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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 9 sept. 2025, n° 24/01739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/01739 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75ZLA
Le 09 septembre 2025
DEMANDEURS
M. [O] [S] [W] [H]
né le 12 Janvier 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Mme [F] [Y] [K] [B]
née le 05 Février 1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Emmanuelle DEHEE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [D] [M] [R]
né le 28 Février 1959 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-yves BIRONNEAU, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. IMMOBILIERE DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 452 257 595 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Claire LASUEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 10 juin 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 5 août 2022, M. [D] [R] a vendu à M. [O] [H] et Mme [F] [B] un appartement n°46 situé au 2ème étage d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 1]. Cet acte authentique vient en réitération d’un compromis de vente signé en avril 2022 et rédigé par l’agence Immobilière de France, à la fois intermédiaire de la vente en sa qualité de mandataire de M. [R] et syndic de copropriété de l’immeuble.
M. [R] restait, après cette vente, propriétaire de plusieurs autres appartements dans l’immeuble, détenant 469/938 tantièmes.
M. [H] et Mme [B] ont acheté cet appartement en front de mer en vue de le transformer en meublé de tourisme dans un objectif d’investissement locatif. Ils ont constaté courant octobre 2022 des infiltrations au niveau du plafond de l’appartement provenant de la toiture terrasse de l’appartement du dessus, appartenant à M. [R] et loué à un tiers.
Après discussions entre les parties dans le courant de l’année de 2023, le vendeur et l’agence immobilière ont pris en charge le coût des travaux de réfection de la toiture terrasse, l’artisan étant intervenu courant novembre 2023.
D’autres problématiques d’infiltrations dans l’immeuble ont nécessité de prévoir la réfection d’une partie de la toiture et un traitement contre les champignons. M. [O] [H] et Mme [F] [B], en qualité de nouveaux copropriétaires ont refusé de prendre en charge leur quote-part du coût de ces travaux faisant valoir qu’ils n’avaient pas été avertis de l’état dégradé de l’immeuble et soulevant que le vendeur et l’agence immobilière en leur qualité de copropriétaire majoritaire et de syndic de la copropriété avaient connaissance de cet état au moment de la vente.
Parallèlement au conflit naissant lié à la vente de l’appartement n°46, des locataires résidant dans quatre autres appartements de l’immeuble, et tous appartenant alors à M. [R] ou à son épouse, faisaient assigner ces derniers ainsi que l’agence immobilière devant le juge de proximité de [Localité 7] courant janvier 2024 aux fins notamment de voir ordonner une expertise permettant d’examiner les désordres affectant l’immeuble et leurs appartements et voir suspendre le paiement de leurs loyers.
M. [O] [H] et Mme [F] [B] sont intervenus volontairement à cette instance. Ils ont par ailleurs fait assigner devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, par actes de commissaire de justice des 26 mars et 15 avril 2024, la SARL Immobilière de France et M. [R] aux fins notamment de les voir condamner solidairement à leur payer des sommes sur le fondement principal des vices cachés et de l’obligation de conseil.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge de proximité à fait droit à la demande d’expertise judiciaire.
Dans le cadre de cette présente instance relative à la vente de l’appartement n°46, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance le 3 septembre 2024 rejetant la demande de sursis à statuer formée par l’agence immobilière dans l’attente du dépôt du rapport final d’expertise devant le juge de proximité.
Le rapport final d’expertise a été déposé au cours du premier semestre 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, M. [H] et Mme [B] demande au tribunal de :
— dire et juger recevable et particulièrement bien-fondé leur action en garantie des vices cachés,
— consacrer la responsabilité du vendeur M. [R] sur le fondement de la garantie des vices cachés et les articles 1641 et suivants du code civil,
— à défaut, consacrer la responsabilité du vendeur M. [R] sur le fondement des articles 1602, 1112-1 alinéa 1 et 1137 du code civil,
— dire et juger que l’Agence Immobilière de France a failli à son devoir de conseil et d’information et engage de facto sa responsabilité civile,
— les condamner solidairement à leur payer à la somme de 15 000 euros au titre de la réduction du prix de vente, outre une somme de 21 000 euros en réparation du préjudice financier exigible,
— condamner l’Agence Immobilière de France à procéder au remboursement des honoraires de négociation réglés à hauteur de 8 000 euros lors de l’acquisition,
— à titre infiniment subsidiaire, les condamner solidairement à assumer l’intégralité des travaux de réfection de l’immeuble (Toiture et traitement du champignon, de la cage d’escalier) ainsi que la réfection de leur appartement ; et à payer une somme de 21 000 euros en réparation du préjudice financier,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement M. [R] et l’Agence Immobilière de France à leur payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépend de la présente instance, dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Emmanuelle Dehee, avocat aux offres de droits.
M. [H] et Mme [B] soutiennent que les infiltrations découvertes quelques mois à peine après la vente étaient bien présentes antérieurement à celle-ci ainsi que l’attestent notamment l’ancien locataire du vendeur, ainsi que d’autres locataires d’appartements de l’immeuble appartenant également à M. [R]. Ils précisent que des travaux ont été réalisés après la vente au niveau du toit terrasse ayant solutionné les problèmes d’infiltrations au niveau de leur appartement. Ils font valoir que s’ils avaient eu connaissance de ces infiltrations avant la vente, ils n’auraient sans doute par contracté et auraient à tout le moins interrogé les vendeurs sur l’origine des traces. Ils s’inquiètent toutefois du fait que leur appartement rénové fasse partie d’un immeuble fuyard et jugé en partie insalubre. Ils soulignent que l’expert a notamment indiqué que les problèmes d’infiltrations étaient anciens et dataient de plusieurs années. Ils estiment injuste de devoir payer leur quote-part du coût des travaux tendant à remédier les désordres des parties communes n’existant que par la négligence de l’agence immobilière et du copropriétaire majoritaire qui, selon eux, avaient nécessairement connaissance de l’état de l’immeuble.
Ils soutiennent en effet que le vendeur, propriétaire de plusieurs appartements ayant des problèmes d’infiltration avaient connaissance de ces derniers et ajoutent que l’agence immobilière, également syndic, en avaient également connaissance. Ils font valoir que cette dernière a manqué à son devoir de conseil, de mise en garde et d’information.
Si l’action en garantie des vices cachés était rejetée par le tribunal, ils sollicitent que soient reconnue la responsabilité du vendeur et de l’agence immobilière pour absence de respect de l’information précontractuelle ou pour réticence dolosive.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, M. [R] demande au tribunal de débouter M. [H] et Mme [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et les condamner aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du même code.
M. [R] soutient qu’il était dans l’ignorance des désordres affectant l’immeuble au moment de la vente et que les demandeurs opèrent une confusion sur les différents désordres et leur origine (les désordres de la partie haute de l’immeuble qui seraient intervenus après la vente et les désordres provenant de la toiture terrasse du 3ème étage qui en réalité sont dus à un problème de pont thermique fréquent sur les ouvrage anciens). Il fait en outre valoir que les légères traces d’humidité sur le plafond étaient apparentes au moment de la vente. Il rappelle en outre que leur appartement est habitable et qu’il a été largement loué via airbnb.
En défense de l’action en responsabilité contractuelle et pour réticence dolosive, il fait valoir qu’il n’avait pas connaissance des problèmes d’infiltrations qui se sont révélées à compter de novembre 2022, puis juin et décembre 2023.
A titre subsidiaire, il fait valoir que la demande de réduction du prix de 15 000 euros n’est pas justifiée dans son quantum. Il fait également valoir que le préjudice financier de 21 000 euros n’est aucunement justifié. Il fait remarquer que la demande au titre des travaux n’est pas chiffrée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, la société Immobilière de France demande au tribunal de débouter M. [H] et Mme [B] de l’ensemble de leurs demandes, de les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner in solidum aux entiers frais et dépens.
La société Immobilière de France soutient qu’elle n’a pas manqué à son devoir de conseil et d’information envers M. [H] et Mme [B]. Elle rappelle que les désordres dus aux infiltrations de la toiture terrasse sont apparus après la signature de l’acte de vente, et qu’il en est de même des infiltrations issues de la toiture de l’immeuble. Elle conteste en tout état de cause avoir eu connaissance des désordres. Elle conteste le caractère probant des éléments versés par les demandeurs.
La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 10 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du code civil ajoute que l’acheteur a alors le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Selon l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Dans le cas d’espèce, il sera rappelé que l’appartement de M. [O] [H] et Mme [F] [B] se situe au deuxième étage sur le palier de l’appartement 4, que des appartement 5 et 6 se situent au troisième étage et que des appartements 1 et 2 se situent au premier étage.
Il ressort du rapport d’expertise remis au juge de proximité courant 2025 un état des lieux inquiétant d’une partie de l’immeuble en cause : « les infiltrations d’eau rendaient l’ouvrage impropre à sa destination. Se rajoute des problèmes de champignons, humidité, risques électriques. Plusieurs planchers sont dangereux ». Il parle d'« insalubrité du bâtiment ».
Dans le même sens, l'[Localité 5], dans son évaluation datée de 2024 indique que les planchers entre les logements 5 et 6, 6 et 4 et 4 et 2 sont très humides et qu’ils « entraînent un risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ». Les murs, rampants et planchers de l’appartement 5 laissent passer les infiltrations de toiture aux étages inférieurs.
Ayant fait le tour des appartements concernés, l’expert remarque par exemple dans l’appartement n°6, des plafonds fortement dégradés et menaçant de s’écrouler, le bois est saturé d’eau et est devenu noir. Il constate une pourriture brune et des champignons.
L’expert liste des travaux à réaliser ou en cours de réalisation pour remédier aux problématiques d’infiltration à savoir : “prévoir un maître d’œuvre qui fera un audit des planchers et leurs stabilités, faire un diagnostic parasitaire précis sur les attaques fongiques, faire une révision complète des toitures, évacuations et conduits de cheminées, remplacer les menuiseries extérieurs, refaire entièrement l’électricité qui n’est plus aux normes et qui a pris l’eau, refaire entièrement le second œuvre dégradé, prévoir une vmc dans chaque logement et les ventilations nécessaires pour les équipements au gaz, prévoir un assèchement du bâtiment ".
Dans ce contexte, l’appartement de M. [H] et Mme [B] a également été visité par l’expert. Il précise qu’il s’agit du « plus bel appartement », mais qu’il existe toutefois « des traces d’infiltration en cueillis de plafonds côté rue ». Il rappelle que des travaux ont été réalisés par une entreprise afin de remédier aux infiltrations et que l’humidité persistante résulte d’un pont thermique qui est un phénomène normal dans les immeubles anciens.
Il est constant que les acquéreurs ont pu louer leur bien en meublé de tourisme après l’avoir entièrement rénové ; et que le vendeur et l’agence immobilière ont pris en charge les frais de réfection de la toiture terrasse infiltrante et surplombant leur séjour.
Il reste toutefois que les acquéreurs invoquent d’autres vices que celui réparé et circonscrit à la toiture terrasse du dessus : les vices affectant les parties communes et pour lesquels des travaux ont été engagés (réfection de la toiture et traitement du champignon) par le syndicat des copropriétaires, à charge pour M. [H] et Mme [B] d’en payer une partie à hauteur de leur quote part.
Ils doivent établir l’existence de tous les critères exigés par les articles 1641 et suivants du code civil, à savoir : l’existence d’un vice antérieur à la vente, d’une gravité rendant impropre l’usage du bien auquel on le destine, et non décelable ou caché aux yeux de l’acheteur. En outre, au regard de l’existence d’une clause d’exclusion des vices cachés comprise dans l’acte de vente, ils doivent également faire la démonstration de la connaissance du vice par le vendeur.
S’agissant de l’antériorité et de la gravité du vice affectant les parties communes, il ressort de l’expertise judiciaire que le bâtiment est infiltrant depuis longtemps et qu'« il y a eu manifestement un défaut d’entretien et de suivi très important sur l’ouvrage avec des infiltrations par l’enveloppe (couverture, cheminée et menuiserie) qui ont menées à une dégradation avancé de l’ouvrage, pouvant mener à un effondrement partiel des planchers bois ». L’expert ajoute qu’il est question d’un « défaut de suivi et d’entretien manifeste du bâtiment par négligence ».
L’expert précise qu’il y a eu une nette aggravation de la situation à la fin de l’année 2023. Il émet plusieurs hypothèses pour expliquer ce phénomène qualifié de « facteur aggravant majeur » : soit une canalisation de l’appartement du dernier étage a cédé et le locataire a continué à utiliser l’eau, soit lors de l’intervention du couvreur pour traiter la fuite initiale du toit, il y aurait eu des tuiles retirées ou cassées, soit il s’agirait de la conjonction de ces deux causes.
Il ressort en tout état de cause de l’avis de l’expert que les événements du second semestre de l’année 2023 qui ont d’ailleurs entrainé l’action des locataires devant le juge de proximité, ne constituent qu’un facteur aggravant soudain d’un phénomène d’infiltration ancien.
Il ressort des attestations des quatre locataires que ces derniers ont été confrontés à des problématiques d’infiltrations : « depuis fin 2020 fuite de la toiture toujours pas réparée à ce jour » ; « infiltration d’eau au niveau de toutes les fenêtres mais à ce jour toujours rien » « signalé plusieurs fois et énormément de devis et photos mais aucun retour » ; « en automne 2020 » " infiltration au niveau de la terrasse ; j’ai refait trois fois le plafond « » le plafond s’effrite » ; depuis mars 2020, « constat amiable des eaux à la demande de mon voisin » ; « j’ai constaté fin 2020 que mes trois pièces (chambres et salle de séjour) ont commencées par être piquées par la moisissure sur tout le long des plafonds, j’ai alors repeint les parties tachées plusieurs fois pendant 2 ans rien n’y a fait. Maintenant ça n’arrête pas d’empirer de plus en plus ».
Si les déclarations des quatre locataires ne sont pas corroborées par des écrits établissant leurs dires, ces dernières font toutefois écho à l’analyse de l’expert sur l’ancienneté des problèmes de fuites et d’infiltration, et font écho également à l’attestation de l’ancien locataire de l’appartement 46 qui est, elle, corroborée par l’attestation de déclaration de sinistre auprès de son assureur sur la survenance d’un dégât des eaux en 2021. Elles font aussi écho au courrier rédigé par l’association Consommation logement et cadre de vie de juin 2022, soit antérieurement à la vente, faisant état de différents points d’infiltration chez trois locataires.
Ces désordres d’infiltrations venant atteindre par nature à la solidité de l’ouvrage sont susceptibles de rendre l’ouvrage impropre à sa destination, selon les dires de l’expert et les constatations de l’agence régionale de la santé.
La localisation des infiltrations au niveau de la toiture ou des parties communes, leurs conséquences au niveau d’autres appartements que celui des demandeurs, et la circonstance que le plafond de l’appartement 46 avait été réparé par l’ancien locataire laissant une légère trace qui ne pouvait à elle-seule induire une connaissance par les acquéreurs de l’existence et de l’ampleur des infiltrations à plusieurs endroits du bâtiment, impliquent de juger que les vices invoqués au niveau des parties communes étaient bien cachés.
Il existe enfin une particularité au présent litige, puisque le vendeur était aussi propriétaire d’autres appartements dans l’immeuble et était à ce titre copropriétaire majoritaire depuis plusieurs années. De cette circonstance, il pourrait être déduit qu’il avait nécessairement connaissance de l’état de l’immeuble et des problématiques rencontrées par ses locataires.
Pour autant, il n’est versé aux débats aucun élément permettant d’affirmer que M. [R] avait été alerté de ces difficultés. Et pour cause, ce dernier rappelle qu’il s’en était totalement remis à l’agence immobilière s’agissant de la gestion de ses appartements.
Il conviendra par conséquent de faire application de la clause d’exclusion de garantie des vices cachés incluse dans l’acte de vente empêchant les acheteurs d’agir sur ce fondement à l’encontre du vendeur tenu, au regard des éléments versés aux débats devant le tribunal, dans l’ignorance des vices d’infiltrations présents dans les éléments de structure de l’immeuble.
Pour le même motif, l’absence de preuve de la connaissance du vendeur implique de rejeter les demandes des acheteurs fondées sur le devoir d’information et sur la réticence dolosive qui supposent tous deux, par définition, une connaissance des faits.
Par conséquent, les demandes formées à l’encontre de M. [R] seront rejetées.
***
Il est acquis que l’agent immobilier, également rédacteur d’acte, est tenu d’une obligation de renseignement et de conseil non seulement vis-à-vis de son mandant mais aussi de la partie qui ne l’a pas mandaté, en l’occurrence l’acquéreur, lequel peut demander réparation du préjudice qui en découle sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
L’autre particularité du présent litige est à relever : l’agence immobilière ayant rédigé le compromis de vente et étant intervenue en qualité de mandataire du vendeur était également syndic de l’immeuble et mandataire de ce dernier dans la gestion des immeubles et était à ce titre l’interlocuteur privilégié de l’ensemble des locataires (établissement secondaire au [Localité 9] pour ce dernier volet).
Dans trois attestations, les locataires, ainsi que l’ancien locataire de l’appartement 46 indiquent avoir alerté l’agence immobilière à plusieurs reprises concernant les désordres subis au cours des dernières années, notamment en 2020 évoquant notamment des fuites au niveau de la toiture. S’il n’est pas versé d’écrit permettant de corroborer leurs déclarations, il reste que ces dernières font écho à l’expertise judiciaire qui a souligné le caractère anciennement fuyard de l’immeuble et la négligence dans l’entretien de ce dernier, et que face à ces problématiques affectant leur quotidien et leur cadre de vie, l’agence immobilière était leur principale interlocutrice. Leurs déclarations à cet égard apparaissent dès lors tout à fait crédibles. Il est d’ailleurs versé aux débats le courrier de l’association Consommation logement et cadre de vie adressé à l’agence immobilière en juin 2022 faisant état de désordres et d’infiltrations au niveau des appartements de trois locataires, ces derniers sollicitant une intervention de sa part.
En outre, au regard du cumul des différentes qualités de l’agence Immobilière de France (rédacteur du compromis, mandataire du vendeur, syndic, et interlocuteur des locataires (par le biais de son établissement secondaire)), l’agence était nécessairement informée de l’état du bâtiment.
Il ressort de ces éléments qu’il est suffisamment établi que l’agence immobilière avait connaissance des différents désordres d’infiltrations affectant l’immeuble antérieurement à la vente. Elle se devait ainsi d’alerter les acquéreurs sur les difficultés d’infiltrations récurrentes rencontrées dans l’immeuble, des possibles charges à prévoir à court ou moyen terme, permettant ainsi à ces derniers d’être parfaitement éclairés sur leur achat.
L’agence immobilière a par conséquent bien commis une faute en manquant à son devoir de conseil et d’information et devra par conséquent indemniser le préjudice subi par les acquéreurs en lien de causalité avec cette faute.
Au titre de leurs demandes, les acquéreurs sollicitent une somme de 21 000 euros en réparation du préjudice financier. Cette somme correspond aux factures de rénovation de l’appartement afin qu’il puisse être loué en meublé de tourisme.
Il reste que ces travaux ont en réalité été entrepris dans le cadre de la rénovation de l’appartement en vue de leur projet d’investissement locatif et qu’ils auraient en tout état de cause été réalisés afin de le « moderniser » et de le mettre à leur goût afin qu’il soit attractif pour la location. Cette demande à ce titre sera par conséquent rejetée.
De même, ils sollicitent sans la chiffrer la prise en charge de la réfection de leur appartement sans préciser ni justifier des travaux visés ni justifier si ces derniers sont en lien de causalité avec la faute de l’agence à savoir, le manquement au devoir d’information.
Ils ne sauraient non plus solliciter le remboursement des honoraires de négociation qui correspondent à un travail effectif annoncé dans le contrat de vente.
Ils ne sauraient également solliciter l’entière prise en charge de leur quote-part des travaux engagés au titre de la réfection de la toiture et du traitement des champignons, qui ne correspond pas à la conséquence de la faute de l’agent immobilier : le manquement au devoir de conseil.
Il en est de même de la demande concernant le versement d’une somme (15 000 euros) correspondant à « la réduction du prix de vente », comprenant d’ailleurs pour partie la quote-part du coût des travaux de toiture et du traitement des champignons (environ 7 000 euros).
En effet, le manquement à une obligation de conseil de l’agent immobilier à l’égard de l’acquéreur n’a pu qu’entraîner une perte de chance pour les acquéreurs de négocier une réduction du prix de vente ou plus généralement des conditions financières plus favorables (prise en charge par le vendeur de la quote-part du coût des éventuels futurs travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations dans les parties communes).
La perte de chance est caractérisée par la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. La reconnaissance d’une perte de chance permet de réparer une part de l’entier dommage, déterminée à hauteur de la chance perdue, lorsque ce dommage n’est pas juridiquement réparable.
Il sera rappelé à cet égard que toute perte de chance ouvre droit à réparation et que le juge doit indemniser la perte de chance de ne pas subir un dommage dont il constate l’existence quand bien même cette demande n’a pas été formulée dans les conclusions de la partie intéressée qui invoque une réparation intégrale de son dommage, sous réserve toutefois de faire respecter le principe du contradictoire.
Dès lors, il conviendra d’ordonner la réouverture des débats sur le seul point de discussion suivant : le préjudice de perte de chance subi par les acquéreurs.
Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 seront réservés, sauf concernant la demande de M. [D] [R] au titre de ses frais irrépétibles qui sera rejetée pour des considérations d’équité.
Le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort
DEBOUTE M. [O] [H] et Mme [F] [B] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de M. [D] [R] ;
DEBOUTE M. [D] [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’Agence Immobilière de France a manqué à son devoir de conseil et d’information à l’égard de M. [O] [H] et Mme [F] [B] sur le fondement de la responsabilité civile extra-contractuelle ;
ORDONNE la réouverture des débats sur la question du préjudice réparable de la perte de chance de M. [O] [H] et Mme [F] [B] de conclure la vente dans des conditions financières plus favorables ; et REJETTE l’ensemble des autres demandes indemnitaires formées par M. [O] [H] et Mme [F] [B] ;
REVOQUE à cet effet l’ordonnance de clôture ;
DIT que M. [O] [H] et Mme [F] [B] devront avoir conclu sur ce point avant le 26 septembre 2025 ;
DIT que l’Agence Immobilière de France devra avoir conclu sur ce point avant le 10 octobre 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 14 octobre 2025 à 9 heures pour clôture et fixation des plaidoiries ;
RESERVE les dépens et les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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