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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 3 déc. 2024, n° 24/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Versailles
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 5]
R.G. N° 24/00463
Minute n° 2024/
JUGEMENT
DU : 03/12/2024
Monsieur [V] [J]
C/
Monsieur [W] [S]
Le
1 Grosse à :
—
1 Copie certifiée conforme à :
—
—
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 3 Décembre 2024
DEMANDEUR(S)
Monsieur [V] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me YANG-PAYA My-Kim, avocat du barreau de PARIS, substitué par Me STARK Sébastien, avocat du barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S)
Monsieur [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : SOUROU Christian, magistrat, statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie
Greffière lors des débats : CHAKIRI Nadia
Greffière signataire : BOUIN Aurélie
A l’audience publique du 4 octobre 2024, les parties ont été avisées par le président de l’audience en vertu de l’article 450 al.2 du code de procédure civile que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 3 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous signature privée du 28 mars 2021, [V] [J] a donné à bail à [W] [S] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 590 €.
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, [V] [J] a fait signifier le 14 mars 2024 un commandement de payer la somme de 1747 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, [V] [J] a, par acte signifié le 5 juillet 2024, fait assigner [W] [S] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir prononcer la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer aux torts du locataire,
— voir ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de [W] [S] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir supprimer le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et le bénéfice du sursis à expulsion prévu à l’article L. 412-6 du même code,
— voir dire que le sort des meubles garnissant le logement sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— voir condamner [W] [S] au paiement de la somme de 2377 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— voir condamner [W] [S] à lui payer une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représenté par son avocat, [V] [J] a maintenu ses demandes et indiqué que sa créance s’élève désormais à 2947 €, terme du mois de septembre 2024 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par lui, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Il y a lieu de réduire le délai de remise de l’assignation compte tenu de l’urgence caractérisée par l’augmentation de la dette locative et du temps écoulé depuis sa signification.
Bien qu’ayant été cité à étude, [W] [S] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 met notamment à la charge du locataire l’obligation essentielle de payer le loyer et les charges aux termes convenus, et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Le décompte communiqué par [V] [J] démontre que le manquement de [W] [S] à son obligation essentielle de payer le loyer et les charges est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat aux torts du locataire.
Il y a en conséquence lieu d’ordonner l’expulsion de [W] [S] dans les termes prévus au dispositif.
[W] [S] ne s’étant pas introduit dans les lieux sans droit ni titre par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, il convient de rejeter la demande en suppression du bénéfice du sursis à expulsion prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, et avec elle celle en suppression du délai prévu à l’article L. 412-1 du même code qui ne présente plus aucune utilité et n’est justifiée par aucun élément pertinent.
Le décompte communiqué par [V] [J] démontrant que les sommes dues en exécution du bail n’ont pas été intégralement payées, il y a également lieu de condamner [W] [S] à lui payer la somme de 4717 €, terme du mois de décembre 2024 inclus, ainsi que, postérieurement à ce mois, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 590 € qui répare suffisamment le préjudice subi par le demandeur.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [W] [S] doit être condamné aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenu aux dépens, [W] [S] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à [V] [J] la somme de 500 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu entre [V] [J] et [W] [S] ;
ORDONNE l’expulsion de [W] [S] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [W] [S] à payer à [V] [J] la somme de 4717 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de décembre 2024 inclus ;
CONDAMNE [W] [S] à payer à [V] [J] une indemnité mensuelle d’occupation de 590 €, postérieurement au mois de décembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
CONDAMNE [W] [S] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE [W] [S] à payer à [V] [J] la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurélie BOUIN Christian SOUROU
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