Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 26 févr. 2026, n° 25/01842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me [Localité 1]
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
S.A.R.L. LA FELOUQUE
c/
S.C.I. DGM
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01842 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQ72
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 14 Janvier 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.R.L. LA FELOUQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.C.I. DGM venant aux droits de la société BRETIGNY.
Domicile élu en l’étude de Maître [D], Commissaire de Justice à [Localité 3], [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 14 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 26 Février 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société LA FELOUQUE est locataire commerciale de locaux à usage de restaurant sis à [Localité 5], [Adresse 4], à l’enseigne Charlot I er, suivant bail en date du 2 janvier 2008.
Le loyer initial était de 48.000,00 euros par an, payable mensuellement, soit 4.000,00 euros par mois.
Par acte extrajudiciaire en date du 6 novembre 2025, la société DGM, venant aux droits de la société BRETIGNY, bailleresse, a fait délivrer à la société La Felouque un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail et portant sur la somme de 66.158,97 euros, outre le coût dudit commandement.
Par acte en date du 27 novembre 2025, la SARL LA FELOUQUE a fait assigner la société DGM venant aux droits de la société BRETIGNY devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu l’article 835 du Code de Procédure Civile
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré le 6 novembre 2024 à la requête de la société DGM et portant sur la somme de 66, 158,97 euros,
Vu les dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil,
L’article L 145-41 du Code de commerce,
Venir la requise entendre dire et juger que le commandement délivré le 6 novembre 2025 est entaché d’une irrégularité comme ne visant pas le bail conclu entre les parties,
Venir la requise entendre dire et juger nul et de nul effet ledit commandement de payer,
A titre subsidiaire,
Venir la requise entendre dire et juger que l’arriéré locatif dû par la société La Felouque à la date du 6 novembre 2025 s’élève à la somme de 54.865,83 euros,
Venir la requise entendre dire et juger que la société La Felouque bénéficiera d’un délai de 24 mois pour s’acquitter de ladite somme,
Venir la requise entendre dire et juger que durant ce délai le jeu de la clause résolutoire sera suspendu,
Venir la requise s’entendre condamner aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
* la société La Felouque entend soulever la nullité du commandement de payer qui lui a été délivré le 6 novembre 2025 et, subsidiairement, au visa de l’article 1343-5 du Code civil, solliciter des délais et la suspension de la clause résolutoire,
* il apparaît que le commandement de payer visant la clause résolutoire vise un bail conclu entre les parties le 2 janvier 2018,
* or, ainsi que rappelé ci-avant, le bail conclu entre les parties a été signé le 2 janvier 2008,
* la société requérante ignore tout du bail visé de sorte que le commandement est entaché d’une irrégularité entrainant sa nullité,
* à titre subsidiaire, la société La Felouque ne conteste pas que, depuis plusieurs mois, elle n’a pas été en mesure de régler les loyers dus, compte tenu de la conjoncture particulièrement difficile pour le secteur de la restauration,
* pour autant, la concluante entend souligner que l’activité exercée dans les locaux loués est parfaitement viable et garantit le paiement des loyers à venir augmentés de l’échéancier permettant d’apurer la dette,
* en l’état elle sollicite donc, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, de pouvoir bénéficier d’un délai de paiement sur 24 mois, afin d’apurer l’arriéré locatif, tel qu’il sera fixé par l’ordonnance à intervenir, ledit délai entrainant la suspension de la clause résolutoire,
* le décompte, tel que visé par le commandement de payer du 6 novembre 2025, fait mention de loyers dus depuis le mois de janvier 2024, ce même mois étant doublé,
* par ailleurs, le règlement effectué au titre du mois d’octobre n’a pas été comptabilisé,
* en I 'état, la somme due ne s’élève pas à la somme commandée de 66.158,97 euros, mais à la somme de 54.865,83 euros,
* la Juridiction de céans fixera donc la dette locative, à la date du 6 novembre 2025 à la somme de 54.865,83 euros et allouera 24 mois de délais à la société requérante pour s’acquitter de ladite somme.
Bien que régulièrement assignée à domicile élu (acte remis à Mme [S] [O], clerc), la société DGM n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation du commandement de payer du 6 novembre 2025
Aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile, Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l’infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l’infraction dans le délai d’un mois. Dans le cas d’un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d’en vérifier l’exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée.
La SARL LA FELOUQUE produit un bail commercial en date du 2 janvier 2008.
Elle invoque la nullité du commandement de payer délivré le 6 novembre 2025, au motif que celui-ci vise « un bail commercial signé par les parties en date du 02 01 2018 ».
Toutefois, il est manifeste qu’il s’agit d’une erreur matérielle, et que la SARL LA FELOUQUE n’a pu se méprendre sur l’objet du commandement de payer.
Elle n’invoque d’ailleurs aucun grief.
La demande d’annulation du commandement de payer sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de délais de paiement de suspension de la clause résolutoire
Le commandement de payer délivré par la SCI DGM le 6 novembre 2025 est resté infructueux dans le mois de sa délivrance, ce que la SARL LA FELOUQUE ne conteste pas.
La bailleresse est en conséquence fondée à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement.
La SARL LA FELOUQUE conteste le montant de la créance actuelle et sollicite, en application des articles 1343-5 du code civil et de l’article L 145-41 du code de commerce, des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire contractuelle.
En application des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Le commandement de payer en date du 6 novembre 2025, a été délivré pour paiement de la somme de 66 158,97 euros en principal, correspondant aux loyers et taxes dus depuis le 1er janvier 2024.
La SARL LA FELOUQUE déclare que le loyer de janvier 2024 est doublé et que le règlement au titre du mois d’octobre n’a pas été comptabilisé.
Il est exact que, sur le décompte annexé au commandement de payer, le loyer de janvier 2024 est appelé deux fois.
Toutefois, le loyer de mars 2024 n’a pas été appelé.
Par ailleurs, la SARL LA FELOUQUE ne produit aucun justificatif du règlement d’octobre 2025.
Elle ne démontre donc pas que le décompte, arrêté à la somme de 66 158,97 euros au 01/10/2025, est erroné.
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge tient compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier dans sa décision et peut subordonner les mesures à l’accomplissement par le débiteur d’acte propre à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, la bonne foi de la SARL LA FELOUQUE, qui invoque la conjoncture particulièrement difficile pour le secteur de la restauration, n’est pas contestée.
La SARL LA FELOUQUE ne produit aucun élément en ce qui concerne sa situation économique.
Toutefois, elle produit une ordonnance rendu par le tribunal de commerce d’ANTIBES en date du 8 décembre 2025, à la requête des associés minoritaires, dont il résulte que :
— la SARL LA FELOUQUE a 12 salariés,
— le dirigeant de la SARL LA FELOUQUE, Monsieur [A] [F], a été l’auteur d’actes susceptibles de mettre en péril la société LA FELOUQUE et son fonds de commerce de restauration (problématiques de représentation des fonds sociaux, de charges engagées alors qu’elles ne sont pas en lien ni direct ni même indirect avec les besoins d’une activité de restauration),
— la SARL LA FELOUQUE est créancière à hauteur de 100 000 euros depuis le 31 octobre 2024 à l’égard de la société GJB DISTRIBUTION avec laquelle elle n’entretient aucun lien de capital, et dont l’associé unique et gérant est Monsieur [A] [F],
— la SELARL [B], prise en la personne de Maître [C] [B], a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL LA FELOUQUE.
La société DGM, qui n’a pas comparu, ne s’oppose pas à sa demande de délais.
Il convient en conséquence, conformément à la demande, de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder à la SARL LA FELOUQUE des délais de paiement de 24 mois pour apurer les sommes restant dues, en sus du paiement du loyer courant, ces délais étant de nature à préserver les intérêts de la bailleresse s’ils sont respectés. Toutefois, il sera dit qu’en cas de manquement de la locataire dans le règlement de l’arriéré ou dans le paiement du loyer en cours, la clause résolutoire reprendra ses entiers effets.
3/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SARL LA FELOUQUE, seule bénéficiaire de la suspension des effets de la clause résolutoire, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil ,
Déboute la SARL LA FELOUQUE de sa demande d’annulation du commandement de payer délivré le 6 novembre 2025 par la société DGM,
Constate que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par la société DGM, bailleresse, à la SARL LA FELOUQUE, locataire, le 6 novembre 2025, pour paiement de la somme de 66 158,97 euros en principal, est resté infructueux dans le mois de sa délivrance ;
Déboute la SARL LA FELOUQUE de sa demande visant à voir « dire et juger que l’arriéré locatif dû par la société La Felouque à la date du 6 novembre 2025 s’élève à la somme de 54.865,83 euros »,
Accorde à la SARL LA FELOUQUE un délai de 24 mois pour s’acquitter de l’arriéré des loyers et charges arrêté au 01/10/2025 d’un montant de 66 158,97 euros et l’autorise en conséquence à s’acquitter de cette somme par 23 versements mensuels de 2.757,00 euros et 1 versement mensuel de 2.747,97 euros (en sus du loyer courant, charges et taxes dues), qui s’imputeront en priorité sur le capital, le premier versement devant intervenir avant le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, et les autres versements avant les 5 des mois suivants ;
Ordonne en conséquence la suspension pendant ce délai de la clause résolutoire contractuelle visée dans le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice le 6 novembre 2025 ;
Dit que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir produit ses effets si la SARL LA FELOUQUE se libère des sommes dues pendant ce délai ;
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance de l’échéancier ci-dessus accordé et/ou à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance du loyer courant ainsi que de la provision sur charges, la clause résolutoire contractuelle reprendra son plein et entier effet et que le bail commercial sera résilié, la clause résolutoire étant alors réputée avoir joué dès le 7 décembre 2025, sans autre formalité que l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant plus de 15 jours,
Laisse les dépens à la charge de la SARL LA FELOUQUE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prénom ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- République ·
- Intérêt légitime ·
- Substitut du procureur ·
- Épouse ·
- Demande ·
- État
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Action ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Parents ·
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Vacances ·
- Domicile ·
- Consommation des ménages ·
- Date ·
- Algérie ·
- Contribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitat
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement hospitalier ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Atteinte ·
- Signature électronique
- Investissement ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ingénierie ·
- Dépense ·
- Audit ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Réseau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Facturation ·
- Forfait ·
- Transporteur ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Montant
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Assurances
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Application ·
- Déchéance du terme ·
- Hypothèque ·
- Déchéance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Défaut de paiement ·
- Commandement de payer ·
- Effets ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Assesseur ·
- Trouble ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Travail
- Tribunal judiciaire ·
- Liste électorale ·
- Commune ·
- Radiation ·
- Élections politiques ·
- Formalités ·
- Électeur ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Politique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.