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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 20/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 20/00040 – N° Portalis DBXC-W-B7E-D7VD
AFFAIRE : [N] [J] C/ [8]
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Catherine CAOUISSIN, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [J], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ayant comme avocat Me Cornélie DURRLEMAN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
***
Débats tenus à l’audience du 08 Octobre 2024
Jugement prononcé le 30 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 16 janvier 2019, Mme [N] [J], cardiologue spécialisée en rythmologie interventionnelle, a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle pour une « polyglobulie de Vaquez », qu’elle a transmis à la [4] (ci-après [6]) accompagné d’un certificat médical initial daté du même jour constatant la lésion « polyglobulie de Vaquez. Dossier a examiner par [9]. TRG n°6. Exposition à rayonnements ionisants ».
La pathologie de Mme [J] ne figurant pas dans les tableaux de maladie professionnelle, la [6] a instruit la demande dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le taux d’incapacité permanente partielle prévisible (ci-après IPP) de l’assurée en lien avec l’affection ayant été estimé par le médecin conseil de la caisse, suivant avis du 6 mai 2019, comme étant supérieur à 25 %, le dossier a été transmis au [5] (ci-après [9]) de [Localité 15].
Par avis du 16 septembre 2019, le [10] [Localité 15] a considéré que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis.
Le 24 septembre 2019, la [6] a notifié à Mme [J] son refus de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée, en application de l’avis du comité.
Par lettre du 30 octobre 2019, Mme [J] a saisi la commission de recours amiable de la [6], qui a rejeté le recours dans sa séance du 17 décembre 2019.
Par lettre recommandée expédiée le 10 février 2020, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle.
Par ordonnance du 9 juillet 2020, la présidente de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire, exerçant les pouvoirs reconnus au juge de la mise en état, a ordonné la saisine d’un second [9], en l’occurrence celui de Bordeaux.
Par ordonnance de remplacement du 16 mars 2021, la présidente de la formation de jugement a ordonné la saisine du [11] ([Localité 16]), en lieu et place de celui de [Localité 3].
Le [14] a rendu son avis le 1er février 2023.
Par jugement du 26 septembre 2023, auquel il convient de renvoyer pour le plus ample exposé des faits et prétentions des parties, le tribunal a ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le Dr [V] [H] ;
Par ordonnance de remplacement d’expert en date du 23 octobre 2023, le tribunal a remplacé le Dr [H] par le Dr [Z] [D].
Par ordonnance de remplacement d’expert en date du 24 janvier 2024, le tribunal a remplacé le Dr [D] par le Dr [L] [X].
Par ordonnance de remplacement d’expert en date du 24 mai 2024, le tribunal a remplacé le Dr [X] par le Dr [F] [S].
Le Dr [S] a rendu son rapport le 20 septembre 2024.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024.
Mme [J], comparant en personne,se référant oralement aux écritures de son conseil datée du 3 octobre 2024, remises à l’audience demande au tribunal de :
— reconnaître que la polyglobulie de Vaquez dont elle souffre est une maladie professionnelle ;
— enjoindre à la [6] de procéder à son indemnisation ;
— condamner la [7] au paiement de la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] indique que le Dr [S] a indiscutablement reconnu le caractère professionnel de sa maladie ; que la polyglobulie de Vaquez doit être traitée de la même manière que les maladies entrainées par l’exposition à des rayonnements ionisants ; que compte tenu de sa spécialité, elle a été exposée aux rayons X qui ont entrainé son cancer ; que la survenance de sa maladie est due aux carences de la radioprotection durant sa pratique ; que c’est en ce sens que conclut le Dr [S].
La [6], représentée par son conseil, reprenant sa lettre d’observations du 2 octobre 2024, indique au tribunal s’en remettre à sa décision quant à la détermination du caractère professionnel de la maladie, et solliciter le rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux écritures de chaque partie pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, successivement prorogé au 28 janvier 2025, 25 mars 2025, 27 mai 2025 et 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Dr [S], en charge de la mission d’expertise ordonnée par le tribunal, conclut que « la pathologie présentée par Mme [J] aurait dû être considérée comme satisfaisant aux critères du tableau n°6 des maladies professionnelles du régime général. Le parcours de cette déclaration n’ayant pas été celui-là, et vu des différents éléments discutés dans cette expertise, il faut considérer l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [J] et son exposition professionnelle, et la reconnaitre en maladie professionnelle ».
Pour justifier son avis, l’expert précise que le tableau n°6 des maladies professionnelles n’a pas été mis à jour depuis 1984, et indique que la classification des tumeurs des tissus hématopoïétiques et lymphoïdes de l’Organisation Mondiale de la Santé en vigueur à l’époque de la conception dudit tableau, classait la polyglobulie de Vaquez parmi les leucémies, si bien que compte tenu de ce que le tableau n°6 résulte des données scientifiques de l’époque, il convient de considérer que la polyglobulie de Vaquez doit faire partie des leucémies comme mentionnées dans la désignation des maladies du tableau n°6. Il précise que le tableau n°4 a bénéficié d’une mise à jour en 2009 au vu des données récentes de la science, qu’il fait référence à la classification des tumeurs des tissus hématopoïétiques et lymphoïdes de l’Organisation mondiale de la santé, et que les anciennes dénominations ont été remplacées par les données actualisées dont les « syndromes myéloprolifératifs », auxquels appartient aujourd’hui la polyglobulie de Vaquez. Il précise que si le tableau n°6 était mis à jour, il se référerait également à cette classification et comporterait les nouvelles dénominations comme les syndromes myéloprolifératifs.
Il ajoute qu’il faut tenir compte de la spécificité de l’exposition d’un cardiologue effectuant de la rythmologie interventionnelle, qui se classe indiscutablement parmi les professions médicales particulièrement exposantes aux rayonnements ionisants, et que Mme [J] a été exposée depuis les années 90, de manière soutenue, avec des périodes où les mesures de radioprotection étaient insuffisantes, outre l’importante irradiation rapportée en 2015 à l’hôpital de [Localité 17]. Il fait observer que l’absence de relevé dosimétrique ne constitue pas un élément permettant de remettre en cause l’existence d’un lien causal entre la pathologie et la profession, puisque le tableau n°6 ne requiert aucune dosimétrie et que l’exercice professionnelle de Mme [J] l’a significativement exposée à un risque accru de survenue d’effets stochastiques, c’est à dire liés au hasard.
Il poursuit en soutenant que le raisonnement du [12], selon lequel la faible incidence de cette pathologie ne permet pas d’objectiver un lien de causalité, ne peut être retenu car le mécanisme de la carcinogénèse induite par les rayonnements ionisants sur les différentes lignées sanguines à l’origine des différentes pathologies myéloprolifératives est le même, et la fréquence des pathologies varie en fonction de nombreux facteurs complexes et intriqués. Il considère donc, au regard des arguments scientifiques existants, qu’il est donc logique de considérer qu’un facteur de risque avéré de leucémie myéloïde chronique comme les rayonnements ionisants, peut induire toute forme de syndrome myéloprolifératif, y compris une polyglobulie de Vaquez.
Il résulte des conclusions d’expertise, non équivoques, claires et parfaitement motivées, que la pathologie de Mme [J] décrite en ces termes « polyglobulie de Vaquez. Dossier a examiner par [9]. TRG n°6. Exposition à rayonnements ionisants » suivant certificat médical initial du 16 janvier 2019, aurait dû être considérée comme satisfaisant aux critères du au tableau des maladies professionnelles n°6, et qu’au vu des différents éléments discutés , il faut considérer qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [J] et son exposition professionnelle et qu’elle doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il y a donc lieu d’homologuer le rapport du Dr [F] [S] en date du 20 septembre 2024 et de dire en conséquence que la polyglobulie de Vaquez, dont souffre Mme [J], est d’origine professionnelle.
Mme [J] sera renvoyée devant la caisse primaire pour la liquidation de ses droits.
Sur les demandes accessoires
Mme [J] sollicite la condamnation de la [6] à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en soutenant pour l’essentiel que la caisse est responsable de la longueur de la procédure, compte tenu de son appréciation initiale puisqu’elle a retenu que la pathologie ne figurait dans aucun des tableaux de maladie professionnelle, ce que contredit l’expert, et du fait qu’elle a demandé le report d’une audience pour finalement indiquer qu’elle ne pouvait déroger aux avis des [9].
Or, la [6] a orienté le dossier vers le [9] au regard de l’avis de son médecin conseil, puis a pris sa décision au regard de l’avis de ce comité, lesquels s’imposent à elle. Elle n’avait donc pas d’autres choix que de suivre le circuit médical.
S’agissant du report de l’audience du mardi 4 avril 2023, la [6] n’en est aucunement responsable puisqu’il sera rappelé que le conseil du Dr [J] n’a adressé ses écritures responsives à la caisse que le vendredi 31 mars 2023, alors même que l’avis du [13] était connu des parties depuis le 2 février 2023. Or, cette façon d’agir avait de grandes probabilités d’entrainer un report pour que la caisse puisse disposer du temps suffisant pour les étudier et y répondre. Par ailleurs, la caisse n’est pas responsable des délais de fonctionnement de la justice, si bien que le renvoi de l’audience à trois mois ne lui est pas imputable.
Conscient de la longueur de la procédure et des enjeux qu’elle implique, le tribunal ne peut que rappeler la spécificité de la pathologie de Mme [J], ce qui a nécessairement eu un impact sur la gestion du dossier et la durée de la procédure.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la demande de Mme [J] sera rejetée.
La [7] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Enfin le tribunal rappelle que l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultants des expertises sont pris en charge par l’organisme mentionnée à l’article L. 221-1.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du Dr [S] en date du 20 septembre 2024 ;
DIT que la pathologie « polyglobulie de Vaquez » dont est atteinte Mme [J] est en lien direct et essentiel avec l’activité professionnelle de l’intéressée ;
RENVOIE Mme [J] devant la [8] pour la liquidation de ses droits ;
DÉBOUTE Mme [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [8] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les frais résultants de l’expertise sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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