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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 2 jaf, 3 févr. 2026, n° 23/05420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF
N° RG 23/05420 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LORM
MINUTE N° :
Affaire :
[X]
c/
[F]
[J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Monsieur [W], [M] [X], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Madame [I] [F] épouse [X],née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Stéphane DESHORS-SILVESTRE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.2 JAF
N° RG 23/05420 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LORM
À l’audience non publique du 18 Novembre 2025, Aurélie FINE, Juge Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 03 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, en vertu desquelles l’exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu l’assignation délivrée le 20 octobre 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 05 mars 2024 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage signée par Monsieur [W] [X] le 06 février 2025 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage signée par Madame [I] [F] le 14 avril 2025 ;
Vu les moyens et demandes formulés par Monsieur [W] [X] aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025 ;
Vu les moyens et demandes formulés par Madame [I] [F] aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 novembre 2025 ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Aurélie FINE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 20 octobre 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 05 mars 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
[W], [M] [X], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11] (Isère)
et
[I] [F], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8] (Isère) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 2] 2013, par devant l’Officier d’état civil de la commune d'[Localité 7] (Isère), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES AU [J] CONCERNANT MONSIEUR [W] [X] ET MADAME [I] [F]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 20 octobre 2023, date de la demande en divorce ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [W] [X] et Madame [I] [F] de leur proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
REJETTE la demande de Madame [I] [F], tendant à voir désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ;
REJETTE la demande de Monsieur [W] [X] tendant à se voir attribuer à titre préférentiel le bien immobilier sis [Adresse 6] ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT [R] ET [S] [X]
DIT que les dépenses engagées pour les enfants, y compris les frais d’études, seront partagées par moitié entre chacun des parents ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
DIT que Monsieur [W] [X] et Madame [I] [F] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
Ainsi jugé et prononcé par mise a disposition au greffe de la juridiction le trois fevrier deux mille vingt-six, les parties en ayant été avisées conformément a l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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