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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 6 mai 2025, n° 22/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 22/00394 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WGXF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [11]
JUGEMENT
20L
N° RG 22/00394 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WGXF
N° minute : 25/
du 06 Mai 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[U]
C/
[C]
Copie exécutoire délivrée à
Maître Annick [Localité 8]
Maître Jean-Philippe MAGRET ([Localité 12])
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [W] [K] [U]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 14] (CANADA)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Annick ALLAIN de la SELARL ACT’IN PART, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Jean-Philippe MAGRET de la SELAS MAGRET, avocats au barreau de LIBOURNE, avocats plaidant
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Sarah Coudmany, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déclare les pièces 23 et 24 produites par Monsieur [C] irrecevables.
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
[W] [K] [U]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 14] (CANADA)
et
[N] [C]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2007 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (Gironde), sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 15 juillet 2020.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Déboute Monsieur [C] de sa demande de prestation compensatoire.
En ce qui concerne les enfants :
Rappelle que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les trois enfants mineurs issus du mariage.
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
Fixe la résidence des enfants en alternance au domicile des parents selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les semaines impaires chez le père (du lundi rentrée des classes au mercredi fin d’après-midi, chez la mère le reste du temps), les semaines paires chez la mère (du mercredi fin après-midi au vendredi sortie des classes, chez le père le reste du temps)
— pendant les vacances scolaires :
— partage par moitié des vacances d’été (1re moitié chez la mère, 2e moitié chez le père les années paires et inversement les années impaires)
— partage par moitié des vacances d’hiver et de printemps selon la même alternance que l’été
— vacances de fin d’année en totalité avec la mère les années paires et inversement pour le père années impaires
— vacances de [Localité 13] en totalité avec la mère les années impaires et inversement pour le père les années paires.
Dit qu’hors vacances les enfants passeront le week-end de la fête des pères avec le père et le week-end de la fête des mères avec la mère.
Dit que les enfants pourront se rendre au Canada avec l’autorisation d’un seul parent.
Dit que l’ensemble des frais relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rejette les autres demandes formées par les parties.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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