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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 23/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Novembre 2025
N° RG 23/00441 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YI3R
N° Minute : 25/01279
AFFAIRE
[M] [J]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004672 du 10/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
C/
[4]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assisté de Me Fabienne GLEMAIN-GRUSSENMEYER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 4
DEFENDERESSE
[4]
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 2]
représentée par Mme [T] [P], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 1er mars 2023, M. [M] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande de réparation de son préjudice subi depuis l’âge de ses 20 ans, relevant le non-respect des obligations du risque professionnel par la [7] à la suite de la reconnaissance du taux de 15% pour son père, contestant la violation de la reconnaissance de personne handicapé en 1972 et contestant le délaissement du service social concernant une famille handicapée et informe avec trois enfants en bas âge.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience et au terme des conclusions écrites de son conseil, M. [J] demande au tribunal de :
— dire recevable et bien fondé son recours ;
— dire la prescription non acquise puisque le père de M. [J] est décédé en 2024 ;
— dire que la [7] engage sa responsabilité pour ne pas avoir fait les déclarations nécessaires en vue d’allouer aux parents du demandeur l’AAH et l’aide tierce personne ;
— dire que M. [J] a subi un préjudice personnel depuis 47 ans ;
— condamner la [7] à lui verser la somme de 800.000 euros en réparation de son préjudice.
En réplique, la [9] demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable le recours introduit par M. [J] faute de décision de la caisse ;
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [J] aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de ses prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le tribunal a mis dans les débats la saisine de la commission de recours amiable par M. [J] et l’a autorisé à produire, dans le cadre d’une note en délibéré, le courrier de saisine de la commission de recours amiable et l’accusé de réception, et ce au plus tard le 20 octobre 2025, étant précisé que la [7] a été autorisée à faire des observations sur cette transmission jusqu’au 27 octobre 2025 au plus tard.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courrier du 6 octobre 2025 reçu le 8 octobre 2025, le conseil de M. [J] a transmis au tribunal le courrier du 20 décembre 2022 adressé à la [8], la copie du bordereau d’envoi en lettre recommandée du 20 décembre 2022, ainsi que de l’avis de réception de ce courrier en date du 22 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la [7]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”.
En vertu de l’article L. 142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Mais attendu que si la procédure de sécurité sociale comporte, en principe, une saisine préalable de la commission de recours amiable dont l’omission constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause, les actions en dommages-intérêts engagées contre les organismes de sécurité sociale échappent à cette règle (Cass., 2ème Civ., 3 février 2011, pourvoi n° 10-10.357).
En l’espèce, la [7] relève au soutien de sa fin de non-recevoir d’une part l’absence de décision prise par un organisme de sécurité sociale, d’autre part l’absence de saisine de la commission de recours amiable.
En réponse, M. [J] indique que son recours fait suite à son courrier du 20 décembre 2022, adressé à la [8], par lequel il lui demande des dommages et intérêts à la suite du grave préjudice causé par le risque professionnel. Il précise à l’audience que la [7] aurait dû transmettre les éléments relatifs à l’accident de travail de son père à la [6], pour qu’il puisse bénéficier d’une prise en charge en tant que personne handicapée.
Le courrier produit par le conseil de M. [J] en cours de délibéré est identique à celui du 20 décembre 2022 déjà produit à l’audience, et complété par l’avis de réception en date du 22 décembre 2022.
Il en résulte que M. [J] a effectivement saisi la [7] d’une demande d’indemnisation de son préjudice, à laquelle celle-ci n’a pas répondu explicitement.
M. [J] ne démontre pas avoir saisi la commission de recours amiable, mais s’agissant d’une action en indemnisation, non accessoire à une demande principale en contestation d’une décision de la [7], l’absence de saisine de la commission de recours amiable ne constitue pas une fin de non-recevoir.
En conséquence, la fin de non-recevoir sera rejetée et le recours de M. [J] déclaré recevable.
S’agissant de la prescription, celle-ci n’étant pas soulevée par la [7], elle ne sera pas étudiée par le tribunal.
Sur la demande d’indemnisation de M. [J]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il incombe à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice, d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute et du lien de causalité entre cette faute ce préjudice.
En l’espèce, M. [J] soutient que la [7] n’a pas fait les déclarations nécessaires à la [6] en vue d’allouer à ses parents l’AAH et l’aide tierce personne, ce qui lui a causé un préjudice personnel puisqu’il a assumé seul la charge de ses parents.
En réplique, la [7] indique n’avoir commis aucune faute dans l’instruction des dossiers concernant M. [J].
M. [J] n’apporte pas d’élément démontrant une quelconque faute de la [7] dans la gestion des dossiers relatifs à son père.
Il invoque une obligation de la caisse de transmettre des informations relatives au risque professionnel (à la suite d’un accident du travail) à la [6] pour une prise en charge de son père au titre de son handicap, sans expliquer de quel fondement découlerait cette obligation.
Ainsi, aucune faute de la [7] n’est caractérisée.
En conséquence, M. [J] sera débouté de sa demande d’indemnisation.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, M. [J], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la [5] ;
DÉCLARE recevable le recours de M. [M] [J] relatif à une demande d’indemnisation de son préjudice ;
REJETTE la demande de M. [M] [J] de condamnation de la [5] à lui verser la somme de 800.000 euros en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE M. [M] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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