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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 23 avr. 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 23 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00023 – N° Portalis DBYI-W-B7K-DSLS
NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A.S. L’EVIDENCE, S.C.I. TIMADOR C/ S.C.I. LE GLOBE TROTTER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELAS AGIS
la SCP GARNIER – BAELE
Régie
Expert
Délivrées le :
DEMANDERESSES
S.A.S. L’EVIDENCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 1 Place Jules Ferry – 38540 HEYRIEUX
représentée par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE
S.C.I. TIMADOR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 137 RUE de la Moraine – 38540 Grenay
représentée par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE
S.C.I. LE GLOBE TROTTER, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 50 RUE MARC – ANTOINE BRILLIER – 38540 HEYRIEUX
représentée par Maître Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER – BAELE, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Débats tenus à l’audience du 26 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Avril 2026
Ordonnance rendue le 23 Avril 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ensemble immobilier “Globe Trotter”, situé 1 Place Jules Ferry, 52, 54 et 56 rue Marc-Antoine Brillier à Heyrieux (38540), est soumis au statut de la copropriété, et est régi par un règlement de copropriété dressé par notaire le 29 juin 2023.
Ce dernier prévoit, en page 3, que l’immeuble “a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’insalubrité en date du 19 janvier 2010 […]. Ledit arrêté d’insalubrité ayant été abrogé suivant arrêté préfectoral du 17 mai 2023 portant abrogation de l’arrêté préfectoral susvisé”.
Suivant acte authentique du 29 juin 2023, la SCI TIMADOR a acquis, auprès de la SCI LE GLOBE TROTTER, un local commercial en rez-de-chaussée (lot n° 1) et une cave (lot n° 9), au sein de cette copropriété, pour un prix de 240 000 euros.
Suite à des intempéries, la gérante de la SCI TIMADOR, Madame [A] [R], a constaté des infiltrations dans la réserve du restaurant.
Elle a déclaré le sinistre à son assureur, lequel a diligenté une expertise extra-judiciaire le 19 mars 2024. Un rapport d’expertise a été établi, aux termes duquel de nombreuses traces d’infiltration ont été constatées au niveau de la sous-face des hourdis de la toiture de la remise.
Par lettre officielle, la société L’EVIDENCE et la SCI TIMADOR, agissant par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure la SCI LE GLOBE TROTTER de réaliser les travaux d’étanchéité nécessaires à la suppression des infiltrations.
Aucune issue amiable n’a pu aboutir entre les parties.
C’est dans ce contexte que la société L’EVIDENCE et la SCI TIMADOR ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2026, la SCI LE GLOBE TROTTER devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
Appelée à l’audience du 12 mars 2026, l’affaire a été successivement renvoyée, à la demande des parties, aux audiences des 19 mars 2026 et 26 mars 2026.
A l’audience du 26 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue, la société L’EVIDENCE et la SCI TIMADOR ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les prétentions de leur acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Elles font état des désordres affectant les locaux acquis, lesquels ne peuvent être exploités par la société L’EVIDENCE. Elles affirment que la venderesse n’a pas communiqué toutes les informations permettant d’apprécier l’état réel des parties communes. Aussi, elles estiment être bien fondées à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la SCI LE GLOBE TROTTER demande au juge des référés de :
— débouter la société L’EVIDENCE et la SCI TIMADOR de leurs demandes,
— les condamner in solidum au paiement d’une somme de 1 213 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose que l’arrêté d’insalubrité ne concerne que le logement du premier étage situé en partie Nord. Elle fait valoir que les infiltrations préexistaient à la vente ; qu’elles concernaient uniquement l’habitation; et qu’elles étaient apparentes.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, la société L’EVIDENCE et la SCI TIMADOR produisent notamment le rapport d’expertise extra-judiciaire, une attestation et la lettre officielle du 6 janvier 2025.
Il ressort du rapport d’expertise que “de nombreuses traces d’infiltration [ont été constatées] en partie courante de la sous|-]face des hourdis de la toiture terrasse surplombant la remise appartenant et exploitée par les sociétés gérées par Mademoiselle [R]”. L’expert amiable a considéré que ces désordres “sont de nature ancienne et connu[s] tant par les anciens exploitants que la SCI GLOBE TROTTER. […] [L]a SAS L’EVIDENCE [n’a pas été renseignée] sur l’état des locaux vendus alors que les problématiques d’infiltration […] étaient connues et non traitées depuis de nombreuses années”.
De son côté, la SCI LE GLOBE TROTTER fait valoir que les infiltrations, qui concernent uniquement l’habitation, préexistaient à la vente et étaient apparentes.
Il est observé que l’expertise sollicitée a précisément pour but d’établir la nature, l’ampleur et l’origine des désordres invoqués par la société L’EVIDENCE et la SCI TIMADOR qui n’ont pas à prouver le caractère certain de leurs allégations, un doute raisonnable suffisant à rendre légitime une mesure d’instruction.
Il résulte de ces éléments que la SCI LE GLOBE TROTTER pourrait voir sa responsabilité engagée, si bien que l’action des demanderesses n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
Dès lors, la société L’EVIDENCE et la SCI TIMADOR justifient d’un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire.
Les conditions d’application de l’article 145 précité étant réunies, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du Code de procédure civile à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, la société L’EVIDENCE et la SCI TIMADOR devront consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
— Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Au cas présent, il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, et la demande étant fondée sur l’article 145 susvisé, la société L’EVIDENCE et la SCI TIMADOR, dans l’intérêt desquelles la décision est rendue, supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé.
L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
Compte tenu du sens de la présente ordonnance, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [Q] [T]
AIRIAL ARCHITECTURES
14 rue Martin
69003 LYON 03
Tél. fixe : 0472331831
Tél. portable : 0686815791
Courriel : airial@airial-architectures.fr
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Se rendre sur place, 1 Place Jules Ferry à Heyrieux (38540), en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents,
2. Examiner l’ouvrage, le décrire,
3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par les demanderesses dans leur assignation introductive d’instance et les pièces au soutien de celle-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,
4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,
5. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres étaient cachés lors de la vente, s’ils constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
6. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
7. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité,
8. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
9. Fournir tous autres renseignements utiles,
10. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties,
11. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
12. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, AUTORISONS les demanderesses à faire exécuter à leurs frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de leur choix, sous le contrôle de l’expert,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile,
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de neuf mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de quatre mille euros (4 000 euros) qui sera consignée par la société L’EVIDENCE et la SCI TIMADOR avant le 4 juin 2026,
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235, alinéa 2, du Code de procédure civile,
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur,
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de la société L’EVIDENCE et la SCI TIMADOR,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 23 avril 2026,
La Greffière La Présidente
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