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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 19 mars 2025, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE prise en qualité d'assureur de la société STP dont le siège social est sis [ Adresse 1 ], S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00251 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KPYK
MINUTE n° : 2025/ 166
DATE : 19 Mars 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 3] – PAYS BAS
représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [J] [P] née [X], demeurant [Adresse 3] – PAYS- BAS
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE prise en qualité d’assureur de la société STP dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [P] et Madame [J] [X] épouse [P], agissant en qualité de maître de l’ouvrage, ont confié à Monsieur [F] [U] ainsi qu’à la société SELECTION TECHNIQUES PISCINES, la construction, sur leur bien immobilier situé aux Issambres sur la commune de [Localité 4], d’une piscine à débordement, la réalisation des plages de la piscine ainsi que la réfection d’un local technique.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres et suivant exploits de commissaire de justice du 23 Janvier 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [D] [P] et Madame [J] [X] épouse [P] ont fait assigner Monsieur [F] [U] et la SARL SELECTION TECHNIQUES PISCINES devant le juge des référés du présent tribunal aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir condamner Monsieur [F] [U] et la société SELECTION TECHNIQUES PISCINES à leur communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, leur attestation d’assurance responsabilité civile décennale en période de validité entre le mois d’avril 2022 et le mois d’août 2023, de voir réserver la liquidation de l’astreinte, ainsi que de voir réserver les dépens.
Par ordonnance de référé du 17 avril 2024 (RG 24/00752, minute n° 2024/ 207), Monsieur [T] [H] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 18 et 20 décembre 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [D] [P] et Madame [J] [X] épouse [P] ont fait assigner la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société SELECTION TECHNIQUES PISCINES, et la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [U], à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de réserver les dépens.
La compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la société SELECTION TECHNIQUES PISCINES, a constitué avocat le 20 janvier 2025.
Sur l’assignation remise à personne morale, et la SA MAAF ASSURANCES, n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 5 février 2025.
A l’audience du 5 février 2025, la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE présente oralement ses protestations et réserves.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/00251, a été appelée à l’audience du 5 février 2025 et mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Monsieur [D] [P] et Madame [J] [X] épouse [P] versent aux débats l’attestation d’assurance de responsabilité décennale en période de validité du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, relevant du contrat d’assurance numéro 138138205 Q 001 souscrit par Monsieur [F] [U] auprès de la SA MAAF ASSURANCES. Ils produisent également aux débats le devis établi par Monsieur [F] [U] le 25 avril 2022 ainsi que le devis établi par la société SELECTION TECHNIQUES PISCINES en date du 11 avril 2022.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Les requérants justifient en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE ès-qualité d’assureur de la société SELECTION TECHNIQUES PISCINES et à la SA MAAF ASSURANCES ès-qualité d’assureur de Monsieur [U].
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [D] [P] et Madame [J] [X] épouse [P] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Monsieur [D] [P] et Madame [J] [X] épouse [P] conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE et la SA MAAF ASSURANCES, l’ordonnance de référé du 17 avril 2024 (RG 24/00752, minute n° 2024/ 207), ayant désigné Monsieur [T] [H] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE ès-qualité d’assureur de la société SELECTION TECHNIQUES PISCINES et de la SA MAAF ASSURANCES ès-qualité d’assureur de Monsieur [U] ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE de ses protestations et réserves ;
DISONS que Monsieur [D] [P] et Madame [J] [X] épouse [P] conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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