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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 9 avr. 2026, n° 25/07426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société DEPARTEMENT DU LOIRET |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/07426 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HN7C
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Société DEPARTEMENT DU LOIRET, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [W] [H] muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [T] [Q] [Z], demeurant [Adresse 2] Chez Madame [X] – [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
non comparant
A l’audience du 19 Février 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 11 décembre 2025, reçue le 16 décembre 2025 au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans, le conseil départemental du Loiret a sollicité la convocation de Monsieur [F] [T] [Q] [Z] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 4313,20 euros au titre du coût du sinistre survenu le 4 janvier 2025 ( 54 euros au titre du coût de la dégradation d’un panneau; 4099,20 euros au titre de la dégradation de plusieurs glissières de sécurité) dont le coût du commissaire de justice pour 160 euros.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 19 février 2026.
Le département du Loiret fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— le 4 janvier 2025 le véhicule appartenant à Monsieur [Q] [Z] a endommagé du matériel urbain lui appartenant lors d’un accident de la circulation
— le sinistre a engendré la dégradation d’un panneau et de plusieurs glissières de sécurité
— la sommation interpellative du commissaire de justice a engendré un coût supplémentaire
— le courrier recommandé avec accusé de réception n’a pas été réclamé
— aucune réponse n’a été fournie après mandat d’un commissaire de justice pour remettre ce courrier en main propre
Monsieur [F] [T] [Q] [Z], convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception l’accusé de réception a été signé, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond
L’article 1240 du code civil dispose tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est constant que, selon fiche de renseignements-accidents de la circulation établie 7 janvier 2025 par un agent du département du Loiret et selon courrier électronique en date du 18 février 2026 émanant des services de gendarmerie, Monsieur [F] [T] [Q] [Z] a été, le 4 janvier 2025, dans le cadre d’un accident de la circulation survenu à [Localité 3] (Loiret) sur la route départementale 2060, avec et du fait de son véhicule automobile à l’origine de dégradations ayant affecté des équipements routiers départementaux, à savoir cinq balises J1 et l’accotement.
Il est tout aussi constant que, selon facture en date du 17 avril 2025, des travaux relatifs à un disque (un panneau selon termes de la requête) ont été facturés à l’entité requérante à hauteur de la somme de 54 euros. Toutefois aucun élément de preuve n’existe, en particulier aucun élément issu de la fiche de renseignements du 7 janvier 2025, de nature à retenir qu’un panneau aurait été endommagé lors de l’accident du 4 janvier 2025, seuls l’accotement et cinq balises J1 étant cités dans ce document comme ayant été endommagés. La demande de paiement de la somme de 54 euros sera donc rejetée.
En revanche, la facture du 25 février 2025 qui concerne la fourniture, dépose et pose d’un dispositif de retenue métallique, est en lien démontré avec l’accident de la circulation en cause et son coût, à savoir la somme de 4099,20 euros TTC sera mis à la charge de Monsieur [Q] [Z], lequel ne démontre ni ne conteste être à l’origine directe de l’accident de la circulation lui-même à l’origine des dégradations et réparations consécutives.
Monsieur [Q] [Z] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 4099,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit à la demande formée au titre du coût du procès-verbal de sommation interpellative du 9 octobre 2025, dont le paiement du coût par Monsieur [Q] [Z] est également sollicité par la partie demanderesse, s’agissant d’un acte antérieur à l’obtention du titre exécutoire et ne relevant pas d’une formalité obligatoire. Le Conseil départemental du Loiret sera débouté de la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne Monsieur [F] [T] [Q] [Z] à verser au Conseil Départemental du Loiret la somme de 4099,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du montant des réparations engagées suite à l’accident de la route intervenu le 4 janvier 2025 sur la commune de [Localité 3]
Déboute le conseil départemental du Loiret de ses demandes formées au titre de la facture du 17 avril 2025 et du coût de la sommation interpellative du 9 octobre 2025
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [F] [T] [Q] [Z]
Ainsi jugé et prononcé le 9 avril 2026 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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