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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 4 déc. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 04 Décembre 2025
N° RG 25/00013 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EVZT
[V] [T], [P] [T] c/ [G] [R], [W] [E]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE
Monsieur [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Nicolas MENAGE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de RENNES
Madame [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Nicolas MENAGE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de RENNES
ET
Monsieur [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté(e) par Maître Isabelle MARTIN-MAHIEU de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, avocats au barreau de RENNES
Madame [W] [E], épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Isabelle MARTIN-MAHIEU de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, avocats au barreau de RENNES
CCC délivrées le
à :
— Me MARTIN-MAHIEU
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
— Me MENAGE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 06 Novembre 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 04 Décembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS
Les époux [T] et les époux [R] sont, respectivement, propriétaires de parcelles voisines sur la commune de [Localité 4]. Divers conflits opposent les voisins depuis plusieurs années.
Par acte du 24 décembre 2024, Monsieur [V] [T] et Madame [P] [T] ont assigné Monsieur [G] [R] et Madame [W] [R] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes aux fins qu’il :
— condamne les époux [R] solidairement à faire réaliser sur leur propriété une cunette de type CC1 d’une longueur de 40 mètres linéaires tout en conservant le bourrelet enherbé existant au nord-est,
— condamne les époux [R] solidairement à faire remettre de la terre autour des plots de scellement des piquets situés sur la propriété des époux [T], à nettoyer les gravillons provenant de leur propriété et actuellement situés sur la propriété des époux [T] et à faire redresser les piquets de clôture affaissés qui se trouvent sur la propriété des époux [T], dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir à leurs frais exclusifs,
— assortisse cette condamnation d’une astreinte de 300 euros par jour de retard,
— condamne solidairement les époux [R] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne solidairement les époux [R] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025 et renvoyée en conciliation, laquelle s’est soldée par un constat d’échec.
Dans leurs écritures, les époux [R] ont demandé au juge des référés de :
— débouter les époux [T] de l’intégralité de leurs demandes,
— subsidiairement, pour le cas où par impossible il serait fait droit ne serait-ce que partiellement aux demandes de Mr et Mme [T], accorder au époux [R] un délai de six mois pour l’exécution des travaux et réduire le montant de l’astreinte, laquelle ne saurait excéder 50 euros par jour de retard,
— condamner les époux [T] à faire cesser l’empiètement de leur mur sur le terrain des époux [R] en effectuant les travaux de maçonnerie nécessaires,
— dir et juger que lesdits travaux devront être effectués dans le délai de six mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et que passé ce délai, les époux [T] seront tenus solidairement au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour de retard ;
— dire et juger que cette astreinte sera liquidée passé un délai de trois mois à l’issue duquel une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard commencera à courir ;
— condamner les époux [T] à verser aux époux [R] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs ultimes conclusions, les époux [T] ont sollicité que le juge :
— condamne Monsieur et Madame [R] in solidum à faire réaliser sur leur propriété une cunette
de type CC1 d’une longueur de 40 mètres linéaire avec un busage sur 90 mètres linéaire conformément au plan de préconisation établi par Monsieur [U],
— juge que Monsieur et Madame [R] auront à faire réaliser ces travaux dans un délai de deux
mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à leurs frais exclusifs,
— juge que passé ce délai, Monsieur et Madame [R] seront tenus in solidum au paiement d’une astreinte journalière provisoire d’un montant de 300 € par jour de retard,
— condamne Monsieur et Madame [R], à titre provisionnel, in solidum au paiement de la somme de 13 273.51€ pour les travaux de remise en état,
— déboute Monsieur et Madame [R] de leurs demandes reconventionnelles,
— condamne Monsieur et Madame [R] au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamne in solidum aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les
frais de l’expertise judiciaire.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 novembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes principales des époux [T]
Sur la demande d’installation d’une cunette
Les requérants sollicitent du juge des référés qu’il condamne les défendeurs à réaliser une cunette sur leur terrain, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Ils entendent faire valoir leurs prétentions sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, lequel prévoit que “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Par constat du 3 février 2020, le commissaire de justice a souligné un écoulement d’eaux pluviales sur le terrain des époux [T], provenant du terrain des époux [R]. Faute de solution amiable entre les parties, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande des époux [T], suivant ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes en date du 8 avril 2021.
À la lecture du rapport d’expertise judiciaire, il est indiqué que le niveau naturel des terrains n’a pas été modifié, sauf à l’est de la propriété des époux [R], sur la bande de terrain aménagée pour la création de la voie d’accès à leur maison. La pente naturelle du terrain est orientée de l’ouest vers l’est et les eaux pluviales s’écoulent donc naturellement en ce sens. La propriété des époux [R] étant située à l’ouest, les eaux pluviales s’écoulent vers le fonds des époux [T], situé à l’est. Elles se concentrent à deux endroits particuliers sous la palissade des époux [R] et résultent, selon l’expert judiciaire, de la modification des lieux, et notamment de la construction par les époux [R] d’une voie d’accès à la maison et de l’édification d’une palissade, en 2020, dont la partie inférieure est en plaques de béton. Celle-ci aurait engendré une imperméabilisation des sols, autrefois enherbés, permettant ainsi une absorption des eaux pluviales. Sont jointes au rapport, diverses photographies (datant de 2020 et 2021) ainsi que des photographies constatées par huissier (en 2022 et 2024) sur lesquelles est constatée une stagnation de l’eau sur les bâches appartenant aux époux [T], installées en bordure de leur terrain, en contrebas de la palissade des époux [R], stagnation qui n’était pas existante avant la réalisation des travaux (photographies du terrain bâché des époux [T] en 2015, 2016 et 2019), malgré de potentielles périodes pluvieuses puisque les photographies ont été prises sur les mois de janvier à avril.
Par ailleurs, est relevée l’existence d’un écart entre le sol et le bas des plaques en béton de la palissade des défendeurs, en deux points, laissant s’écouler les eaux pluviales.
Enfin, les époux [R] indiquent dans leurs écritures que l’origine de l’écoulement des eaux pluviales pourrait être un étang, se trouvant sur la parcelle de Monsieur [C], un autre voisin, à partir duquel une bouche d’évacuation se déverse sur leur terrain, en pente. Monsieur [S], ancien propriétaire de leur terrain, a indiqué dans un courriel du 21 mars 2023 qu’un fossé, traversant leur terrain, avait, en effet, été créé sur le terrain (dont les époux [R] sont aujourd’hui propriétaires) pour vider le trop-plein d’un étang. Il précise que cela pourrait expliquer la présence d’humidité dans le vide sanitaire des époux [R]. Toutefois, l’expert judiciaire s’est prononcé défavorablement quant à l’extension de mission sollicitée par les époux [R] afin de déterminer si l’écoulement anormal des eaux pluviales pouvait trouver son origine dans le trop-plein d’eau de cet étang, acheminé par le fossé creusé sur leur terrain. Pour en justifier, l’expert judiciaire a indiqué que l’origine de cet écoulement se cantonnait aux modifications des lieux décrites ci-avant. Or, les époux n’ont pas cherché à faire constater, par un sachant, autre que l’expert judiciaire, l’existence de cet étang et de l’écoulement du trop-plein d’eau de celui-ci sur leur terrain par le biais du fossé. Dès lors, le seul courriel d’un ancien propriétaire ne saurait suffire pour justifier de ce qu’ils soutiennent.
Eu égard à ce qui précède, si le fonds des époux [T] est grevé par la nature du terrain, d’une servitude d’écoulement des eaux, l’expert relevant que les eaux s’écoulent naturellement du fonds des époux [R] vers celui des époux [T]. Le bénéficiaire de la servitude ne doit aucunement l’aggraver. En l’espèce, il ne fait aucun doute que l’écoulement des eaux pluviales sur le fonds des époux [T] est dû à la modification des lieux opérée par les époux [R], lors de la réalisation de leurs travaux, et plus particulièrement leur palissade et leur voie d’accès qui a imperméabilisé le sol et entrainé un ruissellement au lieu d’une infiltration des eaux de pluie, comme le relève l’expert qui note plusieurs passages propices à un tel ruisellement. Surtout, il est constaté que cet écoulement est anormal et provoque, en cas de fortes pluies, des zones de stagnation de l’eau sur les bâches des époux [T].
Ainsi, l’obligation des époux [R] de remédier à ces désordres est non sérieusement contestable. Monsieur [U], expert en eau et en environnement et entendu en qualité de sachant au cours de l’expertise judiciaire, a proposé une solution réparatoire consistant en la pose d’une cunette de type CC1 en limite est de la parcelle sur une longueur d’environ 40 mètres linéaire (entre le bourrelet enherbé et l’exutoire existant des eaux de toiture de la maison des époux [R], sur l’angle sud’est de la propriété, le long de la palissade). Les époux [R] seront ainsi condamnés à effectuer les présents travaux.
Néanmoins, eu égard au faible préjudice des époux [T] et au coût que représente les travaux à effectuer, il sera laissé un délai de huit mois aux époux [R] pour réaliser lesdits travaux et l’astreinte sera abaissée à la somme de 50 euros par jour de retard.
Sur la demande de provision pour des travaux de remise en état
Les époux [T] sollicitent la condamnation des défendeurs à verser la somme provisionnelle de 13 273,51 euros, afin que soient réalisés les travaux suivants (conformément au devis de la société JARDINS DES 4 SAISONS du 9 juillet 2025) :
— recouvrir les plots de scellement de clôture des époux [T]
— déblaiement des gravillons déversés sur la propriété des époux [T] en raison de l’écoulement des eaux pluviales
— traitement de la végétation ayant pris naissance entre la palissade des époux [R] et le grillage des époux [T]
— redressement des piquets de claustra afaissés des époux [T]
Pour rappel, l’article l’article 835 du code de procédure civile prévoit que “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
S’agissant des plots de scellement, il ressort des pièces versées aux débats, et plus particulièrement des procès-verbaux de constat et rapport d’expertise judiciaire, que les plots de scellement de la clôture des époux [T] sont au dessus du niveau du sol alors qu’ils affleuraient le niveau du sol, en 2018, lors de leur installation. L’écoulement des eaux a provoqué le désaffleurement de ces poteaux, pouvant provoquer une instabilité de la structure.
S’agissant des gravillons, déversés par l’écoulement des eaux pluviales du terrain des époux [R] sur le terrain des requérants, il sera nécessaire de remédier à ce désordre.
S’agissant du traitement de la végétation, les époux [T] ont clôturé leur terrain avec un grillage, installé en limite de propriété. L’installation de la palissade par les époux [R] a été réalisée de sorte qu’un espace est existant entre ladite palissade et le grillage, laissant la végétation se développer et déborder sur le terrain des époux [T].
S’agissant des piquets de claustra, le procès-verbal de commissaire de justice du 24 mars 2024, annexé au rapport d’expertise judiciaire, relève en effet l’affaissement de plusieurs piquets.
Le devis produit aux débats mentionne la fourniture de terre végétale (7 mètres cube), d’une bâche tissée de 134 m2, le démontage de l’existant (de la clôture en son intégralité), la fourniture de nouveaux poteaux pour l’intégralité de la clôture et la réalisation d’un gazon sur 140 m2, pour un montant de 13 273,51 euros.
Au delà de la disproportion manifeste du devis produit, il n’est pas démontré techniquement la nécessité de tels travaux, imputables aux époux [R]. Dès lors, les époux [T] seront déboutés de leur demande provisionnelle, le devis produit ne permettant pas de justifier la réparation des désordres allégués.
Sur les demandes reconventionnelles des époux [R]
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En vertu des dispositions de l’article 544 du code civil, “la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”.
En vertu de l’article 545 du code civil, “nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité”.
Les époux [R] indiquent que les époux [T] ont fait construire un mur, lequel empiètrait sur leur terrain de près de 30 centimètres, bloquant le passage naturel des eaux à l’entrée. Ils sollicitent la cessation de cet empiètement par la réalisation des travaux de maçonnerie nécessaires.
À l’appui de leur demande, ils produisent un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 25 mars 2025. L’officier ministériel indique “de mes constatations, il ressort que les fondations en béton du mur débordent assez largement sur la parcelle de Monsieur et Madame [R]. Je constate en effet que l’assise de ce mur déborde de 25 à 30 centimètres”.
Certes le procès-verbal constitue un commencement de preuve mais il n’est pas suffisant pour démontrer l’empiètement allégué. Il ne saurait suffire à condamner les époux [T] à la réalisation de travaux de maçonnerie pour y mettre fin.
Les époux [R] seront donc déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires
Le litige aurait du et pu se résoudre par la voie amiable aussi chaque partie conservera ses frais irrépétibles et dépens par elle exposés, étant rappelé que les frais d’expertise ne peuvent pas être considérés comme des dépens de la présente procédure, les dépens étant composés des seuls actes de procédure obligatoires, de sorte qu’il ne pourraient au mieux qu’être inclus dans les frais irrépétibles dont la charge est laissé à chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort,
Condamnons les époux [R] à réaliser ou à faire réaliser sur leur propriété une cunette de type CC1 d’une longueur de 40 mètres linéaire avec un busage sur 90 mètres linéaire conformément au plan de préconisation établi par Monsieur [U], et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé un délai de huit mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant un délai de 3 mois, après quoi il sera à nouveau statué ;
Déboutons les époux [T] de leur demande provisionnelle à hauteur de 13 273,51 euros,
Déboutons les époux [R] de leur demande tendant à condamner les époux [T] à faire cesser l’empiètement de leur mur sur la propriété des époux [R] en effectuant les travaux de maçonnerie nécessaires, sous astreinte ;
Laissons à chaque partie la charge des frais irrépétibles et dépens par elle exposée.
Déboutons les parties du surplus.
Ainsi jugé et prononcé le 4 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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