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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 24 janv. 2025, n° 22/02772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 24 JANVIER 2025
N° RG 22/02772 – N° Portalis DB22-W-B7G-QUIN
DEMANDERESSE :
La Société BNP PARIBAS, Société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 662 042 449, ayant son siège social à [Adresse 12], agissant par son représentant légal en exercice, dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Pierre-François ROUSSEAU de l’AARPI PHI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [F], née le [Date naissance 9] 1986 à [Localité 11] (Vaucluse), de nationalité
française, domiciliée [Adresse 10] (Yvelines),
représentée par Me Sophie GILLIERS, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 19 Mai 2022 reçu au greffe le 20 Mai 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 12 Novembre 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [F] exerce la profession de pédicure podologue.
Le 15 avril 2010, pour les besoins de son activité professionnelle, elle a ouvert un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX03] dans les livres de la SA BNP PARIBAS avec une autorisation de découvert de 1.550 euros.
Elle a, par ailleurs, souscrit plusieurs prêts professionnels auprès de cette même banque :
— un prêt n°[XXXXXXXXXX04] du 19 août 2013 d’un montant de 6 000 euros sur 60 mois au taux fixe 3,24 % ;
— un prêt n°[XXXXXXXXXX05] du 3 février 2014 d’un montant de 20 000 euros sur 42 mois au taux fixe 2,75 %;
— un prêt n°[XXXXXXXXXX06] du 16 octobre 2014 d’un montant de 10 000 euros sur 48 mois au taux fixe 2,22 % ;
— un prêt n°[XXXXXXXXXX07] du 18 février 2015 d’un montant de 6 000 euros sur 60 mois au taux fixe 2,19 %;
— un prêt n°[XXXXXXXXXX08] du 20 mai 2015 d’un montant de 10 000 euros sur 60 mois au taux fixe 1,85 %.
Constatant que le compte courant professionnel était à découvert de 5.606,07 euros, la SA BNP PARIBAS a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 mai 2017, vouloir clôturer les comptes et a réclamé à Madame [Z] [F] le remboursement du solde débiteur moyennant un préavis de 30 jours.
Suite aux impayés, la SA BNP PARIBAS a clôturé les comptes de Madame [Z] [F] et et prononcé l’exigibilité anticipée des cinq prêts professionnels.
La SA BNP PARIBAS a adressé à Madame [Z] [F] des mises en demeure de payer les sommes dues par elle les 20 mars et 13 août 2018 lesquelles ont donné lieu à des règlements partiels de la part de cette dernière jusqu’en février 2019.
En l’absence de réaction de Madame [Z] [F] aux courriers de mise en demeure des 5 juin 2019 et 4 novembre 2020, la SA BNP PARIBAS a fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Versailles, par acte d’huissier de justice du 19 mai 2022, aux fins de la voir condamner au remboursement de ses différents crédits ainsi qu’au paiement du solde débiteur du compte courant professionnel.
Suivant ordonnance en date du 26 mai 2023, le juge de la mise en état a pour l’essentiel :
— déclaré irrecevables car prescrites les demandes indemnitaires formées par Madame [Z] [F] fondées sur les manquements de la SA BNP PARIBAS dans leur relation contractuelle concernant les comptes n°[XXXXXXXXXX02] et n°[XXXXXXXXXX01];
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription portant sur les demandes indemnitaires formées par Madame [Z] [F] fondées sur les manquements de la SA BNP PARIBAS dans leur relation contractuelle concernant les comptes n°[XXXXXXXXXX04], n°[XXXXXXXXXX08]; n°[XXXXXXXXXX05] et n°[XXXXXXXXXX07] ;
— réservé les dépens ;
— rejeté la demande formée par la SA BNP PARIBAS sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2024, la SA BNP PARIBAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1321 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu l’article 1104 du Code civil,
— condamner Madame [Z] [F] à payer à la société BNP PARIBAS les sommes suivantes :
— 7 329,25 € en principal au titre du solde du compte courant professionnel, augmentée de l’intérêt conventionné majoré au taux de 12,55 % à compter du 26 juillet 2017 (date de clôture du compte) ;
— 2 040,72 € en principal au titre du solde du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX04] augmentée de l’intérêt conventionnel au taux de 3,24 % à compter du 26 juillet 2017, date de la déchéance du terme ;
— 3 014,99 € en principal au titre du solde du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX05] du 3 février 2014 augmentée de l’intérêt conventionnel au taux de 2,75 % à compter du 26 juillet 2017, date de la déchéance du terme ;
— 4 317,30 € en principal au titre du solde du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX06] du 16 octobre 2014 augmentée de l’intérêt conventionnel au taux de 2,22 % à compter du 26 juillet 2017, date de la déchéance du terme ;
— 3 798,19 € en principal au titre du solde du prêt professionnel °[XXXXXXXXXX07] du 18 février 2015 augmentée de l’intérêt conventionnel au taux de 2,19% à compter du 26 juillet 2017, date de la déchéance du terme ;
— 7 009,76 € en principal au titre du solde du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX08] du 20 mai 2015 augmentée de l’intérêt conventionnel au taux de 1,85 % à compter du 26 juillet 2017, date de la déchéance du terme ;
— dire que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêt ;
— débouter Madame [Z] [F] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles
— condamner Madame [Z] [F] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
— condamner Madame [Z] [F] aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2024, Madame [Z] [F] demande au tribunal de :
DEBOUTER la société BNP PARIBS de l’intégralité de ses demandes, faute de produire un décompte précis de la dette de Madame [F] ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS pour avoir manqué à ses obligations légales d’information, de loyauté et de mise en garde ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS pour avoir manqué à son obligation de vérifier la solvabilité de Madame [F] ;
ORDONNER en conséquence la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS s’agissant des contrats n°[XXXXXXXXXX03], n°[XXXXXXXXXX04], n°[XXXXXXXXXX05], n°[XXXXXXXXXX06], n°[XXXXXXXXXX07] et
n°[XXXXXXXXXX08] ;
ORDONNER par voie de conséquence la non exigibilité des indemnités de retard et des indemnités sur capital restant dû ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS à verser à Madame [F] la somme de 1.600 euros à titre de dommages et intérêts s’agissant du préjudice moral au titre des comptes n°[XXXXXXXXXX04], n°[XXXXXXXXXX08], n°[XXXXXXXXXX05] et n°[XXXXXXXXXX07] ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS à verser à Madame [F] la somme de 4.800 euros à titre de dommages et intérêts s’agissant du préjudice financier au titre des comptes n°[XXXXXXXXXX04], n°[XXXXXXXXXX08], n°[XXXXXXXXXX05] et n°[XXXXXXXXXX07] ;
A titre subsidiaire, et notamment si le Tribunal venait à débouter Madame [F] de sa demande tenant à ordonner la déchéance totale du droit aux intérêts,
ORDONNER l’annulation de la clause pénale s’agissant du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX03] ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS ;
ORDONNER la substitution du taux de l’intérêt légal, applicable au jour de la souscription du contrat, au taux d’intérêt contractuel ;
En tout état de cause,
ORDONNER l’imputation des paiements effectués par Madame [F] en priorité sur le capital de la créance puis sur les intérêts restants dus ;
ORDONNER la compensation des créances ;
ACCORDER un délai de paiement de 36 mois à Madame [F] ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS à verser à Madame [F] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS aux dépens de la présente instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024. L’affaire a été fixée pour plaider au 12 novembre 2024 et a été mise en délibéré au 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les manquements reprochés à la SA BNP PARIBAS
Madame [Z] [F] expose avoir souscrit, à distance par internet et sans qu’aucune étude de sa situation n’ait été effectué au préalable, 5 crédits différents en l’espace de deux ans, l’intégralité de ces crédits ayant été souscrits.
Elle considère que la SA BNP PARIBAS a manqué, en tant que du prêteur à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde vis de l’emprunteur non averti qu’elle était, les crédits ayant été souscrits dans le cadre de son activité professionnelle de pédicure podologue exerçant à titre libéral. Elle invoque l’absence de fiche d’information en dépit de l’exigence formelle du droit communautaire, une personne physique exerçant une activité de professionnel libéral pouvant se voir étendre les dispositions protectrices du consommateur issues de la directive européenne du 23 avril 2008.
Madame [Z] [F] fait valoir que la SA BNP PARIBAS a méconnu en tout état cause méconnu son obligation de vérifier sa solvabilité, son ratio d’endettement d’un minimum de 158% ayant augmenté de façon exponentielle jusqu’à atteindre 2.600% en à peine deux ans. Elle précise que la banque connaissait nécessairement toutes les informations sur son endettement puisque tous les crédits ont été souscrits au sein de son établissement bancaire.
application des dispositions du code de la consommation
Madame [Z] [F] explique être bien fondée à engager la responsabilité de la SA BNP PARIBAS et à solliciter la déchéance totale du droit aux intérêts conformément notamment à l’article L.311-48 alinéa 2 du code de la consommation ainsi que l’allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.
La SA BNP PARIBAS relève à titre liminaire que l’analyse d’un prétendu manquement au devoir de conseil doit être limité aux deux seuls crédits visés par Madame [Z] [F] s’agissant des crédits du 3 février 2014 et 20 mai 2015 et que la défenderesse invoque sans tirer de conséquence le fait que tous les contrats auraient été souscrits par internet alors qu’ils sont revêtus d’une signature manuscrite.
La banque rappelle le principe de non immixtion du banquier dans les affaires de son client sauf anomalie apparente. Elle invoque par ailleurs la qualité d’emprunteur averti de Madame [Z] [F] à l’égard de laquelle elle n’était tenue d’aucune obligation de mise en garde. La banque conteste la souscription à distance des contrats tout en soulignant que cette circonstance n’emporte aucune conséquence quant à la validité des contrats et à la qualification d’emprunteur non averti.
La SA BNP PARIBAS fait valoir qu’elle a respecté son devoir de mise en garde, chaque contrat précisant les conditions d’engagement et les conditions dans lesquelles un manquement à l’obligation de paiement peut entraîner l’exigibilité des sommes prêtées.
La banque souligne que les dispositions du code de la consommation issues de l’ordonnance du 25 mars 2016 et la directive européenne du 23 avril 2008 non encore transposée par ces textes ne sont pas applicables puisque les contrats ont été souscrits antérieurement à cette réforme.
Elle relève que le ratio d’endettement énoncé n’est pas justifié par un calcul clair.
La banque soutient que l’emprunteuse a elle -même commis une faute, cette dernière n’ayant jamais indiqué les changements significatifs dans son état d’endettement général comme elle en avait pourtant l’obligation contractuellement pas plus qu’elle n’a communiqué son bilan ou sa situation comptable chaque année.
La SA BNP PARIBAS fait valoir que le préjudice financier de 6.000 euros n’est pas justifié au vu des pièces produites par la défenderesse et que le préjudice moral n’est pas non plus démontré.
***
*sur la déchéance du droit aux intérêts
Madame [Z] [F] fonde sa demande de déchéance du droit aux intérêts sur l’article L. 311-48 du code de la consommation lequel prévoit, dans sa rédaction applicable entre le 1er mai 2011 et le 1er juillet 2016, soit à la date des crédits litigieux, l’application de cette sanction au prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles. Ces dispositions, qui sont relatives aux crédits à la consommation, ne sont pas applicables aux prêts professionnels souscrits par Madame [Z] [F].
Elle sera donc déboutée de la demande qu’elle formule à ce titre.
*sur la demande en dommages et intérêts
Il sera précisé à titre liminaire que l’article L312-16 du code de la consommation invoqué par Madame [Z] [F] au soutien de sa demande en dommages et intérêts est inapplicable à l’espèce en ce qu’il est entré en vigueur le 1er juillet 2016, soit postérieurement à la date de souscription des prêts litigieux, et que l’obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur qu’il institue codifié à l’époque à l’article L311-9 du même code régit les crédits à la consommation et non pas les prêts professionnels.
La demande en dommages et intérêts de Madame [Z] [F] ne peut donc prospérer sur ce fondement.
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable aux faits de la cause, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il a été admis de longue date, sur le fondement de ce texte avant la consécration législative du 1er juillet 2016, que le banquier est contractuellement tenu, à l’égard de son client, d’un devoir de mise en garde quant au risque d’endettement excessif résultant de l’octroi du prêt. Ce devoir jurisprudentiel de mise en garde impose au banquier de vérifier les capacités financières de l’emprunteur non averti et le risque d’un endettement caractérisé ou excessif né de l’octroi du prêt proposé.
L’assujettissement au devoir de mise en garde suppose donc, d’une part, un risque d’endettement excessif et, d’autre part, que le client soit non averti, ces deux conditions, dont la preuve incombe au demandeur, étant cumulatives.
Le risque d’endettement excessif s’apprécie au jour de l’octroi du crédit et au regard des informations déclarées par l’emprunteur, qu’il n’appartient pas au prêteur de vérifier.
Il est par ailleurs acquis que le banquier n’a ni le pouvoir de s’immiscer dans les affaires de son client, ni celui d’apprécier l’opportunité de ses décisions.
L’emprunteur averti est celui qui est à même de mesurer le risque né de l’octroi du prêt qu’il souscrit au regard, notamment de ses aptitudes intellectuelles, de la complexité de l’opération, de ses compétences professionnelles et son expérience en matière de crédit.
Cette qualité s’apprécie in concreto et doit résulter d’une analyse concrète, au jour de la conclusion du prêt litigieux, en considération des capacités intellectuelles de l’intéressé, de son âge, de son expérience dans le secteur considéré et, plus généralement, son habitude de la vie des affaires.
Envers un emprunteur averti un établissement de crédit est tenu d’une obligation de mise en garde si, au moment de l’octroi du prêt, il a, sur les revenus et le patrimoine de celui-ci, ou ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, des informations que lui-même ignorait.
En l’espèce, il est constant que Madame [Z] [F], dont l’entrée en relation avec la banque remonte au 15 avril 2010, date d’ouverture de son compte courant professionnel, a souscrit 5 prêts professionnels auprès de la SA BNP PARIBAS le 19 août 2013, 3 février 2014, 16 octobre 2014, le 18 février 2015 et le 20 mai 2015, ces crédits à taux fixe s’amortissant sur 48 à 60 mois.
Ainsi lorsqu’elle a sollicité le premier crédit litigieux, elle exerçait l’activité de pédicure podologue en tant qu’entrepreneur individuel depuis novembre 2009 suivant les déclarations fiscales et l’avis SIRENE produits, soit depuis plus de trois ans et demi. Elle avait donc déjà une bonne expérience de gestion de son activité qu’elle menait d’ailleurs avec succès comme en attestent ses résultats en croissance régulière au vu des déclarations fiscales pour les années 2012 à 2015 versées aux débats.
Il est établi par la documentation pédagogique communiquée par Madame [Z] [F] que le métier de pédicure podologue ne peut s’exercer qu’après une formation de trois ans nécessitant l’acquisition de connaissances théoriques scientifiques et comprenant également des modules de « gestion professionnelle ». Si le contenu de cet enseignement n’y est pas précisé, son intitulé est suffisamment explicite, la défenderesse reconnaissant à tout le moins y avoir suivi des cours de comptabilité simplifiée.
Madame [Z] [F] disposait ainsi des capacités intellectuelles, des compétences nécessaires et de l’expérience professionnelle lui permettant de comprendre les implications des concours financiers sollicités par elle auprès de la banque, s’agissant au demeurant d’opérations sans aucune complexité, et dont elle seule pouvait juger de l’opportunité.
A cet égard, on est en droit de s’interroger sur la réelle affectation des crédits souscrits en 2013, 2014 et 2015 puisqu’il ressort des déclarations fiscales que le matériel du cabinet a été acquis en 2010 à l’exception de l’achat de quelques équipements en 2015. Rien ne permet non plus de penser qu’il s’agissait de crédits de fonctionnement au vu des résultats bénéficiaires enregistrés.
Madame [Z] [F] devant être considérée comme emprunteuse avertie lors de la conclusion des prêts en cause, la responsabilité de la SA BNP PARIBAS ne peut pas être recherchée pour manquement à son obligation de mise en garde. Il n’est en effet pas prétendu par Madame [Z] [F] que la banque disposait, au moment de l’octroi des prêts, d’informations que l’emprunteuse elle-même ignorait sur ses revenus et son patrimoine ou sur ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles.
Madame [Z] [F] sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts au titre des prêts n°[XXXXXXXXXX04], n°[XXXXXXXXXX08], n°[XXXXXXXXXX05] et n°[XXXXXXXXXX07].
Sur les créances de la SA BNP PARIBAS
La SA BNP PARIBAS fait valoir que l’historique de compte et le décompte actualisé du 16 septembre 2021 sont de nature à démontrer la recevabilité et le bien-fondé de sa demande en paiement concernant le compte courant professionnel de Madame [Z] [F]. La banque ajoute que cette dernière n’a jamais contesté le solde débiteur de son compte jusqu’alors.
S’agissant des prêts, la banque déclare avoir également produit les éléments nécessaires à justifier le montant de sa créance à voir, le contrat de prêt, l’historique de compte et le décompte actualisé.
Elle ajoute que les paiements effectués concernent en réalité d’autres dettes personnelles aujourd’hui soldées. Elle en déduit que les sommes indiquées par elle sont incontestables sauf à ce que Madame [Z] [F] apporte la preuve dont elle a la charge en tant que débitrice de l’obligation, d’autres versements.
Madame [Z] [F] fait valoir qu’elle n’a jamais reçu l’arrêté définitif de du compte suite à la clôture de son compte courant en juillet 2017.
Elle reproche par ailleurs à la banque de ne pas avoir produit le décompte des différentes dettes liées aux cinq crédits et ce du premier impayé non régularisé jusqu’à ce jour. Elle relève que les règlements partiels effectués depuis la déchéance du terme dont la SA BNP PARIBAS fait état ne sont pas indiqués dans les documents transmis par la banque. Elle conteste l’explication de la SA BNP PARIBAS suivant laquelle les règlements ont été affectés sur un contrat de prêt personnel soldé depuis faisant valoir que les règlements opérés jusqu’en février 2019 n’ont pu être affectés à ce crédit soldé depuis le 29 mars 2018.
Elle considère que les tableaux récapitulatifs issus du propre logiciel de la banque n’ont aucune valeur objective et qu’elle n’a pas été mise en capacité de vérifier la situation de ses différents contrats à défaut d’avoir pu obtenir les relevés de compte et les décomptes complets.
***
L’article 1315 ancien du code civil applicable au présent litige dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*sur la créance de la banque au titre du solde débiteur de compte courant
Il est constant que la SA BNP PARIBAS a procédé à la clôture du compte courant le 26 juillet 2017. Son courrier en informant Madame [Z] [F] précisait qu’à cette date, le compte présentait un solde débiteur de 7.329,25 euros sous réserve de la passation d’écritures en cours de régularisation.
La SA BNP PARIBAS verse aux débats :
— les relevés du compte courant de Madame [Z] [F] faisant apparaître un solde débiteur de 7.274,25 euros au 31 juillet 2017,
— les courriers de mise en demeure adressés par la société MCS mandatée par la banque desquelles il résulte que Madame [Z] [F] n’était plus redevable au titre du compte courant professionnel que de 5.429,59 euros le 13 août 2018 et 4.400,68 euros le 5 juin 2019.
Il est du reste fait état dans le dernier courrier de mise en demeure ne concernant que les dettes professionnelles de Madame [Z] [F] d’un accord de règlement temporaire ayant donné lieu à un dernier versement en date du 21 février 2019.
En contradiction avec ces éléments, la SA BNP PARIBAS réclame la condamnation à paiement de Madame [Z] [F] à la somme de 7.329,25 euros en principal sur le vu d’un décompte arrêté au 16 septembre 2021.
Il apparaît qu’il n’a pas été tenu compte des règlements effectués. Le tribunal est par ailleurs mis dans l’impossibilité de procéder à la vérification de l’imputation de ces règlements en l’absence de décompte détaillé.
*sur la créance de la banque au titre des prêts
La SA BNP PARIBAS déclare avoir prononcé la déchéance du terme des cinq prêts le 26 juillet 2017, ce qui semble admis par Madame [Z] [F] alors même que la banque n’a pas communiqué les courriers informant l’emprunteuse de la déchéance du terme s’agissant des prêts n°[XXXXXXXXXX04], n°[XXXXXXXXXX08], n°[XXXXXXXXXX05] et n°[XXXXXXXXXX07].
Les arrêtés de compte actualisés versés aux débats par la SA BNP PARIBAS s’avèrent insuffisamment probants dans la mesure où contrairement à ce qui est est indiqué par la banque, ils ne comportent pas d’historique faisant ressortir :
— les échéances impayées,
— le capital restant dû à la déchéance du terme, (à noter à cet égard certaines incohérences : déchéance du terme fixée au 9 mai 2019 concernant le prêt n°[XXXXXXXXXX02] au lieu du 26 juillet 2017, montant du capital restant dû concernant le prêt n°[XXXXXXXXXX08] de 6.932,81 euros suivant le courrier de déchéance du terme du 26 juillet 2017 et de 7.009,76 euros suivant le décompte du 16 septembre 2021,
— les règlements éventuels en exécution de l’accord de règlement amiable évoqué ci-dessus.
Le tribunal se trouve donc contraint d’ordonner la réouverture des débats pour production par la SA BNP PARIBAS, à qui il appartient de rapporter la preuve du montant des créances dont il est réclamé le paiement, d’historiques de compte et décomptes détaillés tant pour le solde débiteur du compte courant que les prêts ainsi que la production des tableaux d’amortissement afférents à chacun de ces prêts.
L’ordonnance de clôture du 24 septembre 2024 sera révoquée et l’affaire renvoyée à la mise en état.
Il sera sursis à statuer sur la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS et sur les délais de grâce sollicités par Madame [Z] [F].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [Z] [F] des demandes en déchéance du droit aux intérêts et dommages et intérêts,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats pour production par la SA BNP PARIBAS d’historiques de compte et décomptes détaillés tant pour le solde débiteur du compte courant que les prêts ainsi que la production des tableaux d’amortissement afférents à chacun de ces prêts,
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture du 24 septembre 2024,
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025 avec le calendrier de procédure suivant :
— conclusions SA BNP PARIBAS : 25 mars 2025
— conclusions Madame [Z] [F] :30 mai 2025
— dernières conclusions des parties : 20 juillet 2025
SURSEOIT à statuer sur la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS et sur les délais de grâce sollicités par Madame [Z] [F],
RESERVE les dépens
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 24 JANVIER 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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