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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 23/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 27 Juin 2025
N° RG 23/00653 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MNLV
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 30 avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 27 juin 2025.
Demanderesse :
Madame [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Annie LOUVEL, du barreau de NANTES, substituant Maître Aurélien FERRAND, du même barreau, lui-même substituant Maître Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse :
[7] ([8]) PAYS DE LA [Localité 5]
[Adresse 6]
représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué, après avoir avisé les parties que le délibéré initialement fixé au VINGT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ était prorogé à la présente date du VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Le 27 janvier 2023, l'[9] a émis à l’encontre de Mme [O] [V] une mise en demeure n° 0054909613 pour un montant total de 7.615 € représentant la somme des cotisations et contributions sociales dues au titre de son activité de chauffeur privé, d’une part, pour le quatrième trimestre 2022, soit 4.897 €, d’autre part, à titre de régularisation pour les années n-1 et n-2, soit 2.342 €, le tout augmenté 376 € de majorations et de pénalités.
Cette mise en demeure a été notifiée à Mme [V] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le 8 février 2023.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable dans les deux mois de sa saisine, Mme [V], interprétant ce silence comme une décision implicite de rejet, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 25 avril 2023.
Par lettre du 4 octobre 2023, l'[9] a notifié à Mme [V] la décision de la commission de recours amiable en date du 26 septembre 2023 rejetant sa contestation.
Cette décision était motivée, d’une part, par le fait qu’exerçant en son nom propre une activité artisanale depuis le 1er janvier 2013, Mme [V] était légalement affiliée au régime de protection social des travailleurs indépendants et qu’elle était à ce titre redevable de cotisations et de contributions sociales, d’autre part, que la mise en demeure du 27 janvier 2023 était régulière, enfin, que les sommes mentionnées dans la mise en demeure correspondaient à des cotisations et contributions sociales ainsi qu’à des majorations restant dues par l’intéressée à l’URSSAF des Pays de la [Localité 5].
L’affaire a été plaidée à l’audience du 30 avril 2025, à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est dès lors contradictoire.
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l’audience, Mme [V] demande au tribunal de :
— Déclarer Mme [V] recevable en sa requête; – Annuler la mise en demeure litigieuse;
Subsidiairement et en tout état de cause,
— Dire n’y avoir lieu de valider la mise en demeure litigieuse;
— Dire n’y avoir lieu de valider la décision de la commission de recours amiable rendue hors délai;
— Débouter l'[9] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires;
— Condamner l'[9] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Subsidiairement, pour le cas où le tribunal ne ferait pas droit aux précédentes demandes,
— Prendre acte de l’abaissement du montant des cotisations à hauteur de 6.919 € par les conclusions de l’URSSAF des Pays de la [Localité 5] et en tirer toute conséquence.
Au soutien de ses prétentions, Mme [V] fait notamment valoir que le montant des sommes qui lui sont réclamées dans la mise en demeure du 27 janvier 2023, pour un total de 6.919 €, est totalement disproportionné par rapport à ses faibles revenus; qu’en l’absence d’éléments permettant de comprendre la créance invoquée, la mise en demeure ne répond pas aux exigences de la jurisprudence selon laquelle le destinataire de la mise en demeure doit avoir connaissance de la cause et de l’étendue de son obligation, c’est-à-dire de la nature et du montant des cotisations réclamées, ainsi que de la période concernée; que par ailleurs, si la commission de recours amiable mentionne la possibilité de saisir la commission de recours amiable, la composition de cette dernière est entachée d’illégalité; qu’enfin, le silence de la commission de recours amiable vaut acceptation en application de l’article L 231-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l’audience, l'[9] demande au tribunal de :
— Recevoir l'[9] en sa défense;
— Débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— Valider la mise en demeure du 27 janvier2023;
En conséquence,
— Condamner Mme [V] au paiement à l'[9] de la somme de 6.919 €, sans préjudice du décompte ultérieur de majorations de retard après complet paiement des cotisations;
— Rejeter toute demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'[9] fait notamment valoir que le montant des cotisations et contributions sociales qui sont réclamées à Mme [V] a été établi à partir de ses propres déclarations de revenus; que si le montant total de la mise en demeure a été ramené à 6.919 €, c’est à la suite de sa déclaration de revenus pour 2022; que la mise en demeure est régulière en ce qu’elle précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que les majorations et pénalités qui s’y appliquent et la période à laquelle elles se rapportent.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025. Cette date a été prorogée au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’instance engagée par Mme [V] en contestation de la mise en demeure du 27 janvier 2023 :
Selon l’article R 142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Toutefois, selon l’article R 142-6, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, l’absence de décision de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Il s’ensuit que le demandeur peut se pourvoir devant le Pôle social du tribunal judiciaire dans le délai de deux mois à compter du jour où il peut considérer sa demande comme ayant été rejetée par la commission de recours amiable.
Ayant saisi la commission de recours amiable par lettre du 13 février 2023 et celle-ci n’ayant pas rendu de décision dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, Mme [V] pouvait considérer sa demande comme ayant été implicitement rejetée à l’issue de ce délai de deux mois.
Ayant saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 25 avril 2023, Mme [V] est recevable en son recours contentieux.
Sur la demande de Mme [V] tendant à l’annulation de la mise en demeure du 27 janvier 2023 :
C’est de façon inopérante que Mme [V] entend justifier cette demande en invoquant la mention dans la mise en demeure d’une voie de recours erronée, dès lors que l’absence de mention ou la mention erronée dans la mise en demeure de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours et n’en affecte pas la validité.
C’est par ailleurs à tort que Mme [V] prétend, au soutien de cette demande, que la mise en demeure du 27 janvier 2023 lui aurait été notifiée à une adresse erronée, [Adresse 3], dès lors qu’elle a elle-même signé l’avis de réception de la lettre lui notifiant cette mise en demeure, montrant par là-même que cette adresse était bien la sienne.
C’est également à tort que Mme [V] soutient que l’absence de réponse de la commission de recours amiable à sa lettre du 6 août 2023, reçue le 7 août 2023, contestant le bien-fondé de la mise en demeure, vaudrait acceptation de son recours.
En effet, s’il est vrai que selon l’article R 142-1-A.I du code de la sécurité sociale, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L 142-4 de ce même code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration, il n’en demeure pas moins que ce même article R 142-1-A.I précise que ces dispositions sont applicables sous réserve des dispositions particulières prévues par la section II du chapitre II du titre IV du Livre I du code de la sécurité sociale.
L’article R 142-6, alinéa 1er, qui figure à la section II du chapitre II du titre IV du Livre I de ce même code, dispose que lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Ces dispositions constituent une exception au principe énoncé à l’article l’article R 142-1-A.I susvisé selon lequel les recours préalables sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration.
Il convient, dès lors, de débouter Mme [V] de cette demande.
Sur la validation de la mise en demeure du 27 janvier 2023 :
Aux termes de l’article R 244-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure n° 0054909613 du 27 janvier 2023 indique que pour le quatrième trimestre 2022, Mme [V] est redevable au titre des cotisations et contributions sociales de la somme de 4.897 € augmentée au titre des majorations et pénalités de 376 €, soit un montant total de 7.615 €. Il a ainsi été satisfait aux dispositions de l’article R 244-1, alinéa 1er, précité.
Par ailleurs, si Mme [V] conteste la somme de 7.615 € dont le paiement lui est demandée dans la mise en demeure du 27 janvier 2023, elle se borne à soutenir, sans apporter la moindre justification; que ce montant serait totalement disproportionné par rapport à ses faibles revenus.
L'[9] justifie que Mme [V], en sa qualité de travailleur indépendant, était redevable de cotisations et contributions sociales au titre du quatrième trimestre 2022, dont le montant calculé à partir de sa déclaration de revenus pour 2022, s’établissait à 4.897 €, augmenté des sommes de 2.341 € à titre de régularisation pour les années n-1 et n-2, et de 376 € au titre des majorations et pénalités, soit un total de 7.615 €. L'[9] justifie également de ce qu’à la suite de la déclaration des revenus de Mme [V] pour l’année 2022, d’un montant de 13.342 €, le montant des cotisations dues par l’intéressée au titre du 4ème trimestre 2022 a été ramené à la somme de 6.572 € et celui des majorations et des pénalités de retard à celle de 347 €, soit un total restant dû de 6.919 €.
Par ailleurs, c’est à tort que Mme [V] soutient que le courrier du 4 octobre 2023 de la caisse lui notifiant la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 26 septembre 2023 lui aurait été envoyée à une mauvaise adresse, [Adresse 2], dès lors que c’est à cette même adresse que la mise en demeure du 27 janvier 2023 lui avait été notifiée et que l’avis de réception de la lettre de notification de cette mise en demeure était revenu revêtu de sa signature. De plus, Mme [V] n’établit pas, ni même n’allègue, avoir informé l’URSSAF des Pays de la [Localité 5] d’un quelconque changement d’adresse
Enfin, il est indifférent à la solution du litige que la commission de recours amiable ait rendu une décision explicite rejetant le recours de Mme [V] hors du délai de deux mois prévu à l’article R 142-6 du code de la sécurité sociale, dès lors que le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes n’a été saisi, le 7 mars 2023, que du recours de l’assurée à l’encontre de la décision implicite de rejet prise par la commission de recours amiable à l’issue du délai de deux mois prévu à l’article R 142-6, alinéa 1er, précité.
Il y a lieu, en conséquence de tout ce qui précède, de condamner Mme [V] à payer à l'[9], au titre de la mise en demeure n° 0054909613 du 27 janvier 2023, la somme de 6.919 €, sans préjudice du décompte ultérieur de majorations de retard après complet paiement des cotisations.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
— Déclare recevable Mme [O] [V] en son recours formé à l’encontre de la mise en demeure n° 0054909613;
— Valide la mise en demeure n° 0054909613 du 27 juillet 2023;
— Condamne Mme [O] [V] à payer à l'[9] la somme de 6.919 €, sans préjudice du décompte ultérieur de majorations de retard après complet paiement des cotisations;
— Déboute Mme [O] [V] de toutes ses demandes;
— Condamne Mme [V] aux entiers dépens.
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, Président, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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