas démontré que cela a eu des conséquences négatives sur les délais de travaux.
Par ailleurs, s’agissant des autres reproches émis par la société OTEIS à l’encontre des demanderesses quant à ce dépassement de délai, il convient de souligner que si le rôle du GIE a été retenu par l’expert au titre de certains désordres, notamment ceux relatifs aux portes, ce qui a amené à retenir une part importante de responsabilité à la charge des demanderesses, l’expert ne conclut par pour autant à une immixtion générale du GIE et il n’est en tout état de cause pas démontré qu’une telle immixtion serait à l’origine du dépassement de délai. Il convient sur ce point de rappeler que le maître d’ouvrage ou maître d’ouvrage délégué n’est pas plus responsable que le maître d’œuvre des défaillances des constructeurs à défaut de rapporter la preuve de sa faute personnelle.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP sera déboutée de sa demande de condamnation in solidum des demanderesses à des dommages et intérêts en réparation du préjudice correspondant à l’allongement du temps passé.
B) Sur la demande formée par la société BOFFO
La société BOFFO sollicite la condamnation de la SHAT à lui payer la somme de 29 007,18 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2010, date du décompte définitif général de la société BOFFO.
Elle fait valoir à l’appui de sa demande que le montant qui lui restait dû au titre de son marché d’entreprise s’élevait à la somme de 30.514,18 euros TTC et que l’expert judiciaire a déduit de ce solde une somme de 1506,96 euros TTC correspond à une non-façon acceptée en cours de chantier (prestation des trappes).
Ce montant de 29 007,18 euros n’est pas contesté par la maîtrise d’ouvrage qui sollicite dans le corps de ses conclusions l’application de la compensation avec les sommes dues par la société BOFFO. Toutefois, il convient de relever que cette demande de compensation n’est pas reprise dans le dispositif des demanderesses de sorte que le Tribunal n’en est pas saisi.
En conséquence, la SHAT sera condamnée à payer à la société BOFFO la somme de 29 007,18 euros au titre du solde du marché. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision. En effet, il n’apparaît pas justifié de faire courir les intérêts à compter du décompte définitif alors que la maîtrise d’ouvrage était en droit de ne pas payer le solde du marché au titre des désordres reprochés à la société BOFFO.
6°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La société OTEIS et ses assureurs, AXA FRANCE IARD et ZURICH INSURANCE PLC, la société BALKO et son assureur AXA FRANCE IARD, la société BOFFO, la société SM DESIGN et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société METALLERIE PACA, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé n° I. 343/11 (ordonnance président du Tribunal de grande instance de Metz du du 29 novembre 2011) et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par Monsieur [C].
Il convient de déterminer la répartition de la charge finale de ces dépens dans les rapports entre co-obligés.
La société OTEIS ayant été condamnée au total à hauteur de 172 899,4 euros dont 68 838 euros aux cotés de son assureur décennal AXA et 104061,4 euros aux cotés de son assureur responsabilité civile ZURICH INSURANCE PLC, sur un montant total accordé aux demanderesses, à l’exclusion des frais relatifs aux experts-conseils, s’élevant à 309 881,34 euros, elle sera tenue au titre des dépens à hauteur de 55 % dont 40% in solidum avec son assureur décennal AXA FRANCE IARD et 60% avec son assureur responsabilité civile ZURICH INSURANCE PLC.
La société BALKO et son assureur, AXA FRANCE IARD, ayant été condamnées à payer aux demanderesses la somme de 28264 euros, elles seront tenues in solidum au titre des dépens à hauteur de 10%.
La société BOFFO ayant été condamnée à payer aux demanderesses la somme de 6930 euros au titre des travaux de reprise, elle sera tenue au titre des dépens à hauteur de 2%.
La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société METALLERIE PACA, ayant été condamnée à payer aux demanderesses la somme de 28248 euros, elle sera tenue au titre des dépens à hauteur de 10%.
Enfin, compte tenu de la condamnation de la société SM DESIGN à payer aux demanderesses une somme de 73540 euros, elle sera tenue au titre des dépens à hauteur de 23%.
Ainsi, les recours entre les co-obligés s’exerceront dans ces limites.
S’agissant des demandes de distraction des dépens qui ont pu être formulées par plusieurs parties, notamment par la société GENERALI IARD, il convient de rappeler qu’en Alsace-Moselle, par application des articles 103 à 107 du Code local de procédure civile demeurés en vigueur, lesquels prévoient une procédure spécifique de taxation des dépens, les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sont inapplicables. Ainsi, il n’y a pas lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile en Alsace-Moselle et à prononcer la distraction des dépens au profit des conseils des parties.
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la SCI DU CASINO D'[Localité 21] sollicite la condamnation solidaire des défenderesses à lui payer la somme de 50 000 euros. A l’appui de sa demande, elle verse en pièce 2 un dossier « honoraires d’avocat » qui est composé de factures au nom de la SCI DU CASINO D'[Localité 21] des deux conseils de la société, l’avocat postulant et l’avocat plaidant, pour un montant de plus de 50 000 euros.
De même, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la SHAT sollicite aussi la condamnation solidaire des défenderesses à lui payer une somme de 50 000 euros. A l’appui de sa demande, elle verse en pièce 15 un dossier « honoraires d’avocat » qui contient les factures de deux mêmes conseils que pour la SCI DU CASINO D'[Localité 21] mais adressés à la SHAT pour un montant de plus de 50 000 euros.
Enfin, la société [Localité 21] LOISIRS SAS sollicite au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une condamnation solidaire des défenderesses à lui payer une somme de 15 000 euros mais sans produire de pièces justificatives.
Il convient sur cette question de l’article 700 du code de procédure civile de relever que les trois demanderesses ont les mêmes conseils (même avocat plaidant et même avocat postulant) depuis le début de la procédure de sorte qu’elles ont été représentées, au cours de l’expertise par le même avocat et qu’un seul jeu de conclusion était émis à chaque fois au bénéfice des trois demanderesses.
Ainsi, une somme de 115 000 euros apparaît largement excessive pour indemniser les demanderesses qui ont bénéficié du même conseil. Il convient en conséquence de réduire de façon conséquente la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SCI DU CASINO D'[Localité 21] et par la SHAT. Une somme de 20 000 euros sera accordée à chacune.
Par ailleurs, à défaut de justifier de la moindre facture, les frais d’avocat ayant été payés par les deux autres demanderesses, il convient de débouter la société [Localité 21] LOISIRS SAS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Comme pour les frais d’expertise privées, seules peuvent être condamnées au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sociétés dont la responsabilité a été retenue au titre des désordres concernant le casino ou l’hôtel.
Ainsi concernant le casino, les sociétés OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP, ZURICH INSURANCE PLC en qualité d’assureur d’OTEIS, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société METALLERIE PACA et SM DESIGN seront condamnées in solidum à régler à la SCI DU CASINO D'[Localité 21] la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de l’indemnité complémentaire accordée à la SCI DU CASINO D'[Localité 21] au titre de l’article 700 du code de procédure civile se répartira selon le partage de responsabilité calculé au titre des frais d’experts-conseils, à savoir :
— OTEIS et son assureur ZURICH INSURANCE PLC 45 % ;
— AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur METALLERIE PACA 35 % ;
— SM DESIGN 20 % ;
Ainsi, les recours entre les co-obligés s’exerceront dans ces limites.
Concernant l’hôtel, la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP et ses assureurs AXA FRANCE IARD et ZURICH INSURANCE PLC, la société BALKO et son assureur AXA FRANCE IARD, la société BOFFO et la société SM DESIGN seront condamnées in solidum à régler à la SHAT la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient à nouveau, dans les rapports entre co-obligés, de déterminer la répartition de la charge finale de cette indemnité complémentaire accordée à la SHAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient pour cela de reprendre les sommes mises au compte de chaque société au titre des travaux de reprises et d’y ajouter condamnation des sociétés BALKO, OTEIS, AXA et ZURICH INSURANCE PLC à hauteur de 16.811,34 euros au titre des frais liés aux incidents et à hauteur de 30 000 euros au titre du préjudice d’image (65 % de responsabilité pour OTEIS et 35 % pour BALKO).
Cela aboutit à un total mis à la charge de la société OTEIS concernant la SHAT de 136 203,4 euros (dont 68 838 euros aux cotés de son assureur décennal AXA et 67365,4 euros aux cotés de son assureur responsabilité civile ZURICH INSURANCE PLC) sur un total accordé à la SHAT de 231 077,34 euros, soit une part de 60%, dont la moitié aux cotés de son assureur décennal et l’autre moitié aux cotés de son assureur responsabilité civile.
Le montant total mis à la charge de la société BALKO et de son assureur AXA s’élève à 28 264 euros soit une proportion de 10%.
Les montants mis à la charge des sociétés BOFFO et SM DESIGN se limitent aux travaux de reprises soit respectivement 6930 euros et 59680 euros ce qui correspond respectivement à 5% et 25% du montant total des sommes accordées à la SHAT.
En conséquence, dans les rapports entre coobligés, la charge finale de l’indemnité complémentaire accordée à la SHAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile se répartira de la manière suivante :
— OTEIS 60 % (dont la moitié in solidum avec son assureur responsabilité civile ZURICH INSURANCE PLC et l’autre moitié in solidum avec son assureur décennal AXA FRANCE IARD)
— BALKO 10%
— BOFFO 5 %
— SM DESIGN 25 %
Ainsi, les recours entre les co-obligés s’exerceront dans ces limites.
La SCI DU CASINO D'[Localité 21] et la SHAT seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour le surplus.
Par ailleurs, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société SM DESIGN, la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société [U] [I] INTERIOR CONCEPTS, la société [U] [I] AGENCEMENT et son assureur BALOISE ASSURANCES, les sociétés CAMBTP et GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société BOFFO et enfin la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société DELTA FACADES, n’ayant pas été condamnées dans le cadre de la présente procédure, il convient de les indemniser des frais qu’elles ont exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, les sociétés demanderesses seront toutes 3 condamnées in solidum à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2000 euros (1000 euros en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage et 1000 euros en qualité d’assureur de la société SM DESIGN). Il sera sur ce point précisé que le montant accordé au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la compagnie AXA FRANCE IARD doit être limité en ce que si elle est intervenue en qualité d’assureur de diverses sociétés concernées et qu’elle produisait à chaque fois un jeu de conclusion différent, un seul avocat a assisté aux réunions d’expertise judiciaire et les jeux de conclusions reprenaient globalement les mêmes arguments.
Les demanderesses seront en outre condamnées in solidum à payer à la société [U] [I] AGENCEMENT et à son assureur BALOISE ASSURANCES la somme de 1500 euros chacune.
De même, elles seront condamnées in solidum à payer à la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société [U] [I] INTERIOR CONCEPT et de la société BOFFO, à la société CAMBTP, en qualité d’assureur de la société BOFFO et à la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société DELTA FACADES, la somme de 3000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP et ses assureurs AXA FRANCE IARD et ZURICH INSURANCE PLC, la société BALKO et son assureur AXA FRANCE IARD, la société BOFFO, la société SM DESIGN et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société METALLERIE PACA de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
En vertu de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige, « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. »
Les demanderesses sollicitent l’exécution provisoire de la présente décision et seules la société [U] [I] AGENCEMENT et son assureur la SA BALOISE ASSURANCES s’y opposent, étant précisé que celles-ci n’ont pas été condamnées dans le cadre de la présente décision.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige, il apparaît nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire et aucune des parties n’ayant démontré qu’elle aurait des conséquences excessives.
En conséquence, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
1°) A TITRE LIMINAIRE, SUR LA PROCÉDURE
A) Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre des sociétés DELTA FACADES, METALLERIE PACA et [U] [I] INTERIOR CONCEPTS
DECLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société DELTA FACADES ;
DECLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société METALLERIE PACA ;
DECLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société [U] [I] INTERIOR CONCEPTS ;
B) Sur la mise hors de cause de la compagnie AXA es qualité d’assureur dommages-ouvrage
CONSTATE qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la compagnie AXA es qualité d’assureur dommages-ouvrage et la met en conséquence hors de cause ;
2°) SUR LA RÉPARATION MATÉRIELLE DES DÉSORDRES ALLÉGUÉS PAR LES DEMANDERESSES
A) Sur les désordres relatifs aux travaux de plomberie-sanitaire (société BALKO)
— Sur le désordre relatif à la production d’eau chaude point GE09 (cf rapport d’expertise page 228)
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société BALKO et son assureur AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNE la société BALKO et son assureur la société AXA FRANCE IARD à payer à la SHAT la somme de 11 880 euros TTC (sous déduction de TVA) au titre des travaux de reprises relatifs à ce désordre ;
CONDAMNE la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP et son assureur la société AXA FRANCE IARD à payer à la SHAT la somme de 23760 euros TTC (sous déduction de TVA) au titre des travaux de reprises relatifs à ce désordre ;
DEBOUTE la SHAT de sa demande de condamnation formée contre la société ZURICH INSURANCE PLC, assureur de responsabilité civile de la société OTEIS, au titre de ce désordre;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à garantir ses assurées, la société BALKO et la société OTEIS au titre de ce désordre, dans les termes et limites de la police souscrite ;
DEBOUTE la société BALKO, la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP et leur assureur, la société AXA FRANCE IARD de leurs appels en garantie ;
— Sur le désordre relatif aux vannes d’équilibrage en pied de colonne POINT HÔ14 (cf rapport d’expertise page 248)
DEBOUTE la SHAT des demandes formées à l’encontre de la société BALKO et de son assureur, la société AXA FRANCE IARD, au titre de ce désordre ;
CONDAMNE la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP et son assureur, la société ZURICH INSURANCE PLC, à payer à la SHAT la somme de 1518 euros TTC (sous déduction de TVA) au titre des travaux de reprises relatifs à ce désordre ;
CONDAMNE la société ZURICH INSURANCE PLC à garantir son assurée, la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP, au titre de ce désordre dans les termes et limites de la police souscrite ;
DEBOUTE la SHAT de ses demandes de condamnation formées contre la société AXA FRANCE IARD, assureur décennal de la société GINGER-SUDEQUIP, au titre de ce désordre ;
DEBOUTE la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP et son assureur la société ZURICH INSURANCE PLC de leurs appels en garantie formés au titre de ce désordre ;
B) Sur les désordres relatifs aux travaux de climatisation chauffage ventilation (société BOFFO)
— Sur le désordre relatif aux gaines d’extraction des hottes (étanchéité) POINT CA24b (cf rapport d’expertise page 236)
DECLARE irrecevable l’action formée par la société [Localité 21] LOISIRS SAS contre l’entreprise BOFFO et ses assureurs pour ce désordre et CONSTATE que cette demande est reprise par la SHAT ;
CONDAMNE la société BOFFO à payer à la SHAT la somme de 880 euros TTC (sous déduction de TVA) au titre des travaux de reprises relatifs à ce désordre ;
DEBOUTE la SHAT de sa demande de paiement formée à l’encontre des sociétés CAMBTP et GENERALI IARD, en qualité d’assureurs de la société BOFFO, au titre de ce désordre ;
— Sur le désordre relatif aux grilles d’amenée d’air en salle polyvalente POINT CA26b (cf rapport d’expertise page 279)
DECLARE irrecevable l’action formée par la société [Localité 21] LOISIRS SAS contre la société BOFFO et ses assureurs pour ce désordre et CONSTATE que cette demande est reprise par la SHAT ;
CONDAMNE la société BOFFO à payer à la SHAT la somme de 770 euros TTC (sous déduction de TVA) au titre des travaux de reprises relatifs à ce désordre ;
DEBOUTE la SHAT de sa demande de paiement formée à l’encontre des sociétés CAMBTP et GENERALI IARD, en qualité d’assureurs de la société BOFFO, au titre de ce désordre ;
— Sur le désordre relatif au transfert d’air bruyant (vmc des suites de l’hôtel) POINT HÔ10b (cf rapport d’expertise page 212)
CONDAMNE la société BOFFO à payer à la SHAT la somme de 5280 euros TTC (sous déduction de TVA) au titre des travaux de reprises relatifs à ce désordre ;
DEBOUTE la SHAT de sa demande de paiement formée à l’encontre des sociétés CAMBTP et GENERALI IARD, en qualité d’assureurs de la société BOFFO, au titre de ce désordre ;
— Sur le désordre relatif au système de climatisation change-over POINT GE02 (cf rapport d’expertise page 208)
DEBOUTE la SHAT de ses demandes de paiement formées à l’encontre de la société BOFFO et de ses assureurs, CAMBTP et GENERALI IARD ainsi qu’à l’encontre la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP et ses assureurs, AXA FRANCE IARD et ZURICH INSURANCE PLC au titre de ce désordre ;
C) Sur les désordres relatifs aux travaux d’agencement (sociétés [U] [I])
— Sur le désordre relatif aux portes coupe-feu partie casino POINT CA05a (cf rapport d’expertise page 149)
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par les défenderesses, notamment la société AXA FRANCE IARD et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, contre l’action formée à leur encontre par la société [Localité 21] LOISIRS SAS au titre de ce désordre ;
DEBOUTE la société [Localité 21] LOISIRS SAS de ses demandes formées contre la société suisse [U] [I] AGENCEMENT et son assureur BALOISE ASSURANCES au titre de ce désordre ;
RAPPELLE que les demandes formées à l’encontre de la société française [U] [I] INTERIOR CONCEPTS sont irrecevables ;
DEBOUTE la société [Localité 21] LOISIRS SAS de ses demandes formées contre la société GENERALI IARD, assureur de la société [U] [I] INTERIOR CONCEPTS, au titre de ce désordre ;
CONDAMNE la société OTEIS, venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP, et son assureur la société ZURICH INSURANCE PLC, à payer à la société [Localité 21] LOISIR SAS la somme de 13 992 euros TTC (sous déduction de TVA) au titre des travaux de reprises relatifs à ce désordre ;
DEBOUTE la société [Localité 21] LOISIRS SAS de ses demandes de condamnation formées contre la société AXA FRANCE IARD, assureur décennal de la société GINGER-SUDEQUIP, au titre de ce désordre ;
CONDAMNE la société ZURICH INSURANCE PLC à garantir son assurée, la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP, au titre de ce désordre dans les termes et limites de la police souscrite ;
DEBOUTE la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP et son assureur la société ZURICH INSURANCE PLC de leurs appels en garantie formés au titre de ce désordre pour le surplus ;
— Sur le désordre relatif aux portes coupe-feu partie hôtel POINT CA05b (cf rapport d’expertise page 149)
DEBOUTE la SHAT de ses demandes formées contre la société suisse [U] [I] AGENCEMENT et son assureur BALOISE ASSURANCES au titre de ce désordre ;
RAPPELLE que les demandes formées à l’encontre de la société française [U] [I] INTERIOR CONCEPTS sont irrecevables ;
DEBOUTE la SHAT de ses demandes formées contre la société GENERALI IARD, assureur de la société [U] [I] INTERIOR CONCEPTS, au titre de ce désordre ;
CONDAMNE la société OTEIS, venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP, et son assureur la société ZURICH INSURANCE PLC à payer à la SHAT la somme de 11220 euros TTC (sous déduction de TVA) au titre des travaux de reprises relatifs ;
DEBOUTE la SHAT de ses demandes de condamnation formées contre la société AXA FRANCE IARD, assureur décennal de la société GINGER-SUDEQUIP, au titre de ce désordre ;
CONDAMNE la société ZURICH INSURANCE PLC à garantir son assurée, la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP, au titre de ce désordre dans les termes et limites de la police souscrite ;
DEBOUTE la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP et son assureur la société ZURICH INSURANCE PLC de leurs appels en garantie formés au titre de ce désordre pour le surplus ;
— Sur le désordre relatif aux portes d’entrée des chambres POINT HÔ04 (cf rapport d’expertise page 190)
DEBOUTE la SHAT de ses demandes formées contre la société suisse [U] [I] AGENCEMENT et son assureur BALOISE ASSURANCES au titre de ce désordre ;
RAPPELLE que les demandes formées à l’encontre de la société française [U] [I] INTERIOR CONCEPTS sont irrecevables ;
DEBOUTE la SHAT de ses demandes formées contre la société GENERALI IARD, assureur de la société [U] [I] INTERIOR CONCEPTS, au titre de ce désordre ;
CONDAMNE la société OTEIS, venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP, et son assureur la société AXA FRANCE IARD à payer à la SHAT la somme de 5148 euros TTC (sous déduction de TVA) au titre des travaux de reprises relatifs à ce désordre ;
DEBOUTE la SHAT de sa demande formée à l’encontre de la société ZURICH INSURANCE PLC, en qualité d’assureur responsabilité civile de la société GINGER-SUDEQUIP au titre de ce désordre ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à garantir son assurée, la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP, au titre de ce désordre dans les termes et limites de la police souscrite ;
DEBOUTE la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP et la société AXA FRANCE IARD son assureur de leurs appels en garantie formés au titre de ce désordre pour le surplus ;
D) Sur les désordres relatifs aux travaux de reprise de bardage et charpente (METALLERIE PACA)
— Sur le désordre relatif à l’accès en terrasse des bâtiments-porte manquante du local POINT CA01a (cf rapport d’expertise page 141)
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevée par les compagnies d’assurance AXA FRANCE IARD et ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY concernant les demandes formées par la société [Localité 21] LOISIRS SAS à leur encontre ;
RAPPELLE que les demandes formées à l’encontre de la société METALLERIE PACA sont irrecevables ;
DEBOUTE la société [Localité 21] LOISIRS SAS de sa demande formée au titre de ce désordre contre la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société METALLERIE PACA ;
CONDAMNE la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP et son assureur, la société ZURICH INSURANCE PLC, à payer à la société [Localité 21] LOISIRS SAS la somme de 165 euros TTC (sous déduction de TVA) au titre des travaux de reprise relatifs à ce désordre ;
DEBOUTE la société [Localité 21] LOISIRS SAS de ses demandes de condamnation formées contre la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur décennal de la société GINGER-SUDEQUIP, au titre de ce désordre ;
CONDAMNE la société ZURICH INSURANCE PLC à garantir son assurée, la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP, au titre de ce désordre dans les termes et limites de la police souscrite ;
DEBOUTE la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP et son assureur la société ZURICH INSURANCE PLC de leurs appels en garantie formés au titre de ce désordre pour le surplus ;
— Sur le désordre relatif aux déchets restant de poutrelles POINT CA02 (cf rapport d’expertise page 145)
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevée par la société AXA FRANCE IARD concernant la demande formée par la société [Localité 21] LOISIRS SAS à son encontre ;
RAPPELLE que toute demande formée à l’encontre de la société METALLERIE PACA est irrecevable ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à la société [Localité 21] LOISIRS SAS la somme de 2200 euros TTC (sous déduction de TVA) au titre des travaux de reprise relatifs à ce désordre ;
DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD de ses appels en garantie formés contre les autres défendeurs au titre de ce désordre ;
— Sur le désordre relatif aux calfeutrement et finition du bardage POINT CA07 (cf rapport d’expertise page 161)
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevée par la société AXA FRANCE IARD concernant la demande formée par la société [Localité 21] LOISIRS SAS à son encontre ;
RAPPELLE que toute demande formée à l’encontre de la société METALLERIE PACA est irrecevable ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à la société [Localité 21] LOISIRS SAS la somme de 26048 euros TTC (sous déduction de TVA) au titre des travaux de reprise relatifs à ce désordre ;
DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD de ses appels en garantie formés contre les autres défendeurs au titre de ce désordre ;
E) Sur les désordres relatifs aux travaux de d’isolation extérieure (DELTA FACADES)
— Sur le désordre relatif aux garde-corps mur bureau POINT CA12 (cf rapport d’expertise page 173)
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société MMA IARD concernant la demande formée par la société [Localité 21] LOISIRS SAS à son encontre au titre de ce désordre ;
RAPPELLE que toute demande formée à l’encontre de la société DELTA FACADES est irrecevable ;
DEBOUTE la société [Localité 21] LOISIRS SAS de sa demande de paiement formée à l’encontre de la société MMA IARD, assureur de la société DELTA FACADES, au titre de ce désordre ;
F) Sur les désordres relatifs aux travaux d’architecture intérieure et de décoration (SM DESIGN)
— Sur le désordre relatif aux sas sanitaires POINT CA06 (cf rapport d’expertise page 157)
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société SM DESIGN et son assureur AXA FRANCE IARD contre la demande de paiement formée à leur encontre par la société [Localité 21] LOISIRS SAS ;
CONDAMNE la société SM DESIGN à payer à la société [Localité 21] LOISIRS SAS la somme de 13 860 euros TTC (sous déduction de TVA) au titre des travaux de reprises relatifs à ce désordre ;
DEBOUTE la société [Localité 21] LOISIRS SAS de sa demande de paiement formée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SM DESIGN, au titre de ce désordre ;
DEBOUTE la société SM DESIGN de ses appels en garantie formés contre les autres défendeurs au titre de ce désordre ;
— Sur le désordre relatif aux faïences trouées POINT HÔ05 (cf rapport d’expertise page 194)
CONDAMNE la société SM DESIGN à payer à la SHAT la somme de 10400 euros TTC (sous déduction de TVA) au titre des travaux de reprise relatifs à ce désordre ;
DEBOUTE la SHAT de sa demande de paiement formée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SM DESIGN, au titre de ce désordre ;
DEBOUTE la société SM DESIGN de ses appels en garantie formés contre les autres défendeurs au titre de ce désordre ;
— Sur le désordre relatif à l’accès au ventilo-convecteurs POINT HÔ20 (cf rapport d’expertise page 255)
CONDAMNE la société SM DESIGN à payer à la SHAT la somme de 49280 euros TTC (sous déduction de TVA) au titre des travaux de reprise relatifs à ce désordre ;
DEBOUTE la SHAT de sa demande de paiement formée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SM DESIGN, au titre de ce désordre ;
DEBOUTE la société SM DESIGN de ses appels en garantie formés contre les autres défendeurs au titre de ce désordre ;
G) Sur les autres désordres qui ne concernent que la maîtrise d’œuvre (GINGER-SUDEQUIP devenue OTEIS)
— Sur le désordre relatif à l’accès en terrasse – absence d’accès matérialisé au local technique POINT CA01b (cf rapport d’expertise en page 141)
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevée par les compagnies d’assurance AXA FRANCE IARD et ZURICH INSURANCE PLC concernant les demandes formées par la société [Localité 21] LOISIRS SAS à leur encontre ;
DEBOUTE la société [Localité 21] LOISIRS SAS de sa demande formée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société METALLERIE PACA au titre de ce désordre ;
CONDAMNE la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP et son assureur, la société ZURICH INSURANCE PLC, à payer à la société [Localité 21] LOISIRS SAS la somme de 594 euros TTC (sous déduction de TVA) au titre des travaux de reprise relatifs à ce désordre ;
DEBOUTE la société [Localité 21] LOISIRS SAS de ses demandes de condamnation formées contre la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société GINGER-SUDEQUIP, au titre de ce désordre ;
CONDAMNE la société ZURICH INSURANCE PLC à garantir son assurée, la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP, au titre de ce désordre dans les termes et limites de la police souscrite ;
DEBOUTE la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP et son assureur la société ZURICH INSURANCE PLC de leurs appels en garantie formés au titre de ce désordre pour le surplus ;
— Sur le désordre relatif aux faïences fissurées POINT CA09 (cf rapport d’expertise en page 165)
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevée par les compagnies d’assurance AXA FRANCE IARD et ZURICH INSURANCE PLC concernant les demandes formées par la société [Localité 21] LOISIRS SAS à leur encontre ;
CONDAMNE la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP et son assureur, la société ZURICH INSURANCE PLC, à payer à la société [Localité 21] LOISIRS SAS la somme de 4840 euros TTC (sous déduction de TVA) au titre des travaux de reprise relatifs à ce désordre ;
DEBOUTE la société [Localité 21] LOISIRS SAS de ses demandes de condamnation formées contre la société AXA FRANCE IARD, assureur décennal de la société GINGER-SUDEQUIP, au titre de ce désordre ;
CONDAMNE la société ZURICH INSURANCE PLC à garantir son assurée, la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP, au titre de ce désordre dans les termes et limites de la police souscrite ;
DEBOUTE la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP et son assureur la société ZURICH INSURANCE PLC de leurs appels en garantie formés au titre de ce désordre pour le surplus ;
— Sur le désordre relatif aux portes patio fumeurs POINT CA11 (cf rapport d’expertise en page 169)
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevée par les compagnies d’assurance AXA FRANCE IARD et ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY concernant les demandes formées par la société [Localité 21] LOISIRS SAS à leur encontre ;
CONDAMNE la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP et son assureur, la société ZURICH INSURANCE PLC, à payer à la société [Localité 21] LOISIRS SAS la somme de 11770 euros TTC (sous déduction de TVA) au titre des travaux de reprise relatifs à ce désordre ;
DEBOUTE la société [Localité 21] LOISIRS SAS de ses demandes de condamnation formées contre la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société GINGER-SUDEQUIP, au titre de ce désordre ;
CONDAMNE la société ZURICH INSURANCE PLC à garantir son assurée, la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP, au titre de ce désordre dans les termes et limites de la police souscrite ;
DEBOUTE la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP et son assureur la société ZURICH INSURANCE PLC de leurs appels en garantie formés au titre de ce désordre pour le surplus ;
— Sur le désordre relatif à la ventilation du vide sanitaire POINT CA17 (cf rapport d’expertise en page 182)
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevée par les compagnies d’assurance AXA FRANCE IARD et ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY concernant les demandes formées par la société [Localité 21] LOISIRS SAS à leur encontre ;
CONDAMNE la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP et son assureur, la société ZURICH INSURANCE PLC, à payer à la société [Localité 21] LOISIRS SAS la somme de 5335 euros TTC (sous déduction de TVA) au titre des travaux de reprise relatifs à ce désordre ;
DEBOUTE la société [Localité 21] LOISIRS SAS de ses demandes de condamnation formées contre la société AXA FRANCE IARD, assureur décennal de la société GINGER-SUDEQUIP, au titre de ce désordre ;
CONDAMNE la société ZURICH INSURANCE PLC à garantir son assurée, la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP, au titre de ce désordre dans les termes et limites de la police souscrite ;
DEBOUTE la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP et son assureur la société ZURICH INSURANCE PLC de leurs appels en garantie formés au titre de ce désordre pour le surplus ;
— Sur le désordre relatif au traitement d’eau POINT GE11 (cf rapport d’expertise en page 232)
CONDAMNE la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP et son assureur, la société ZURICH INSURANCE PLC, à payer à la SHAT la somme de 24200 euros TTC (sous déduction de TVA) au titre des travaux de reprise relatifs à ce désordre ;
DEBOUTE la SHAT de ses demandes de condamnation formées contre la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société GINGER-SUDEQUIP, au titre de ce désordre ;
CONDAMNE la société ZURICH INSURANCE PLC à garantir son assurée, la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP, au titre de ce désordre dans les termes et limites de la police souscrite ;
DEBOUTE la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP et son assureur la société ZURICH INSURANCE PLC de leurs appels en garantie formés au titre de ce désordre pour le surplus ;
— Sur le désordre relatif au pontage eau froide sur mélangeurs de douches POINT HÔ12 (cf rapport d’expertise en page 246)
CONDAMNE la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP et la société AXA FRANCE IARD, son assureur, à payer à la SHAT la somme de 39930 euros TTC (sous déduction de TVA) au titre des travaux de reprise relatifs à ce désordre ;
DEBOUTE la SHAT de ses demandes formées à l’encontre de la société ZURICH INSURANCE PLC, en qualité d’assureur de la société GINGER-SUDEQUIP au titre de ce désordre ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à garantir son assurée, la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP, au titre de ce désordre dans les termes et limites de la police souscrite ;
DEBOUTE la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP et la société AXA FRANCE IARD, son assureur, de leurs appels en garantie formés contre les autres défendeurs au titre de ce désordre ;
— Sur l’ensemble des travaux de reprise
RAPPELLE qu’il faut déduire des sommes précitées exprimées TTC la TVA qui est déductible pour des sociétés commerciales, soit tant pour la société [Localité 21] LOISIRS SAS que pour la SHAT ;
DIT que ces sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 10 mars 2015 (date du rapport d’expertise) jusqu’à la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale, les assureurs ne pouvant appliquer leur franchise qu’à leur assurée ;
RAPPELLE qu’en matière d’assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé ;
3°) SUR LES DEMANDES FORMEES PAR LES DEMANDERESSES A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE GINGER-SUDEQUIP ET DE SES ASSUREURS AU TITRE DU RETARD
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevée par les compagnies d’assurance AXA FRANCE IARD et ZURICH INSURANCE PLC concernant les demandes formées par la société [Localité 21] LOISIRS SAS à leur encontre ;
DEBOUTE les sociétés [Localité 21] LOISIRS SAS et SHAT de leurs demandes formées à l’encontre de la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP et de ses assureurs, AXA FRANCE IARD et ZURICH INSURANCE PLC, au titre des frais liés au retard et au titre du manque à gagner lié aux retards ;
4°) SUR LES DEMANDES COMPLEMENTAIRES DE DOMMAGES ET INTERETS FORMEES PAR LES DEMANDERESSES A L’ENCONTRE DE L’ENSEMBLE DES DEFENDEURS
A) Sur la demande formée par la SCI DU CASINO D'[Localité 21] en condamnation des défendeurs et de leurs assureurs au remboursement de la somme versée au experts-conseils
DECLARE irrecevable la demande de la SCI DU CASINO D'[Localité 21] à l’encontre de la société BOFFO et de ses assureurs, les sociétés CAMBTP et GENERALI ;
CONDAMNE in solidum la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP et son assureur, la société ZURICH INSURANCE PLC, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société METALLERIE PACA et SM DESIGN à payer à la SCI DU CASINO D'[Localité 21] la somme de 11.611,25 euros au titre des frais relatifs aux experts-conseils ;
DEBOUTE la SCI DU CASINO D'[Localité 21] de sa demande de condamnation solidaire des autres défenderesses pour le surplus ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de l’indemnité accordée à la SCI DU CASINO D'[Localité 21] au titre des frais relatifs aux experts-conseils se répartira de la manière suivante :
— OTEIS in solidum avec son assureur ZURICH INSURANCE PLC 45 % ;
— AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur METALLERIE PACA 35 % ;
— SM DESIGN 20 % ;
DIT que les recours entre co-obligés s’exerceront dans ces limites ;
CONDAMNE la société ZURICH INSURANCE PLC à garantir son assurée, la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP, au titre de cette condamnation dans les termes et limites de la police souscrite ;
DEBOUTE les sociétés, OTEIS, ZURICH INSURANCE PLC, AXA FRANCE IARD et SM DESIGN de leurs appels en garantie pour le surplus ;
B) Sur la demande formée par la société [Localité 21] LOISIRS SAS de condamnation des défendeurs et de leurs assureurs au titre des frais divers
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevée par les défenderesses concernant les demandes formées par la société [Localité 21] LOISIRS SAS à leur encontre ;
DEBOUTE la société [Localité 21] LOISIRS SAS de sa demande de dommages et intérêts formée au titre des frais divers ;
C) Sur les demandes formées par la SHAT de condamnation des défendeurs et de leurs assureurs au titre des frais liés aux incidents, des honoraires d’expert conseil, du manque à gagner lié aux travaux et du préjudice d’image
— sur les frais liés aux incidents
CONDAMNE in solidum les sociétés BALKO et OTEIS, venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés AXA FRANCE IARD et ZURICH INSURANCE PLC, à payer à la SHAT la somme de 16 811,34 euros au titre des frais liés aux incidents ;
DEBOUTE la SHAT de sa demande de condamnation solidaire des autres défenderesses pour le surplus ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— OTEIS venant aux droits de GINGER-SUDEQUIP : 65%
— BALKO : 35%
CONDAMNE la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP et son assureur, la société ZURICH INSURANCE PLC, à garantir la société BALKO et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, de la condamnation prononcée au titre des frais liés aux incidents à hauteur de 65% ;
CONDAMNE la société BALKO et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à garantir la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP et son assureur, la société ZURICH INSURANCE PLC, de cette condamnation prononcée au titre des frais liés aux incidents à hauteur de 35% ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à garantir son assurée, la société BALKO, au titre de cette condamnation dans les termes et limites de la police souscrite ;
CONDAMNE la société ZURICH INSURANCE PLC à garantir son assurée, la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP, au titre de cette condamnation dans les termes et limites de la police souscrite ;
DEBOUTE les sociétés BALKO et OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP ainsi que leurs assureurs, les sociétés AXA FRANCE IARD et ZURICH INSURANCE PLC, de leurs appels en garantie pour le surplus ;
— sur les honoraires versés aux experts-conseils
CONDAMNE in solidum la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP et ses assureurs, AXA FRANCE IARD et ZURICH INSURANCE PLC , la société BALKO et son assureur AXA FRANCE IARD, la société BOFFO et la société SM DESIGN à payer à la SHAT la somme de 7973,75 euros au titre des frais relatifs aux experts-conseils ;
DEBOUTE la SHAT de sa demande de condamnation solidaire des autres défenderesses pour le surplus ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, la charge finale de l’indemnité accordée à la SHAT au titre des frais relatifs aux experts-conseils se répartira de la manière suivante :
— OTEIS 60 % (dont 65 % in solidum avec son assureur décennal AXA FRANCE IARD et 35 % in solidum avec son assureur responsabilité civile ZURICH INSURANCE PLC)
— BALKO in solidum avec son assureur AXA FRANCE IARD 5%
— BOFFO 5%
— SM DESIGN 30 %
DIT que les recours entre co-obligés s’exerceront dans ces limites ;
CONDAMNE les sociétés AXA FRANCE IARD et ZURICH INSURANCE PLC à garantir leurs assurées respectives, BALKO et OTEIS, au titre de cette condamnation dans les termes et limites de la police souscrite ;
DEBOUTE les sociétés OTEIS, ZURICH INSURANCE PLC, AXA FRANCE IARD, BALKO et SM DESIGN de leurs appels en garantie pour le surplus ;
— sur le manque à gagner lié aux travaux
DEBOUTE la SHAT de sa demande de dommages et intérêts formée au titre du manque à gagner lié aux travaux ;
— sur le préjudice d’image lié aux incidents
CONDAMNE la société BALKO et la société OTEIS, venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés AXA FRANCE IARD et ZURICH INSURANCE PLC, in solidum à payer à la SHAT la somme de 30 000 euros au titre du préjudice d’image lié aux incidents ;
DEBOUTE la SHAT de sa demande de condamnation solidaire des autres défenderesses pour le surplus ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— OTEIS venant aux droits de GINGER-SUDEQUIP : 65%
— BALKO : 35%
CONDAMNE la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP et son assureur, la société ZURICH INSURANCE PLC, à garantir la société BALKO et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, de cette condamnation prononcée au titre du préjudice d’image lié aux incidents à hauteur de 65% ;
CONDAMNE la société BALKO et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à garantir la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP et son assureur, la société ZURICH INSURANCE PLC, de cette condamnation prononcée au titre du préjudice d’image lié aux incidents à hauteur de 35% ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à garantir son assurée, la société BALKO, au titre de cette condamnation dans les termes et limites de la police souscrite ;
CONDAMNE la société ZURICH INSURANCE PLC à garantir son assurée, la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP, au titre de cette condamnation dans les termes et limites de la police souscrite ;
DEBOUTE les sociétés BALKO et OTEIS, venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP, et leurs assureurs, les sociétés AXA FRANCE IARD et ZURICH INSURANCE PLC de leurs appels en garantie pour le surplus ;
5°) SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES FORMEES PAR LES DEFENDERESSES
A) Sur les demandes formées par OTEIS venant aux droits de la société GINGER SUDEQUIP
— au titre des honoraires
CONDAMNE la SCI DU CASINO D'[Localité 21] à payer à la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP la somme de 267.904 euros TTC au titre de ses marchés de maîtrise d’œuvre ;
DEBOUTE la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP de sa demande de condamnation in solidum des deux autres demanderesses à lui payer ce montant ;
— au titre de l’indemnité de prolongation de délais
DEBOUTE la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP de sa demande de condamnation in solidum des demanderesses à des dommages et intérêts au titre de l’indemnité de prolongation de délais ;
B) Sur la demande formée par la société BOFFO
CONDAMNE la SHAT à payer à la société BOFFO la somme de 29 007,18 euros TTC au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
6°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
CONDAMNE in solidum la société OTEIS et ses assureurs, AXA FRANCE IARD et ZURICH INSURANCE PLC, la société BALKO et son assureur AXA FRANCE IARD, la société BOFFO, la société SM DESIGN et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société METALLERIE PACA, aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé n° I. 343/11 (ordonnance président du Tribunal de grande instance de Metz du du 29 novembre 2011) et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par Monsieur [C] ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, la charge finale des dépens se répartira de la manière suivante :
— OTEIS 55 % (dont 40 % in solidum avec son assureur décennal AXA FRANCE IARD et 60 % in solidum avec son assureur responsabilité civile ZURICH INSURANCE PLC)
— BALKO in solidum avec son assureur AXA FRANCE IARD 10%
— BOFFO 2%
— AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société METALLERIE PACA 10 %
— SM DESIGN 23 %
DIT que les recours entre co-obligés s’exerceront dans ces limites ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile en Alsace-Moselle et à prononcer la distraction des dépens au profit des conseils des parties ;
CONDAMNE in solidum la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP, et son assureur ZURICH INSURANCE PLC, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société METALLERIE PACA et SM DESIGN à régler à la SCI DU CASINO D'[Localité 21] la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, la charge finale de l’indemnité complémentaire accordée à la SCI DU CASINO D'[Localité 21] au titre de l’article 700 du code de procédure civile se répartira de la manière suivante :
— OTEIS in solidum avec son assureur ZURICH INSURANCE PLC 45 % ;
— AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur METALLERIE PACA 35 % ;
— SM DESIGN 20 % ;
DIT que les recours entre co-obligés s’exerceront dans ces limites ;
CONDAMNE in solidum la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP et ses assureurs AXA FRANCE IARD et ZURICH INSURANCE PLC, la société BALKO et son assureur AXA FRANCE IARD, la société BOFFO et la société SM DESIGN à régler à la SHAT la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, la charge finale de l’indemnité accordée à la SHAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile se répartira de la manière suivante :
— OTEIS 60 % (dont la moitié in solidum avec son assureur responsabilité civile ZURICH INSURANCE PLC et l’autre moitié in solidum avec son assureur décennal AXA FRANCE IARD)
— BALKO in solidum avec son assureur AXA FRANCE IARD10%
— BOFFO 5 %
— SM DESIGN 25 %
DIT que les recours entre co-obligés s’exerceront dans ces limites ;
DEBOUTE la SCI DU CASINO D'[Localité 21] et la SHAT de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour le surplus ;
DEBOUTE la société [Localité 21] LOISIRS SAS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCI DU CASINO D'[Localité 21], la société [Localité 21] LOISIRS SAS et la SHAT à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage et d’assureur de la société SM DESIGN) ;
CONDAMNE in solidum la SCI DU CASINO D'[Localité 21], la société [Localité 21] LOISIRS SAS et la SHAT à payer à la société [U] [I] AGENCEMENT et à son assureur BALOISE ASSURANCES la somme de 1500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCI DU CASINO D'[Localité 21], la société [Localité 21] LOISIRS SAS et la SHAT à payer à la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société [U] [I] INTERIOR CONCEPT et de la société BOFFO, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCI DU CASINO D'[Localité 21], la société [Localité 21] LOISIRS SAS et la SHAT à payer à la société CAMBTP, en qualité d’assureur de la société BOFFO, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCI DU CASINO D'[Localité 21], la société [Localité 21] LOISIRS SAS et la SHAT à payer à la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société DELTA FACADES, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER-SUDEQUIP et ses assureurs AXA FRANCE IARD et ZURICH INSURANCE PLC, la société BALKO et son assureur AXA FRANCE IARD, la société BOFFO, la société SM DESIGN et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société METALLERIE PACA de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
7°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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