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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, election professionnelle, 16 déc. 2025, n° 25/02295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat CFDT FRANCILIEN DE LA PROPRETE ( SFP ), Société DERICHEBOURG PROPRETE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 25/02295 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZD6
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/00076
— ---------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 25 Novembre 2025
Affaire mise en délibéré au 16 DECEMBRE 2025
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 16 DECEMBRE 2025 par Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente assistée de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Société DERICHEBOURG PROPRETE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Geoffrey CENNAMO de la SELEURL CABINET GEOFFREY BARTHELEMY CENNAMO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0750
ET :
Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Camille MARTY de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P392
Syndicat CFDT FRANCILIEN DE LA PROPRETE (SFP), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Camille MARTY de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P392
Copie exécutoire délivrée à : Maître Geoffrey CENNAMO de la SELEURL CABINET GEOFFREY BARTHELEMY CENNAMO, Maître Camille MARTY de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 16 DECEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) DERICHEBOURG PROPRETE, sise à [Localité 4] (Val de Marne) est prestataire de services de nettoyage en Ile-de-France.
Elle exerce ses activités notamment à [Localité 5] (Seine-[Localité 7]) au sein d’une entité ci-après désignée comme étant l’Agence IDF Nord, laquelle compte 618 salariés et couvre notamment un site de production situé aux Arcades, à [Localité 6] (Seine-[Localité 7]).
A compter du 1er janvier 2025, la société DERICHEBOURG PROPRETE a succédé à la société ATALIAN PROPRETE dans le cadre d’un marché sur le site situé aux Arcades, les salariés de cette société étant transférés conventionnellement (sur le fondement de la convention collective applicable) à compter du 1er janvier 2025 à la société DERICHEBOURG PROPRETE. Au nombre de ces salariés transférés figure Monsieur [M] [P] qui a été par ailleurs membre suppléant au comité social et économique (CSE) de la société ATALIAN PROPRETE, mandat qui n’a pas été transféré au sein de la société DERICHEBOURG PROPRETE.
Les dernières élections professionnelles au sein de la société DERICHEBOURG PROPRETE ont eu lieu en 2019 ; les mandats des représentants du personnel devant expirer le 16 janvier 2024, ils ont été prorogés par accord du 8 avril 2025 signé par les syndicats représentatifs dans l’entreprise mais pas par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) Francilien de la propreté (ci-après CFDT Propreté).
Le 15 janvier 2025, ce syndicat a désigné Monsieur [M] [P] en qualité de délégué syndical.
*
Par requête enregistrée au greffe le 30 janvier 2025, la société DERICHEBOURG PROPRETE a saisi ce Tribunal aux fins d’annulation de cette désignation et elle a demandé en outre la condamnation de la CFDT Propreté aux dépens ainsi qu’à lui régler la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La requérante, Monsieur [M] [P] ainsi que le syndicat CFDT Propreté ont été convoqués à l’audience du 25 novembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
*
Dans sa requête ainsi que dans ses conclusions déposées et développées lors de l’audience, la société DERICHEBOURG PROPRETE sollicite de plus de dire que le mandat de représentant de proximité de Monsieur [M] [P] a expiré.
La société DERICHEBOURG PROPRETE fait valoir que :
— il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la réponse de la Cour de cassation sur le jugement du Tribunal judiciaire de Melun du 10 octobre 2025 : cette affaire n’ayant pas de lien direct avec la présente, le sursis à statuer n’est pas nécessaire à la solution du présent litige, cela retarderait l’instance portant ainsi atteinte à son droit à un procès dans un délai raisonnable ;
— Monsieur [M] [P] a été désigné délégué syndical « dans la société DERICHEBOURG PROPRETE au sein de l’agence IDF Nord » soit sur un périmètre qui n’existe plus depuis le 31 décembre 2024 :
*la société DERICHEBOURG PROPRETE n’a, en application de l’accord collectif du 1er octobre 2018, qu’un unique établissement au niveau national, cet accord a pris fin le 31 décembre 2024 et, contrairement à ce que soutient la CFDT Propreté et ce qui a été statué dans le jugement du Tribunal judiciaire de Melun du 10 octobre 2025, il n’y a pas eu de continuation tacite de cet accord collectif ; la désignation le 02 avril 2025 de Monsieur [M] [P] en qualité de « représentant de proximité » tel que prévu par l’accord du 1er octobre 2018 ne vaut pas tacite reconduction dudit accord ; il en va de même du maintien des mandats des représentants du personnel, qui ne valent pas reconduction tacite de l’accord u 1er octobre 2018 ;
*la CFDT sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que l’agence IDF Nord constitue un établissement au sens de l’article L.2143-3 du Code du travail ;
— Monsieur [M] [P] qui a été transféré au sein de la société DERICHEBOURG, sans maintien de son mandat de représentant du personnel chez son ancien employeur, ne pouvait être désigné délégué syndical quinze jours après son transfert en ce qu’il ne justifiait pas alors de la représentativité requise à l’article L.2143-3 du Code du travail, soit un score électoral de 10 % aux dernières élections professionnelles.
*
Dans le dernier état de leurs écritures et observations lors de l’audience, le syndicat CFDT Propreté et Monsieur [M] [P] demandent :
— au visa notamment de l’article 110 du Code de procédure civile, le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi formé par la société DERICHEBOURG PROPRETE contre un jugement du Tribunal judiciaire de Melun du 10 octobre 2025 ;
— subsidiairement, le débouté de la société DERICHEBOURG PROPRETE de l’ensemble de ses demandes outre sa condamnation à lui régler la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les défendeurs font valoir que
— il est de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans la présence instance qui est tous points similaire à celle frappée d’un pourvoi, concernant une demande d’annulation de la désignation d’un autre délégué syndical de la société DERICHEBOURG PROPRETE sur un site dans le Val de Marne ;
— subsidiairement, la jurisprudence applicable à l’article L.2143-3 du Code du travail notamment en son alinéa 2 tel qu’interprété à la lumière de l’article 6 de la Directive du Conseil 2001/23/CE du 12 mars 2001, permet la désignation d’un délégué syndical qui ne justifie pas du score électoral de 10 % dès lors que le syndicat à l’origine de la désignation est représentatif dans l’entreprise et a présenté des candidats aux dernières élections organisées dans l’entreprise ; ce qui est le cas en l’espèce ;
— en tout état de cause, la désignation de Monsieur [M] [P] est valable, car la CFDT Propreté ne disposait d’aucun candidat ayant recueilli le score minimal de 10 % aux dernières élections dans le périmètre de la désignation, à savoir au sein de l’Agence IDF Nord.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête
L’article R.2314-24 du code du travail dispose que le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête.
Lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
Il est constant que le délai de quinze jours pour contester la régularité des élections court à compter de la proclamation nominative des élus qui confère à ceux-ci la qualité de représentants du personnel.
Passé ce délai de 15 jours, les élections ne peuvent plus être contestées en justice, sauf fraude.
En l’espèce, la requête de la société DERICHEBOURG PROPRETE, aux fins d’annulation de la désignation d’un délégué syndical intervenue le 15 janvier 2025 et qui a été enregistrée au greffe de ce Tribunal le 30 janvier 2025 est recevable.
Sur la demande aux fins de sursis à statuer
Aux termes de l’article 110 du Code de procédure civile, le juge peut également suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.
L’article 378 du même code dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il ressort des pièces au dossier que le jugement du Tribunal judiciaire de Melun du 10 octobre 2025, frappé d’un pourvoi qui est pendant, concerne un litige similaire à la présente espèce. Il s’agit en effet d’une demande d’annulation de la désignation par un même syndicat, d’un délégué syndical, salarié transféré conventionnellement à la société DERICHEBOURG PROPRETE, sans maintien de son mandat social.
Se pose de même dans le cadre de ce pourvoi, la question de l’application de l’accord collectif du 1er octobre 2018 relatif à l’organisation de la société DERICHEBOURG PROPRETE et de ses instances représentatives.
Aussi, dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu de surseoir à statuer dans le cadre de la présente instance jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation sur le jugement du Tribunal judiciaire de Melun du 10 octobre 2025.
L’instance sera reprise à la demande de la partie la plus diligente. Les dépens ainsi que les demandes en application de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable la requête de la société DERICHEBOURG PROPRETE ;
SURSOIT à statuer jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation concernant le jugement du Tribunal judiciaire de Melun du 10 octobre 2025 n°RG 25/01871 ;
DIT que l’instance sera reprise à la demande de la partie la plus diligente ;
RESERVE les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 DECEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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