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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 16 févr. 2026, n° 26/00939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 26/00939 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQDH
Minute N°26/00203
ORDONNANCE
statuant sur la contestation de la décision de placement en rétention administrative
rendue le 16 Février 2026
Le 16 Février 2026
Devant Nous, Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de PREFECTURE DU CALVADOS en date du 09 férier 2026, notifié à Monsieur [C] [A] le 10 février 2026 à 13h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée de M. [C] [A] en date du 12 Février 2026, reçue le 12 Février 2026 à 09h28
CONCERNANT:
Monsieur [C] [A]
né le 01 Avril 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
En l’absence de PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Vu le courriel du greffe du Centre de rétention administrative d'[Localité 2] informant de la libération de Monsieur [C] [A] suite à la décision de la préfecture du CALVADOS ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 5§4 de la convention européenne des droits de l’homme donne la droit à une personne qui a été privée de sa liberté de voir statuer sur la légalité de cette privation de liberté quand bien même elle aurait pris fin (voir CEDH, arrêt du 7 juin 2011, STS c/ Pays-Bas, n°277/05, §60).
En l’espèce, [C] [A] ne dispose d’aucune autre voie de droit que la présente instance pour contester l’arrêté de rétention administrative dont il a fait l’objet. Le simple fait qu’il ait été libéré depuis son recours ne peut donc pas remettre en cause l’obligation qu’à le juge de statuer sur celui-ci.
Concernant le bienfondé du recours, n’est pas allégué que le signataire de l’arrêté, [W] [T], ait reçu une délégation de signature pour pouvoir signer.
Dès lors, il convient d’annuler l’arrêté pour vice de légalité interne.
PAR CES MOTIFS
Anulons l’arrêté du 09 février 2026 plaçant en rétention administrative [C] [A].
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 10 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire nationale.
Décision rendue en audience publique le 16 Février 2026 à
Le·Greffier Le Juge
Copie de la présence décision est transmise par courriel au procureur de la République, auTribunal Administratif d’Orléans et à la préfecture du CALVADOS et CRA d'[Localité 2].
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