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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 1er sept. 2025, n° 24/07038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/07038 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M6EV
En date du : 01 septembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du un septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 juin 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 septembre 2025.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
La SOCIETE GENERALE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 5]
représenté par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Tiffany REBOH, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 7], de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Virginie LUCAS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Cécile LAGIER, avocat au barreau de TOULON
Madame [P] [O] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (99)
demeurant [Adresse 1]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Virginie LUCAS – 0208
Me Thomas MEULIEN – 1022
EXPOSE DU LITIGE :
Par une offre de crédit valant contrat du 29 août 2018, la SA SOCIETE GENERALE consenti à [S] [Z] et [P] [Z] née [O], mariés depuis le [Date mariage 3] 2015 après contrat de séparation de biens reçu par Maître [J] notaire le 18 mai 2015, un prêt d’un montant de 184.000 euros remboursable sur 89 mensualités de 555,72 euros moyennant des intérêts au taux débiteur fixe de 1.6% l’an.
Par ordonnance de mesures provisoires du 4 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judicaire de TOULON a notamment constaté que les époux [S] [Z] et [P] [Z] née [O] ont accepté le principe de la rupture du mariage, résident séparément et a attribué à [P] [Z] née [O] la jouissance du domicile conjugal, bien indivis.
Plusieurs échéances de prêt n’ont pas été versées à compter du 7 décembre 2022.
Par deux courriers en recommandé avec accusé de réception du 14 novembre 2023, la SA SOCIETE GENERALE a mis en demeure [S] [Z] et [P] [Z] née [O] de lui verser la somme de 6.803,81 euros correspondant aux échéances impayées et de reprendre le paiement des échéances du prêt.
Par deux courriers en recommandé avec accusé de réception du 27 décembre 2023, la SA SOCIETE GENERALE a informé [S] [Z] et [P] [Z] née [O] de la déchéance du terme prononcée par l’établissement bancaire et de la mise en demeure de lui verser la somme de 186.481,86 euros.
*
Par exploits d’huissier de justice en date du 5 novembre 2024, la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner [S] [Z] et [P] [Z] née [O], devant le tribunal judiciaire de TOULON aux fins de :
« Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [Z] et Madame [P] [Z] à payer à la Société Générale la somme de 190 200,46 € outre intérêts au taux conventionnel de l’an, à compter du 14 juin 2024 jusqu’à parfait paiement,
JUGER que les intérêts dus pour plus d’une année entière s’incorporeront au capital et produiront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [Z] et Madame [P] [Z] à payer à la Société Générale la somme de 3 000 € en vertu de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens,
JUGER fondée l’exécution provisoire aux intérêts de la Société Générale et REJETER toute exécution provisoire au profit de toute autre partie. "
Dans ses dernières écritures signifiées par RPVA le 15 mai 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
DEBOUTER Monsieur [S] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [Z] et Madame [P] [Z] née [O] à payer à la Société Générale la somme de 197.571,65 € suivant décompte arrêté au 14 mai 2025, outre intérêts au taux conventionnel de 4,60% l’an, à compter du 14 mai 2025 jusqu’à parfait paiement,
JUGER que les intérêts dus pour plus d’une année entière s’incorporeront au capital et produiront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [Z] et Madame [P]
[Z] née [O] à payer à la Société Générale la somme de 3 000 € en vertu de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens,
JUGER fondée l’exécution provisoire aux intérêts de la Société Générale et REJETER toute exécution provisoire au profit de toute autre partie."
Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [S] [Z] demande de :
« Vu l’article 1343-5 du Code Civil
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 4 janvier 2022
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la Société Générale de l’intégralité ses demandes de condamnation solidaires à l’égard de Monsieur [Z]
A TITRE SUBSIDIAIRE
OCTROYER à Monsieur [Z] les plus larges délais de paiement
EN TOUT ETAT DF CAUSE
CONDAMNER Madame [T] [Y] à lui verser la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en raison de sa particulière mauvaise foi
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens "
Régulièrement assignée (PV 659 versé aux débats), [P] [Z] née [O] n’a ni constitué avocat, ni comparu.
*
Suivant ordonnance du 1er avril 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 26 mai 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 2 juin 2025 à 14 heures.
La décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2025.
SUR CE :
I. Sur la demande principale en paiement de la SA SOCIETE GENERALE
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La SA SOCIETE GENERALE produit à l’appui de sa demande en paiement notamment :
— L’offre de prêt acceptée ;
— Le tableau d’amortissement ;
— Un décompte de la créance pour la période du 05/12/2022 au 13/06/2024 pour un montant de 174.593,32 euros en principal, 3.891,31 euros d’intérêts et 11.715,83 euros d’indemnité forfaitaire ;
— La copie des deux courriers en recommandé avec accusé de réception du 14 novembre 2023 de mise en demeure de verser la somme de 6.803,81 euros correspondant aux échéances impayées et de reprendre le paiement des échéances du prêt ;
— La copie des deux courriers en recommandé avec accusé de réception du 27 décembre 2023 portant sur la déchéance du terme prononcée par l’établissement bancaire et sur la mise en demeure de lui verser la somme de 186.481,86 euros dans les trente jours de la réception dudit courrier.
Il résulte de l’article 11 Exigibilité anticipée – Défaillance de l’emprunteur du contrat de prêt du 29 août 2018 que " Société générale pourra prononcer l’exigibilité anticipée de plein droit et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance, échus mais non payés en cas de survenance d’un ou des évènements suivants, compte tenu du risque accru en découlant pour elle. Cette exigibilité sera effective 15 jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec AR restée sans effet, dans les cas suivants : non-paiement à son échéance d’une mensualité ou de toutes sommes dues à Société Générale, à un titre quelconque en vertu des présentes (…) Toutefois l’exigibilité anticipée sera effective dès notification par lettre recommandée avec AR à l’emprunteur (…).".
Il résulte des pièces versées aux débats que [S] [Z] et [P] [Z] née [O] sont défaillants dans leur obligation de rembourser le crédit consenti par la SA SOCIETE GENERALE puisqu’ils n’ont plus réglé les échéances à compter du mois de décembre 2022 et qu’ils n’ont pas régularisé leur situation malgré une mise en demeure de payer.
Il ressort des documents versés au débats que [S] [Z] et [P] [Z] née [O] sont redevables envers la SA SOCIETE GENERALE des sommes suivantes :
— 174.593,32 euros au titre du capital restant dû au 7/12/2022,
— 11.715,83 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— 11.262,83 euros au titre des intérêts au taux conventionne de 4.6% du 07/01/2023 au 14/05/2025
Soit 197.571,65 euros.
Il convient donc de condamner solidairement [S] [Z] et [P] [Z] née [O] au paiement de cette somme pour un montant de 197.571,65 euros.
La somme de 174.593,32 portera intérêts au taux conventionnel majoré à compter du 14 mai 2025 jusqu’à parfait paiement, avec anatocisme.
II. Sur la demande reconventionnelle de délai de paiement
Par application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
[S] [Z] demande que lui soit octroyé les plus larges délais de paiement.
La SA SOCIETE GENERALE s’oppose à cette demande.
Par deux courriers en recommandé avec accusé de réception du 14 novembre 2023, la SA SOCIETE GENERALE a mis en demeure [S] [Z] et [P] [Z] née [O] de lui verser la somme de 6.803,81 euros correspondant aux échéances impayées et de reprendre le paiement des échéances du prêt.
Par deux courriers en recommandé avec accusé de réception du 27 décembre 2023, la SA SOCIETE GENERALE a informé [S] [Z] et [P] [Z] née [O] de la déchéance du terme prononcée par l’établissement bancaire et de la mise en demeure de lui verser la somme de 186.481,86 euros.
[V] [Z] admet être tenu de régler la dette que le couple a contractée avec la SA SOCIETE GENERALE.
Or, force est de constater que, à la date de clôture de l’affaire soit le 26 mai 2025, aucune somme n’avait été versée à l’établissement bancaire par [S] [Z] et [P] [W] née [O]. Aucun des documents versés aux débats sur la situation financière des codébiteurs justifient une absence de versement, étant notamment précisé que le revenu fiscal de référence de [S] [Z] au titre de l’année 2023 était de 43.119 euros.
[S] [Z] n’a entrepris aucune démarche amiable pour apurer sa dette entre la survenue du premier impayé en décembre 2022 et l’unique offre d’achat du bien à hauteur de 172.000 euros survenue en octobre 2024 (vente non aboutie).
Au surplus, [S] [Z] indique qu’un compromis de vente a été régularisé le 21 mai 2025 pour un montant de 181.000 euros et que les fonds issus de la prochaine vente seront séquestrés par le notaire de sorte que la SOCIETE GENERALE puisse recouvrer une majeure partie des montants sollicités. Il verse aux débats le compromis de vente qui prévoit que la promesse de vente est consentie pour une durée expirant le 2 septembre 2025 à 16H. Par conséquent, la présente décision étant rendue le 1er septembre 2025 et la vente devant être réalisée le 2 septembre 2025, ces éléments ne justifient pas l’octroi d’un délai de paiement supplémentaire.
Au surplus, l’ordonnance du 4 janvier 2022 est inopposable à la SA SOCIETE GENERALE, qui n’est pas partie à la procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales. [S] [Z] et [P] [W] née [O] conservent ainsi à l’égard de la SA SOCIETE GENERALE leur pleine et entière qualité de débiteurs solidaires.
En conséquence, [S] [Z] sera débouté de sa demande.
III. Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites postérieurement au 01.01.20, l’exécution provisoire du présent jugement et de droit, et il n’est pas demandé qu’elle soit écartée.
Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Au regard de la situation respective des parties et de l’équité il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la SA SOCIETE GENERALE sera rejetée de ce chef.
[S] [Z] et [P] [Z] née [O], succombant dans cette procédure, seront condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement [S] [Z] et [P] [Z] née [O] à verser à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 197.571,65 euros, avec application des intérêts au taux conventionnel de 4.6% l’an appliqués sur la somme de 174.593,32 euros et capitalisés à compter du 14 mai 2025 ;
REJETTE la demande de délais de paiement de [S] [Z] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [S] [Z] et [P] [Z] née [O] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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