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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 févr. 2026, n° 23/09630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. COMPAGNIE FRANCAISE DES ENERGIES NOUVELLES, S.A. dont le siège social est situé [ Adresse 2 ], BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Jérémie BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES-GIL, Me Alex DEWATTINE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09630 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q2W
N° MINUTE :
12 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 17 février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [A] [B]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Madame [L] [C] épouse [B]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSES
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P173
S.A.R.L. COMPAGNIE FRANCAISE DES ENERGIES NOUVELLES
dont le siège social est situé [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 février 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 17 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 23/09630 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q2W
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 7 mars 2012, M. [A] [B] et Mme [L] [C] épouse [B] ont commandé auprès de la société SARL COMPAGNIE FRANCAISE DES ENERGIES NOUVELLES la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 27 000 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [A] [B] et Mme [L] [C] épouse [B] sous l’enseigne CETELEM une offre de crédit affecté acceptée du même jour, pour un montant de 27 000 euros remboursable en 180 mensualités de 244,74 euros au taux nominal annuel de 6,69 % (TAEG de 6,90 %).
Par actes de commissaire de justice du 1er et 8 août 2023, M. [A] [B] et Mme [L] [C] épouse [B] ont assigné la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société SARL COMPAGNIE FRANCAISE DES ENERGIES NOUVELLES devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin, d’une part, qu’il déclare leurs demandes recevables et bien fondées, qu’il prononce la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté. D’autre part, que le juge constate que la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution du capital emprunté et les condamne en conséquence à verser solidairement aux demandeurs les sommes suivantes :
27 000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,21 253,60 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. et Mme [B] à la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit,5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Qu’enfin, que le juge déboute les sociétés défenderesses de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires et les condamne à supporter les dépens de l’instance.
L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 19 décembre 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. Un calendrier de procédure a été fixé.
A l’audience du 9 décembre 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
M. [A] [B] et Mme [L] [C] épouse [B], représentés par leur conseil, déposent des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils déclarent se référer.
Ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
DECLARER recevables les actions engagées par M. et Mme [B],
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 7 mars 2012 entre M. et Mme [B] et la société COMPAGNIE FRANCAISE DES ENERGIES NOUVELLES,CONDAMNER la société COMPAGNIE FRANCAISE DES ENERGIES NOUVELLES à : Procéder à ses frais à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeublePayer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 27 000 euros en restitution de l’installationPRONONCER la nullité subséquente du contrat crédit affecté conclu entre M. et Mme [B] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes versées par M. et Mme [B] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de : 27 000,00 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;21 253,60 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [A] et Mme [L] [B] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit
A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la déchéance du droit de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts du crédit affecté,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER les sociétés COMPAGNIE FRANCAISE DES ENERGIES NOUVELLES et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à M. et Mme [B] les sommes de : 5 000 euros au titre de leur préjudice moral4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileDEBOUTER les sociétés COMPAGNIE FRANCAISE DES ENERGIES NOUVELLES et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,CONDAMNER les sociétés COMPAGNIE FRANCAISE DES ENERGIES NOUVELLES et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux entiers dépens.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffier auxquelles elle déclare se référer.
Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
1. IN LIMINE LITIS :
DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société COMPAGNIE FRANCAISE DES ENERGIES NOUVELLES sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite,
Décision du 17 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 23/09630 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q2W
DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société COMPAGNIE FRANCAISE DES ENERGIES NOUVELLES sur le fondement du dol irrecevable car prescrite,DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en restitution du capital prêté; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société COMPAGNIE FRANCAISE DES ENERGIES NOUVELLES, REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE car prescrite,
2. A TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée,DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie,En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER le couple emprunteur de sa demande de nullité,
3. SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS :
DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés,DIRE ET JUGER, de surcroît, que le couple emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne,DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies,DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, in solidum M. [A] [B] et Mme [L] [B] née [C] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 27 000 euros en restitution du capital prêté,DIRE ET JUGER que M. [A] [B] et Mme [L] [B] née [C] sont prescrits à formuler une demande de déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en tout état de cause, DIRE ET JUGER qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue ; en conséquence DEBOUTER les demandeurs de leur demande de déchéance du droit aux intérêts.
Très subsidiairement :
LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice,DIRE ET JUGER que le couple emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 27 000 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs :
CONDAMNER M. [A] [B] et Mme [L] [B] née [C] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 27 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable,Leur ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé à la société COMPAGNIE FRANCAISE DES ENERGIES NOUVELLES, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté,
4. EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés,Le DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts,DEBOUTER M. [A] [B] et Mme [L] [B] née [C] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,CONDAMNER in solidum M. [A] [B] et Mme [L] [B] née [C] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,CONDAMNER in solidum M. [A] [B] et Mme [L] [B] née [C] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER in solidum M. [A] [B] et Mme [L] [B] née [C] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL.
La société SARL COMPAGNIE FRANCAISE DES ENERGIES NOUVELLES demande au juge des contentieux de la protection de :
A TITRE IN LIMINE LITIS :
DECLARER les demandes formulées par M. [A] [B] et Mme [L] [B] née [C] irrecevables,Si, par extraordinaire, l’irrecevabilité des demandes n’est pas déclarée, il conviendra de :
DEBOUTER M. [A] [B] et Mme [L] [B] née [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement M. [A] [B] et Mme [L] [B] née [C] à verser à la SARL COMPAGNIE FRANÇAISE DES ENERGIES NOUVELLES la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER sous la même solidarité M. [A] [B] et Mme [L] [B] née [C] aux entiers dépens.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Observations liminaires :
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 7 mars 2012, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, postérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 1er mai 2011 mais antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Décision du 17 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 23/09630 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q2W
I – Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
1. Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de vente
M. [A] [B] et Mme [L] [C] épouse [B] sollicitent la nullité du contrat sur deux fondements : pour irrégularité du bon de commande et pour dol. La société COMPAGNIE FRANCAISE DES ENERGIES NOUVELLES et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE opposent la prescription quinquennale.
La prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué. Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation et la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation
Les parties divergent sur le point de départ du délai de prescription.
M. [A] [B] et Mme [L] [C] épouse [B] font valoir que le point de départ s’agissant de l’irrégularité du bon de commande à retenir est celle de la consultation de leur conseil. A cet égard, ils allèguent que tant en droit interne qu’en droit de l’Union, le principe d’effectivité commande d’écarter le régime de la prescription basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat et ce, dès la signature de celui-ci et que la connaissance des faits que doit considérer le juge pour fixer le point de départ de la prescription s’entend par principe d’une connaissance effective.
La société COMPAGNIE FRANCAISE DES ENERGIES NOUVELLES soutient que l’action des demandeurs est prescrite car ils ont été en mesure de connaitre les faits justifiant une action dès le 4 juillet 2012, jour de la réception des équipements et de la connaissance effective des caractéristiques de ces derniers. Par ailleurs et sur le terrain de la prescription, la société COMPAGNIE FRANCAISE DES ENERGIES NOUVELLES fait valoir que M. [A] [B] et Mme [L] [C] épouse [B] ont en réalité contracté en tant que professionnels et non en tant que consommateurs et dès lors ne peuvent opposer à la société venderesse la violation des dispositions du code de la consommation. Elle soulève également que les demandeurs n’ont pas tenté de régler amiablement leur litige en violation d’une stipulation contractuelle prévoyant que les parties doivent s’efforcer de résoudre le litige amiable avant toute saisine du juge.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient quant à elle que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour du contrat soit au 07 mars 2012 puisqu’à ce moment-là, les acquéreurs étaient en mesure de vérifier la régularité du bon de commande et que la thèse défendue par les demandeurs conduirait à conférer à l’action un caractère « imprescriptible ».
Chacune des parties produit de la jurisprudence en renfort de son analyse.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 18 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, les irrégularités alléguées, à les supposer avérées, étaient visibles à la date de conclusion du contrat.
L’action en nullité fondée sur des irrégularités formelles se prescrit à compter de l’acte argué de la nullité.
Admettre que le délai ne commencerait à courir qu’à compter de la date à laquelle le consommateur a été informé par un professionnel desdites irrégularités contreviendrait au principe suivant lequel « nul n’est censé ignorer la loi » et aboutirait, in fine, à rendre les actions imprescriptibles ce qui serait contraire au principe de sécurité juridique justement garanti par l’instauration de délais de prescription.
Au surplus, M. [A] [B] et Mme [L] [C] épouse [B] ne démontrent pas en quoi ils n’auraient pas été en mesure de consulter un avocat avant l’expiration du délai de 5 ans.
Par ailleurs, concernant la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne soulevée par le demandeur, il est rappelé que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, il convient de constater que M. [A] [B] et Mme [L] [C] épouse [B] n’apportent pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’Union Européenne qu’ils seraient empêchés d’exercer.
Le contrat dont l’annulation est demandée a été conclu le 7 mars 2012 et M. [A] [B] et Mme [L] [C] épouse [B] ont engagé leur action le 1er et le 8 août 2023. Plus de cinq ans s’étant écoulés entre les deux dates, M. [A] [B] et Mme [L] [C] épouse [B] sont irrecevables à solliciter la nullité du contrat de vente, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres causes d’irrecevabilité soulevées par la société COMPAGNIE FRANCAISE DES ENERGIES NOUVELLES.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol
Les parties divergent sur le point de départ du délai de prescription.
M. [A] [B] et Mme [L] [C] épouse [B] font valoir que le point de départ n’est pas celui de la date du contrat ni la première facture de production mais au jour de l’expertise, soit le 8 juillet 2022, date à laquelle ils ont pu connaître des informations relatives à l’absence de rentabilité de l’installation.
Décision du 17 février 2026
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La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE considère quant à elle que le point de départ est celui de la date du contrat. A cet égard, elle fait valoir que le bon de commande ne comporte aucun engagement contractuel quant à une rentabilité de l’installation et qu’en tout état de cause, même à différer le point de départ du délai de prescription, l’action est prescrite dès lors que la première facture d’électricité a dû être réceptionnée en 2013 soit quelques mois après la signature du contrat.
La société COMPAGNIE FRANCAISE DES ENERGIES NOUVELLES considère que le point de départ est celui du 04 juillet 2012, jour de la réception des équipements et de la connaissance effective des caractéristiques de ces derniers.
En matière de dol, l’action se prescrit par cinq ans à compter du jour de sa découverte en application de l’article 1304 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur.
Le point de départ de la prescription peut être reporté au jour de la découverte des manœuvres ou à la date à laquelle le contractant aurait pu déceler le vice allégué.
S’agissant de la réticence dolosive alléguée résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation, à la supposer avérée, et de celle résultant du caractère définitif de l’opération, elle était décelable dès la conclusion du contrat de vente.
S’agissant du dol résultant de l’absence de rentabilité de l’installation, il est admis que le point de départ du délai de prescription puisse être reporté au jour du raccordement voire au jour de la réception de la première facture, sous réserve que cette rentabilité soit entrée dans le champ contractuel.
Cependant, le bon de commande ne fait état d’aucune garantie de revenu ou d’autofinancement de sorte que M. [A] [B] et Mme [L] [C] épouse [B] ne justifient pas d’éléments justifiant le report du point du départ du délai de prescription.
En tout état de cause, il ressort des pièces versées aux débats que la première facture de production d’électricité a été établie le 22 janvier 2014 et correspond à la période de production du 6 septembre 2012 au 5 septembre 2013.
Au vu des développements qui précèdent et au regard de la date d’introduction de la demande en justice, M. [A] [B] et Mme [L] [C] épouse [B] sont irrecevables à solliciter la nullité du contrat de vente pour dol.
2. Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de prêt
M. [A] [B] et Mme [L] [C] épouse [B] demandent le prononcé de la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente en raison de l’interdépendance des contrats.
Toutefois, sur le fondement de l’article L.311-32 du code de la consommation, la demande de nullité du contrat de vente n’étant pas recevable, la demande de nullité du contrat de crédit fondée uniquement sur son interdépendance avec le contrat de vente doit être déclarée irrecevable.
Ainsi, les demandes relatives aux restitutions et à la dispense de restitution du capital emprunté sont donc sans objet.
3. Sur la prescription de la demande concernant les éventuelles fautes de la banque
M. [A] [B] et Mme [L] [C] épouse [B] allèguent que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute pour avoir débloqué les fonds alors que le bon de commande était irrégulier et la prestation de service incomplète ou inachevée. La banque lui oppose la prescription.
Vu l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription est, en la matière, reporté à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le déblocage des fonds, à le supposer fautif est en date du 21 septembre 2012 de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date pour expirer le 21 septembre 2017.
L’action en responsabilité contre la banque introduite le 1er août 2023 est donc prescrite.
II – Sur la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
M. [A] [B] et Mme [L] [C] épouse [B] allèguent également que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis des fautes (manquements à l’obligation de conseil et de mise en garde, non justification de l’immatriculation et de la formation de la personne qui a distribué le crédit) emportant déchéance du droit aux intérêts contractuels.
L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. ».
Lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre.
En l’espèce, les manquements allégués portent sur des obligations qui devaient être accomplies lors de la conclusion de l’offre de crédit et dont l’omission pouvait donc être constatée dès cette date.
L’offre de crédit ayant, en l’espèce, été conclue le 7 mars 2012, le délai quinquennal pour soulever la déchéance du droit aux intérêts courait à compter de ce même jour, de sorte qu’il expirait le 7 mars 2017.
Cette demande est donc prescrite.
Décision du 17 février 2026
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III – Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Les demandeurs succombant, leur demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi est rejetée.
IV – Sur l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive
La société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l’action abusive formée par les demandeurs alors qu’ils ne pouvaient ignorer qu’elle était prescrite.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ».
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute des demandeurs dans l’introduction de l’instance qui ont légitimement pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
V – Sur les demandes accessoires
M. [A] [B] et Mme [L] [C] épouse [B], partie perdante, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens sera toutefois rejetée, s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
M. [A] [B] et Mme [L] [C] épouse [B] seront condamnés in solidum à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [A] [B] et Mme [L] [C] épouse [B] seront condamnés in solidum à verser à la société SARL COMPAGNIE FRANCAISE DES ENERGIES NOUVELLES la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de M. [A] [B] et Mme [L] [C] épouse [B] en nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de M. [A] [B] et Mme [L] [C] épouse [B] en nullité du contrat de vente pour dol ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM ;
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par M. [A] [B] et Mme [L] [C] épouse [B] contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement d’un déblocage fautif des fonds ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande formée par M. [A] [B] et Mme [L] [C] épouse [B] de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
REJETTE la demande de M. [A] [B] et Mme [L] [C] épouse [B] de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
REJETTE la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE in solidum M. [A] [B] et Mme [L] [C] épouse [B] au paiement des dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [A] [B] et Mme [L] [C] épouse [B] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [A] [B] et Mme [L] [C] épouse [B] à verser à la société SARL COMPAGNIE FRANCAISE DES ENERGIES NOUVELLES la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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