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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 29 janv. 2026, n° 25/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. AJC TERRASSEMENT, S.A. GENERALI IARD, S.A. SWISSLIFE FRANCE |
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00763 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7NK
AFFAIRE : [C] [S], [N] [W] C/ [H] [F], S.A. SWISSLIFE FRANCE, S.A.S.U. AJC TERRASSEMENT, S.A. GENERALI IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [S]
né le 08 Mai 1998 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [N] [W]
née le 20 Mai 1996 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A. SWISSLIFE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 732
S.A.S.U. AJC TERRASSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 08 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 29 Janvier 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [W] et Monsieur [C] [S] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 5]. Leur maison est construite sur un terrain en pente, surmonté par le terrain appartenant à Monsieur [H] [F].
Par actes de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025, Madame [N] [W] et Monsieur [C] [S] ont fait assigner Monsieur [H] [F], la SA Swiss Life France, la SAS Ajc Terrassement et la SA Generali Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer la somme provisionnelle de 14 195,10 €, ainsi que la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 8 janvier 2026, et au visa de l’article 835 du code de procédure civile, Madame [N] [W] et Monsieur [C] [S] exposent que, du fait de la durée prévisible et optimiste donnée par l’expert au 31 décembre 2026, sur la base de calcul de la décision rendue le 26 septembre 2024, ils demandent une provision d’un montant de 15 x 946,34 € = 14 195,10 € ; que le fait que des blocs de béton se trouvant sur le terrain de Monsieur [F] se retrouvent sur le terrain des demandeurs démontre à minima une responsabilité quant au dommage causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde ; qu’alors qu’ils résidaient dans leur maison, ils ont du se reloger d’abord dans leur famille, puis dans une location ; qu’ils doivent ainsi rembourser leur prêt immobilier mais aussi payer un loyer mensuel de 1 140 € outre charges ainsi que des cotisations d’assurance habitation de 31,65 €.
Monsieur [H] [F] sollicite de voir débouter les consorts [S]/[W] de leur demande de condamnation en ce qu’elle est dirigée à son encontre et, à titre reconventionnel, formule la demande de voir condamner la société AJC Terrassement, la société Generali Iard et la SA Swiss Life à lui payer la somme provisionnelle de 36 544 €, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose qu’il est une victime de la société AJC Terrassement dès lors qu’il a été contraint de quitter sa maison à usage d’habitation et que son terrain s’est effondré en raison de l’inefficacité des blocs d’enrochement ; que son préjudice financier n’est pas négligeable puisqu’il est hébergé chez ses parents ; qu’il paye 690 € par mois ; qu’un devis a déjà été dressé sur invitation de l’expert pour un montant de 10 584 € pour la maîtrise d’œuvre ; qu’il a également consigné la somme de 3 000 € suite à l’ordonnance d’extension de mission du 12 juin 2025 ; qu’il subit en outre des dommages matériels ; que la garantie de Generali a vocation à être mobilisée puisque l’expert a indiqué que l’ouvrage est comparable aux enrochements.
La SAS AJC Terrassement sollicite de voir condamner la société Generali Iard en qualité d’assureur de la société AJC Terrassement à la relever et garantir de toute somme provisionnelle qui serait mise à sa charge en raison de la mobilisation de son contrat d’assurance, de voir débouter Monsieur [S] et Madame [W] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et au titre des dépens ; de voir débouter la société Generali de l’ensemble de ses demandes, et de la voir condamner aux entiers dépens de l’instance. Elle sollicite également de voir débouter Monsieur [F] de ses demandes reconventionnelles, et à titre subsidiaire, de voir condamner la société Generali Iard en qualité d’assureur de la société AJC Terrassement à la relever et garantir de toute somme provisionnelle qui serait mise en sa charge en raison de la mobilisation de son contrat d’assurance, et de voir condamner Monsieur [F] aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose que la garantie de la société Generali Iard a pleinement vocation à être mobilisée, en la présence d’un enrochement et non d’un mur de soutènement ; que les demandes formulées par Monsieur [F] se heurtent à des contestations sérieuses, concernant les arbres fruitiers, les vêtements endommagés, les frais de déménagement et les frais de parking, dans la mesure où aucune pièce n’est versées aux débats ; qu’aucune responsabilité n’ayant été mise en exergue, les frais de consignation restent à la charge des demandeurs à l’expertise ou à l’extension de mission ; que s’agissant des indemnités d’occupation, Monsieur [F] ne verse aucun relevé de compte venant prouver ce règlement ; que l’expert n’a pas encore fait part de son avis concernant le devis de maîtrise d’œuvre.
La SA Generali Iard conclut au rejet des demandes formulées à son encontre, et la condamnation de Monsieur [F], de la société AJC Terrassement et de la société Swiss Life à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que la réalisation d’un mur de 8 mètres sur la limite de parcelle sans étude géotechnique préalable relève de multiples infractions aux règles d’urbanisme que Monsieur [F] a voulu contourner en s’abstenant de déposer une demande de permis de construire dont il savait qu’elle lui serait refusée ; que les factures produites par AJC Terrassement ne correspondent pas aux prestations décrites par son représentant légal à l’expert dans le cadre de la procédure de péril, ce qui nécessite la production de pièces complémentaires ; que les prestations réalisées ne relèvent pas des activités souscrites par la société AJC Terrassement au titre de la police d’assurance de Generali ; que la garantie de Generali n’est pas susceptible d’être utilement recherchée dès lors que l’empilement de blocs non destinés à la construction ne relève pas des activités souscrites, ne constitue pas une technique courante faute de pouvoir se fonder sur un quelconque référentiel tel que norme, DTU, avis technique etc… alors que le caractère inéluctable du sinistre lui ôte tout caractère aléatoire et que la réception n’a pas été prononcée ; et qu’enfin la demande de provision correspond à une demande de remboursement d’échéances de prêt, alors qu’il s’agit de coûts que Monsieur [S] et Madame [W] auraient supporté en tout état de cause ; qu’il leur revient de démontrer la réalité d’un préjudice économique lié au relogement en produisant contrat de bail et preuve de paiement de loyer.
La SA Swiss Life France sollicite de voir :
— Débouter Monsieur [C] [S] et Madame [N] [W] de leur demande de provision à l’encontre de la société Swiss Life Assurances ;
— Débouter Monsieur [H] [F] de sa demande de provision à l’encontre de la société Swiss Life Assurances, subsidiairement et dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de provision de Monsieur [F], condamner la société Generali à relever et garantir la société Swiss Life Assurances de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
— Débouter Monsieur [C] [S] et Madame [N] [W] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter Monsieur [C] [S] et Madame [N] [W] de leur demande au titre des dépens ;
— Débouter Monsieur [H] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter la société Generali de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [C] [S], Madame [N] [W] et Monsieur [H] [F] in solidum à payer à la société Swiss Life Assurances la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [C] [S], Madame [N] [W] et Monsieur [H] [F] aux entiers dépens.
Elle expose que la demande des consorts [S]/[W] se heurte à des contestations sérieuses, aucune responsabilité n’ayant été pleinement établie à ce jour ; que le préjudice de jouissance est une atteinte au droit de propriété que subi le propriétaire lorsqu’il est privé de jouir de sa chose ; que le préjudice de jouissance ne peut s’analyser comme un préjudice économique ou pécuniaire tel que défini dans les conditions générales de Swiss Life ; qu’aucune preuve du paiement des frais mensuels allégués n’est versée aux débats ; que la demande de Monsieur [F] se heurte également à des contestations sérieuses ; qu’aucune responsabilité n’a été pleinement établie à ce jour ; qu’il ne démontre pas que le contrat souscrit auprès de la compagnie Swiss Life comporte une garantie applicable à un évènement déterminé, ni que cette garantie serait de nature à couvrir les préjudices qu’il allègue avoir subis ; qu’aucune pièce n’est versées aux débats pour justifier des frais qu’il a réellement exposés ; que l’ouvrage est couvert par le contrat d’assurance GENERALI, puisque la société AJC Terrassement a déclaré son activité de travaux d’enrochement non lié ; que la garantie de la société Generali a alors pleinement vocation à être mobilisée ;
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le Maire de [Localité 8] a pris le 13 mai 2024 un arrêté de mise en sécurité d’urgence, interdisant notamment l’accès à la propriété de Madame [N] [W] et Monsieur [C] [S]. Ceux-ci ont conclu avec la SCI Emalou un bail d’habitation portant sur une villa située à Saint-Just-Saint-Rambert, prévoyant un loyer mensuel de 1 140 €. Ils supportent toutefois également le remboursement de leur prêt immobilier à hauteur d’environ 950 € par mois.
Compte-tenu des nouveaux moyens développés par les parties, et notamment des développements sur les dénégations de garantie des assureurs qui relèvent d’une appréciation au fond, le droit à indemnisation des consorts [S]/[W] est sérieusement contestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur leur demande provisionnelle.
Les responsabilités n’ayant pas encore été établies en l’absence du dépôt du rapport d’expertise, la demande provisionnelle de Monsieur [F] se heurte à des contestations sérieuses, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur sa demande.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [N] [W] et Monsieur [C] [S], qui succombent au principal, sont condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles ;
DEBOUTE les parties de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [N] [W] et Monsieur [C] [S] aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Copie :
la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL
la SCP TEDA AVOCATS
— DOSSIER
Le 29 Janvier 2026
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