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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 oct. 2025, n° 25/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00519 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QKMG
du 17 Octobre 2025
N° de minute 25/01495
affaire : [F] [N], [Y] [N]
c/ S.A.R.L. CHRISTOVERRE
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX SEPT OCTOBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [F] [N]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.R.L. CHRISTOVERRE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2025, délibéré prorogé au 17 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 29 décembre 2003, Messieurs [F] et [Y] [N] ont donné à bail commercial à la Sarl Christoverre des locaux commerciaux situés à [Adresse 10].
Le 5 février 2025, Messieurs [F] et [Y] [N] ont fait délivrer à la Sarl Christoverre un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, Messieurs [F] et [Y] [N] ont fait assigner la Sarl Christoverre afin d’entendre le juge des référés :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial pour défaut de paiement des loyers charges,
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de la Sarl Christoverre et de tous occupants se trouvant de son chef dans les locaux situés [Adresse 8], au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner la Sarl Christoverre à payer la somme provisionnelle de 6409,89 euros selon décompte arrêté au 11 mars 2025,
— fixer à hauteur de 3121,65 euros l’indemnité d’occupation mensuelle due par la Sarl Christoverre à compter du 1er mars 2025 et qu’elle devra payer à la requérante jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner la Sarl Christoverre au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris le coût du commandement de payer.
Par ordonnance en date du 27 juin 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin de permettre au défendeur qui n’avait pas comparu à l’audience du 24 avril 2025 et avait écrit en cours de délibéré à la juridiction, de faire valoir ses observations et de produire ses pièces.
Dans leurs écritures déposées à l’audience du 4 septembre 2025 et visées par le greffe, Messieurs [F] et [Y] [N] modifient leurs demandes en ce sens :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial pour défaut de paiement des loyers charges,
— débouter la Sarl Christoverre de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de la Sarl Christoverre et de tous occupants se trouvant de son chef dans les locaux situés [Adresse 8], au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner la Sarl Christoverre à payer la somme provisionnelle de 6243,30 euros selon décompte arrêté au 2 septembre 2025,
— fixer à hauteur de 3121,65 euros l’indemnité d’occupation mensuelle due par la Sarl Christoverre à compter du 1er mars 2025 et qu’elle devra payer à la requérante jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner la Sarl Christoverre au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris le coût du commandement de payer.
Messieurs [F] et [Y] [N] ont justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 17 mars 2025.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sarl Christoverre
présente les demandes suivantes :
A titre principal, débouter les consorts [N] de leurs entières demandes,
A titre subsidiaire, lui octroyer un délai de six mois pour régler les sommes qui seraient éventuellement mises à sa charge,
En tout état de cause, condamner les consorts [N] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges, clause pouvant produire effet, en l’espèce, un mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire du bail a été signifié à la défenderesse, le 5 février 2025. Contrairement à ce que soutient la Sarl Christoverre, ce commandement de payer visant la clause résolutoire n’apparaît pas manifestement nul puisqu’il fait référence aux dispositions à l’article L145-41 du code de commerce et indique bien que le paiement doit intervenir dans le délai d’un mois.
Il n’est pas justifié ni même soutenu que la locataire se soit acquittée des causes du commandement, ni qu’elle ait sollicité la suspension de la clause résolutoire.
L’occupation illicite du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient, par conséquent, de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 6 mars 2025.
La demande de délais de paiement présentée par la Sarl Christoverre fondée sur les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, n’est étayée par aucune pièce de nature à justifier de sa situation économique de sorte que cette demande sera rejetée.
En conséquence, la Sarl Christoverre sera tenue de quitter les lieux et de les rendre libres de tout occupant de son chef.
À défaut de libération volontaire des lieux loués, il convient d’ordonner l’expulsion de la Sarl Christoverre avec si besoin, le concours de la force publique ainsi l’aide d’un serrurier.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, l’existence de la dette locative est justifiée par les relevés et décomptes produits par les bailleurs et la Sarl Christoverre ne démontre pas avoir réglé un ou des sommes qui n’auraient pas été pris en compte par les bailleurs, étant précisé que la somme sollicitée est arrêtée au 2 septembre 2025 de sorte que le prétendu virement intervenu le 3 septembre 2025, soit la veille de l’audience, n’est en toute hypothèse pas pris en compte dans le montant réclamé.
Compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il y a lieu d’allouer au créancier une indemnité provisionnelle de 6243,30 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 2 septembre 2025.
La créance porte intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La défenderesse devra, en outre, verser une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à son départ des lieux loués avec remise effective des clefs, égale à la somme de 3121,65 euros égale au dernier montant du loyer et des charges, à compter du 6 mars 2025, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Messieurs [F] et [Y] [N] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Christoverre , qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 5 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu les articles L.145-41 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS la résiliation à la date du 6 mars 2025 du bail commercial liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé à [Adresse 10],
ORDONNONS à la Sarl Christoverre de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l’expulsion de la Sarl Christoverre et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS la Sarl Christoverre à payer à Messieurs [F] et [Y] [N] à titre provisionnel, la somme de 6243,30 euros au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés échus au 2 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNONS la Sarl Christoverre à payer à Messieurs [F] et [Y] [N] une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 3121,65 euros par mois à compter du 6 mars 2025, jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS la Sarl Christoverre à payer à Messieurs [F] et [Y] [N] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties du surplus,
CONDAMNONS la Sarl Christoverre aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 5 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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