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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 16 avr. 2025, n° 24/01332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 35]
[Adresse 11]
[Adresse 25]
[Localité 12]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/01332 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2HW
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 16 avril 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S], [O], [P] [W] épouse [T]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Maéva MICLO, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame Docteur [U] [V]
demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[31], dont le siège social est sis [Localité 13]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [X]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Monsieur [R] [Y]
demeurant [Adresse 23]
non comparant, ni représenté
[36]
dont le siège social est sis [Adresse 33]
non comparante, ni représentée
[37]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[27], dont le siège social est sis Chez FRANCE CONTENTIEUX – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[15]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 21]
comparante par écrit
S.A. [19], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
SGC [32], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[17], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[30], dont le siège social est sis [Adresse 34]
non comparante, ni représentée
[28], dont le siège social est sis Chez SOMECO-GROUPE ABRI – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[22], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[26], dont le siège social est sis Chez IQEA SERVICES- Service Surendettement – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
CENTRE DE PATHOLOGIE ANAPATH68, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Romain FERRITTI, Juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffier, lors des débats et de Virginie BALLAST, greffier, lors du prononcé
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 13 février 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 08 décembre 2023, Madame [W] épouse [T] [S] a saisi la [24] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 18 janvier 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable.
Par décision du 25 avril 2024, la Commission a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement des créances sur 47 mois moyennant un taux maximum de 5,07%, retenant une capacité de remboursement de 733,50 euros.
Elle a invité également la débitrice à contacter l’assureur des crédits à la consommation pour maintenir ou reprendre les garanties, les sommes étant à régler en sus, à continuer à régler les échéances des charges courantes, à mensualiser les charges et impositions courantes.
La débitrice, informée des mesures imposées le 13 mai 2024, a saisi la Commission d’une contestation par courrier reçu le 30 mai 2024, en faisant valoir qu’elle n’est pas en mesure de respecter les mesures imposées, estimant que la mensualité retenue n’est pas soutenable financièrement en raison des problèmes de santé qu’elle rencontre et de la baisse de ses revenus suite à une activité en mi-temps thérapeutique depuis le mois de février 2024. Elle expose en outre qu’elle a deux enfants à charge, et non un seul tel que cela a été retenu par la commission de surendettement.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 05 juin 2024.
Madame [W] épouse [T] [S] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 12 septembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.733-16 du Code de la consommation.
L’affaire a été successivement renvoyée à l’audience du 14 novembre 2024 et plaidée à l’audience du 13 février 2025.
Lors de la dernière audience, Madame [W] épouse [T] a comparu assistée de son conseil. Elle a repris les termes de ses conclusions écrites, régulièrement notifiées. Elle a indiqué être tombée malade en 2020 et qu’après une période de travail à mi-temps thérapeutique, elle vient de reprendre son activité à temps complet jusqu’à sa prochaine intervention chirurgicale. Afin d’actualiser sa situation financière, elle a produit un récent jugement rendu par le juge aux affaires familiales fixant la contribution alimentaire pour ses enfants, à hauteur de 280 euros par mois. Elle a sollicité le bénéfice d’un rétablissement judiciaire sans liquidation judiciaire en raison de sa situation actuelle et des dépenses de santé qu’elle est contrainte d’engager et non prises en charge. Elle a toutefois indiqué avoir rembourser l’intégralité de ses dettes locatives.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, la [15], dans un courrier reçu le 9 septembre 2024, a rappelé le montant de sa créance en indiquant s’en remettre à la décision du tribunal.
Le 2 septembre 2024, [29] a fait savoir qu’aucune créance n’existe à l’égard de la débitrice.
Aucun autre créancier n’a comparu ni fait valoir ses observations dans le respect du contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 puis prorogée au 16 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La contestation formée par la débitrice à l’encontre des mesures élaborées par la commission au profit des débiteurs sera dite avoir été formée dans le délai légal de 30 jours à compter de sa notification, conformément aux articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, compte tenu d’une notification de la décision réalisée le 13 mai 2024 et d’une réception de sa contestation le 30 mai 2024.
En conséquence, Madame [W] épouse [T] [S] est dite recevable en sa contestation.
Sur le fond
1°) Sur l’état des créances
Aucun créancier n’a adressé au greffe de courriers pour contester sa créance.
En conséquence, les créances seront retenues pour les montants indiqués dans les mesures imposées. L’endettement régulièrement déclaré de Madame [W] épouse [T] [S] s’élève ainsi à la somme de 33.222,40 euros.
2°) Sur la situation de Madame [W] épouse [T] [S]
Aux termes de l’article R.731-2 du Code de la consommation, le montant des remboursements attendus dans le cadre des mesures de traitement de la situation de surendettement prend en considération la situation réelle des débiteurs.
En l’espèce, il ressort des informations produites à l’audience, et de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement que Madame [W] épouse [T] [S] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 2.027€ dont 1.100€ de salaire, 280€ de pension alimentaire et 647€ au titre des prestations familiales versées par la [20].
Avec deux enfants à charge, dont un en résidence alternée, la débitrice doit faire face à des charges mensuelles de 2031 €, réparties comme suit :
— forfait charges courantes de base : 844€
— logement : 625€
— forfait chauffage : 164€
— forfait habitation : 161€
— forfait enfant en résidence alternée :164€
— charges courantes : 17€
— autres charges : 56€
En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article R.731-2 et -3 du code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [W] épouse [T] [S] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 331,37€ de sorte que le minimum légal à laisser à la débitrice est de 1.695,63€.
En tout état de cause, le juge et la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la part de ressources de la débitrice nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 2031€, étant relevé qu’eu égard à ses problèmes de santé, Madame [W] épouse [T] [S] justifie qu’elle doit ponctuellement faire face à des dépenses exceptionnelles de santé. Ainsi, avec un reste à vivre négatif, il est établi qu’elle ne dispose pas de capacité de remboursement.
L’état de surendettement est donc incontestable.
3°) Sur les mesures de traitement de la situation de Madame [W] épouse [T] [S] et le recours formée par celle-ci
L’article L.733-13 du Code de la consommation prévoit que le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L.731-2.
En application de l’article L.733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L.733-4 peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L.733-1.
Enfin, l’article L.733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par la débitrice d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, la commission a imposé des mesures sur 47 mois avec un taux maximum de 5,07% moyennant une capacité de remboursement de 733,50€.
Il ressort pour autant de l’examen de la situation de la débitrice qu’elle ne dispose d’aucune capacité réelle de remboursement.
Il est rappelé que lorsque le juge statue en application de l’article L.733-10, il peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire et ce en application de son article L.733-13.
Selon l’article L.724-1 et l’article L.741-1 du Code de la Consommation, la procédure de rétablissement personnel est ouverte au débiteur de bonne foi qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du même code.
En outre, selon les renseignements obtenus et les déclarations de la débitrice, celle-ci ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
Enfin, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que Madame [W] épouse [T] a déjà bénéficié d’un moratoire dans le cadre d’une précédente procédure de surendettement et qu’elle rencontre de sérieux problèmes de santé, nécessitant des soins et interventions chirurgicales. Ces problèmes de santé l’ont par ailleurs contrainte en début d’année 2024 à ne reprendre son activité professionnelle qu’à temps partiel thérapeutique. Si au jour de l’audience il est établi que Madame [W] épouse [T] a repris son activité professionnelle à temps complet, cette situation n’est que provisoire puisque qu’une prochaine intervention chirurgicale doit intervenir, de sorte que ses revenus vont de nouveau connaître une baisse significative. Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, aucune perspective d’évolution favorable raisonnable n’existe concernant la situation de Madame [W] épouse [T] [S].
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du Code de la consommation sont impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Madame [W] épouse [T] [S] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 et de l’article L.741-1 du même Code, ne disposant d’aucune capacité de remboursement.
En outre, aucun élément n’est susceptible de renverser la présomption de bonne foi dont elle bénéficie.
En conséquence, il y a lieu de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Madame [W] épouse [T] [S] recevable et bien fondée en son recours ;
INFIRME la décision rendue le 25 avril 2024 par la [24] dans le traitement de la situation de surendettement de Madame [W] épouse [T] [S] ;
CONSTATE que la situation de Madame [W] épouse [T] [S] est irrémédiablement compromise au sens de L.724-1 et L.741-1 du Code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que ce rétablissement personnel entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que la débitrice a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.741-4 et de l’article R.741-2 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 alinéa 3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années maximum au fichier national des incidents de paiement tenu par la [16] ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [W] épouse [T] [S] et ses créanciers, et par lettre simple à la [24] ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel selon les dispositions de l’article R.733-17 du Code de la Consommation et 538 du Code de Procédure Civile, dans le délai de quinze jours à compter de la présente notification ;
Le Greffier, Le Président,
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