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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 19 févr. 2024, n° 16/06492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/06492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PCC IDF, S.A.R.L. EBS c/ Société CEETRUS anciennement IMMOCHAN FRANCE et dont la nouvelle dénomination est NHOOD, S.A. MMA GESTION, Société SPIE [ Localité 39 ] ENERGIE - SBE - FONTELEC, S.C.I. IMMEPINAY, S.A.R.L. VALODE ET PISTRE ARCHITECTES |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 16/06492 – N° Portalis DB3S-W-B7A-PX5D
Ordonnance du juge de la mise en état
du 19 Février 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 19 FEVRIER 2024
Chambre 6/Section 3
Affaire : N° RG 16/06492 – N° Portalis DB3S-W-B7A-PX5D
N° de Minute : 24/00105
S.A.R.L. EBS
[Adresse 40]
[Localité 36]
représentée par Me [O], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R261
DEMANDEUR
C/
Société CEETRUS anciennement IMMOCHAN FRANCE et dont la nouvelle dénomination est NHOOD
[Adresse 44]
[Localité 22]
représentée par Me Jean-Pierre BLATTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0441
S.C.I. IMMEPINAY
[Adresse 45]
[Localité 22]
représentée par Me Thierry LESCURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0186
[Adresse 23]
[Localité 11]
représentée par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0420
S.A.R.L. VALODE ET PISTRE ARCHITECTES
[Adresse 5]
[Localité 24]
représentée par Me Denis PARINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0706
Société SPIE [Localité 39] ENERGIE – SBE- FONTELEC
[Adresse 15]
[Localité 38]
représentée par Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0152
[Adresse 4]
[Localité 37]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 16/06492 – N° Portalis DB3S-W-B7A-PX5D
Ordonnance du juge de la mise en état
du 19 Février 2024
Société SPIE BATIGNOLLE GENIE CIVIL (ANCIENNEMENT SPIE [Localité 39] TPCI)
[Adresse 3]
[Localité 32]
représentée par Me Valérie TRILLING OTTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J059
Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en qualité d’assureur dommages-ouvrages
[Adresse 14]
[Localité 28]
non comparante
Société SMA SA, es qualité d’assureur de la société SANCHEZ CONSTRUCTION
[Adresse 30]
[Localité 27]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
S.A.R.L. SOFRA IDF
[Adresse 1]
[Localité 31]
non comparante
S.A. SMA (ANCIENNEMENT SAGENA) recherchée en sa qualité d’assureur de la Société SPIE [Localité 39] ENERGIE SBE
[Adresse 30]
[Localité 27]
représentée par Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0152
SMABTP es qualité d’assureur de la société SPIE [Localité 39] ENERGIE – SBE- FONTELEC et de la société SANCHEZ CONSTRUCTION
[Adresse 30]
[Localité 27]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
Société SPIE BATIGNOLLE ILE DE FRANCE (ANCIENNEMENT SPIE SCGPM)
[Adresse 2]
[Localité 33]
représentée par Me Valérie TRILLING OTTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J059
Société B&B BÂTIMENT
[Adresse 17]
[Localité 19]
non comparante
S.A.S. CINQUIEME ELEMENT
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me Nadia FARAJALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 202
Société SANCHEZ CONSTRUCTION
[Adresse 16]
[Localité 18]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la Société CINQUIEME ELEMENT
[Adresse 13]
[Localité 35]
représentée par Me Carmen DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R126
S.A.R.L. CPF Carrelages
[Adresse 7]
[Localité 26]
non comparante
Maître [Z] [U] en qualité de mandataire judiciaire et de Commissaire à l’exécution du plan de la société CLIMATEL
[Adresse 10]
[Localité 20]
représenté par Me Fabrice MOUTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1509
S.A. GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société PCC.IDF
[Adresse 8]
[Localité 25]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
S.C.P. P. CHANEL – E. BAYLE en qualité d’administrateur judiciaire de la société CLIMATEL
[Adresse 6]
[Adresse 47]
[Localité 21]
non comparante
S.A.S. BARBANEL
[Adresse 29]
[Adresse 42]
[Localité 34]
représentée par Me Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 04 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DE L’INCIDENT
Courant 2011, la SCI IMMEPINAY, maître d’ouvrage, a confié à la société SPIE-SCGPM et à la société SPIE [Localité 39] la construction d’un centre commercial situé à [Localité 41] (93), [Adresse 46].
Ce centre commercial, dénommé “[43]”, est la propriété de la société IMMOCHAN FRANCE.
Par acte sous seing privé du 10 juillet 2012, la société IMMOCHAN FRANCE a consenti à la société EBS un bail commercial portant sur un local de 60 m² destiné à s’intégrer dans la galerie marchande du centre commercial alors en cours de construction, afin d’y exercer l’activité de “pressing et retoucherie”, pour une durée de 10 ans à compter de la future livraison du local.
Le bail a été conclu en contrepartie du versement d’un loyer fixé à 6% HT du chiffre d’affaires HT du preneur, avec un minimum de 350 € HT et HC/m²/an. Il était convenu que le loyer serait dû à compter de l’ouverture au public et au plus tard trois mois après la date du local au preneur, les charges étant dues à compter de la livraison du local.
Aux termes de deux avenants successifs, la surface GLA du local a été portée à 93,53 m², puis 81,59 m². A l’occasion de la conclusion de ce second avenant en date du 13 mai 2013, les parties sont convenues de fixer le montant du loyer annuel minimum garanti à 10.000 € HT et HC.
La livraison du local, portant le n°32, à la société EBS a eu lieu le 5 septembre 2013. Plusieurs réserves ont été émises à cette occasion par le preneur.
A partir du mois d’octobre 2013, la société locataire s’est plainte à plusieurs reprises auprès du bailleur de divers désordres affectant le local, principalement constitués par l’apparition de fuites d’eau en provenance du plafond.
Selon le bailleur, le centre commercial a ouvert ses portes au public le 27 novembre 2013.
Par acte du 30 mai 2016, la société EBS a fait assigner la société IMMOCHAN FRANCE et la SCI IMMEPINAY devant ce tribunal auquel elle demande, sur le fondement des articles 1382, 1719, 1721 et 1741 du code civil, de prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du bailleur en raison des désordres affectant les lieux loués, et de condamner les défenderesses à lui payer les sommes de 182.161,52 € au titre du préjudice économique et financier, outre 50.000 € au titre du préjudice d’image et 10.000€ pour préjudice moral.
Le 12 octobre 2016, la SCI IMMEPINAY a fait assigner en intervention forcée les sociétés SPIE-SCGPM et SPIE [Localité 39] aux fins de garantie. Les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état.
La proposition du juge de la mise en état de recourir à une mesure de médiation judiciaire ayant été acceptée par l’ensemble des parties, le juge a désigné Monsieur [D] en qualité de médiateur par ordonnance du 21 février 2017. Cette mesure est actuellement en cours.
Parallèlement, la société EBS a sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 7 juillet 2017, le juge de la mise en état a ordonnée une mesure d’expertise confiée à Monsieur [Y].
Les opérations d’expertise sont actuellement en cours.
Par acte du 7 et 11 juin 2018, les sociétés SPIE [Localité 39] ILE DE France et SPIE [Localité 39] GENIE CIVIL ont fait assigner en intervention forcée la société SOFRA IDF, la SMABTP, son assureur, la société SPIE BATIGNOLES FONTELEC SBE et la SMA SA, son assureur.
Parallèlement, par acte en date du 18 juillet 2018, la société IMMEPINAY a fait assigner la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, assureur dommages ouvrage, en intervention forcée.
Par acte en date des 23 et 27 juillet 2018, la SAS SPIE [Localité 39] ENERGIE et la SMA, son assureur ont fait assigner la SARL PCC et la société GENERALI IARD son assureur en intervention forcée et en garantie.
L’ensemble des instances ont été jointes le 10 septembre 2018 sous le RG 16/6492.
Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état du 3 décembre 2018 qui a rendu communes et opposables aux sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, SOFRA IDF, SMABTP, SPIE [Localité 39] FONTELEC SBE, SMA, PCC et GENERALI IARD l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 juillet 2017 ordonnant une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Y] et les opérations d’expertise en cours et maintenu le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [Y],
Par acte en date du 18 mars 2019, la SCI IMMEPINAY a fait assigner la société VALODE & PISTRE ARCHITECTES, en intervention forcée. Cette affaire a été enrôlée sous le RG 19/3135
Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état du 24 juin 2019 qui a ordonné la jonction entre l’instance enrôlée sous le RG 16/6492 et celle enrôlée sous le RG 19/3135, rendu communes et opposables à la société VALODE & PISTRE ARCHITECTES SARL l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 juillet 2017 ordonnant une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Y] et les opérations d’expertise en cours et maintenu le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [Y],
Par acte en date des 14 et 12 juin 2019, la société SPIE BATIGNOLES ILE DE FRANCE et la société SPIE BATIGNOLES GENIE CIVIL a fait assigner en intervention forcée la société CPF Carrelages, Maître [U], mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de la société CLIMATEL, la SCP CHANEL-BAYLE, administrateur judiciaire de la société CLIMATEL, la société BARBANEL. Cette affaire a été enrôlée sous le RG 19/7372.
Par acte en date du 19 juillet 2019, la société CEETRUS FRANCE, anciennement IMMOCHAN FRANCE, a fait assigner en intervention forcée la société SANCHEZ CONSTRUCTION. Cette affaire a été enrôlée sous le RG 19/8153.
Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état du 18 novembre 2019 qui a ordonné la jonction entre l’instance enrôlée sous le RG 16/6492 et celles enrôlées sous le RG 19/7372 et RG 19/8153, rendu communes et opposables aux sociétés SANCHEZ CONSTRUCTION, CLIMATEL représentée par Me [Z] [U] ès qualité de mandataire judiciaire et commissaire du plan et la SCP P.Chanel-Bayle ès qualité d’administrateur judiciaire, CPF Carrelages et le BET BARBANEL l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 juillet 2017 ordonnant une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Y] et les opérations d’expertise en cours et maintenu le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [Y],
Par acte en date des 10 avril, 22 avril et 6 mai 2020, la société CEETRUS FRANCE, a fait assigner en intervention forcée la société CINQUIEME ELEMENT et son assureur la société AXA FRANCE IARD, ainsi que la SMABTP, assureur de la société SANCHEZ CONSTRUCTION. Cette affaire a été enrôlée sous le RG 20/4201.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 1er mars 2021 qui a mis hors de cause la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SANCHEZ CONSTRUCTION, déclaré recevable l’intervention volontaire de la société SMA SA en qualité d’assureur de la société SANCHEZ CONSTRUCTION, ordonné la jonction entre l’instance enrôlée sous le RG 16/6492 et celle enrôlée sous le RG 20/4201, rendu communes et opposables à la société CINQUIEME ELEMENT, à la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CINQUIEME ELEMENT et à la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société SANCHEZ CONSTRUCTION, l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 juillet 2017 ordonnant une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Y] et les opérations d’expertise en cours, et maintenu le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [Y].
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, la société CEETRUS demande au juge de la mise en état de :
— étendre la mission d’expertise de M. [Y], telle que prévue par l’ordonnance du 4 juillet 2017, de sorte qu’il :
— examine l’état de la toiture végétalisée ou terrasse située au droit des sanitaires publics du centre commercial ;
— constate les désordres, malfaçons, manquements aux règles de l’art, non conformités ou non-façons pouvant affecter cette toiture végétalisée ou terrasse et qui seraient à l’origine d’infiltrations dans les locaux du pressing situé sous les sanitaires publics du centre commercial;
— donne son avis sur les travaux nécessaires afin de remédier aux désordres, malfaçons, manquements aux règles de l’art, non-conformités ou non-façons pouvant affecter cette toiture végétalisée ou terrasse et qui seraient à l’origine d’infiltrations dans les locaux du pressing situé sous les sanitaires publics du centre commercial et sur le coût de ces travaux ;
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, la SCI IMMEPINAY demande au juge de la mise en état une même extension de l’expertise.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, la société VALODE ET PISTRE s’en rapporte à justice s’agissant de cette demande d’extension de l’expertise.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, la société AXA France ès qualités d’assureur de la société CINQUIEME ELEMENT formule toutes protestations et réserves s’agissant de cette demande d’extension de l’expertise.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, les sociétés SPIE [Localité 39] ILE DE FRANCE et la société SPIE [Localité 39] GENIE CIVIL ne formulent aucune demande sous la forme d’un dispositif.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été inscrit au rôle de l’audience du 4 décembre 2023, où il a été appelé.
Sur quoi il a été mis en délibéré au 19 février 2024 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, il n’est statué que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En vertu de l’article 245 du code de procédure civile, le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions. Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre. Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Compte tenu de la suspicion, au niveau de la terrasse, d’une nouvelle cause des infiltrations dans le pressing, il convient d’étendre la mission de l’expert, ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, François DEROUAULT, juge de la mise en état, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
ETENDONS les opérations d’expertise confiées à M. [Y] dans l’ordonnance du 4 juillet 2017, de telle sorte qu’il :
— examine l’état de la toiture végétalisée ou terrasse située au droit des sanitaires publics du centre commercial ;
— constate les désordres, malfaçons, manquements aux règles de l’art, non conformités ou non-façons pouvant affecter cette toiture végétalisée ou terrasse et qui seraient à l’origine d’infiltrations dans les locaux du pressing situé sous les sanitaires publics du centre commercial;
— donne son avis sur les travaux nécessaires afin de remédier aux désordres, malfaçons, manquements aux règles de l’art, non-conformités ou non-façons pouvant affecter cette toiture végétalisée ou terrasse et qui seraient à l’origine d’infiltrations dans les locaux du pressing situé sous les sanitaires publics du centre commercial et sur le coût de ces travaux ;
— fournisse tous les éléments permettant à la juridiction saisie de statuer sur les préjudices subis et les responsabilités encourues au titre de ces désordres, malfaçons, manquements aux règles de l’art, non-conformités ou non-façons qui seraient à l’origine d’infiltrations dans les locaux du pressing ;
PROROGEONS la date à laquelle l’expert judiciaire devra déposer son rapport au 1er janvier 2025 ;
DESIGNONS le juge de la mise en état de la chambre 6 section 3 à l’effet de suivre l’exécution de cette mesure ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 26 juin 2024 pour information par le demandeur auprès du juge de la mise en état de l’avancée des opérations d’expertise.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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