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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 3 avr. 2024, n° 21/09647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle LA MUTUELLE MATMUT, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Avril 2024
60A
RG n° N° RG 21/09647
Minute n°
AFFAIRE :
[X] [A], [I] [H]
C/
CPAM DE LA GIRONDE, Mutuelle LA MUTUELLE MATMUT
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition: Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 07 Février 2024,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
Madame [X] [A] es qualités de tutrice aux biens de Madame [M] [T] [Z], née le [Date naissance 2]/1987 à [Localité 14] et domiciliée [Adresse 12] [Localité 9]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [I] [H] es qualités de tutrice à la personne de Madame [M] [T] [Z], née le [Date naissance 2]/1987 à [Localité 14] et domiciliée [Adresse 12] [Localité 9]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 20]
[Localité 6]
défaillante
LA MUTUELLE MATMUT prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 mars 2016, [M] [T], alors qu’elle était piétionne, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par [G] [C], assuré auprès de la société MATMUT. Par jugement du 15 mai 2019, le Tribunal Correctionnel de Bordeaux a condamné [G] [C] pour blessures involontaires par conducteur sous l’empire d’un état alcoolique à l’encontre de [M] [T], mais aussi pour homicide involontaire de la jeune femme aux côtés de laquelle marchait [M] [T] qui a trouvé la mort dans cette accident, [B] [O].
Par jugement du 31/10/2016, [M] [T] a été placée sous tutelle. Par ordonnance du 17/12/19, le juge des tutelles a désigné Mme [X] [A], MJPM, en qualité de tutrice aux biens et a maintenu la mère de [M] [T], [I] [H], en qualité de tutrice à la personne.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2019, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise médicale de [M] [T] confiée au docteur [D] afin d’évaluer ses préjudices.
Le 22/12/2020, le docteur [D] a déposé son rapport d’expertise définitif.
La société MATMUT a adressé une offre d’indemnisation définitive à la tutrice aux biens de [M] [T], Mme [X] [A], par courrier daté du 31/03/2021.
Les parties n’ayant pas trouvé d’accord, [M] [T], représentéé par Mme [X] [A] en qualité de tutrice aux biens et par sa mère [I] [H] en qualité de tutrice à la personne a, par actes d’huissier délivré le 3/12/2021, fait assigner devant le présent tribunal la mutuelle MATMUT pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 12/09/2023, [M] [T] demande au tribunal de :
Vu la loi « Badinter » n° 85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles L 211-9 et suivants du code des assurances,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu l’article L211-18 du code des assurances
Vu le Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile,
Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice
Vus les articles 4 et 768 du Code de Procédure Civile
— DECLARER Madame [M] [T] [Z] représentée par sa tutrice, recevable et bien fondée en ses demandes,
A TITRE PRINCIPAL
— FIXER le préjudice subi par Madame [M] [T] [Z], suite aux faits dont elle a été victime le 12 mars 2016 , à la somme de 20 094 557,10 €.
— CONDAMNER la société MATMUT à payer à Madame [M] [T] [Z] représentée par sa tutrice, la somme de 18 509 889,44 € au titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeur :
LES PREJUDES PATRIMONIAUX
1/ PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
— 4 905,37 € au titre des dépenses de santé actuelles,
— 74 552,26 € au titre des frais divers
— 426 098,35 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire
— 24 534,58 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
2/ PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
— 283 384,23 € au titres des dépenses de santé futures,
— 662 597,14 € au titre des frais de logement adapté,
— 14 656 279,85 € au titre de l’assistance tierce personne permanente,
— 319 134,69 € au titre des frais de jardinage
— 443 182,08 € au titre des frais de l’entretien de la piscine
— 376 704,13 € au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— 50 000 € au titre de l’incidence professionnelle
— 585 670,94 € au titre des frais de véhicule adapté
— 40 394,20 € au titre des frais futurs divers
LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
1/ PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
— 23 392 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
— 19 353,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
— 50 000 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées, 103
— 18 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
2/ PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS
— 330 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 20 000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 30 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 30 000 € au titre du préjudice sexuel
— 30 000 € au titre du préjudice d’établissement
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Sur les frais de logement adapté :
Si par d’extraordinaire le Tribunal Judiciaire déboutait Madame [T] [Z] de sa demande au titre de la construction de la piscine à hauteur de 40 736,97 €.
— CONDAMNER la société MATMUT au paiement de la somme de 621 860,17€ au titre des frais de logement adaptés, outre 89 359,20 € au titre de la prise en charge d’une cure en balnéothérapie par an en viager,
Sur l’aide humaine viagère :
Si par d’extraordinaire le Tribunal Judiciaire déboutait Madame [T] [Z] de sa demande au titre de l’aide humaine viagère sous forme de capital.
— CONDAMNER la société MATMUT au paiement d’une rente viagère de 60 000 € payable trimestriellement à terme échu et avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, indexée selon les dispositions de la Loi du 5 juillet 1985, et qui sera suspendue en cas de prise en charge de Mme [T] [Z] en milieu médicalisé, à partir du 46 ième Jour de cette prise en charge.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la société MATMUT à payer l’indemnisation intégrale sous la forme de capital, et subsidiairement, uniquement s’agissant de l’aide en tierce personne viagère, la condamner à payer pour moitié l’indemnisation sous forme de capital et le surplus, sous forme de rente qui sera servie en représentation de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice corporel obligeant Madame [T] [Z] à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne dans l’accomplissement des actes ordinaires de la vie, qui sera revalorisée selon
l’indexation prévue légalement par l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, rente qui sera suspendue en cas de modification du nombre de jours d’admission à la MAS ou en cas de placement à titre permanent ou d’hospitalisation d’une durée supérieure à 45 jours consécutifs.
— DEBOUTER la MATMUT de ses demandes contraires, et notamment de sa demande de conditionnement du versement de la rente à la production d’une attestation trimestrielle sur l’honneur de non hospitalisation ou de placement et à la production annuelle d’un certificat médical de vie.
— ORDONNER le doublement du taux d’intérêt légal avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter des huit mois suivant l’accident, jusqu’à la date du dépôt de conclusions n°4 de la MATMUT notifiées le 21/04/23 qui seraient jugées comme présentant une demande en justice avec des prétentions valant offre, sur l’offre émise sous forme de capital à savoir 2 590 669,59 € et sur les arrérages de la rente mensuelle de 15 793,33 € compris entre le 23 mai 2021 date d’expiration du délai de 5 mois suivant le rapport d’expertise et la date de notification de conclusions formellement conformes à l’article 4 du CPC (notifiées le 21/04/23), avant déduction des provisions versées, à titre de sanction du défaut d’offre.
A défaut, si le Tribunal jugeait qu’il est régulièrement saisi par une demande de voir « Déclarer satisfactoire », ORDONNER le doublement du taux d’intérêt légal avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter des huit mois suivant l’accident, jusqu’au 7 mars 2022, date du dépôt des premières conclusions de la MATMUT, sur la somme de 2 781 884,97 € (à savoir
2 631 321,90 € et sur les arrérages de la rente mensuelle de 15 793,33 € compris entre le 23 mai 2021 date d’expiration du délai de 5 mois suivant le rapport d’expertise et le 7 mars 2022
(soit 9 mois représentant 142139,97 € et 16 jours représentant 8423,10 €, soit 150 563,07 €), avant déduction des provisions versées, à titre de sanction du défaut d’offre.
— DIRE que les sommes allouées, incluant les intérêts capitalisés suivant la sanction du défaut d’offre, porteront intérêts au taux de l’intérêt légal majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et sera doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice contradictoire, en application de l’Article L211-18 du code des assurances.
— CONDAMNER la société MATMUT à payer à Madame [M] [T] [Z] la somme de 9 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise, les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les frais d’exécution éventuels.
— DECLARER la décision à intervenir opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes allouées, de droit, et à défaut, sur les deux tiers de la somme allouée sous forme de capital, la paiement de la rente si elle est ordonnée, demeurant assortie de l’exécution provisoire en totalité.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 19/09/2023, la société MATMUT demande au tribunal de :
— Juger que le préjudice subi par Mme [T]-[Z] sera évalué à la somme de 2 590 669.59 euros à laquelle s’ajoutera une rente mensuelle viagère de 15 793,33 € , et se détaillera comme suit :
POSTES PREJUDICE TIERS PAYEURS SOLDE VICTIME
PATRIMONIAUX
TEMPORAIRES
DSA 478 340,93 € 473 435,56 € 4 905,37 €
FD (hors TP temporaire) 71 930,29 € 0,00 € 71 930,29 €
ATPT 416 865,35 € 0,00 € 416 865,35 €
PGPA 25 137,00 € 602,42 € 24 534,58 €
PERMANENTS
DSF 1 326 317,03 € 1 110 629,68 € 215 687,35 €
PGPF 285 745,62 € 0,00 € 285 745,62 €
IP 15 000,00 € 0,00 € 15 000,00 €
ATPP 331 527,56 € (+ rente mensuelle viagère de 15 793,33 €)
FVA 189 173,39 € 0,00 € 189 173,39 €
FLA 545 905,08 € 0,00 € 545 905,08 €
SOUS TOTAL 2 110 274,59 €
EXTRAPATRIMONIAUX
TEMPORAIRES
DFTT 18 275,00 € 0,00 € 18 275,00 €
DFTP 15 120,00 € 0,00 € 15 120,00 €
SE 35 000,00 € 0,00 € 35 000,00 €
PET 6 000,00 € 0,00 € 6 000,00 €
PERMANENTS
DFP 330 000,00 € 0,00 € 330 000,00 €
PA 15 000,00 € 0,00 € 15 000,00 €
PEP 20 000,00 € 0,00 € 20 000,00 €
PS 25 000,00 € 0,00 € 25 000,00 €
P. d’Etablissement 25 000,00 € 0,00 € 25 000,00 €
SOUS TOTAL 489 395,00 €
TOTAL 2 590 669,59 € + (15 793,33 € de rente mensuelle viagère)
— Déduire de cette somme en capital le montant des provisions versées à Madame [T] [Z] à hauteur de 1 900 000,00 €.
— Juger qu’il reviendra en conséquence à Madame [T] [Z] un solde en capital de 690 669.59 € après déduction des provisions.
— Juger qu’au titre de l’assistance par tierce personne sera versée, à compter du 1 er juillet 2022, une rente mensuelle viagère de 15 793,33€ à terme échu, indexée et suspendue en cas de modification du nombre de jours d’admission à la MAS ou en cas de placement à titre permanent ou d’hospitalisation d’une durée supérieure à 45 jours consécutifs.
— Juger que le versement de la rente sera conditionné à la production d’une attestation trimestrielle sur l’honneur de non-hospitalisation ou de placement et à la production annuelle d’un certificat médical de vie.
— Réduire à 3 500 € la réclamation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouter Madame [T]-[Z] représentée par Madame [X] [A], en qualité de tutrice aux biens et par Madame [I] [H], en qualité de tutrice à la personne, de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, en ce compris la demande de doublement des intérêts au taux légal.
— Dire et juger que la demande de capitalisation des intérêts ne pourra produire effet qu’à l’expiration de l’année suivant la décision et ne pourra concerner que les intérêts ayant courus sur le solde indemnitaire restant dû à cette date par la MATMUT.
— Juger que l’exécution provisoire ne portera que sur la moitié des montants allouées en l’état de la nature de l’affaire.
A titre subsidiaire,
— Dire que la pénalité prévue par les dispositions de l’article L 211-13 du code des assurances ne courra qu’entre le 20 mai 2021 (soit 5 mois après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire) et le 7 mars 2022 (signification de l’offre par voie de conclusions) sur l’offre présentée par voie de conclusions n°1 sur l’offre et les arrérages échus au 7 mars 2022 ou aura pour terme l’une des conclusions ultérieurement signifiées et pour assiette l’offre et les arrérages échus figurant dans les conclusions retenues comme valant offre.
A titre infiniment subsidiaire,
— Appliquer une réduction de la pénalité de moitié conformément aux dispositions de l’article L211-13 du code des assurances, pour le cas où il serait considéré que la pénalité courrait entre le 12 novembre 2016 et le 7 mars 2022.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19/09/2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 7/02/2023 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’implication du véhicule assuré par la société MATMUT et le droit à indemnisation de [M] [T]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un cFontrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”.
La société MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation entier de [M] [T] et être tenue à cette indemnisation. Il convient en conséquence de la condamner à indemniser son entier préjudice.
Sur la liquidation du préjudice de [M] [T]
Au terme de son rapport d’expertise, le docteur [D] retient que suite à son accident, [M] [T] a présenté :
— un traumatisme crânien avec coma d’emblée avec hémorragie sous arachnoïdienne, et œdème cérébral secondaire nécessitant la pose d’un PIC
— de nombreuses fractures du crâne
— un traumatisme lombaire avec fracture de L1, L2 et L4, sans déficit neurologique, ayant nécessité le port d’un corset pendant deux mois
— une fracture du cinquième métacarpien de la main droite, traitée par attelle
— une fracture de l’humérus gauche, ostéosynthèseée par embrochage, avec immobilisation pendant un mois et évolution compliquée d’un ostéome opéré en janvier 2018
— une fracture diaphysaire complexe du fémur gauche ostéosynthèsée par enclouage centromédullaire le 13 mars
— une fracture proximale des tibia et fibula droits avec atteinte articulaire, ostéosynthèsée par plaque le 13 mars, puis pose d’un fixateur externe le 15 mars
L’expert précise que les suites ont été marquées par :
— une prise en charge en réanimation avec sédation, intubation, remplissage et surveillance
— une reprise de conscience à partir du 2 avril 2016
— une reprise de la parole au début de l’année 2017
— une hospitalisation au CHU [19] du 12 mars au 12 juin 2016
— une hospitalisation en centre de rééducation au [15], en internat jusqu’au 18 juin 2018, puis à [17] avec poursuite durant trois semaines d’hospitalisation de jour au [15]
— une nouvelle hospitalisation du 17 au 18 janvier 2019, pour hyponeurotisation du bras gauche et prise en charge kinésithérapeutique au [15] du 25 mars au 12 avril 2019
— un aménagement à son domicile, adapté à son état, avec présence d’aide humaine à temps complet, à compter du 1er août 2020
Après une consolidation fixée au 8 septembre 2020, à l’age de 33 ans (née le 9/02/1987) jour de la réunion d’expertise, le docteur [D] retient un déficit fonctionnel permanent de 65 % en raison de :
— une partie des troubles cognitifs et langagiers en rapport avec le traumatisme crânien initial et, notamment : irritabilité, fatigabilité, dysgraphie, désorientation, temporo-spatiale
— des pétéchies frontales
— une hémiparésie gauche spastique imposant le maintien en fauteuil roulant
— un varus Aquin du pied droit
— une incontinence anale et urinaire
L’expert précise que [M] [T] souffrait d’un état antérieur lié à un handicap de naissance, associant quelques troubles de l’équilibre, un retard psychomoteur, un déficit mental, une dysarthrie, des difficultés d’élocution et de prononciation. Elle précise qu’elle avait été suivie à l’IEM d'[Localité 16] jusqu’en troisième, mais qu’elle était autonome pour les actes de la vie quotidienne : lecture simple d’une page, gestion budgétaire grâce à une calculette, prise de rendez-vous, planification de ceux-ci, prise des transports en commun, écriture avec guidance. Le docteur [D] précise qu’elle travaillait en emploi adapté en ESAT (tâche de manutention, essentiellement), avait un suivi kiné pour sa scoliose, ainsi qu’un suivi en orthophonie pour sa dysarthrie. Elle ajoute qu’elle était continente et marchait sans limite.
Le rapport du docteur [D], retient comme matériel indispensable :
— un lit médicalisé double à renouveler tous les 10 ans
— un matelas anti escarre à renouveler tous les 3 ans
— un matelas de sol, à renouveler tous les 5 ans
— un déambulateur à renouveler tous les 5 ans
— un couverts et verres antidérapants à renouveler tous les 5 ans
— un coussin anti escarre à renouveler tous les 3 ans
— un accoudoir à renouveler tous les 5 ans
— une chaise de douche, à renouveler tous les 5 ans
— un guidon de transfert à renouveler tous les 10 ans
— une ceinture à renouveler tous les 5 ans
— des alaises et protections
— des couverts et verres antidérapants, à renouveler tous les 5 ans
Pour l’aide humaine définitive, l’expert retient un besoin d’aide active 8 heures par jour pour la prise des repas, la toilette, l’habillage et le déshabillage, l’élimination, l’aide au déplacement ainsi que d’aide passive 16 heures par jour.
Le rapport d’ergothérapeute réalisé par Monsieur [S] indique que, avant l’accident [M] [T], vivait en couple dans un appartement au rez-de-chaussée d’un immeuble à [Localité 18], logement qu’elle occupait depuis 9 mois. Il indique qu’elle était autonome et indépendante dans les activités de la vie quotidienne, avec des habitudes de vie et de loisirs et qu’elle rendait régulièrement visite à sa mère.
Monsieur [S] indique que [M] [T], désormais, n’exprime aucune doléances, ni aucun souhait particulier, se montrant apathique et apragmatique, avec des difficultés à initier des actions et des projets.
Concernant ses séquelles, il précise qu’elle peut se verticaliser avec une tierce personne pour réaliser quelques pas (100 à 200 m maximum selon le docteur [D]) et pour réaliser les transferts en présence d’une tierce personne. Il indique qu’elle est toujours accompagnée pour éviter toute mise en danger et qu’elle peut se déplacer avec son fauteuil roulant manuel sur les petites distances, avec un appui unipodal.
Monsieur [S] indique qu’elle anasagnosique et n’a pas conscience de ses difficultés. Il précise qu’une contention est présente pour éviter toute mise en danger et que sa désorientation temporo-spatiale ne lui permet pas de se retrouver au sein du centre. Il indique qu’elle n’est pas capable de reconnaître ses rééducateurs, même après un an au sein du centre.
Au vu de ces éléments, le préjudice corporel de [M] [T] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 12 mars 2016 et le 8 septembre 2020 une somme total de 470 089,48 € (frais hospitaliers, frais médicaux, frais d’appareillage et pharmaceutiques) qu’il y a lieu de retenir. Les frais de transport constituent des frais divers.
[M] [T] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu’il convient de retenir à hauteur de
4 905,37 € conformément à l’accord des parties au regard du montant de la franchise retenue par la sécurité sociale 242 € et des dépenses restées à charge pour un total de 4663,37 € selon les justificatifs versés par les requérants (pièce 14.1 à 14.22)
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 474 994,85 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
La CPAM a exposé une somme de 3 346,08 € pour les frais de transport de [M] [T].
Il convient par ailleurs de retenir les frais divers restés à la charge de la victime à hauteur de 72 338,26 euros correspondant à :
— 8 364 € au titre des frais d’assistance technique correspondant aux frais de médecin conseil ainsi qu’à la rémunération de l’ergothérapeute ayant réalisé un rapport complet (3 000 + 444 + 4 920), la MATMUT ne s’opposant pas à cette demande
— 6 564,97 € au titre des frais de garde-meubles exposés entre le mois de novembre 2016 et le 1er août 2020, date de son aménagement dans sa maison, ainsi qu’au titre du coût du déménagement, conformément à la demande ; l’ensemble des factures produites au titre du coût de garde-meubles qui est progressivement passé sur toute la période de 131 € par mois à 162,60 € par mois, soit plus que ce qui est demandé au titre des frais de garde-meubles, et le coût du déménagement étant nécessairement proche des 669,97 € devisés
— 1 441,12 €au titre des frais de logement adapté temporaires, correspondant au surcoût de la location au sein de la maison familiale occupée du mois de juin 2018 au mois d’août 2020 par rapport à son loyer antérieur, demande non contestée par la MATMUT
— 672,99 au titre des frais postaux (51,36 euros), des frais de copie du dossier médical (25,24 €), des frais de transport en ambulance (453,99 €) et des frais de transport et de parking des proches pendant l’hospitalisation au CHU (142,40 €), somme non contestée par la MATMUT ; en revanche, il n’y a pas lieu d’y ajouter le forfait hospitalier dont le remboursement est sollicité à hauteur de 2 214 € pour la période d’accueil au centre de rééducation du [15] dès lors que ce forfait hospitaliers représente une contribution des personnes hospitalisées aux frais d’hébergement et de nourriture qu’elle aurait dû normalement exposer pour répondre aux besoins de la vie quotidienne si l’accident ne s’était pas produit ;
— 52 911,47 € au titre des frais de location d’un véhicule adapté (12 120,12 €) conformément justificatifs produits et au coût d’acquisition d’un véhicule permettant l’installation par [M] [T] de son fauteuil pour un montant de 40 791,35 €, la MATMUT ne s’opposant pas à cette demande
— 340,11 € au titre des frais d’aide technique correspondant aux trois factures produites par les requérants (pièce 24), somme non contestée par la MATMUT
— 2 043,60 € au titre des honoraires d’un avocat spécialisé en droit du travail pour la rédaction des contrats des aides à la personne, somme non contestée par la MATMUT
Total frais divers hors ATP : 75 684,34 € (72 338,26 €+ 3 346,08).
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Le rapport d’expertise du docteur [D] retient que du 18 juin 2018, date de son entrée à [17] jusqu’au mois de novembre 2019, l’assistance tierce personne correspond aux factures présentées pour un total de 272 930,59 € et ajoute de décembre 2019 jusqu’à mi 2020 les factures transmises par les parties sont à prendre en charge.
La MATMUT ne s’oppose pas à ce que ce poste soit fixé au total des factures produites par cette période pour un total de 416 865,35 € correspondant au total des factures produites à l’exception de celle de 9 233 €. Il apparaît effectivement que cette facture ne correspondant pas au mois de juillet 2020, qui a déjà donné lieu à une facture de 17 104,56 € mais au mois de septembre 2020, soit une période postérieure à la consolidation.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 416 865,35 € comme offert par l’assureur.
Perte de gains professionnels actuels (P. G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
Il est constant que [M] [T] travaillait avant l’accident en ESAT dans le cadre d’un emploi aidé. Au vu de l’avis d’imposition sur les revenus 2015, les parties s’accordent sur un revenu net moyen de 465,50 € par mois soit, sur la période de 53 mois et 28 jours avant consolidation, une somme de 25 137 euros. Les indemnités journalières versées pour un total 602,42 euros sur cette période s’imputent sur ce poste de préjudice.
Solde victime : 24 534,58 €.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur le barème de capitalisation applicable
Les requarantes sollicitent l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 avec un taux d’actualisation de 0,5 %, soit une voie médiane entre les deux taux proposés ( 0% ou -1%).
La société MATMUT concluent à l’application du barème BCRIV 2021 (Barème de Capitalisation de Référence pour l’Indemnisation des Victimes).
Le barème publié par la gazette du palais du 31 octobre 2022 présente l’avantage d’être fondé sur une espérance de vie actualisée reposant sur des données démographiques récentes ainsi que sur des données financières économiques actualisées.
Au vu des données économiques présentées dans l’article de la Gazette du Palais accompagnant cette proposition de barème, l’application de cette table de capitalisation avec un taux d’actualisation de 0 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Dépenses de santé futures (DSF) :
Le rapport du docteur [D], retient comme matériel indispensable :
— un lit médicalisé double à renouveler tous les 10 ans
— un matelas anti escarre à renouveler tous les 3 ans
— un matelas de sol, à renouveler tous les 5 ans
— un déambulateur à renouveler tous les 5 ans
— un couverts et verres antidérapants à renouveler tous les 5 ans
— un coussin anti escarre à renouveler tous les 3 ans
— un accoudoir à renouveler tous les 5 ans
— une chaise de douche, à renouveler tous les 5 ans
— un guidon de transfert à renouveler tous les 10 ans
— une ceinture à renouveler tous les 5 ans
— des alaises et protections
— des couverts et verres antidérapants, à renouveler tous les 5 ans
La CPAM a évalué le montant des frais futurs prévisibles, il convient de retenir cette créance à hauteur de 1 110 629,68 €
Le reste à charge de la victime sera fixé conformément au tableau ci aprés, les parties étant d’accord sur le reste à charge initial et les périodicités de renouvellement :
Matériels
Coût initial à charge
périodic. renouvel en années
annuité à charge
âge au 1er renouvellem
euro de rente âge 1er renouvellem.
indemnis. renouvell.
indemnis. totale par poste
lit médicalisé
970,00 €
10
97,00 €
45
40,947
3 971,86 €
4 941,86 €
guidon de transfert
350,00 €
7
50,00 €
38
47,696
2 384,80 €
2 734,80 €
chaise de douche
497,38 €
5
99,48 €
36
49,644
4 938,39 €
5 435,77 €
couverts et verres antidérapants
62,00 €
5
12,40 €
36
49,644
615,59 €
677,59 €
fauteuil roul.
2 896,35 €
5
579,27 €
36
49,644
28 757,28 €
31 653,63 €
fauteuil roul. Électr.
7 061,99 €
5
1 412,40 €
41
44,786
63 255,66 €
70 317,65 €
déambulateur
146,19 €
5
29,24 €
38
47,696
1 394,54 €
1 540,73 €
ceinture
75,00 €
5
15,00 €
38
47,696
715,44 €
790,44 €
poudre épaissisante
0,00 €
33
0,00 €
protection incontinence
1 742,00 €
1
1 742,00 €
33
52,581
91 596,10 €
93 338,10 €
alèse jetables
103,50 €
1
103,50 €
33
52,581
5 442,13 €
5 545,63 €
gants
266,8
1
266,80 €
33
52,581
14 028,61 €
14 295,41 €
TOTAL
231 271,60€
Il n’y a pas lieu de retenir de reste à charge pour la poudre épaissisante pour les boissons, les requérants ne contestant pas que ce produit est désormé remboursé à 100% par la sécurité sociale.
Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)
Les requérants sollicitent que ce poste de préjudice sont indemnisé au regard d’un revenu mensuel net de 465,50 € calculé sur la base des revenus 2015, soit, après actualisation pour tenir compte de l’inflation, une somme équivalente à 521,41 € en 2022.
La MATMUT soutient que le salaire antérieur de [M] [T], s’il correspondait à 465,50 euros par mois en 2015, correspondait à un temps partiel pour les mois de janvier, février et mars 2016. Elle s’oppose à la réactualisation et propose que ce poste soit évalué sur la base de la capitalisation viagère d’une somme équivalente à 465,50 € par mois ce qu’elle considère comme une juste indemnisation.
Les trois bulletins de salaire produits par la MATMUT pour décembre 2015 et le début de l’année 2016 font en effet apparaître, avant l’accident, un emploi à temps non complet entre décembre 2015 et février 2016. Dès lors, pour la perte de gains professionnels futurs, et vu l’absence de certitude d’un emploi de [M] [T] à temps plein au sein de l’ESAT où elle travaillait, il convie de calculer ce poste de préjudice sur la base d’un revenu annuel de 5 586 € (465,50
× 12 ) sans qu’il y ait lieu d’actualiser cette somme.
Ce poste de préjudice sera en conséquence fixée à la somme de 291 881,53 € :
— 20 016,50 € pour la période échue du 8 septembre 2020 au 7 avril 2024 (465,50 x 43 mois)
— 271 865,03 € pour la période à échoir correspondant à la capitalisation viagère d’une somme annuelle de 5 586 € pour une femme âgée de 37 ans au 7 avril 2024 (x 48,669).
.
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible pour les victimes qui concernent l’incapacité de travail. Pour les victimes qui ne peuvent plus travailler et dont la perte de gains professionnels futurs et totalement réparés sur la base d’une absence de revenus, l’incidence professionnelle correspond à la privation définitive du statut et des bienfaits liés à l’emploi antérieur.
Il est constant que [M] [T] est définitivement privée de l’insertion sociale et des interactions stimulantes liées à son emploi antérieur en ESAT. Il convient dès lors de fixer ce préjudice à la somme de 30 000 €.
Les frais de logement adapté
La MATMUT ne conteste pas que le logement locatif qu’occupait [M] [T] avec son compagnon avant l’accident n’était ni adapté ni adaptable. Elle accepte de prendre en charge le coût de l’acquisition d’un terrain et de la construction du nouveau logement qui a été construit pour les besoins de [M] [T] où elle a pu être installée à compter du 1er août 2020. Les parties s’accordent sur les éléments de dépenses suivants :
-118 500 € achat du terrain
— 9 550 € : frais de notaire
— 3 600 € : frais d’architecte
— 372 989,68 € : coût de construction de la maison
— 38 886,60 € : aménagement extérieur
— 259,80 € : assistance pour la réception des travaux
— 2119 € : taxe aménagement
Total : 545 905,08 €.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande additionnelle d’une somme de 40 736,97 euros au titre de la construction d’une piscine. En effet, la question de la nécessité médicale de rééducation en piscine n’a pas été soumise à l’expert judiciaire. Le Docteur [D] note d’une part que “le kiné veut prévoir de la balnéo pratiquée avant l’accident du fait de la scoliose”mais ne retient pas le besoin d’un tel équipement, indiquant n’avoir aucun élément factuel médicolégal permettant de retenir sa nécessité et précisant qu'”à aucun moment lors de l’expertise et au travers des documents fournis il n’est fait spontanément état d’une pratique de la natation par [M] [T].” Dès lors, le fait qu’ait été devisé la construction d’une piscine dans la première évaluation des coûts immobiliers faits par l’architecte missionné par la MATMUT, Monsieur [F] est insuffisant à justifier de la prise en charge de ce coût de même que le certificat médical du Docteur [U] qui parle du bénéfice de l’aménagement d’une piscine thérapeutique dans le projet de construction afin de poursuivre sa rééducation en balnéothérapie sans exposer les raisons médicales de ce bienfait. Dès lors, il convient de rejeter tant la demande de prise en charge de coût de construction d’une piscine que la demande subsidiaire de prise en charge de cure de balnéothérapie, et ce d’autant que [M] [T] ne conteste pas le remboursement des simples séances de balnéothérapie par la sécurité sociale,
Il n’y a pas lieu non plus de retenir la demande de prise en charge de la taxe foncière et du surcoût des charges de chauffage lié à la surface de son habitation. En effet, si la maison construite qui comporte plusieurs chambres est plus grande que l’appartement antérieur de [M] [T], il s’agit d’un habitat neuf entraînant nécessairement une moindre consommation de chauffage au mètre carré. Concernant la taxe d’habitation, il est constant qu’elle a été supprimé. Il n’est par ailleurs pas justifié de l’absence d’exonération de la taxe foncière invoquée par l’assurance.
Les frais de véhicule adapté
Il est constant que [M] [T] ne possédait pas de véhicule avant l’accident et qu’elle a dû acquérir un véhicule suffisamment grand pour y accueillir son fauteuil. Les frais d’acquisition d’un véhicule aménagé le 17 avril 2019 ont été pris en charge dans le cadre des frais divers avant consolidation pour un total de 40 791,35 € (34 677,62 + 6 113,73 € correspondant à l’aménagement pour effectuer les transferts).
Les requérants soutiennent qu’il faut fixer ce préjudice futur sur la base de devis correspondant à un véhicule équivalent avec un aménagement équivalent impliquant notamment un décaissement, soit un total de 51 915,66 €, et sur la base d’un remplacement tous les cinq ans.
La MATMUT soutient qu’il faut tenir compte du seul coût de remplacement de ce véhicule tous les sept ans et du prix de revente du véhicule au bout de sept ans. Il est constant que si la durée moyenne de conservation d’un véhicule par les ménages ne dépasse pas cinq ans, cette moyenne ne s’appliquent pas aux véhicules neufs. La décote de la valeur du véhicule de 20 % la première année puis de 15 % les années suivantes jusqu’à la septième année proposée par la MATMUT et une base de réparation adaptée, soit pour un véhicule acheté pour un total de 40 791,35 €, une valeur de revente du véhicule de 12 307,54 € au bout de la septième année. Dès lors, en retenant un coût de remplacement du véhicule équivalent au coût exposé en 2019, rien ne justifiant un nécessaire surcoût des prochains achats, ce poste de préjudice sera fixé sur la base d’un surcoût de 28 483,81 € (40 791,35 – 12 307,54 €) à chaque remplacement tous les sept ans, soit un surcoût annuel de 4069,12 € à capitaliser à compter du premier renouvellement en 2026, à l’âge de 39 ans, soit une somme de 190 125,56 € (4 069,12 × 46,724).
Frais divers futurs : surcoût des vacances en lien avec le handicap
Les requérants sollicitent que soit pris en charge la différence de prix liée aux locations de logement pour partir en vacances et formulent une demande sur la base d’un surcoût moyen de 233,38 € par semaine de location pour une maison accessible en fauteuil sur le bassin d'[Localité 13] l’été soit une demande de 40 394 € correspondant à la capitalisation viagère de ce surcoût pour trois semaines de locations par an.
La MATMUT conteste le principe de cette demande et considère que le principe d’un surcoût n’est pas établi alors que l’accessibilité aux fauteuils roulants et une obligation pour tous les établissements ouverts au public et notamment les hôtels et apparthôtels. Il ajoute que [M] [T] ne justifie pas qu’elle passait auparavant trois semaines de vacances par an à la mer.
Il ne ressort en effet d’aucun document que [M] [T] avait pour habitude de partir en vacances en louant un logement avant son accident. Aucun élément ne peut établir qu’elle a fait un tel projet depuis sa sortie de l’hôpital et son accueil en maison d’accueil familial en juin 2018 ou même depuis son installation dans sa maison au mois d’août 2020.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’accueillir cette demande.
Assistance par tierce-personne (ATP) et frais de jardinage :
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Les parties s’accordent sur un besoin d’aid humaines définitives à hauteur de 24 heures par jour conformément aux conclusions du rapport du docteur [D] qui retient un besoin à hauteur de :
— 8 heures par jour pour la prise de repas, la toilette, l’habillage, le déshabillage, l’élimination et l’aide aux déplacements
— 16 heures par jour d’aide humaine passive
Les requérants sollicitent que ce poste de préjudice soit fixé sur la base d’un coût horaire de 25 euros et calculent le besoin en aide humaine à hauteur de 24 heures par jour pendant 412 jours, sauf à déduire 3 H par jour les jours où [M] ne va pas à la MAS, étant précisé qu’elle y va 2 jours par semaine à l’exception des 4 semaines de fermeture annuelle.
Alors que la MATMUT produit un extrait de site internet faisant apparaître que la MAS est ouverte toute l’année, les requérants ne justifient pas de ce que cet établissement serait fermé 4 semaines par an.
Les parties s’opposent sur le nombre d’heures à déduire les 2 jours de la semaine où [M] [T] y est accueillie de 10h à 16 h 30.
Il est établi que cet accueil est régulier depuis le mois d’avril 2021. L’examen du nombre d’heures d’emploi exposé en octobre 2022 (310 h 50 Petit Fils + 197 h Mme [L] + 205 h M. [Y]) fait apparaître 712 h 50 contre 744 h sur ce mois de 31 jours, soit 31,5 h en moins à relier aux 4 jours de MAS. De la même manière, en novembre 2022, le total des heures d’assistance tierce personne s’est porté à 681,75 heures (259,75 + 209 + 213) au lieu de 720 heures pour ce mois à 30 jours, soit 38 h 25 en moins pour les 8 jours de MAS. Il doit donc être retenu que les 52 x 2 jours de MAS annuels entraînent un besoin d’aide humaine de 4 heures en moins par jour.
Les besoins annuels en assistance tierce personne se portent donc, pour la période à échoir à :
8 766 heures (24 x 365,25) – 416 heures (52 x 2 x4) = 8 350 heures.
S’agissant du coût horaire, le tableau récapitulatif réalisé par la MATMUT qui conclut à un salaire horaire moyen de 22.98 € est erroné car il ne tient pas compte du net à payer comprenant les congés payés de salariés + les charges salariales + les charges patronales qui figurent sur les bulletin de salaires à l’entête de l’URSAFF.
Le total des salaires exposés pour les 2 salariés+ le prestataire pour les mois d’octobre 2022 est de
7 658,64 € (7 109,32 + 5 442,80 + 5 106,52) pour 712,50 heures, soit 24,78 € de l’ heure.
Au vu de l’érosion monétaire et de la dernière facture prestataire produite par les requérants pour décembre 2022 qui mentionne un tarif de 25,90 €/h en semaine et 31,08 €/h le we, il convient de fixer le besoin en assistance tierce personne sur la base de 26 € par heure.
En revanche, le coût calculé intégrant le tarif prestataire (congés payés inclus) et le salaire net des salariés en CESU étant versé congés payés inclus, il n’y a pas lieu de calculer le coût annuel sur une base de 412 jours par an.
L’assistance tierce personne à échoir doit donc être fixée sur une base de 18 091,66 € par mois (217 000 euros par an) soit 8 350 h x 26.
Les requérants sollicitent que ce poste de préjudice soit capitalisé plutôt que de donner lieu à une condamnation sous forme de rente, le versement sous forme de capital étant celui qui protège selon eux le mieux la victime notamment contre les aléas d’un arrêt des versements par l’assureur.
La MATMUT s’oppose à la capitalisation de ce poste de préjudices, précisant que le versement sous forme de rente répond parfaitement à l’objectif de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. Elle ajoute que la somme capitalisée sollicitée représente, même sur une base minimaliste, des intérêts annuels supérieurs aux 20 000 € mensuels sollicités subsidairement à titre de rente.
Si la capitalisation des rentes dues à la victime pour la réparation de ses préjudices patrimoniaux permet de simplifier l’exécution de la décision, en revanche elle repose sur des aléas importants, liés à l’espérance de vie et à l’environnement économique et financier, aléas dont les conséquences sont d’autant plus importantes que les sommes concernées sont importantes et que la victime est jeune. Dès lors, pour ce poste de préjudice représentant de lourdes sommes, il convient de privilégier le principe de la rente.
Concernant les frais de jardinage Les requérants sollicitent le remboursement d’une facture de 3 981,24 euros TTC exposée en septembre 2021 € pour l’entretien du jardin. Elle sollicite pour l’avenir la capitalisation viagère d’une somme annuelle de 5 340 € correspondants au coût annuel de frais de jardinage.
La MATMUT s’oppose à cette demande en faisant valoir que [M] [T] habitait avant l’accident dans un appartement et non dans une maison avec jardin. Elle ajoute que la MATMUT ne justifie pas de l’impossibilité d’aménager dans un appartement adapté plutôt dans une maison avec jardin.
Il est établi que [M] [T] a fait construire sa maison dans une zone rurale à proximité de la MAS de Camblanes où elle est accueillie deux jours par semaine. Il était donc justifié d’acheter un terrain permettant de construire une maison adaptée . Dans ces circonstances, la facture de jardinage du 28 septembre 2021 correspond au nettoyage de l’ensemble du terrain ainsi qu’à la mise en œuvre de terre végétale et a l’engazonage doit bien être remboursée.
Les requérants ne justifient pas de factures postérieures. Le contrat qu’ils produisent proposé pour un coût annuel de 5 340 € n’est pas signé et a donné lieu à aucune facture postérieure à celle du 28 septembre 2021.
Dès lors, il convient de prévoir l’avenir, au titre de l’entretien du jardin, une somme additionnelle annuelle au titre de l’aide tierce personne de 2 000 €.
En conséquence, l’ assistance tierce personne post consolidation sera fixée à la somme de :
— 492 079,85 € (224 005,33 € + 268 074,52 €) en capital pour la période échue du 8/09/2020 au 31/12/2022 correspondant au total des factures produites pour cette période par les requérants
— 271 374,90 € pour la période du 1/01/2023 au 1/04/2024 (217 000 €/12 = 18 091,66 € x15 mois)
— 3 981,24 € au titre des frais de jardinage exposés en septembre 2021
Total capital : 767 435,99 €
+ une rente mensuelle de 18 250 € correspondant à 219 000 € par an (217 000 € pour l’aide à la personne et 2000 € par an pour le jardinage ) à compter du 1/04/2024.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27 € par jour pour une DFT à 100%, il doit être arréte au regard des conclusions de l’expert de l’accord des parties sur le calcul des durée à :
— 19 737 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 731 jours selon le calcul commun des parties
— 15 592,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 75 % d’une durée totale de 770 jours selon le calcul commun des parties
— 737,10 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 70 % d’une durée totale de 39 jours selon le calcul commun des parties
soit un total de 36 066,60 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 6/7 en raison notamment du traumatisme initial, des longues nations, des multiples interventions chirurgicales, des soins prolongés et de la longue rééducation.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 35 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert a retenu une préjudice esthétique temporaire de 5/7 en raison de la longue période de réanimation, de la rééducation, du port du corset, du fixateur externe et de la déambulation en fauteuil roulant.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 10 000 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 65% pour les raisons ci avant rappelées.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 330 000 € conformément à l’accord des parties.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.) :
L’expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 4,5/7 en raison de la déambulation de en fauteuil roulant.
Au vu de l’age de [M] [T] à la consolidation, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 25 000 euros.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Le rapport d’expertise mentionne que [M] [T] ne peut plus pratiquer le basket comme elle le faisait avant l’accident au sein de l’ESAT.
Les requérants invoquent l’impossibilité pour [M] [T] d’aller chez sa mère mais également à la piscine, sa mère attestant qu’elle appréciait particulièrement les piscines publiques et qu’elle y allait régulièrement.
La MATMUT ne conteste pas la pratique antérieure du basket à l’ESAT mais conteste toute activité de natation, le docteur [D] ayant indiqué de son rapport d’expertise que [M] [T] ne sait pas nager.
Il est exact que sur le descriptif de l’évolution et de l’état actuel de [M] [T], le Docteur [D] écrivait dans son rapport concernant le matériel utilisé que le kiné voulait prévoir de la balnéo “pratiquée avant l’accident du fait de la scoliose”, ajoutant « [M] [T] ne sait pas nager mais a toujours aimé l’eau”. Il ne peut se déduire de cette seule mention qu’avant son accident, [M] [T] été dans l’impossibilité d’aller dans les piscines publiques et de prendre plaisir aux activités dans l’eau, même sans une bonne maîtrise de la natation, sa mère attestant qu’elle y allait régulièrement.
Néanmoins, il ressort du rapport d’expertise médicale que la balnéothérapie est envisagée de manière durable, le Docteur [E], médecin de la maison familiale, ayant attesté de l’utilité d’une rééducation en piscine. Si l’aménagement d’une piscine privative au domicile de [M] [T] n’est pas retenu comme nécessaire, les requérants n’ont pas contesté que les simples séances de balnéothérapie étaient dans la situation de [M] [T] remboursées.
Il convient donc de retenir une impossibilité de pratiquer le basket et une diminution des activités possibles en piscine.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 20 000 €.
Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
Il est établi que [M] [T] vivait avec un compagnon depuis plusieurs mois avant son accident et qu’elle est définitivement privée de toute vie sexuelle.
Les requérants sollicitent une somme de 30 000 €. La MATMUT offre une somme de 25 000 €.
Il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 25 000 €.
Préjudice d’établissement
Il s’agit de la perte d’espoir de chance de réaliser un projet de famille.
Il est constant que [M] [T] ne peut plus projeter de fonder une famille alors qu’elle avait 29 ans au jour de l’accident et vivait avec un compagnon.
Les requérants sollicitent une somme de 30 000 €. La MATMUT offre une somme de 25 000 €.
Il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 25 000 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
474 994,85 €
470 089,48 €
4 905,37 €
— FD frais divers hors ATP
75 684,34 €
3 346,08 €
72 338,26 €
— ATP assistance tiers personne
416 865,35 €
416 865,35 €
— PGPA perte de gains actuels
25 137,00 €
602,42 €
24 534,58 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
1 341 901,28 €
1 110 629,68 €
231 271,60 €
— frais divers
0,00 €
0,00 €
— frais de logement adapté
545 905,08 €
545 905,08 €
— frais de véhicule adapté
190 125,56 €
190 125,56 €
— ATP et frais de jardinage
767 435,99 €
767 435,99 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
291 881,53 €
291 881,53 €
— IP incidence professionnelle
30 000,00 €
30 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
36 066,60 €
36 066,60 €
— SE souffrances endurées
35 000,00 €
35 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
10 000,00 €
10 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
330 000,00 €
330 000,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
25 000,00 €
25 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
20 000,00 €
20 000,00 €
— préjudice sexuel
25 000,00 €
25 000,00 €
— préjudice d’établissement
25 000,00 €
25 000,00 €
— TOTAL
4 665 997,58 €
1 584 667,66 €
3 081 329,92 €
Provision
1 900 000,00 €
TOTAL aprés provision
1 181 329,92 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs et déduction des provisions versées, le solde dû à [M] [T] et à la charge de la société MATMUT s’élève à la somme de 1 181 329,92 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s’applique soit, à l’offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l’assureur retardataire, soit, en l’absence d’offre complète ou suffisante, à l’indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d’offre irrégulière c’est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s’applique jusqu’à la décision devenue définitive.
En cas d’offre régulière mais tardive, elle s’applique à compter de la date à laquelle l’offre complète aurait dû être faite jusqu’à la date de l’offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l’article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l’offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l’assureur.
Concernant la nécessité d’une première offre dans le délai de huit mois à compter de l’accident, [M] [T] soutient que la MATMUT n’a fait que verser une provision de 30 000 €, notoirement insuffisante au regard des données du certificat médical initial attestatant de la gravité des blessures. Elle ajoute qu’il ne s’agissait pas d’une offre complète et précise que la MATMUT ne peut se targuer d’une réception tardive du rapport d’expertise du 24 octobre 2016 par les médecins représentant [M] [T] et représentant la MATMUT alors que l’inspecteur de la MATMUT était présent aux opérations d’expertise.
La MATMUT soutient de son côté qu’à la date du 12 novembre 2016, soit 8 mois après l’accident, elle ne disposait que du certificat médical initial qui ne permettait pas de connaître les préjudices exacts de [M] [T]. Elle ajoute que le rapport d’expertise des Docteur [N] assistant [M] [T] et [R] l’assistant n’a été réceptionné par [M] [T] que le 24 novembre 2016.
La MATMUT rappelle que le total des provisions versées se portait à 1 900 000 € au mois de décembre 2021, ce qui a permis aux requérants de faire édifier la maison où [M] [T] a été installée avec une aide tierce personne 24 heures sur 24 à compter du mois d’août 2020.
Il est constant que dans les cinq mois de l’accident, la MATMUT a versé à la mère de [M] [T] une provision de 30 000 € à valoir sur trois postes de préjudice, le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent et les souffrances endurées. Si cette liste de postes de préjudice était incomplète, il n’est pas établi que la MATMUT disposait d’autre information que le certificat médical initial, lequel ne permettait ni de détailler les postes de préjudices de [M] [T], ni de faire des projections sur l’avenir immédiat ou à moyen terme. Il est exact que le rapport d’expertise médicale des docteur [N] et [R] évaluait de manière beaucoup plus précise les préjudices prévisibles de [M] [T], concluant notamment à une AIPP d’a minima 60 %. Néanmoins, le rapport produit par les requérants n’est pas daté et aucun document ne vient établir la date de son envoi. Il est simplement précisé que la réunion d’expertise a eu lieu le 24 octobre 2016. La circonstance que la réunion ait eu lieu en présence d’un inspecteur de la MATMUT est indifférente, la participation à une réunion d’expertise étant insuffisante pour permettre à l’assureur d’émettre une offre complète avant la réception du rapport d’expertise.
Dans ces circonstances, l’offre de 30 000 € correspondant au procès-verbal de transaction provisionnelle du 10 mai 2016 qui portait sur trois poste de préjudice au vu du seul certificat médical initial ne peut être considérée ni comme incomplete, ni comme insuffisante alors que la victime était encore hospitalisée et que des provisions additionnelles ont eté versé à la victime régulièrement par la suite au titre des frais divers, du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et du préjudice d’établissement, et ce avant la sortie d’hospitalisation de [M] [T] (procès-verbal de transaction du 10 décembre 1016) puis, à compter de sa sortie de l’hôpital au mois de juin 2018, dès le 11 septembre 2018, au titre de ces mêmes postes ainsi que de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, et de l’assistance tierce personne, portant le total des provisions à 430 000 euros, puis, à compter du 31 décembre 2018, au titre des frais de logement adapté. Le total des provisions s’est ainsi porté à la somme totale de 1 900 000 € au moins de décembre 2021. La circonstance que le préjudice esthétique temporaire n’ait pas figuré dans ces provisions ne saurait suffir à caractériser une offre insuffisante ou incomplète.
Dans ces circonstances, aucun défaut d’offre pour la période des 8 mois suivant l’accident ne peut être retenue.
S’agissant de la période de cinq mois après la consolidation de l’état de la victime portée à la connaissance de l’assureur, elle expirait le 20 mai 2021, le rapport d’expertise judiciaire du docteur [D] fixant la consolidation ayant été déposé et adressé aux parties le 20 décembre 2020.
L’offre adressée par la MATMUT à [M] [T] le 31 mars 2021 étaient complète quant aux chefs de préjudice qu’elle contenait. Néanmoins, cette offre était insuffisante dès lors qu’elle proposait une indemnisation, au titre du poste tierce personne avant consolidation, sur la base de 15 € de l’heure pour les heures actives et de 12 € de l’heure pour les heures passives. Il ressortait pourtant du rapport d’expertise médicale du docteur [D] que les factures d’aide tierce personne avaient été transmises à l’expert, laquelle concluait au bien-fondé de ces factures pour un total de 272 930 € jusqu’en novembre 2019 puis, postérieurement à cela, à la prise en charge de la rémunération en CÉSU de salariés accompagnant [M] [T] ainsi que de la société d’aide à domicile assurant le complément.
L’offre suivante adressée par la MATMUT, ressortant de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 7 mars 2022 est en revanche complète en ce qu’elle portait sur tous les postes de préjudice mais également suffisante, les propositions d’indemnisation étant proches de celles figurant dans les dernières conclusions récapitulatives notifiées le 19 mars 2023, notamment concernant le capital a allouer pour l’aide tierce personne échue et la rente proposée pour l’aide tierce personne à échoir. Quelle que soit la terminologie figurant au dispositif de ces conclusions, il s’agissait bien une d’une offre qui pouvait être acceptée par les requérants et donnée lieu à une transaction.
L’offre complète de la MATMUT notifiée le 7 mars 2022 portait sur un capital de 2 631 321,90 euros et une rente viagère de 15 793 € par mois.
Dès lors, il convient de retenir que la somme proposée à [M] [T] en capital (2 631 321,90 euros) portera intérêts au double du taux légal pour la période du 20 mai 2021 au 16 mars 2022.
La période du cours des intérêts étant inférieure à un an, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts pour une année échue comme le sollicitent les requérants.
D’autre part, à défaut de preuve d’un préjudice spécifique lié au retard de l’offre, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts pour défaut d’offre.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure,la société MATMUT sera condamnée aux dépens
dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l’engagement de l’instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de [M] [T] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la société MATMUT à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Dit que le droit à indemnisation de [M] [T] est entier ;
Fixe le préjudice subi par [M] [T], suite à l’accident dont elle a été victime le 12 mars 2016 à la somme totale de 4 665 997, 58€ suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
474 994,85 €
470 089,48 €
4 905,37 €
— FD frais divers hors ATP
75 684,34 €
3 346,08 €
72 338,26 €
— ATP assistance tiers personne
416 865,35 €
416 865,35 €
— PGPA perte de gains actuels
25 137,00 €
602,42 €
24 534,58 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
1 341 901,28 €
1 110 629,68 €
231 271,60 €
— frais divers
0,00 €
0,00 €
— frais de logement adapté
545 905,08 €
545 905,08 €
— frais de véhicule adapté
190 125,56 €
190 125,56 €
— ATP et frais de jardinage
767 435,99 €
767 435,99 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
291 881,53 €
291 881,53 €
— IP incidence professionnelle
30 000,00 €
30 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
36 066,60 €
36 066,60 €
— SE souffrances endurées
35 000,00 €
35 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
10 000,00 €
10 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
330 000,00 €
330 000,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
25 000,00 €
25 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
20 000,00 €
20 000,00 €
— préjudice sexuel
25 000,00 €
25 000,00 €
— préjudice d’établissement
25 000,00 €
25 000,00 €
— TOTAL
4 665 997,58 €
1 584 667,66 €
3 081 329,92 €
Provision
1 900 000,00 €
TOTAL aprés provision
1 181 329,92 €
Condamne la société MATMUT à payer à [M] [T], représentéé par Mme [X] [A] en qualité de tutrice aux biens et [I] [H] en qualité de tutrice à la personne :
* la somme de 1 181 329.92€ en capital, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs
* une rente mensuelle de 18 250€ au titre des frais d’assistance tierce personne, incluant les frais de jardinage, payable avant le 10 de chaque mois à compter du 4 avril 2024, indemnitée suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 30 ème jour ;
Dit que la rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article L.161-25 du code de la sécurité sociale ;
Dit que les provisions versées aprés le 19 septembre 2023 viendront en déduction de la somme allouée en capital ;
Dit que les tuteurs de [M] [T] adresseront à la société MATMUT une attestation de non hospitalisation pour l’année écoulée avant le 31 janvier de chaque année, et ce pour la première fois en janvier 2025 ;
Condamne en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances la société MATMUT à payer à [M] [T], représentéé par Mme [X] [A] en qualité de tutrice aux biens et par [I] [H] en qualité de tutrice à la personne, une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur la somme offerte par l’assureur dans son offre définitive, soit 2 631 321,90 € pour la période du 20 mai 2021 ou 16 mars 2022 ;
Rejette la demande de dommages-intérêts pour défaut d’offre ;
Condamne la société MATMUT à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile 3500 euros à [M] [T], représentéé par Mme [X] [A] en qualité de tutrice aux biens et par [I] [H] en qualité de tutrice à la personne ;
Dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Rappelle que conformément à l’article L. 211-18 du code des assurances, en cas de condamnation résultant d’une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l’intérêt légal est majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et il est doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision ;
Condamne la société MATMUT aux dépens,qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 1er juillet 2019 et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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