Confirmation 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 10 févr. 2026, n° 26/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Dossier N° RG 26/00744 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJK3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 8]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 10 Février 2026
Dossier N° RG 26/00744 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJK3
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 05 février 2026 par le préfet de VAL D’OISE faisant obligation à M. [M] [C] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 février 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [M] [C], notifiée à l’intéressé le 05 février 2026 à 11h50 ;
Vu le recours de M. [M] [C] daté du 05 février 2026, reçu et enregistré le 07 février 2026 à 11h48 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 09 février 2026, reçue et enregistrée le 09 février 2026 à 09h16 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [M] [C], né le 27 Janvier 1990 à [Localité 18] (SRI-LANKAISE), de nationalité Sri Lankaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [Y] [N], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 19], assermenté pour la langue tamoul déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Abdou DJAE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD- cabinet Actis, avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [M] [C] ;
Dossier N° RG 26/00744 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJK3
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/00738 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJK3 et celle introduite par le recours de M. [M] [C] enregistré sous le N° RG 26/00744.
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LE MOYEN D’IRREGULARITE
Le conseil de M. [M] [C] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière au motif d’une irrégularité du contrôle d’identité.
Il résulte des dispositions de l’article 78-2 al 1 à 6 que “les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.;”
En l’espèce, il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure que l’intéressé a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 4 février 2026 à 12h15 comme suit “constatons un individu arrivant en sens inverse qui décide de doubler le véhicule devant lui, décidons de contrôler ce dernier qui est dans une golf grise de marque volkswagen”. Aucun autre élément permet de connaître le fondement ayant justifié légalement le contrôle d’identité, qu’il s’agisse d’un contrôle routier ou d’un contrôle pour soupçon de commission d’infraction, étant observé que le fait de doubler un véhicule ne constitue pas à lui seul une infraction. Au surplus, aucun fondement légal n’est visé au soutien d’une infraction ni aucun élément de nature à comprendre que l’intéressé avait un comportement non conforme à la réglementation.
De cette imprécision manifeste découle nécessairement une irrégularité du contrôle d’identité, de nature à déclarer la procédure irrégulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la requête en contestation de l’arrêté de placement.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
Dossier N° RG 26/00744 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJK3
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en prolongation.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N°N° RG 26/00738 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJK3 et celle introduite par le recours de M. [M] [C] enregistrée sous le N° RG 26/00744.
;
DÉCLARONS le recours de M. [M] [C] recevable ;
DISONS faire droit au moyen de nullité ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [M] [C];
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PREFET DU VAL-D’OISE .
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [M] [C], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
RAPPELONS à M. [M] [C] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 10 Février 2026 à 12h30.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 9] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 14] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 15] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 17] (Tél. France [Adresse 20] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 21] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 10 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 10 février 2026.
L’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 10 février 2026.
L’avocat de la personne retenue,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Syndic
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Risque ·
- Assurance maladie ·
- Tunnel
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Avocat ·
- Résidence ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Énergie ·
- Finances ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- République française ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Activité ·
- Vienne ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Élus locaux ·
- Indemnité
- Restriction ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Trouble ·
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dégradations ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Paiement ·
- Charges
- Mariage ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Date ·
- Dissolution ·
- Partie ·
- Rupture ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Réception ·
- Exigibilité ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Capital
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Compagnie d'assurances ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Dépense ·
- Référé
- Prêt ·
- Compte courant ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Professionnel ·
- Solde ·
- Mise en garde ·
- Intérêt ·
- Endettement
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.