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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 7 janv. 2026, n° 25/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA ALLIANZ IARD, CPAM DE HAUTE CORSE |
Texte intégral
SR / VC
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00473 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DN77
NATURE DE L’AFFAIRE : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
PRÉSIDENT : Sébastien ROSET, Juge
GREFFIER : Valentine CAILLE, Greffière
Copie exécutoire délivrée à :
— Me MOUSSET-CAMPANA
— Me THIBAUDEAU
CCC Expertises
Le : 07 Janvier 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
[L] [J]
né le 07 Juillet 1988 à BASTIA (20200), demeurant ALZIA – 20220 SANTA REPARATA DI BALAGNA
représenté par Me Alexandra MOUSSET-CAMPANA, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, Me Stéphane COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
SA ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis CS 30051 – 1 Cours Michelet – 92076 PARIS LA DEFENSE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Laure anne THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA
CPAM DE HAUTE CORSE, dont le siège social est sis 5 Avenue Jean Zuccarelli – 20406 BASTIA CEDEX 09, prise en la personne de son directeur en exercice y domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le dix Décembre, par M. Sébastien ROSET, Juge du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Valentine CAILLE, Greffière lors du prononcé.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 19 janvier 2024, Monsieur [L] [J] a été victime d’un accident de la circulation sur la Commune de CORBARA lors duquel il a été percuté par le véhicule conduit par monsieur [Y] [K], assuré auprès de la Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2024, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise médicale de monsieur [J], désigné Monsieur le docteur [V] [M] en qualité d’expert judiciaire et a condamné la Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de provision.
Le rapport d’expertise a été déposé le 20 février 2025. L’expert conclut comme suit" de l’expertise médico-légale de Monsieur [J] [L] réalisée le 20 février 2025, en rapport avec les conséquences directes et certaines avec l’AVP du 19 janvier 2024, nous pouvons proposer :
Consolidation : état non consolidé
DSA : à réserver
FD : ATP = 2 heures par jour pour les périodes à 50% et 30% / Honoraires du médecin de recours
PGPA : Arrêt de travail en cours du 19 janvier 2024 à ce jour
GTP : -100% du 19 janvier 2024 au 25 janvier 2024,
-50% du 25 janvier 2024 au 15 avril 2024,
-30% du 16 avril 2024 à ce jour
SE : pas inférieur à 3,5/7
PET : pas inférieur à 2,5/7
DFP : pas inférieur à 20% "
Par exploits de Commissaire de justice délivrés les 9 octobre 2025 et 16 octobre 2025, Monsieur [L] [J] a fait citer à comparaître la Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia afin de voir :
— reconduire la mission expertale confiée au docteur [V] [M] par ordonnance de référé du 20 novembre 2024,
— condamner la Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD au paiement d’une indemnité provisionnelle complémentaire d’un montant de 50.000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— condamner la Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 décembre 2025.
Monsieur [J] [L], représenté, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
La Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD représentée, a soutenu oralement ses écritures communiquées par voie électronique le 9 décembre 2025 et demande au juge des référés de bien vouloir :
— donner acte et au besoin déclarer qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— juger qu’elle ne s’oppose pas au versement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 20.000€ à valoir sur l’indemnisation du préjudice définitif,
— débouter Monsieur [L] [J] de ses demandes plus amples ;
— débouter Monsieur [L] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser les dépens à la charge de Monsieur [L] [J].
La Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse, régulièrement citée par exploit remis à personne morale le 16 octobre 2025, n’a pas constitué avocat.
Le délibéré est fixé au 7 janvier 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues oralement à l’audience pour de plus amples développements.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [J] [L] sollicite la reconduction de la mission expertale confiée au docteur [V] [M] afin de faire évaluer ses différents préjudices suite à l’accident de la circulation dont il a été victime le 19 janvier 2024.
A l’appui de sa demande, le demandeur communique un jugement correctionnel du 13 septembre 2024 et une ordonnance du juge des référés en date du 20 novembre 2024, prescrivant une mesure d’expertise médicale suite à la survenance de l’accident dont il a été victime le 19 janvier 2024 et désignant Monsieur [V] [M] en qualité d’expert.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’état de Monsieur [J] [L] n’est pas consolidé et nécessite que ce dernier soit réexaminé un an plus tard.
A la lecture de ces éléments, le demandeur justifie d’un motif légitime à voir actualiser la mesure expertale initiée par le docteur [M], à laquelle la compagnie ALLIANZ ne s’oppose pas.
Il y a donc lieu d’ordonner une nouvelle expertise médicale aux frais avancés du demandeur, au contradictoire des parties régulièrement attraites.
— Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Monsieur [J] [L] sollicite la somme de 50.000 euros à titre de provision en faisant valoir qu’il justifie d’éléments médicaux et du rapport du docteur [V] [M] démontrant l’étendue de ses préjudices, même si son état n’est pas encore consolidé.
La Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD ne conteste ni la survenance de l’accident, ni la mobilisation de sa garantie, mais uniquement le quantum du préjudice. Elle propose de lui verser la somme de 20.000€ et précise avoir d’ores et déjà versé la somme de 15.000€.
Selon une jurisprudence constante, la demande de provision peut être accueillie, même en présence d’une contestation sur l’étendue du préjudice, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise communiqué par le docteur [V] [M] que " Monsieur [J] [L] a été victime d’un accident de la voie publique particulièrement violent le 19 janvier 2024. Celui-ci a été projeté dans un ravin et son véhicule a fait plusieurs tonneaux. Le bilan initial fait état de : fracture séparation du massif articulaire C6 droit avec compression de la racine C6 et hypoesthésie, entorse grave C5-C6 en extension ayant nécessité une stabilisation chirurgicale, fracture tassement de type A, de la vertèbre C7 à T4, traumatisme crânien avec impact pariétal gauche, fracture du sternum. Son état a nécessité : une intervention chirurgicale en urgence différée réalisée le 20 janvier 2024 consistant à une arthrodèse C5-C6, une hospitalisation du 19 janvier 2024 au 25 janvier 2024, immobilisation par un corset cervico thoraco lombaire jusqu’au 15 avril 2024, immobilisation relative par un collier cervical C3 du 15 avril au 15 juillet 2024, de soins infirmiers, des traitements antalgiques pallier 2 et 3, traitement anti dépresseur pour un état anxiodépressif réactionnel, plusieurs contrôles radiographiques et scanographiques, un arrêt de travail du 19 janvier 2024 à ce jour, de la kinésithérapie toujours en cours. "
A la lecture des pièces versées, les séquelles de Monsieur [L] [J] sont manifestement importantes.
En effet, les conclusions de la mesure expertale indiquent que l’état du demandeur nécessite une aide humaine temporaire à hauteur de 2 heures par jour, qu’il est en arrêt de travail depuis le 19 janvier 2024, date de l’accident, que les souffrances endurées, en tenant compte du fait générateur initial, du transport médicalisé, du transport en hélicoptère, des examens paracliniques, de la chirurgie, de l’hospitalisation, de l’immobilisation par un corset de façon prolongée, s’élèvent à 3,5/7, que le dommage esthétique temporaire ne sera pas inférieur à 2,5/7 et que le déficit fonctionnel permanent ne sera quant à lui, pas inférieur à 20%.
En l’état des éléments produits aux débats, le droit à indemnisation de Monsieur [L] [J] n’apparait pas sérieusement contestable .
Ainsi, il sera fait droit à la demande de provision à hauteur de 40.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de Monsieur [L] [J], en consideration de l’importance des blessures, et du caractère encore évolutif de son état, sans préjuger de l’évaluation définitive de ses prejudices.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD sera tenue au paiement de la provision susvisée.
— Sur les demandes accessoires,
L’alinéa 2 de l’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD conservera la charge des dépens.
A ce stade de la procédure, aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [L] [J], né le 7 juillet 1988 à Bastia demeurant, Alzia (20220) SANTA REPARATA DI BALAGNA et désignons le docteur [V] [M] expert près la Cour d’appel de BASTIA lequel aura pour mission de :
— Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés et notamment le rapport d’expertise judiciaire établi le 20 février 2025 ;
Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants,
— Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident ;
Sur les dommages subis :
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles
— Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime :
— À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire
— L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état
Consolidation :
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime :
Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
— Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice ;
I- Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
1) Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime, avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
2) Frais divers (FD)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant, et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
3) Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
4) Dépenses de santé futures (DSF)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
5) Frais de logement adapté (FLA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
6) Frais de véhicule adapté (FVA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
7) Assistance par tierce personne (ATP)
Au vu des justificatifs fournis et des constations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
8) Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte d’emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
9) Incidence professionnelle (IP)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
10) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
11) Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
12) Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
13) Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
14) Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
15) Préjudice d’agrément (PA)
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
16) Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7dégrés ;
17) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son pré-rapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
« la liste exhaustive des pièces consultées,
« le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise,
« le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
« la date de chacune des réunions tenues,
« les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
« le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’Expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par Monsieur [L] [J] de la somme de 1000,00 euros (MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous : (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance)
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS la Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [L] [J] la somme de 40.000 euros (quarante mille euros) à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son indemnisation définitive ;
CONDAMNONS la Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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