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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 30 avr. 2026, n° 26/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 1]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 30 Avril 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00402 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HS4V
Minute n° 26/00240
DEMANDEUR :
MADAME LA [Y] [Localité 2] LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [F] [U]
né le 21 Juin 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Nelsie-clea KUTTA ENGOME, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
TIERS :
UDAF 45
demeurant [Adresse 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 29/04/2026.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Lucie BARRUET, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale [B] Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [U] [F] est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale [B] sans son consentement depuis le 17 juin 2025, mais faisait depuis plusieurs mois l’objet d’un programme de soins. Il a fait d’un arrêté de réadmission le 21 avril dernier dans un contexte de troubles du comportement à domicile de nature sexuelle et de rupture de soins, ne s’étant pas présenté à son rendez vous du 14 avril 2026.
Par requête du 27 avril 2026, Madame la [Y] [B] nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 27 avril 2026, il est relevé que le patient présente un délire interprétatif et se montre menaçant justifiant sa mise à l’isolement. Il est dans le déni des faits ayant mené à son hospitalisation.
L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.
Monsieur [U] [F] demande à ce que la mesure d’hospitalisation soit levée indiquant ne pas avoir besoin de soins. Il indique qu’il est hospitalisé car cela fait gagner de l’argent au médecin.
Son avocate, à l’audience, indique que la procédure est régulière mais qu’elle s’interroge sur la notification de l’arrêté préfectoral du 15 avril 2026.
S’il convient en effet de noter que ne figure pas au dossier la notifcation de cette mesure, il convient de constater que l’arrêté ayant entrainé son hospitalisation complète est en date du 21 avril 2026 et que Monsieur [U] [F] en a reçu notification le jour même mais qu’il a refusé de le signer.
Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [U] [F] présente encore à ce jour un comportant inquiétant, et il a démontré le concernant le non-respect du programme de soins qui avait ordonné par les médecins puisqu’il ne se rend pas au rendez vous et a présenté de graves troubles du comportement pouvant mettre en danger autrui. Dans ces conditions il convient d’autoriser la poursuite de la mesure puisqu’il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public, Monsieur [U] [F] pouvant notamment commettre des faits de nature sexuelle comme le démontre le contexte de son hospitalisation. Il apparait en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [F] [U].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 1]
le 30 Avril 2026
Le greffier
Le Juge
Lucie BARRUET
Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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