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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 22 janv. 2025, n° 24/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
Affaire : [E] [V] épouse [L]
[S] [L]
c/
S.A. HABELLIS
N° RG 24/00525 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQNV
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Natacha BARBEROUSSE – 107Me Gauthier NERAUD – 129
ORDONNANCE DU : 22 JANVIER 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
Mme [E] [V] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 20] (ARDENNES)
[Adresse 11]
[Localité 5]
M. [S] [L]
né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 19] (COTE D’OR)
[Adresse 11]
[Localité 5]
représenté par Me Gauthier NERAUD, demeurant [Adresse 14], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A. HABELLIS
[Adresse 10]
[Adresse 16]
[Localité 5]
représentée par Me Natacha BARBEROUSSE, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 décembre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [E] [J], épouse [L], est propriétaire d’une parcelle cadastrée CW n°[Cadastre 8] au [Adresse 12] [Localité 17], sur laquelle est construite la maison d’habitation qu’elle occupe avec son époux M. [S] [L].
La parcelle CW n°[Cadastre 8] est voisine de la parcelle cadastrée CW n°[Cadastre 9] au [Adresse 2] à [Localité 17]. La séparation entre les deux parcelles est constituée par un mur en pierres maçonnées.
Le 24 mai 2018 un permis de démolition et de construction a été accordé par la mairie de [Localité 17] à la SA d’HLM Habellis, portant sur la parcelle CW n°[Cadastre 9]. Les travaux de gros œuvre ont commencé suite à l’obtention de ce permis et se sont poursuivis jusqu’en 2023.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, les époux [L] ont fait assigner la SA d’HLM Habellis à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de :
— désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés,
— condamner la SA d'[Adresse 18] à leur verser la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
ils ont constaté différents troubles et désordres potentiels pouvant affecter leur propriété ;
une première expertise a été ordonnée par ordonnance du juge des référés du 19 décembre 2018 aux fins de visiter les immeubles propriétés de la SA d’HLM Habellis, en dresser l’état descriptif et qualitatif, constater tous désordres ou dégradations actuels inhérents à leur structure, à leurs fondations, au sous-sol sur lequel ils reposent, à leur mode de construction, à leur vétusté ; prendre toutes photographies et poser toute question utile à l’appréciation ultérieure de leur évolution ;
deux rapports ont été établis par l’expert M. [C] le 9 avril 2019 et le 15 décembre 2020 lesquels décrivent la situation des différents ouvrages concernés et notamment l’absence de fissures sur le mur séparatif en pierres, en plus du bon état général de la descente pour aller au garage des époux [L] ;
ils ont fait réaliser un procès-verbal de constat de commissaire de justice par Me [G] le 4 décembre 2023. Ledit constat a permis de relever l’existence de troubles affectant leur portail d’entrée ;
le 24 juillet 2024 Me [G] a dressé un second procès-verbal de constat portant sur le bâtiment édifié par la SA d’HLM Habbelis. Il a ainsi relevé différents troubles notamment de vue sur la propriété des époux [L], une perte d’intimité, un risque d’intrusion ;
Me [G] a également constaté la présence d’infiltrations affectant le mur séparatif entre les deux parcelles, un délitement des pierres et des joints de ciment et donc une fragilisation du mur en conséquence ;
par procès-verbal de constat du 11 septembre 2024 Me [G] a constaté l’endommagement du mur privatif extérieur de leur parcelle, ainsi que sa fragilisation et différents désordres et dégâts l’affectant, en plus d’infiltrations à sa base ;
ces désordres nés de la démolition et de la construction par la SA d’HLM Habbelis leur causent différents préjudices et notamment une perte d’intimité et d’ensoleillement, un risque d’intrusion et pour leur sécurité, des désordres sur leur portail d’entrée selon un quatrième procès-verbal de constat de Me [G] du 4 décembre 2024, en plus d’une fragilisation de leur mur séparatif ;
ces troubles et désordres justifient donc à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon.
La SA d’HLM Habellis demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise présentée par les époux [L], mais qu’elle formule les protestations et réserves d’usage,
— mettre à leur charge la consignation de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’Expert qui sera désigné,
— rejeter leur demande tendant à sa condamnation à leur verser une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter de même leurs conclusions tendant à sa condamnation aux dépens de l’instance, lesquels seront réservés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose: “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce les époux [L] versent au dossier deux rapports d’expertise de M. [C] du 9 avril 2019 et du 15 décembre 2020 descriptifs de l’état du mur séparatif de propriété ainsi que de leur portail d’entrée. Ils fournissent aussi deux procès-verbaux de bornage du 16 novembre 2018 du 27 février 2024 attestant de la mitoyenneté du mur séparatif. Concernant l’évolution de l’état de ce mur et des travaux réalisés par la SA d’HLM Habellis, ils joignent quatre procès-verbaux de constat du 24 juillet 2024, 11 septembre 2024, 16 septembre 2024 et 4 décembre 2024 dans lesquels Me [G] décrit les différents désordres affectant le mur séparatif de propriété sous la forme d’infiltrations d’eau, de décèlement des pierres et de fissuration, ainsi que les troubles affectant le portail d’entrée de leur propriété sous la forme d’une difficulté de fermeture, une inclinaison du pilier de soutènement et des dégradations des maçonneries. Ces procès-verbaux font état de potentiels troubles liés à la sécurité, la perte d’ensoleillement et de jouissance de leur bien dont pourraient souffrir les époux [L].
Au regard de ces éléments versés aux débats les époux [L] justifient bien d’un motif légitime à demander une expertise judiciaire.
Il convient de faire droit à la demande des époux [L] et d’ordonner une expertise par application de l’article 145 du code de procédure civile aux frais avancés du demandeur et avec la mission retenue au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La défenderesse à l’instance en demande d’expertise ne peut pas être considérée comme partie perdante à ce stade de la procédure ; les dépens seront en conséquences laissés provisoirement à la charge des époux [L].
Pour le même motif, les époux [L] sont déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée à l’encontre de la SA d’HLM Habellis.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la SA d’HLM Habellis de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise présentée par M. [S] [L] et Mme [E] [L], formulant les protestations et réserves d’usage ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [T] [N]
[Adresse 7]
Mèl : [Courriel 15]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 17] avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au domicile de M. [S] [L] et Mme [E] [L] , au [Adresse 13] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les plans de bornage réalisés en 2018 et 2024, ceux du projet de démolition et de construction, les rapports d’expertise de M. [C] ainsi que les procès-verbaux de constats dressés par Me [G] ;
4. S’entourer de tous renseignements utiles, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Prendre connaissance de tous documents relatifs à la parcelle cadastrée CW n°[Cadastre 8] au [Adresse 12] [Localité 17] appartenant à M. [S] [L] et Mme [E] [L] et la parcelle cadastrée CW n°[Cadastre 9] au [Adresse 2] à [Localité 17], appartenant à la SA d’HLM Habellis ;
6. Établir un historique succinct des éléments du litige et dire si les travaux réalisés sur la parcelle cadastrée CW n°[Cadastre 9] au [Adresse 1] sont conformes au permis de construire délivré le 24 mai 2018 ;
7. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l’assignation (perte d’ensoleillement, d’intimité, risque d’intrusion- portail d’entrée, mur séparatif ) ;
8. Déterminer la nature, la cause et l’origine de chacun des désordres. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans la construction, l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;
9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité des ouvrages et éléments de la propriété de M. [S] [L] et Mme [E] [L] ou à les rendre impropres à leur destination ;
10. Le cas échéant, préciser l’incidence des troubles liées à la perte d’ensoleillement, d’intimité, au risque d’intrusion et à la sécurité, sur la valeur de la propriété des époux [L] et chiffrer la perte de valeur en résultant ;
11. Le cas échéant, décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres affectant le portail et le mur séparatif ; préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
12. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [S] [L] et Mme [E] [L] à la régie du tribunal au plus tard le 28 février 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 29 août 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons M. [S] [L] et Mme [E] [L] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée à l’encontre de la SA d’HLM Habellis.
Condamnons provisoirement M. [S] [L] et Mme [E] [L] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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