Confirmation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 15 mars 2026, n° 26/01525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/01525 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HRH7
Minute N°26/00322
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 15 Mars 2026
Le 15 Mars 2026
Devant Nous, Daphné MELES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Jessica PEITI, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 2 juillet 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 10 mars 2026, notifié à Monsieur [U] [P], alias [U] [O] le 10 mars 2026 à 16h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [U] [P], alias [U] [O] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 13 mars 2026 à 12h07
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 14 Mars 2026, reçue le 14 Mars 2026 à 09h52
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [U] [P], alias [U] [O], né le 12 février 1987 à [Localité 4] (RUSSIE)
né le 12 Février 1987 à [Localité 4] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Assisté de Me Wiyao KAO, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3], dûment convoqué.
En présence de Madame [X] [K], interprète en langue russe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [H] [L] en ses observations.
M. [U] [P], alias [U] [O] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, Monsieur [P] alias [O] [U] né le 12 février 1987 à [Localité 4] (RUSSIE) a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d'[Localité 2]-ET-[Localité 3] de placement dans les locaux d’un centre de rétention ne relevant pas de l’administration pénitentiaire du 10 mars 2026 notifié le même jour à 16h00 à la suite de son placement en garde à vue et était transféré vers le Centre de rétention administrative d'[Localité 5] où il était pris en charge le 10 mars 2026 à 17h23.
Cette mesure a été prise sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 02 juillet 2025 du Préfet d'[Localité 2] ET [Localité 3], avec interdiction de retour pendant 3 ans, notifié le même jour.
Il avait été identifié en 2023 par la Croatie sous l’identité [E] [O] né le 12 février 1987 en RUSSIE et pris en charge sur le fondement du Règlement DUBLIN le 29 mai 2023 et d’être déclaré en fuite.
L’intéressé avait fait l’objet d’arrêtés portant assignation à résidence les 27 mai 2024 et 05 août 2024. Il avait également fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative le 11 septembre 2025 à sa levée d’écrou avant que la mesure ne soit levée par l’autorité judiciaire, faute pour la Préfecture d’avoir respecté le Protocole annexé au Décret du 25 février 2011 entre la France et le gouvernement de la Fédération de RUSSIE.
Un arrêté portant maintien du placement en rétention suite à demande d’asile a été pris le 13 mars 2026 par le Préfet d'[Localité 2] ET [Localité 3].
Le 14 mars 2026 à 09h52 le Préfet d'[Localité 2] ET [Localité 3] a saisi le juge aux fins de première prolongation de la rétention.
Monsieur X se disant [P]/[O] a formé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
I/ Sur la recevabilité de la requête
L’article R742-1 du CESEDA dans sa version issue du décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 prévoit : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.»
Aux termes de l’article R.743-2, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Les pièces justificatives utiles correspondant à toutes pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs (voir en ce sens Civ. 1ère, 13 février 2019, n° 18-11.655) et d’apprécier le respect des droits tout au long de la chaîne de privation de liberté.
L’article L.744-6 du CESEDA prévoit que l’étranger est informé de ses droits pour le dépôt d’une demande d’asile.
Selon l’article L.754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ.
Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée.
A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. »
Aux termes de l’article L.754-5 du même code « A l’exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l’article L. 542-2, la décision d’éloignement ne peut être mise à exécution avant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué. »
Il sera rappelé que le juge ne peut sanctionner que l’atteinte aux droits lorsque l’administration ne transmet pas la demande d’asile à l’OFPRA dans le délai imparti.
Dès lors, les autres irrégularités relatives aux conditions d’exercice du droit d’asile en cours d’examen n’affectent pas la régularité de la procédure de rétention (Civ. 1ère, 18 mars 2015, n°14-14.638).
*
En l’espèce, il est soulevé que le registre porte mention d’une demande d’asile formée pendant la rétention avec un retrait du dossier en date du 11 mars et retour du dossier le 13 mars et un envoi à l’OFPRA prévu le 16 mars 2026.
Or, il convient d’en comprendre que la date de retrait et de restitution du dossier correspond à la remise du dossier à la personne retenue et la date à laquelle il l’a retourné, et non aux dates de remise à l’OFPRA, dont l’envoi est prévu le 16 mars selon le registre, ce pourquoi aucun accusé réception n’est à ce jour mentionné au registre.
En outre, il est soulevé l’absence de pièces justificatives utiles, soit la copie du passeport expiré de l’intéressé mentionné dans la mise en œuvre des diligences auprès des autorités consulaires russes ; ainsi que de l’arrêté de transfert vers la CROATIE de septembre 2023.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la Préfecture d'[Localité 2] ET [Localité 3] a présenté dans les délais légaux une requête motivée en fait et en droit, valablement signée, que l’absence de la copie de passeport à la procédure dont fait l’objet Monsieur [P] alias [O] n’est pas considérée comme l’absence d’une pièce justificative utile, tout comme l’arrêté de transfert vers la CROATIE au regard de l’ancienneté de ces diligences et faute en l’espèce de procédure engagée par la Préfecture sur le fondement du règlement DUBLIN.
La requête sera donc déclarée recevable.
II- Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution et conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention administrative dès lors qu’il s’agit de mesures successives.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
*
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous son contrôle un adjoint de police judiciaire, et dans une langue qu’elle comprend, de son placement en garde à vue et de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont elle peut faire l’objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue au sens de l’article 62-2 du code de procédure pénale, et de l’ensemble des droits dont elle dispose dans le cadre d’une telle mesure.
La notification des droits doit être effectuée immédiatement après le placement en garde à vue, l’heure de début de cette mesure devant s’entendre comme celle de présentation à l’officier de police judiciaire (Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).
Tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue. A cet égard, un délai de 30 à 35 minutes a déjà été considéré comme excessif et ne respectant pas les exigences légales précitées (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564).
La difficulté de contacter un interprète peut cependant constituer une circonstance insurmontable, à condition que les services enquêteurs aient effectué toutes diligences utiles à cet effet.
*
— Sur l’assistance de l’interprète
En l’espèce, Monsieur [P] alias [O] a été interpellé le 10 mars 2026 à 09h30 à la suite de la dénonciation d’un vol au LIDL de [Localité 6] sur désignation du plaignant et identifié via recherche TAJ photographique et menotté. Il est placé en garde à vue le même jour à 09h40.
Il était relevé l’impossibilité de joindre un interprète à 09h50 et procédé à une remise des droits en langue russe jusqu’à la saisine de l’interprète à 10h50, Madame [G], par téléphone le 10 mars 2026 à 11h10. Il a été mis fin à la garde à vue le 10 mars 2026 à 16h00 et l’intéressé a fait l’objet de poursuite avec convocation devant le tribunal de TOURS le 27 août 2026 pour vol aggravé en récidive du 10 décembre 2024.
Il est soulevé l’absence de précision quant aux diligences relatives au nombre et noms des interprètes contactés, souligné que l’interprète a dans un premier temps exercé son office par téléphone, avant de se présenter, sans qu’il ne soit justifié du recours à un interprétariat par téléphone jusqu’à sa présentation sur site à 12h15, démontré par la signature du procès-verbal.
Toutefois, il ressort de la procédure, qu’aucun grief n’est établi en ce que la notification des droits a été réalisée avec le truchement d’un interprète, que le recours à l’interprétariat par téléphone ne fait pas grief dans ce contexte et n’a pas à être davantage détaillée, outre qu’ensuite la notification de la fin de garde à vue a été valablement signée avec l’assistance de l’interprète alors physiquement présente.
En conséquence, le moyen sera écarté.
— Sur l’avis du placement en rétention administrative au procureur
Il résulte de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par l’article L.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective. S’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, ainsi qu’il est prévu à l’article L.741-8 du même code, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (voir en ce sens, Civ. 1ère, 14 octobre 2020, n° 19-15.197).
En l’espèce, le procureur de [Localité 6] a valablement été avisé du placement en rétention de l’intéressé, sans qu’il ne soit nécessaire à ce stade que le procureur de la République d'[Localité 1] soit avisé, faute de lieu de rétention alors déterminé, et alors qu’il ressort de la procédure que ce dernier a été valablement avisé
III/ Sur le fond :
— Sur les diligences et les perspectives d’éloignement
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [P] alias [O] ne dispose d’aucun document d’identité en cours de validité.
Depuis son placement en rétention, le Préfet d'[Localité 2] ET [Localité 3] justifie de la saisine le 10 mars 2026 des autorités russes par courriel, soit dès le placement en rétention.
En conséquence, des diligences ont été faites dès le placement en rétention de l’intéressé et apparaissent suffisantes à ce stade, et il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention formée par la Préfecture de l'[Localité 2]-ET-[Localité 3] pour une durée de 26 jours maximum.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/01526 avec la procédure suivie sous le nuùéro RG 26/01525 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/01525 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HRH7 ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Déclarons la requête recevable ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [U] [P], alias [U] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [U] [P], alias [U] [O] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
(Le cas échéant) Invitons Monsieur [U] [P], alias [U] [O] à former une demande d’examen de son état de vulnérabilité en application de l’article R.751-8 du CESEDA dont les dispositions sont les suivantes : “L’étranger placé en rétention administrative en application de l’article L. 751-9 peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue à l’article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
A l’issue de cette évaluation, l’agent de l’office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention de l’étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d’incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l’autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d’une prise en charge médicale durant le transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile.”
Décision rendue en audience publique le 15 Mars 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 15 Mars 2026 à [Localité 7][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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