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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 3 oct. 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 25/00066 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GS6U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 03 OCTOBRE 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE Sylvie
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT, substituée par Maître Isabelle MALARD, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5],
et
Madame [F] [U] NEE [T]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6],
demeurant tous deux [Adresse 4]
Comparants en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 SEPTEMBRE 2025, DATE PROROGEE AU 03 OCTOBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 2 août 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, a consenti à [F] [U] née [T] et à [S] [U] un prêt personnel d’un montant en capital de 30 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,82 %, remboursable en 84 mensualités s’élevant à 249 euros, s’agissant des 6 premières échéances ; puis à 437,12 euros, s’agissant des 78 suivantes.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à [F] [U], née [T], et à [S] [U] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 2 605,63 euros au titre des échéances impayées par lettres recommandées en date des 29 et 30 décembre 2024, distribuée le 2 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner [S] [U], d’une part, et [F] [U], née [T], d’autre part, devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit,condamner solidairement [S] [U], d’une part, et [F] [U] née [T], d’autre part, au paiement des sommes suivantes :27 231,53 euros, avec intérêts au taux de 4,82 % l’an à compter du 30 décembre 2024, date de la mise en demeure, jusqu’au jour du parfait paiement,1 970,07 euros au titre de l’indemnité légale de 8%, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024, date de la mise en demeure, 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 13 juin 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée, maintient ses demandes, et rappelle devoir percevoir des intérêts de retard.
[S] [U] et [F] [U], née [T], qui sont mariés, expliquent avoir tous deux perdu leur emploi, alors qu’ils ont par ailleurs deux enfants à charge.
[F] [U] née [T] indique préparer un CAP petite enfance, et exercer par ailleurs en tant qu’auto entrepreneuse en consulting. Elle percevra moins de 700 euros mensuels dès le mois de juillet, au titre de l’allocation solidaire. Le couple est appelé à percevoir la CAF, à hauteur de 153 euros mensuels.
[S] [U] a trouvé un poste d’adjoint, en CDD du 18 juin au mois de septembre et pour un salaire d’environ 1 400 euros. Il exerce également en qualité d’auto entrepreneur, sans que cette activité ne lui procure de revenus. Il percevra 154 euros de Pôle Emploi pendant 3 à 4 mois.
Le couple acquitte des mensualités de crédit immobilier à raison de 345 euros ; il précise que le prêt était destiné à acquérir une voiture et à apurer d’autres crédits. Il n’a pas d’autre crédit en cours, mais une dette d’électricité de 1 000 euros.
Il explique avoir déploré des difficultés dans son habitation, et attendre le résultat d’une expertise amiable destinée à établir la nécessité et le coût de travaux de toiture.
Dans ce contexte, il sollicite un délai d’un an pour apurer la dette, et sollicite la réduction du montant des mensualités par la suite.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 12 septembre 2025, date prorogée au 03 octobre 2025 en raison de la charge de travail du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 2 août 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 4 avril 2024 et que l’assignation a été signifiée le 23 janvier 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que [F] [U] née [T] et [S] [U] ont cessé de régler les échéances du prêt. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui a fait parvenir à [F] [U] née [T] et à [S] [U] une demande de règlement des échéances impayées le 30 décembre 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur la lisibilité et la clarté de l’offre de prêt – Corps 8
En vertu de l’article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
L’article L. 341-4 du code de la consommation dispose que lorsque ces formalités ne sont pas respectées, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient et le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, l’absence de remise d’un exemplaire en original du contrat de crédit ne permet pas de vérifier que l’offre de prêt respecte le corps huit tel qu’exigé par l’article R 312-10 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la lisibilité et la clarté de l’offre de prêt :
Au titre de l’article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible, dans un ordre fixé par l’article :
1° L’identité et l’adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse de l’intermédiaire de crédit concerné ;
2° L’encadré mentionné à l’article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information :
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux ;
L’article L. 341-4 du code de la consommation dispose que lorsque ces formalités ne sont pas respectées, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la mention susmentionnée ne figure pas dans le contrat de prêt.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le bordereau de rétractation :
Il résulte des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit , au moyen d’un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit permettant l’exercice du droit de rétractation.
L’article L341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L312-21 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive.
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur d’un exemplaire du contrat muni d’un bordereau détachable de rétractation, si bien qu’une clause pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ce bordereau est insuffisante et constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE communique un contrat de prêt comportant un bordereau de rétractation en page 27/118 (en pied) et en page 3/5 (en haut), dont aucun élément ne démontre qu’il a été présenté, et même remis aux emprunteurs.
Sur ce point, le juge des contentieux de la protection observe que seules les pages 4/5 et 5/5 (en hait) et 29/118 et 31/118 (en pied) sont signées des emprunteurs, d’une part, et du prêteur, d’autre part ; ces pages ont trait à l’adhésion à l’assurance facultative, d’une part, et à l’acceptation de l’offre de prêt, d’autre part.
Plus spécifiquement, la page consacrée au bordereau de rétractation n’est ni paraphée, ni signée, et l’irrégularité dans la pagination de l’offre signée permet de s’interroger sur l’effectivité de la remise de la liasse, dès lors qu’on ne peut se convaincre du contenu de la page 30/118 (en pied), outre que seules les pages relatives aux engagements des emprunteurs (4 et 5/5) sont effectivement signées de ceux-ci, et même du prêteur, s’agissant de l’offre de prêt.
Au demeurant, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peut par ailleurs se prévaloir des mentions contenues dans l’offre de prêt précédant la signature des emprunteurs, selon laquelle ils reconnaissent avoir reçu un exemplaire du contrat comportant un bordereau de rétractation sans justifier de la remise matérielle du document.
En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature des emprunteurs, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son obligation .
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la vérification de la solvabilité des emprunteurs :
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par les emprunteurs mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors que le justificatif de revenus de [S] [U] est en inéquation avec le salaire net déclaré dans la fiche de dialogue, d’une part, et qu’aucun justificatif des charges du couple n’aurait été sollicité par le prêteur en sus de la seule fiche renseignée par les intéressés, la facture EDF représentant une dépense courante et un justificatif de domicile, sans rapport avec les charges courantes susceptibles de grever ou non la capacité de remboursement du couple.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues:
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique, que la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 30 000 €moins les versements réalisés : 8 775,11 €
soit un total restant dû de 21 224,89 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 9 avril 2024.
Le contrat prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs.
En conséquence, il convient de condamner solidairement [F] [U] née [T] et [S] [U] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue.
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’emprunteur, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette.
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 4,82 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant entre 0,77% et 0,76 % pour l’année 2022, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l’exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d’un recours au stade de l’exécution. Or le prononcé d’une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d’intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts .
En conséquence, il convient de condamner solidairement [F] [U] née [T] et [S] [U] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 21 224,89 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 2 janvier 2025, date de la mise en demeure.
Sur les délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, [F] [U] née [T] et [S] [U] justifient de ressources et de propositions d’apurement trop faibles au regard de l’importance de la dette, qui ne permettent pas de la solder dans les délais légaux.
La demande de délais de paiement de [F] [U] née [T] et [S] [U] sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum [F] [U] née [T] et [S] [U] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE solidairement [F] [U] née [T] et [S] [U] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 21 224,89 euros, arrêtée au 9 avril 2024 et sous réserve de versements postérieurs à cette date, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 2 janvier 2025, date de la mise en demeure,
DEBOUTE [F] [U] née [T] et [S] [U] de leur demande de délais de paiement,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum [F] [U] née [T] et [S] [U] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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