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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 21 mars 2025, n° 24/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU VENDREDI 21 MARS 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00411 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JTN
N° MINUTE :
25/00026
DEMANDEUR :
Société PARIS HABITAT
DEFENDEUR :
[H] [J]
AUTRES PARTIES :
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
Société EDF SERVICE CIENTS
DEMANDERESSE
Société PARIS HABITAT
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représentée par Me Lola CIVALLERI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0130
DÉFENDERESSE
Madame [H] [J]
20 RUE GILBERT CESBRON
75017 PARIS
représentée par son curateur, l’association ATFPO, non comparante
AUTRES PARTIES
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
21 QUAI D AUSTERLITZ
75013 PARIS
non comparante
Société EDF SERVICE CIENTS
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV. GRAMMONT
37917 AVON CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, susceptible de rétractation et mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 février 2024, Madame [H] [J] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 14 mars 2024.
Par décision du 16 mai 2024, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée le 24 mai 2024 à l’établissement Paris Habitat OPH, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 14 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 3 octobre 2024.
A cette audience, l’établissement Paris Habitat OPH a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il demande :
— de dire que l’établissement Paris Habitat OPH est recevable et bien fondé en ses demandes ;
— à titre principal, de juger que Madame [H] [J] doit être déchue du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire tendant à l’effacement de sa dette locative contractée auprès de l’établissement Paris Habitat OPH ;
— à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de Madame [H] [J] et d’ordonner le renvoi de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire vers une procédure ordinaire de surendettement ;
— à titre infiniment subsidiaire, de fixer un moratoire concernant la dette locative contractée par Madame [H] [J] afin de lui permettre de trouver une solution d’apurement de sa dette locative.
Madame [H] [J] et les autres créanciers n’ont pas comparu, n’ont pas été représentés et n’ont pas usé de la faculté de comparaître par écrit prévue à l’article R713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Par mention au dossier, le juge a ordonné la réouverture des débats au visa de l’article 468 du code civil, afin de convoquer le curateur (AFTPO) de la débitrice ayant été désigné par jugement du juge des tutelles du 18 novembre 2022.
Les parties ainsi que l’AFTPO ont ainsi été reconvoquées à l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
L’établissement Paris Habitat OPH, représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il demande :
— de dire que l’établissement Paris Habitat OPH est recevable et bien fondé en ses demandes ;
— à titre principal, de juger que Madame [H] [J] doit être déchue du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire tendant à l’effacement de sa dette locative contractée auprès de l’établissement Paris Habitat OPH ;
— à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de Madame [H] [J] et d’ordonner le renvoi de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire vers une procédure ordinaire de surendettement ;
— à titre infiniment subsidiaire, de fixer un moratoire concernant la dette locative contractée par Madame [H] [J] afin de lui permettre de trouver une solution d’apurement de sa dette locative.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures du demandeur oralement reprises à l’audience du 16 janvier 2025 pour l’exposé des moyens développés à l’appui de ses prétentions.
Madame [H] [J] n’a pas comparu ni été représentée et n’a pas fait connaître ses observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
L’AFTPO n’a pas comparu.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée à l’établissement Paris Habitat OPH le 24 mai 2024, et le recours a été formé le 14 juin 2024, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision.
Le recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la demande tendant à prononcer la déchéance de la procédure et à statuer sur la bonne ou mauvaise foi de la débitrice
Selon l’article L761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de l’article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Il ressort de l’article L. 722-5 du code de la consommation que la décision de recevabilité de la commission emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité. Il en résulte l’obligation pour le débiteur de payer les dettes nées postérieurement à cette décision ainsi que les charges courantes et l’interdiction de souscrire tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement susceptible d’aggraver le montant de son endettement.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, la commission a retenu qu’au 16 mai 2024, l’endettement de Madame [H] [J] s’élevait à la somme totale de 49861,26 euros, dont 49370,31 euros à l’égard de l’établissement Paris Habitat OPH.
L’établissement Paris Habitat OPH a soutenu à l’audience du 16 janvier 2025 que la dette avait augmenté pour s’établir à 54 109,79 euros au 8 octobre 2024, ce qui correspond au montant indiqué sur l’avis d’échéance du 2 décembre 2024. Force est ainsi de constater que la dette locative est particulièrement élevée et qu’elle constitue la quasi-intégralité de l’endettement de Madame [H] [J].
Au regard du contrat de location produit, Madame [H] [J] est entrée dans les lieux le 21 octobre 2015. Elle se trouvait cotitulaire du bail avec Monsieur [I] [J] et Monsieur [U] [J]. Un procès-verbal d’expulsion a été dressé le 8 octobre 2024 à l’égard d’eux trois, en exécution d’une ordonnance de référé du 16 novembre 2017 qui les avait solidairement condamnés à une dette locative de 6218,47 euros et les avait autorisés à s’en libérer en 35 échéances.
Pour autant, le bailleur ne produit pas de décompte locatif, ce qui fait obstacle à ce qu’il soit déterminé si la débitrice s’est totalement ou partiellement abstenue de régler les loyers et indemnités d’occupation pendant l’exécution du bail et postérieurement à l’ordonnance de référé du 16 novembre 2017.
Par ailleurs, aux termes du jugement du 18 novembre 2022, la débitrice a été placée sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois. La décision prévoyait que le curateur devait ouvrir un compte bancaire au nom de Madame [H] [J] qu’il gérerait exclusivement. Ainsi, depuis le 18 novembre 2022, Madame [H] [J] n’a plus la libre disposition de ses ressources, de sorte qu’il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir procédé au règlement des échéances des loyers et indemnités d’occupation.
En ce qui concerne les agissements des fils de Madame [H] [J], dont il résulte de plusieurs attestations qu’ils ont causé des nuisances dans l’immeuble, il y a lieu de relever qu’ils étaient cotitulaires du bail et que par conséquent, ils n’occupaient pas les lieux du chef de Madame [H] [J] mais de leur propre chef. Aussi, Madame [H] [J] ne saurait se voir reprocher les agissements de ses fils, et ce, d’autant plus qu’il n’est pas établi que ces circonstances soient liées à sa situation de surendettement.
Il n’est par ailleurs pas établi que la débitrice n’ait pris aucune mesure pour limiter l’aggravation de son endettement. En effet, l’instauration d’une mesure de curatelle renforcée était de nature à prévenir l’aggravation de sa situation en confiant la gestion de ses ressources à un curateur, et l’établissement Paris Habitat OPH n’apporte aucune pièce pour prouver son affirmation selon laquelle la débitrice a refusé son placement en résidence sénior.
Enfin, le fait de se trouver ou non dans une situation irrémédiablement compromise est indépendant de la qualification de la bonne ou mauvaise foi.
Il en résulte que la mauvaise foi de Madame [H] [J] n’est pas établie. Elle sera donc déclarée de bonne foi et la demande de l’établissement Paris Habitat OPH tendant à déchoir Madame [H] [J] de la procédure de surendettement sera rejetée.
III. Sur la demande tendant à renvoyer le dossier de la débitrice à la commission de surendettement
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6?du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, l’état descriptif de situation établi par la commission le 19 juin 2024 par la commission indique que Madame [H] [J] n’a aucune personne à charge et qu’elle est locataire. Sa situation a nécessairement évolué sur le plan du logement dès lors qu’elle a été expulsée le 8 octobre 2024.
Par ailleurs, la commission avait retenu qu’elle se trouvait au RSA (302 euros) et qu’elle percevait des APL (269 euros), pour des ressources totales de 571 euros.
Au regard de son expulsion, de l’ancienneté de l’état descriptif de situation, et de l’absence de la débitrice à l’audience, ses ressources actuelles ne sont pas connues.
De même, la commission avait retenu qu’elle présentait les charges suivantes :
— Forfait chauffage : 121 euros ;
— Forfait de base : 625 euros ;
— Forfait habitation : 120 euros ;
— Logement : 748 euros.
Soit un total de 1614 euros.
Au regard de l’ancienneté de cet état descriptif, de l’expulsion intervenue le 8 octobre 2024 et de son absence à l’audience, ses charges actuelles ne sont pas connues.
Il n’est ainsi pas établi, au jour où la juridiction statue, que les ressources de la débitrice demeurent inférieures à ses charges.
Dans ces conditions, sa situation ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise.
Son dossier sera donc renvoyé à la commission aux fins d’actualisation de sa situation, et d’établissement de mesures classiques de désendettement.
IV. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de l’établissement Paris Habitat OPH à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 16 mai 2024 ordonnant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Madame [H] [J] ;
DÉCLARE Madame [H] [J] de bonne foi ;
REJETTE la demande de l’établissement Paris Habitat OPH tendant à déchoir Madame [H] [J] de la procédure de surendettement ;
DIT que la situation de Madame [H] [J] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Madame [H] [J] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [H] [J], et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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