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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 2 janv. 2026, n° 25/00980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00980 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKXL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
ORDONNANCE
En matière de demande de mainlevée de soins sans consentement
Nous, Pascal CHENIVESSE, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] [Adresse 3], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Dans l’instance concernant :
Monsieur [E] [B]
né le 16 Avril 1993 à [Localité 9]
Foyer [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 10] depuis le 27 mars 2025 et en programme de soins depuis le 17 avril 2025 ;
Vu la saisine reçue au greffe en date du 22 Décembre 2025 de [E] [B] tendant à la mainlevée de la mesure de soins ambulatoires sans consentement ;
Vu les pièces prévues aux 1° à 4° de l’article R 3211-11 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre Hospitalier du Mas CAREIRON,
Vu les avis d’audience adressés aux personnes visées à l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus à l’audience publique du 02 Janvier 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] à laquelle a comparu le patient Monsieur [E] [B] , dûment avisé, représenté par Me Valérie anne DEGUILLAUME, avocat commis d’office
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur de la République, dont il a été donné connaissance oralement à l’audience, conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément à l’article L3211-12 du code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. La saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins (…) ;
Vu le dernier certificat médical établi par le Docteur [C] [D] en date du 30 décembre 2025 ;
Attendu qu’aux termes de ce certificat ce médecin indique que “ des soins sous contrainte en cas de péril imminent, comme prévu par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont mis en place depuis le 2 Mai 2023 suite a des troubles délirants associés à des comportements hétéro-agressifs. Cette mesure est appliquée sous la fonne d’un programme de soins ambulatoire depuis le 17 Avril 2025.M. [B] est tenu de se présenter tous les mois au CMP d'[Localité 10] et de recevoir un traitement selon le programme de soins établi.
M. [B] n’honore plus ses RDV médicaux et est en rupture de traitement depuis fin Novembre 2025.La situation est médicalement très préoccupante et a été signalée aux services de secours à plusieurs reprises. M. [B] a besoin de soins psychiatriques en urgence”
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement doit se poursuivre ;
Attendu que lors de l’audience, Monsieur [E] [B] ne s’est pas présenté ;
Attendu qu’il est apparu que les troubles médicaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et que son adhésion à un protocole de soin libre n’est pas encore acquise ;
Attendu que les troubles mentaux existent et nécessitent une surveillance médicale régulière à laquelle le patient n’est pas apte à consentir.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait actuellement l’objet Monsieur [E] [B].
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 02 Janvier 2026 ;
Le Greffier Le Président
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de CENTRE HOSPITALIER [Localité 10] LE MAS CAREIRON par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 02 Janvier 2026
Le Greffier
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